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Recours introduit le 22 janvier 2010 - Ella Valley Vineyards/OHMI - Hachette Filipacchi Presse (ELLA VALLEY VINEYARDS)

(Affaire T-32/10)

Langue de dépôt du recours : le français

Parties

Partie requérante : Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd (Jérusalem, Israël) (représentant : C. de Haas, avocat)

Partie défenderesse : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours : Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois-Perret, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l'OHMI le 11 novembre en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a violé l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n°207/2009 ;

condamner l'OHMI à supporter les dépens de la société ELLA VALLEY VINEYARDS conformément aux articles 87 à 93 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire : la requérante

Marque communautaire concernée : la marque figurative " ELLA VALLEY VINEYARDS " pour des produits de la classe 33 (demande d'enregistrement n° 3 360 914)

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition : Hachette Filipacchi Presse SA

Marque ou signe objecté : la marque verbale française et la marque verbale communautaire " ELLE " pour des produits de la classe 16 (marque communautaire n° 3 475 365)

Décision de la division d'opposition : Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours : Annulation de la décision de la division de l'opposition

Moyens invoqués : Violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 dans la mesure où le public concerné n'établira aucun lien entre les marques en cause et l'usage de la marque " ELLA VALLEY VINEYARDS " ne tirerait pas indûment profit de la renommée des marques " ELLE " antérieures.

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