Language of document : ECLI:EU:T:2016:67

Affaire T‑141/14

SolarWorld AG e.a.

contre

Conseil de l’Union européenne

« Recours en annulation – Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine – Droit antidumping définitif – Exonération des importations faisant l’objet d’un engagement accepté – Indissociabilité – Irrecevabilité »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 1er février 2016

1.      Recours en annulation – Objet – Annulation partielle – Condition – Caractère détachable des dispositions contestées – Critère objectif

(Art. 263 TFUE)

2.      Recours en annulation – Objet – Annulation partielle – Condition – Caractère détachable des dispositions contestées – Disposition d’un règlement du Conseil exonérant de droits antidumping certaines importations faisant l’objet d’un engagement accepté par la Commission – Annulation entraînant une modification de la substance du règlement – Condition non remplie

(Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1238/2013, art. 1er, § 2, et 3)

1.      L’annulation partielle d’un acte de l’Union n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée soient détachables du reste de l’acte. Il n’est pas satisfait à cette exigence de séparabilité lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de l’acte. À cet égard, la question de savoir si une annulation partielle modifierait la substance de l’acte attaqué constitue un critère objectif et non un critère subjectif lié à la volonté politique de l’autorité qui a adopté ledit acte.

En outre, la vérification du caractère détachable des dispositions dont l’annulation est demandée suppose l’examen de la portée desdites dispositions, afin de pouvoir évaluer si leur annulation modifierait l’esprit et la substance de l’acte dans lequel elles s’insèrent.

(cf. points 48-51)

2.      Doit être rejeté comme irrecevable un recours en annulation dirigé contre l’article 3 du règlement no 1238/2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine. En effet, l’annulation de cet article, qui exonère de droits antidumping les importations du produit concerné provenant des producteurs-exportateurs chinois ayant souscrit des engagements de prix, entraînerait une modification des effets du règlement no 1238/2013, puisque lesdites importations ne seraient plus exonérées, dans certaines limites annuelles, des droits antidumping prévus par son article 1er, paragraphe 2. S’il était fait droit à la demande d’annulation de la disposition attaquée, il résulte de l’examen de la portée de ladite disposition que l’esprit et la substance mêmes du règlement no 1238/2013 seraient modifiés.

À cet égard, l’article 3 du règlement no 1238/2013 accorde, dans une certaine limite quantitative, une exonération de droits antidumping à des opérateurs économiques nommément désignés, sous réserve que les conditions qu’il prévoit soient respectées. L’annulation de cet article aurait pour conséquence, en éliminant l’exonération de droits applicable dans cette limite quantitative, de conférer une portée plus large aux droits antidumping que celle ressortant de l’application du règlement no 1238/2013 tel qu’il a été adopté par le Conseil, puisque, dans cette hypothèse, lesdits droits frapperaient toutes les importations du produit concerné en provenance de Chine, alors que, en application de l’ensemble dudit règlement, ces droits ne frappent que les importations provenant des exportateurs chinois qui n’ont pas souscrit l’engagement accepté par la Commission. Un tel résultat constituerait une modification de la substance de l’acte dans lequel s’insère la disposition dont l’annulation est demandée.

Par ailleurs, la question de savoir si tous les articles du règlement no 1238/2013 peuvent s’appliquer sans l’article 3 n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la portée de la modification apportée audit règlement en cas d’annulation de cette disposition, appréciation qui constitue le test à effectuer pour déterminer si la substance de l’acte juridique contenant les dispositions dont l’annulation est demandée est modifiée. Il en est de même de la circonstance que les articles du règlement no 1238/2013 ne seraient pas ambigus, ce qui rendrait inutile leur interprétation par référence aux considérants, du fait que rien dans ledit règlement ne fait dépendre l’imposition de droits antidumping de l’article 3 et du fait que l’engagement offert n’a pas été une condition de l’adoption du règlement no 1238/2013.

(cf. points 54, 55, 60, 61)