Language of document : ECLI:EU:T:2015:894

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

26 novembre 2015 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Recours en annulation – Délai de recours – Point de départ – Recevabilité – Droit d’être entendu – Obligation de notification – Obligation de motivation – Droits de la défense – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans les affaires jointes T‑159/13 et T‑372/14,

HK Intertrade Co. Ltd, établie à Wanchai, Hong Kong (Chine), représentée par M. J. Grayston, solicitor, Mes P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington et D. Sellers, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. V. Piessevaux et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T-159/13, une demande d’annulation de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 71), ainsi que du règlement d’exécution (UE) n° 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 55), et, dans l’affaire T-372/14, une demande d’annulation de la décision du Conseil contenue dans la lettre du 14 mars 2014 visant à maintenir les mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, HK Intertrade Co. Ltd, est une société établie à Hong Kong (Chine), active dans le commerce du pétrole brut et des produits dérivés du pétrole.

2        Les présentes affaires jointes s’inscrivent dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

3        Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité ») a adopté la résolution 1929 (2010) (ci-après la « résolution 1929 »), destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par ses résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) et à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République islamique d’Iran.

4        Le 17 juin 2010, le Conseil européen a souligné qu’il était de plus en plus préoccupé par le programme nucléaire iranien et s’est félicité de l’adoption de la résolution 1929. Rappelant sa déclaration du 11 décembre 2009, il a invité le Conseil de l’Union européenne à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues dans la résolution 1929 ainsi que des mesures d’accompagnement, en vue de contribuer à répondre, par la voie des négociations, à l’ensemble des préoccupations que continuait de susciter le développement par la République islamique d’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaire et balistique. Ces mesures devaient porter sur le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur des transports iraniens et les grands secteurs de l’industrie gazière et pétrolière ainsi que sur des désignations supplémentaires, en particulier le Corps des gardiens de la révolution islamique.

5        Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), dont l’annexe II énumère le nom des personnes et des entités, autres que celles désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions créé par la résolution 1737 (2006), mentionnées à l’annexe I, dont les avoirs sont gelés. Le considérant 22 de ladite décision se réfère à la résolution 1929 et mentionne que cette résolution relève le lien potentiel entre les recettes que la République islamique d’Iran tire de son secteur de l’énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération.

6        L’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 prévoit notamment le gel des fonds appartenant aux personnes et aux entités « qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité ou de [ladite] décision, ou à les enfreindre ».

7        Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 19, p. 22). Selon le considérant 13 de cette décision, les restrictions à l’admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliqués à l’égard d’autres personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, en particulier les personnes et entités apportant un soutien financier, logistique ou matériel audit gouvernement.

8        L’article 1er, point 7, sous a), ii), de la décision 2012/35 a ajouté à l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413, prévoyant le gel des fonds appartenant aux personnes et aux entités, le point suivant :

« c) les autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II. »

9        En conséquence, le Conseil a adopté, le 23 mars 2012, le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1). En vue de mettre en œuvre l’article 20, paragraphe 1, sous b) et c), de la décision 2010/413, l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 prévoit le gel des fonds appartenant, notamment, aux personnes, aux entités et aux organismes dont les noms sont énumérés à l’annexe IX de ce règlement et qui ont été reconnus :

« b) comme étant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme ayant aidé une personne, une entité ou un organisme figurant sur une liste à enfreindre les dispositions du présent règlement, de la décision 2010/413[…] du Conseil ou des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité […], ou à s’y soustraire ;

[…]

d) comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financier, ou qui lui sont associés ;

[…] »

10      Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/635/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 282, p. 58). Selon le considérant 16 de cette décision, il convient d’inscrire les noms d’autres personnes et entités sur la liste des noms des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413, en particulier les entités détenues par l’État iranien se livrant à des activités dans le secteur du pétrole et du gaz, étant donné qu’elles fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement iranien.

11      L’article 1er, point 8, sous a), de la décision 2012/635 a modifié l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413, en insérant dans ledit paragraphe les dispositions suivantes qui mentionnent ainsi que certaines personnes et entités feront l’objet de mesures restrictives :

« c) d’autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et aux entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II. »

12      En vertu de l’article 2 de la décision 2012/635, le nom de National Iranian Oil Company (NIOC) a été inscrit à l’annexe II de la décision 2010/413, au motif que cette entité, détenue et gérée par l’État iranien, fournissait des ressources financières au gouvernement iranien.

13      En conséquence, le même jour, en l’occurrence le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 945/2012 mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 (JO L 282, p. 16). L’article 1er dudit règlement d’exécution a inscrit le nom de NIOC à l’annexe IX du règlement n° 267/2012 pour le même motif que celui énoncé dans la décision 2012/635.

14      Le 21 décembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/829/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 356, p. 71). L’article 1er de cette décision a inscrit le nom de la requérante à l’annexe II de la décision 2010/413.

15      Le 21 décembre 2012, le Conseil a également adopté le règlement (UE) n° 1263/2012 modifiant le règlement n° 267/2012 (JO L 356, p. 34). L’article 1er, point 11, du règlement n° 1263/2012 a modifié l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, en prévoyant ainsi le gel des fonds des personnes, des entités et des organismes énumérés à l’annexe IX de ce dernier règlement, qui ont été reconnus :

« d) comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui, notamment matériel, logistique ou financier, au gouvernement iranien et comme des entités qu’ils ou elles détiennent ou contrôlent ou des personnes et entités qui leur sont associées[.] »

16      Conformément à la décision 2012/829, le règlement d’exécution (UE) n° 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 (JO L 356, p. 55, ci-après, pris ensemble avec la décision 2012/829, les « actes attaqués »), a modifié l’annexe IX du règlement n° 267/2012, en y ajoutant notamment le nom de la requérante.

17      Dans les actes attaqués, le Conseil a justifié le gel des fonds et des ressources économiques de la requérante par les motifs suivants :

« [La requérante] aide des entités désignées à enfreindre les dispositions du règlement de l’UE sur l’Iran et apporte un soutien financier au gouvernement iranien. La [requérante] est une société écran contrôlée par [NIOC], désignée par l’[Union]. À la mi-2012, la [requérante] devait recevoir des millions de dollars provenant de ventes de pétrole de [NIOC]. »

18      Le Conseil a publié un avis à l’attention des personnes et des entités auxquelles s’appliquaient les mesures restrictives adoptées dans les actes attaqués dans le Journal officiel de l’Union européenne du 22 décembre 2012 (JO C 398, p. 8).

19      Par lettre du 19 février 2013, la requérante a informé le Conseil qu’elle n’avait reçu aucune lettre de notification et lui a demandé de lui communiquer la confirmation qu’elle était désignée par les actes attaqués, la confirmation qu’une lettre de notification lui avait été adressée et une copie de cette lettre ainsi que les pièces justificatives.

20      Par lettres du 20 février 2013, le Conseil, d’une part, a accusé réception de la lettre de la requérante du 19 février 2013 en indiquant que celle-ci était en cours d’examen et, d’autre part, a communiqué une copie de la lettre de notification adressée à la requérante en indiquant que cette lettre lui avait été retournée non ouverte. 

21      En réponse aux lettres du Conseil du 20 février 2013, la requérante lui a adressé, le 28 février 2013, une nouvelle lettre lui demandant, en substance, un accès aux pièces utilisées pour déterminer son identité et son adresse ainsi qu’aux pièces établissant que la lettre de notification avait bien été postée et que celle-ci avait été renvoyée à l’expéditeur. À défaut de donner accès à ces documents, le Conseil était prié de confirmer l’absence de documents à divulguer.

22      Par lettre du 8 mai 2013, la requérante a indiqué au Conseil qu’il n’y avait pas d’entité établie à Hong Kong sous le nom repris dans les actes attaqués et a dès lors demandé que ce nom soit retiré des listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement n° 267/2012 (ci-après les « listes litigieuses »).

23      Par lettres du 14 mai 2013, la requérante a, d’une part, demandé au Conseil de retirer son nom des listes litigieuses en faisant valoir que les motifs de l’inscription de son nom sur ces listes n’étaient pas suffisants et n’étaient étayés par aucun élément de preuve et, d’autre part, réitéré sa demande d’accès aux documents évoqués au point 21 ci-dessus.

24      Par lettre du 19 juin 2013, le Conseil a communiqué à la requérante les pièces contenues dans son dossier.

25      Par lettre du 2 octobre 2013, la requérante a communiqué au Conseil des observations sur sa lettre du 19 juin 2013. Elle a fait valoir que les documents divulgués par cette lettre ne fournissaient aucun élément de preuve justifiant sa désignation et a dès lors demandé au Conseil de retirer son nom des listes litigieuses.

26      Par lettre du 14 mars 2014, le Conseil a répondu aux observations formulées par la requérante dans ses lettres des 8 et 14 mai et du 2 octobre 2013. Il a observé notamment que la requérante n’avait pas contesté qu’elle était détenue par NIOC et a rappelé les motifs d’inscription de celle-ci sur les listes litigieuses. Le Conseil a dès lors informé la requérante de sa décision de maintenir son nom sur les listes litigieuses (ci-après la « décision de maintien »).

 Procédure et conclusions des parties

27      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2013, la requérante a introduit le recours dans l’affaire T-159/13.

28      Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 3 septembre 2013, la procédure dans l’affaire T‑159/13 a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du 16 juillet 2014 National Iranian Oil Company/Conseil (T‑578/12, sous pourvoi, EU:T:2014:678).

29      Par une nouvelle requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2014, la requérante a introduit le recours dans l’affaire T-372/14.

30      L’arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 28 supra (EU:T:2014:678), ayant été prononcé le 16 juillet 2014, la procédure dans l’affaire T‑159/13 a été reprise. Le Tribunal a demandé aux parties de communiquer leurs observations quant aux conséquences à tirer de cet arrêt sur le recours dans l’affaire T‑159/13. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

31      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle les présentes affaires ont, par conséquent, été attribuées.

32      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        Dans l’affaire T‑159/13 :

–        annuler les actes attaqués, dans la mesure où ces actes la concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

–        Dans l’affaire T‑372/14 :

–        annuler la décision de maintien ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

33      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        Dans l’affaire T‑159/13 :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

–        Dans l’affaire T‑372/14 :

–        rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

34      À la demande de la requérante et après avoir entendu le Conseil, les affaires T‑159/13 et T‑372/14 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

 Sur la recevabilité

35      Le Conseil estime que le recours dans l’affaire T‑159/13, introduit le 14 mars 2013, est tardif. Invoquant la jurisprudence de la Cour dans l’arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil (C‑478/11 P à C‑482/11 P, Rec, EU:C:2013:258), il considère, en effet, que le délai de deux mois pour introduire un recours contre les actes attaqués a commencé à courir le jour de la publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne, le 22 décembre 2012, et que, dans ces circonstances, le délai de quatorze jours prévu à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 ne s’applique pas. Selon lui, le délai de recours, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991, a dès lors expiré le 4 mars 2013.

36      La requérante considère qu’il était possible, et même facile, de trouver son adresse et que la publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne ne saurait dès lors constituer le point de départ du délai de recours.

37      En premier lieu, en ce qui concerne le point de départ du délai de recours, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

38      Ensuite, selon la jurisprudence, le principe de protection juridictionnelle effective implique que l’autorité de l’Union européenne, qui adopte des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité, communique les motifs sur lesquels ces mesures sont fondées, soit au moment où ces mesures sont adoptées, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après leur adoption, afin de permettre à ces personnes ou entités l’exercice de leur droit de recours (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, Rec, EU:C:2011:735, point 47 et jurisprudence citée).

39      En l’occurrence, ce principe est concrétisé à l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413 et à l’article 46, paragraphe 3, du règlement n° 267/2012, lesquels énoncent que le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

40      Il en découle que le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre un acte imposant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité commence uniquement à courir soit à partir de la date de la communication individuelle de cet acte à l’intéressé, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne, lorsqu’il était impossible de procéder à la communication directe de cet acte à l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 35 supra, EU:C:2013:258, points 59 à 62).

41      Enfin, il y a lieu de relever que le Conseil n’est pas libre de choisir arbitrairement le mode de communication de ses décisions aux personnes intéressées. Il ressort en effet du point 61 de l’arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 35 supra (EU:C:2013:258), que la Cour a entendu permettre une communication indirecte des actes attaqués par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne dans les seuls cas où il est impossible pour le Conseil de procéder à une communication individuelle.

42      En second lieu, s’agissant de la computation du délai de recours, selon l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai court à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne. À cet égard, il convient de souligner qu’il ressort tant des termes que de la finalité de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 que l’augmentation du délai de quatorze jours qui y est prévue s’applique à l’ensemble des actes communiqués par voie de publication, y compris les actes de portée individuelle communiqués aux personnes concernées par le biais de la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T‑155/13, EU:T:2014:605, points 39 à 45).

43      Il y a lieu de rappeler également que, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 42 ci-dessus, le délai de quatorze jours, prévu à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, est applicable lorsque les mesures restrictives ont été communiquées indirectement à l’entité concernée.

44      Dans ces conditions, il importe peu de savoir si le Conseil pouvait ou non communiquer les actes attaqués par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne, car le recours formé par la requérante est, en tout état de cause, recevable. En effet, en se fondant sur la date de la publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne du 22 décembre 2012, le délai de deux mois, prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, augmenté dudit délai de quatorze jours ainsi que du délai de distance forfaitaire de dix jours prévus à l’article 102 du règlement de procédure du 2 mai 1991, expirait le 18 mars 2013. La requérante, en déposant sa requête le 15 mars 2013, a donc respecté le délai légal.

45      Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les arguments du Conseil tirés de l’irrecevabilité du recours.

 Sur le fond

46      À l’appui du recours dans l’affaire T‑159/13, la requérante invoque cinq moyens. Le premier est tiré d’une violation du droit d’être entendu, le deuxième, d’une violation de l’obligation d’effectuer une notification adéquate, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation, le quatrième, d’une violation des droits de la défense et, le cinquième, d’une erreur manifeste d’appréciation.

47      Dans l’affaire T-372/14, la requérante invoque deux moyens : un premier, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et, un second, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans la réplique, elle se prévaut, en outre, d’une violation des droits de la défense.

48      Dans la mesure où le premier moyen invoqué dans l’affaire T-372/14 correspond, en substance, au troisième moyen invoqué dans l’affaire T‑159/13, le Tribunal les traitera ensemble. Il en ira de même pour le second moyen invoqué dans l’affaire T-372/14 et le cinquième moyen invoqué dans l’affaire T-159/13, qui dénoncent tous les deux une erreur d’appréciation du Conseil. Il convient également d’examiner conjointement, d’une part, les premier, deuxième et quatrième moyens invoqués dans l’affaire T‑159/13 et, d’autre part, le moyen invoqué dans la réplique dans l’affaire T‑372/14, car ils sont tous tirés, en substance, de la violation des droits de la défense.

 Sur les moyens tirés d’une violation de l’obligation de motivation

49      La requérante soutient que les motifs contenus dans les actes attaqués ainsi que ceux mentionnés dans la décision de maintien sont individuellement et collectivement insuffisants et qu’ils ne sont pas étayés par le moindre élément de preuve.

50      Elle estime, par ailleurs, que le Conseil était tenu à une obligation de motivation plus détaillée du fait que, d’une part, elle n’était aucunement liée à des activités terroristes, mais opérait de manière ouverte et transparente en vertu du droit hongkongais et, d’autre part, les mesures restrictives prises à son égard étaient des sanctions unilatérales, en ce sens qu’elles n’ont pas été convenues au sein du Conseil de sécurité.

51      Lors de l’audience, la requérante a ajouté que l’erreur commise dans la rédaction de son nom figurant dans les actes attaqués, qui consiste à l’avoir dénommée « Hong Kong Intertrade » au lieu de « HK Intertrade », ne lui avait pas permis de comprendre qu’elle était visée par lesdits actes.

52      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l’acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant l’application de mesures restrictives à l’encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, Rec, EU:C:2012:718, point 60).

53      Partant, en l’espèce, les questions de savoir si la motivation des actes attaqués est étayée par des éléments de preuve et si, n’étant pas active et ne détenant aucun fonds au sein de l’Union, la requérante pouvait se voir reprocher de violer les sanctions de l’Union ou d’apporter un soutien financier au gouvernement iranien ne sont pertinentes que dans le cadre des moyens tirés d’une erreur d’appréciation. En revanche, elles ne sont pas pertinentes dans le cadre des présents moyens.

54      À titre principal, tout d’abord, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt Conseil/Bamba, point 52 supra, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée).

55      La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt Conseil/Bamba, point 52 supra, EU:C:2012:718, point 50).

56      Ensuite, en ce qui concerne les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d’un droit d’audition préalable à l’adoption d’une décision initiale d’inscription, le respect de l’obligation de motivation est d’autant plus important, puisqu’il constitue l’unique garantie permettant à l’intéressé, à tout le moins après l’adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêts Conseil/Bamba, point 52 supra, EU:C:2012:718, point 51, et du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, Rec, ci-après l’« arrêt OMPI I », EU:T:2006:384, point 140).

57      Partant, la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts Conseil/Bamba, point 52 supra, EU:C:2012:718, point 52 ; OMPI I, point 56 supra, EU:T:2006:384, point 146, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, Rec, EU:T:2009:401, point 83).

58      Cependant, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts Conseil/Bamba, point 52 supra, EU:C:2012:718, points 53 et 54 ; OMPI I, point 56 supra, EU:T:2006:384, point 141, et Bank Melli Iran/Conseil, point 57 supra, EU:T:2009:401, point 82).

59      Enfin, il y a lieu de rappeler que si, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés dans les actes attaqués est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir ces actes, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation desdits actes (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, Rec, ci-après l’« arrêt Kadi II », EU:C:2013:518, point 130).

60      En l’espèce, en premier lieu, le Tribunal considère que l’obligation de motivation s’applique de manière identique, quelle que soit l’entité concernée par une décision de gel de fonds et indépendamment de la question de savoir si cette décision a été prise à la suite d’une résolution du Conseil de sécurité. Il y a dès lors lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel une obligation renforcée de motivation s’imposait au Conseil lorsqu’il a décidé d’inscrire le nom de cette dernière sur les listes litigieuses.

61      En effet, s’agissant de l’entité concernée, il convient de souligner que les principes qui ressortent de la jurisprudence énoncée aux points 54 à 58 ci-dessus, relevant du respect des droits fondamentaux, sont également appliqués lors du contrôle de la légalité d’une décision imposant des mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (voir, en ce sens, arrêt Kadi II, point 59 supra, EU:C:2013:518, point 116). C’est donc à tort que la requérante soutient qu’une motivation limitée peut être acceptée lorsqu’il s’agit de sanctionner des personnes ou des entités impliquées dans des actes de terrorisme et qu’une motivation plus détaillée s’imposerait dans un cas comme en l’espèce.

62      S’agissant de la question de savoir si la décision d’inscription a été précédée ou non par un acte d’une organisation internationale, il y a lieu de relever que les principes relatifs à l’obligation de motivation s’appliquent en toutes circonstances, y compris lorsque la motivation de l’acte correspond à des motifs exposés par une instance internationale, telle que le Conseil de sécurité (voir, en ce sens, arrêt Kadi II, point 59 supra, EU:C:2013:518, point 116). Bien que, dans ces circonstances, le Conseil puisse se référer à la motivation énoncée dans la décision du Conseil de sécurité, il ressort clairement de la jurisprudence que le Conseil n’est aucunement déchargé de son obligation de vérifier que cette motivation satisfait aux principes énoncés aux points 57 et 58 ci-dessus. Si l’intensité du contrôle du respect des droits fondamentaux en ce qui concerne la motivation d’un acte de l’Union n’est ainsi pas affectée du fait que cet acte résulte d’une décision adoptée au sein des Nations unies, il ne peut toutefois en être conclu, comme l’affirme la requérante, que l’obligation de motivation doit être renforcée lorsque des mesures restrictives sont imposées de manière autonome par le Conseil.

63      En second lieu, s’agissant de la motivation des actes attaqués, celle-ci comporte les motifs suivants :

–        la requérante aide des entités désignées à enfreindre les dispositions du règlement de l’Union sur l’Iran ;

–        la requérante apporte un soutien financier au gouvernement iranien ;

–        la requérante est une société écran contrôlée par NIOC, désignée par l’Union ;

–        au milieu de l’année 2012, la requérante devait recevoir des millions de dollars provenant de ventes de pétrole de NIOC.

64      Le Tribunal considère que le troisième motif, selon lequel la requérante est une société écran contrôlée par NIOC, est suffisamment précis et concret, en ce qu’il permettait à la requérante de comprendre, à tout le moins, l’une des raisons pour lesquelles le Conseil avait décidé d’inscrire son nom sur les listes litigieuses.

65      Premièrement, il y a lieu de rappeler que l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, dont les termes sont précisés à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, prévoit un critère de fond, permettant au Conseil de geler les fonds des entités qui apportent un appui au gouvernement iranien, mais inclut également un critère de détention ou de contrôle sur la base duquel le Conseil peut adopter des mesures restrictives à l’encontre des entités détenues ou contrôlées par une entité fournissant un tel appui audit gouvernement.

66      Partant, en indiquant que la requérante était une société écran contrôlée par NIOC, qui a été désignée au titre des mesures restrictives en cause au motif qu’elle fournissait un appui financier au gouvernement iranien, la motivation des actes attaqués a permis à la requérante de comprendre que c’était en raison des liens capitalistiques et de contrôle qui existaient entre elle et NIOC que des mesures restrictives avaient été adoptées à son égard, conformément aux dispositions susmentionnées.

67      Deuxièmement, il y a lieu de distinguer les circonstances de l’espèce de celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 octobre 2012, CF Sharp Shipping Agencies/Conseil (T‑53/12, Rec, EU:T:2012:578), invoqué par la requérante à l’appui de son argumentation. En effet, dans cette dernière affaire, le Conseil justifiait les mesures restrictives adoptées à l’encontre de la partie requérante par le fait que cette dernière avait aidé une autre entité à se soustraire aux effets des mesures la visant en réalisant ou en recevant certains paiements et soutenait que l’indication selon laquelle la partie requérante était une « société écran » de cette entité permettait de comprendre les raisons de son inscription sur les listes litigieuses. Dans ces circonstances, le Tribunal a considéré que, en indiquant uniquement que la partie requérante était une « société écran » de l’entité qu’elle avait prétendument aidée, la motivation des actes attaqués dans l’espèce en question ne permettait pas de comprendre les faits reprochés à ladite partie requérante, car elle ne contenait aucune précision concernant les paiements qui auraient été reçus ou effectués par cette partie requérante (arrêt CF Sharp Shipping Agencies/Conseil, précité, EU:T:2012:578, points 39 à 44).

68      En revanche, dans la présente affaire, le Conseil justifie l’adoption de mesures restrictives à l’égard de la requérante, notamment, en raison des liens de détention et de contrôle qui existent entre elle et NIOC. Dans ces circonstances, il peut être conclu, sans contredire le raisonnement du Tribunal dans l’arrêt CF Sharp Shipping Agencies/Conseil, point 67 supra (EU:T:2012:578), que l’indication selon laquelle la requérante est une société écran que NIOC, qui a été désignée au titre des mesures restrictives en cause, a constituée et contrôle constitue une motivation suffisante au regard du critère de détention et de contrôle prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012. En effet, quand bien même la notion de « société écran » n’aurait pas de signification juridique précise, elle exprime néanmoins l’idée de détention et de contrôle par une société mère et permettait dès lors, en l’espèce, de comprendre les motifs concrets qui avaient amené le Conseil à geler les fonds de la requérante.

69      Troisièmement, si, certes, la dénomination précise et exacte des personnes et des entités visées par des mesures restrictives constitue un élément essentiel de la motivation, le Tribunal constate que, en l’espèce, l’erreur commise par le Conseil à cet égard n’a aucunement empêché la requérante de comprendre la portée des actes attaqués. Différents éléments permettaient en effet d’écarter toute incertitude quant à l’entité visée par lesdits actes.

70      Tout d’abord, il est clair que les lettres majuscules « H » et « K » figurant dans le nom de la requérante font référence au lieu d’établissement de cette dernière, à savoir Hong Kong.

71      Ensuite, il ressort des explications fournies par la requérante lors de l’audience que la recherche d’une société dénommée « Hong Kong Intertrade Co. Ltd » dans le registre des sociétés de Hong Kong, qui est accessible sur Internet, donnait pour résultat le nom de la requérante, à savoir HK Intertrade Co. Ltd. Par une recherche simple et rapide en ligne dans ledit registre, il pouvait donc être constaté que la société « Hong Kong Intertrade Co. Ltd » n’existait pas, mais que la seule société pouvant être visée sous ce nom était la requérante.

72      Enfin, l’indication dans la motivation des actes attaqués selon laquelle la société « Hong Kong Intertrade Co. Ltd » est contrôlée par NIOC ne pouvait laisser subsister aucun doute quant à l’identité de la société visée par lesdits actes. En effet, la requérante ne conteste pas le fait qu’elle est détenue et contrôlée par NIOC. Au regard du contexte dans lequel les actes attaqués ont été adoptés, celle-ci ne saurait dès lors prétendre ne pas avoir compris qu’elle était, sous le nom de « Hong Kong Intertrade Co. Ltd », visée par des mesures restrictives, au même titre que de nombreuses autres filiales de NIOC dont les noms ont également été inscrits sur les listes litigieuses en raison de leurs liens de détention ou de contrôle avec cette entité.

73      Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le troisième motif repris dans les actes attaqués permettait à la requérante de comprendre qu’elle était visée par des mesures restrictives sur la base du critère de détention et de contrôle prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012. Eu égard à ce qui a été rappelé au point 59 ci-dessus, il n’y a donc pas lieu de vérifier le caractère suffisamment précis et concret des autres motifs repris dans la motivation des actes attaqués.

74      Il s’ensuit que le Conseil n’a pas violé l’obligation de motivation.

75      La même conclusion s’impose dans l’affaire T-372/14, étant donné qu’il ressort de la lettre du Conseil du 14 mars 2014 que la motivation de la décision de maintien n’a pas été modifiée par rapport à la motivation des actes attaqués dans l’affaire T-159/13 (voir point 26 ci-dessus). En effet, dans cette lettre, le Conseil a rappelé, notamment, que la requérante était contrôlée par NIOC et que le maintien de son nom sur les listes litigieuses était dès lors nécessaire pour éviter un contournement des mesures prises à l’encontre de cette dernière.

76      Conformément à l’analyse développée ci-dessus (points 65 à 74), il y a donc lieu de conclure que le motif selon lequel la requérante est détenue et contrôlée par NIOC constitue un motif suffisant pour inscrire et, par conséquent, maintenir son nom sur les listes litigieuses.

77      Il y a donc lieu de rejeter les moyens tirés d’une violation de l’obligation de motivation comme non fondés.

 Sur la violation des droits de la défense et sur le droit à une protection juridictionnelle effective 

 Dans l’affaire T‑159/13 

78      Par ses premier, deuxième et quatrième moyens dans l’affaire T‑159/13, la requérante reproche au Conseil d’avoir violé ses droit de la défense, en ce compris son droit à une protection juridictionnelle effective, pour trois raisons : premièrement, le Conseil n’a pas organisé d’audition préalablement à l’inscription de son nom sur les listes litigieuses, deuxièmement, il n’a pas effectué la notification requise des actes attaqués et, troisièmement, il n’a pas répondu à sa demande d’accès aux documents.

79      Avant d’examiner ces trois griefs, il convient de rappeler que le principe du respect des droits de la défense exige, d’une part, que les éléments retenus à la charge de l’entité intéressée pour fonder l’acte lui faisant grief lui soient communiqués et, d’autre part, qu’elle soit mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet de ces éléments (voir, par analogie, arrêt OMPI I, point 56 supra, EU:T:2006:384, point 93). En revanche, ni la réglementation en cause, à savoir la décision 2010/413 et le règlement n° 267/2012, ni le principe général du respect des droits de la défense ne confèrent aux intéressés le droit à une audition formelle (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, Rec, EU:T:2008:461, point 93 et jurisprudence citée).

80      S’agissant d’un premier acte par lequel les fonds d’une entité sont gelés, à moins que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales ne s’y opposent, la communication des éléments à charge doit avoir lieu soit concomitamment à l’adoption de l’acte concerné, soit aussitôt que possible après ladite adoption. Sur demande de l’entité concernée, cette dernière a également le droit de faire valoir son point de vue au sujet de ces éléments une fois l’acte adopté (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, Rec, EU:C:2008:461, point 342, et OMPI I, point 56 supra, EU:T:2006:384, point 137).

81      En effet, une communication des éléments à charge et une audition des intéressés, préalablement à l’adoption de la décision initiale de gel des fonds, seraient de nature à compromettre l’efficacité des sanctions et se révéleraient ainsi incompatibles avec l’objectif d’intérêt général poursuivi par l’Union. Une mesure initiale de gel de fonds doit, par sa nature même, pouvoir bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer avec effet immédiat. Une telle mesure ne saurait, dès lors, faire l’objet d’une notification préalable à sa mise en œuvre (voir, en ce sens et par analogie, arrêt OMPI I, point 56 supra, EU:T:2006:384, point 128).

82      En outre, le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’efficacité du contrôle juridictionnel implique que l’autorité de l’Union en cause est tenue de communiquer les motifs d’une mesure restrictive à l’entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où ladite mesure est adoptée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’elle l’a été, afin de permettre à l’entité concernée, l’exercice, dans les délais, de son droit de recours. Le respect de cette obligation de communiquer lesdits motifs est en effet nécessaire tant pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de l’acte en cause qui lui incombe (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, point 80 supra, EU:C:2008:461, points 335 à 337 et jurisprudence citée).

83      Au regard de ces principes, il y a lieu d’examiner si, en l’espèce, les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective de la requérante ont été respectés.

–       Sur l’organisation d’une audition préalable

84      La requérante fait valoir que le Conseil aurait dû respecter son droit à une audition préalable afin de lui permettre d’expliquer son statut de société privée. Lors de l’audience, elle a par ailleurs souligné qu’elle ne détenait aucun fonds sur des comptes au sein de l’Union au moment de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses et qu’il n’était donc pas nécessaire de geler ses fonds sans audition préalable.

85      D’une part, le Tribunal constate qu’il ressort sans équivoque de la jurisprudence citée au point 81 ci-dessus qu’une mesure initiale de gel des fonds et des ressources économiques doit, par sa nature même, bénéficier d’un effet de surprise et ne saurait dès lors donner lieu à une audition préalable à sa mise en œuvre. Partant, la requérante ne saurait valablement soutenir qu’une audition préalable aurait dû lui être accordée.

86      D’autre part, au regard de la nature préventive des mesures restrictives, quand bien même la requérante ne détenait aucun fonds sur des comptes au sein de l’Union lors de l’adoption des actes attaqués, cette circonstance ne pouvait créer une obligation pour le Conseil d’informer et d’entendre la requérante avant d’adopter des mesures restrictives à son égard. En effet, si l’inscription de la requérante avait été retardée et son effet de surprise supprimé par l’octroi d’une audition préalable, rien n’aurait empêché NIOC d’utiliser la requérante pour transférer certains fonds au sein de l’Union et ainsi contourner les mesures restrictives la visant avant que le Conseil n’adopte sa décision. C’est donc à tort que la requérante soutient qu’il n’était pas nécessaire de geler ses fonds avant de l’avoir entendue.

87      Il convient par ailleurs de considérer que le fait d’imposer au Conseil, pour chaque personne ou entité dont il envisage de geler les fonds, de vérifier si celle-ci détient effectivement des fonds ou des ressources économiques au sein de l’Union constituerait une charge excessive qui risquerait d’affecter l’efficacité des mesures restrictives.

88      Il y a donc lieu de conclure que le Conseil n’a pas violé les droits de la défense de la requérante en ce qui concerne son droit d’être entendue.

–       Sur la notification des actes attaqués

89      La requérante relève que le nom et l’adresse indiqués dans les actes attaqués et dans la lettre de notification ne sont pas corrects. Selon elle, le Conseil aurait facilement pu trouver les informations exactes la concernant s’il avait procédé aux vérifications nécessaires.

90      Il convient de souligner que l’absence de notification individuelle des actes attaqués, si elle a une incidence sur le moment auquel le délai de recours a commencé à courir, ne justifie pas, à elle seule, l’annulation des actes en question. À cet égard, la requérante n’invoque pas d’arguments tendant à démontrer que, dans le cas d’espèce, l’absence de communication individuelle de ces actes a eu pour conséquence une atteinte à ses droits qui justifierait l’annulation de ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T‑35/10 et T‑7/11, Rec, EU:T:2013:397, points 112 et 113). L’existence d’une telle atteinte ne ressort, par ailleurs, pas des éléments du dossier, étant donné que, nonobstant l’absence de communication individuelle, la requérante a été en mesure de communiquer ses observations concernant l’adoption des mesures restrictives à son égard au Conseil et de former devant le Tribunal, dans les délais prévus, un recours visant à l’annulation des actes attaqués.

91      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, indépendamment de la question de savoir si le Conseil était tenu de rechercher l’adresse de la requérante, le non-respect de l’obligation de notification n’a pas empêché cette dernière d’être informée de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses et de connaître les raisons spécifiques de cette inscription, dès lors que, comme cela a été conclu ci-dessus (points 49 à 74), la motivation fournie à cet égard était suffisante. Par conséquent, l’absence de communication individuelle des actes attaqués à la requérante n’est pas susceptible, en l’espèce, de justifier l’annulation desdits actes.

92      La même conclusion s’impose par ailleurs en ce qui concerne l’erreur commise dans la rédaction du nom de la requérante, qui consiste à avoir dénommé cette dernière « Hong Kong Intertrade » au lieu de « HK Intertade ». En effet, dans la mesure où cette erreur n’a pas empêché la requérante de comprendre qu’elle était visée par les actes attaqués (voir points 69 à 73 ci-dessus), ni de défendre ses droits en saisissant le juge de l’Union, celle-ci ne saurait justifier l’annulation de ces actes.

93      Partant, le Conseil n’a pas violé les droits de la défense de la requérante en ce qui concerne la communication initiale des éléments à charge.

–       Sur l’accès aux documents

94      La requérante fait valoir que, en ne répondant pas à sa demande d’accès aux documents, le Conseil a violé ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective.

95      En outre, elle relève que le Conseil a décidé d’inscrire son nom sur les listes litigieuses sur la base d’une proposition d’un État membre sans examiner si des éléments de preuve justifiaient cette inscription. Elle soutient que le Conseil a ainsi introduit un nouveau processus décisionnel qui ne trouve aucune base légale dans l’article 215 TFUE et qui a pour conséquence de l’empêcher d’avoir accès aux éléments de preuve sur la base desquels les mesures restrictives la visant ont été adoptées et d’identifier l’État membre dans lequel elle pourrait introduire une procédure aux fins de faire valoir ses droits, notamment pour accéder auxdits éléments de preuve.

96      Il convient de rappeler que la communication tardive ou l’absence de communication d’un document sur lequel le Conseil s’est fondé pour adopter ou pour maintenir les mesures restrictives visant une entité ne constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation des actes attaqués concernés que s’il est établi que les mesures restrictives concernées n’auraient pas pu être adoptées ou maintenues à bon droit si le document en cause avait dû être écarté comme élément à charge [arrêt du 6 septembre 2013, Persia International Bank/Conseil, T‑493/10, Rec (Extraits), EU:T:2013:398, point 85].

97      Partant, en l’espèce, même à supposer que le Conseil ait communiqué tardivement ou n’ai pas communiqué certains éléments contenus dans son dossier, cette circonstance ne pourrait justifier l’annulation des actes attaqués que s’il était par ailleurs établi que l’adoption des mesures restrictives visant la requérante ne pouvait pas être justifiée au regard des éléments auxquels cette dernière a eu accès en temps utile, à savoir au regard des motifs figurant dans les actes attaqués. Or, la question de savoir si ces motifs, relatifs aux liens de détention et de contrôle entre NIOC et la requérante, étaient suffisants pour fonder les mesures restrictives visant cette dernière sera examinée dans le cadre de l’examen des moyens relatifs à l’erreur d’appréciation (voir points 106 à 118 ci-après).

98      Par ailleurs, il convient de souligner que le fait que la requérante a été désignée sur proposition d’un État membre n’ôte rien au fait que les actes attaqués sont des actes du Conseil qui a la compétence pour adopter des mesures restrictives sur la base de l’article 23, paragraphe 2, de la décision 2010/413 et de l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012. En outre, dans un cas comme en l’espèce, le Conseil n’était pas tenu de suivre la procédure prévue à l’article 215, paragraphe 1, TFUE pour adopter des mesures individuelles de gel des fonds dès lors qu’il pouvait, conformément à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, s’attribuer une compétence d’exécution telle que celle prévue à l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012.

99      Sous réserve de savoir si les motifs repris dans les actes attaqués étaient suffisants pour justifier le gel des fonds de la requérante, ce qui relève de l’examen des moyens tirés de l’erreur d’appréciation, il y a donc lieu de conclure que la façon dont le Conseil a donné l’accès aux documents sur lesquels il s’était fondé pour adopter des mesures restrictives à l’égard de la requérante n’a pas influé sur les droits de la défense de celle-ci.

100    Dans ces circonstances, le Tribunal considère que la requérante a pu défendre ses droits et qu’il a été pleinement en mesure d’exercer son contrôle de la légalité des actes attaqués. Le droit à une protection juridictionnelle effective de la requérante n’a dès lors pas été violé.

101    Il convient donc de rejeter les premier, deuxième et quatrième moyens dans l’affaire T‑159/13, tirés d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, comme non fondés.

 Dans l’affaire T‑372/14

102    La requérante invoque, au stade de la réplique dans l’affaire T‑372/14, une violation des droits de la défense en ce que le Conseil aurait dû l’informer des motifs pour lesquels il envisageait de maintenir l’inscription de son nom sur les listes litigieuses et lui permettre ainsi de faire valoir son point de vue sur lesdits motifs avant l’adoption d’une décision à cet égard et non après.

103    Il convient de souligner que, en vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

104    En l’espèce, le Tribunal constate que, dans la requête de l’affaire T‑372/14, la requérante n’a soulevé aucun moyen tiré d’une violation de ses droits de la défense qu’aurait commise le Conseil en adoptant la décision de maintien. Partant, dès lors que l’argument avancé par la requérante à cet égard dans la réplique ne se fonde sur aucun élément nouveau qui se serait révélé au cours de la procédure et que cet argument ne saurait être considéré comme une ampliation d’un grief énoncé antérieurement dans la requête, il y a lieu de le rejeter comme irrecevable.

105    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’ensemble des moyens tirés d’une violation des droits de la défense.

 Sur les moyens tirés d’une erreur d’appréciation 

106    La requérante soutient que le Conseil n’a procédé à aucune appréciation des faits. Elle tire cette conclusion du fait que, d’une part, ni son nom ni son adresse n’ont été correctement identifiés par le Conseil alors qu’une simple recherche sur Internet aurait permis d’obtenir ces informations et, d’autre part, le Conseil n’a fourni aucune preuve étayant sa décision d’inscrire son nom sur les listes litigieuses. Elle soutient par ailleurs dans la réplique que la publication d’un rectificatif afin de remplacer « Hong Kong Intertrade Company » par son nom exact ne saurait être suffisante, mais qu’une décision distincte et motivée devrait être adoptée.

107    Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux exige notamment que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur les listes, le juge de l’Union s’assure que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt Kadi II, point 59 supra, EU:C:2013:518, point 119).

108    C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée. Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d’un motif, le juge de l’Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d’inscription ou de maintien de l’inscription en cause (arrêt Kadi II, point 59 supra, EU:C:2013:518, points 121 à 123).

109    Ensuite, il y a lieu de souligner que, étant donné le risque non négligeable qu’une entité reconnue comme fournissant un appui au gouvernement iranien exerce une pression sur les entités qu’elle détient ou contrôle pour contourner l’effet des mesures de gel de fond qui la visent, en les incitant soit à lui transférer directement ou indirectement leurs fonds, soit à effectuer des transactions qu’elle ne peut pas opérer elle-même du fait du gel de ses fonds, l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, et l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 imposent l’adoption d’une mesure de gel des fonds à l’encontre de ces entités détenues ou contrôlées par une entité reconnue comme fournissant un appui au gouvernement iranien, le Conseil ne disposant pas de pouvoir d’appréciation à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C‑380/09 P, Rec, EU:C:2012:137, points 39 et 58).

110    Partant, lors de l’adoption d’une décision en vertu de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, et de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, le Conseil doit procéder à une appréciation des circonstances de l’espèce pour déterminer quelles entités ont la qualité d’entités détenues ou contrôlées. En revanche, la nature de l’activité de l’entité concernée et l’absence éventuelle de lien entre cette activité et la fourniture d’un appui au gouvernement iranien ne sont pas des critères pertinents dans ce contexte, l’adoption d’une mesure de gel des fonds visant l’entité détenue ou contrôlée n’étant pas motivée par le fait qu’elle fournit elle-même directement un appui au gouvernement iranien (voir, en ce sens, arrêt Melli Bank/Conseil, point 109 supra, EU:C:2012:137, points 40 à 42).

111    Enfin, toujours selon la jurisprudence, lorsque le capital social d’une entité est détenu intégralement par une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, le critère d’inscription prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 est rempli (voir, en ce sens, arrêt Melli Bank/Conseil, point 109 supra, EU:C:2012:137, point 79).

112    Il s’ensuit que l’adoption des mesures restrictives visant une entité détenue à 100 % par une entité considérée comme fournissant un appui au gouvernement iranien ne résulte pas d’une appréciation du Conseil quant au risque qu’elle soit amenée à contourner l’effet des mesures adoptées à l’encontre de son entité mère, mais découle directement de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la décision 2010/413 et du règlement n° 267/2012 (voir, en ce sens, arrêt du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, T‑492/10, Rec, EU:T:2013:80, point 57).

113    En l’espèce, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, selon le troisième motif retenu à l’encontre de la requérante, cette dernière est une société écran contrôlée par NIOC, laquelle a été désignée par le Conseil au motif qu’elle fournissait un appui au gouvernement iranien. Or, la requérante ne conteste ni le fait qu’elle a été constituée et est entièrement détenue par NIOC, ni le fait que cette dernière fait l’objet de mesures restrictives au motif qu’elle apporte des ressources financières au gouvernement iranien.

114    Conformément au principe issu de la jurisprudence mentionnée au point 111 ci-dessus, il y a dès lors lieu de conclure que l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses était justifiée au regard du critère prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012. Sur la base de ce critère, le Conseil n’était en effet nullement tenu de démontrer que la requérante apportait elle-même directement un appui financier au gouvernement iranien.

115    Partant, le troisième motif est avéré à suffisance de droit et justifiait en soi l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses.

116    Ensuite, s’agissant de l’erreur commise dans la rédaction du nom de la requérante, le Tribunal rappelle qu’elle n’a pas empêché la requérante de comprendre les faits qui lui étaient reprochés (voir points 69 à 73 ci-dessus) et constate qu’elle ne remet aucunement en cause le bien-fondé du motif selon lequel NIOC détient et contrôle la requérante. Cette erreur, certes regrettable, du Conseil ne saurait dès lors justifier l’annulation des actes attaqués, ni, partant, obliger le Conseil à adopter de nouveaux actes.

117    Enfin, s’agissant du bien-fondé de la décision de maintien, dans la mesure où la requérante ne conteste pas davantage sa détention ou son contrôle par NIOC dans l’affaire T-372/14, il y a lieu de conclure que l’inscription de son nom sur les listes litigieuses demeurait justifiée lors de l’adoption de ladite décision.

118    Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter les moyens tirés d’une erreur d’appréciation comme non fondés.

119    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les recours dans les affaires jointes T-159/13 et T-372/14 doivent être rejetés dans leur ensemble.

 Sur les dépens

120    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      HK Intertrade Co. Ltd supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.