Language of document : ECLI:EU:T:2013:268

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

27 mai 2013 (1)

« Recours en annulation – Recours en indemnité – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-163/13,

Rudolf Králik, demeurant à Dubnica nad Váhom (Slovaquie), représenté par Me Š. Babnič, avocat,

partie requérante,

contre

République slovaque,

et

Sociálna poisťovňa,

parties défenderesses,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de l’article 20, paragraphe 1, de la convention conclue le 29 octobre 1992 entre la République tchèque et la République slovaque sur la sécurité sociale et, d’autre part, un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la partie requérante,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, M. S. Frimodt Nielsen et Mme M. Kancheva, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2013, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        abolir, à la date du 30 juin 2013, l’article 20, paragraphe 1, de la convention conclue le 29 octobre 1992 entre la République tchèque et la République slovaque sur la sécurité sociale, visé à l’annexe II du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1), et remplacer cette disposition par une autre formulation ;

–        réparer le dommage qui a été causé durant la durée de validité de la législation discriminatoire adoptée,

–        ordonner que, à compter du 1er juillet 2013, les pensions de retraite en République slovaque soient versées conformément aux modifications apportées à la disposition législative nationale reprise dans l’annexe II du règlement n° 883/2004.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur le caractère prétendument discriminatoire de l’article 20, paragraphe 1, de la convention conclue le 29 octobre 1992 entre la République tchèque et la République slovaque sur la sécurité sociale, visé à l’annexe II du règlement n° 883/2004.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.


8        En ce qui concerne la réparation du préjudice que la partie requérante aurait subi, il convient de rappeler que la compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, points 49 et 59).

9        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte qui a prétendument causé un préjudice à la partie requérante n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.

10      Quant au dernier chef de conclusion de la partie requérante, il suffit de constater que le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des État membres.

11      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

12      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Langue de procédure : le slovaque.