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Recours introduit le 12 février 2007 - République hellénique / Commission des Communautés européennes

(affaire T-33/07)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la République hellénique (représentants: I. Chalkias, G. Kanellopoulos)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée de la Commission; à défaut, la réformer;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours à l'encontre de la décision C(2006) 5993 final du 14 décembre 2006 de la Commission (JO L 533, p. 96), sur le fondement de laquelle la Commission a écarté du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres - en l'occurrence, par la République hellénique - dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) section "garantie", la République hellénique invoque les moyens d'annulation suivants:

Par un premier moyen général, qui concerne toutes les corrections, la requérante fait valoir que la défenderesse a violé une forme substantielle de procédure, prévue par l'article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe 3, a), du règlement (CE) nº 1663/951, concernant l'absence de discussion bilatérale avec les autorités helléniques sur l'appréciation de la gravité des violations qui leurs sont reprochées et du préjudice subi par l'Union européenne; à défaut, elle fait valoir l'incompétence ratione temporis de la Commission pour imposer des corrections.

Plus particulièrement, dans le secteur de l'huile d'olive, la requérante fait valoir que, en raison de la multiplication par deux de la correction, qui est passée de 5 % à 10 %, sans qu'ait été relevée une détérioration mais, au contraire, une amélioration du système de contrôle, la défenderesse a dépassé les limites du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose. De même, selon la requérante, la défenderesse a commis une erreur dans l'interprétation de dispositions communautaires et dans l'appréciation des faits, violant le principe de proportionnalité.

Concernant le secteur du coton, la requérante invoque, comme moyen d'annulation, une appréciation erronée des faits, une motivation erronée et l'absence de base juridique pour imposer une correction, de même qu'une interprétation et une application erronées de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1201/892, ainsi que la violation du principe de sécurité juridique, au motif que la procédure d'imputation a duré plus de 10 ans.

Concernant le secteur des raisins secs, la requérante invoque l'argument selon lequel la défenderesse a procédé à une interprétation erronée des lignes directrices relatives aux corrections, à la détermination d'un taux de correction de 10 % au titre des insuffisances concernant des contrôles accessoires, ainsi qu'à une motivation insuffisante de la décision pour ce qui est de la correction appliquée aux raisins secs de Corinthe.

Concernant les agrumes, la requérante fait valoir que la défenderesse a invoqué à tort les insuffisances dues aux contrôles administratifs et qu'elle les a insuffisamment motivées, violant le principe de proportionnalité; à défaut, qu'elle a commis une erreur s'agissant de l'interprétation et de l'application dans le temps de l'annexe 16 du document 17 933/2000 relatif à la qualification des contrôles litigieux en contrôles clés.

Enfin, s'agissant des paiements hors délais, la requérante soutient qu'il y a eu une appréciation erronée des faits, en imposant une double correction au titre de la position du budget B01-1210-160, une interprétation et une application erronées de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 296/963, en ce qui concerne la base de calcul de la réserve de 4 % et une appréciation erronée ainsi qu'une motivation défectueuse en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles proposées et les conditions de gestion particulières.

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1 - Règlement (CE) nº 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "garantie" (JO L 158 du 8 juillet 1995, p. 6).

2 - Règlement (CEE) n° 1201/89 de la Commission du 3 mai 1989 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (JO L 123 du 4 mai 1989, p. 23).

3 - Règlement (CE) n° 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88 (JO L 39 du 17 février 1996, p. 5).