Language of document : ECLI:EU:F:2010:101

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

15 septembre 2010 (*)

«Suspension de la procédure»

Dans l’affaire F‑46/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

AD, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me E. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 juin 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 21 juin suivant), la partie requérante demande, d’une part, l’annulation des décisions de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) des 9 septembre et 13 novembre 2009 de ne pas lui attribuer l’allocation de foyer (ci‑après l’«allocation en cause») prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le «statut»), d’autre part, la reconnaissance de l’illégalité de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), point iv), de l’annexe VII du statut en ce qu’il prévoit la référence à la loi d’un des États membres pour apprécier la possibilité d’accès au mariage et, en conséquence, la non application de cette condition au cas d’espèce.

2        Par lettre parvenue au greffe le 30 juin 2010 par télécopie (l’original étant parvenu le 1er juillet suivant), la Commission a demandé au Tribunal de suspendre la présente affaire dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’affaire F‑86/09, W/Commission.

3        Par lettre du 27 juillet 2010, la partie requérante a marqué son accord sur la suspension envisagée, tout en attirant l’attention du Tribunal sur les spécificités de chacune des affaires.

4        Étant donné que certaines des questions posées dans la présente affaire sont très proches aux questions soulevées dans l’affaire F‑86/09, W/Commission, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de suspendre la procédure dans la présente affaire conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑86/09, W/Commission.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑46/10, AD/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑86/09, W/Commission.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.