Language of document : ECLI:EU:T:2024:118

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)

21 février 2024 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Résiliation du contrat – Retrait de l’acte attaqué – Indemnisation du préjudice moral – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑224/23,

VY, représenté par Mes L. Levi et P. Baudoux, avocates,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr, K. Zejdová et M. R. Schiano, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. M. Jaeger (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 2070 TFUE, le requérant, VY, demande, d’une part, l’annulation de la décision du 9 juin 2022 résiliant son contrat de travail (ci-après la « décision attaquée ») et de la décision du 17 janvier 2023 rejetant sa réclamation dirigée contre la décision attaquée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation ») et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant a travaillé pendant douze ans à la direction générale « Infrastructures et Logistique » du Parlement européen.

3        Le 9 juin 2022, le Parlement a adopté la décision attaquée résiliant le contrat du requérant et le dispensant d’exercer ses fonctions pendant son préavis de sept mois.

4        Le 2 septembre 2022, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de la décision attaquée.

5        Le 17 janvier 2023, le Parlement a adopté la décision de rejet de la réclamation.

 Faits postérieurs à l’introduction du recours

6        Le 17 janvier 2024, le Parlement a adopté une décision retirant la décision de rejet de la réclamation, annulant la décision attaquée et octroyant au requérant, au titre de réparation du dommage moral, un mois de rémunération brute (ci-après la « décision de retrait »).

 Conclusions des parties

7        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner le Parlement à la réparation du préjudice qu’il a subi ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

8        Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

9        En réponse, le requérant a marqué son accord avec les conclusions du Parlement tendant au non-lieu à statuer et a conclu à ce que ce dernier soit condamné aux dépens.

 En droit

10      Aux termes de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Conformément à l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure, le Tribunal statue dans les meilleurs délais sur la demande visée audit article 130, paragraphe 2, ou, si des circonstances particulières le justifient, joint l’examen de celle-ci au fond.

11      Dans sa demande de non-lieu à statuer, le Parlement fait valoir que, en raison de la décision de retrait, le recours du requérant est devenu sans objet. Par conséquent, il n’y aurait plus lieu de statuer sur ledit recours.

12      Dans ses observations sur la demande de non-lieu à statuer, déposées le 26 janvier 2024, le requérant affirme partager les conclusions du Parlement sur l’absence d’objet de son recours.

13      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’une partie requérante doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir ordonnance du 6 juillet 2011, SIR/Conseil, T‑142/11, non publiée, EU:T:2011:333, point 16 et jurisprudence citée).

14      Par ailleurs, si l’intérêt à agir d’une partie requérante disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait procurer aucun bénéfice à celle-ci (voir ordonnance du 6 juillet 2011, SIR/Conseil, T‑142/11, non publiée, EU:T:2011:333, point 17 et jurisprudence citée).

15      En outre, selon une jurisprudence constante, le retrait, ou l’abrogation dans certaines circonstances, de l’acte attaqué par l’institution défenderesse fait disparaître l’objet du recours en annulation dès lors qu’il aboutit, pour la partie requérante, au résultat voulu et lui donne entière satisfaction (voir ordonnance du 28 mars 2006, Mediocurso/Commission, T‑451/04, non publiée, EU:T:2006:95, point 26 et jurisprudence citée ; ordonnances du 19 mai 2011, Dagher/Conseil, T‑218/11 R, non publiée, EU:T:2011:231, point 27, et du 6 juillet 2011, Petroci/Conseil, T‑160/11, non publiée, EU:T:2011:334, point 15).

16      Or, en l’espèce, en premier lieu, il ressort de la décision de retrait, d’une part, que la décision attaquée est annulée, ce qui implique la réintégration du requérant à compter du 1er février 2024, et, d’autre part, qu’il est fait droit à la demande du requérant d’obtenir réparation du préjudice moral allégué par le biais du versement d’un montant équivalent à un mois de rémunération brute.

17      En second lieu, dans ses observations sur la demande de non‑lieu à statuer, le requérant constate que le Parlement a décidé, d’une part, d’annuler la décision attaquée et de retirer la décision de rejet de la réclamation ainsi que, d’autre part, de faire droit à la demande de réparation du préjudice moral qu’il a subi. Dès lors, le requérant indique qu’il considère que son recours est devenu sans objet.

18      Dans ces circonstances, ainsi qu’en conviennent les parties, il doit être constaté que le présent recours a perdu son objet et, partant, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci.

 Sur les dépens

19      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

20      Compte tenu des circonstances de l’espèce, la cause de non-lieu à statuer ayant pour origine le comportement du Parlement, il convient de décider que celui-ci supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant dans le cadre du présent recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      Le Parlement européen est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 février 2024.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

O. Porchia


*      Langue de procédure : le français.