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Arrêt du Tribunal du 2 juin 2016 – Bank Mellat/Conseil

(Affaire T-160/13)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran – Restrictions aux transferts de fonds impliquant des établissements financiers iraniens – Compétence du Tribunal – Recours en annulation – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Affectation directe – Intérêt à agir – Recevabilité – Proportionnalité – Obligation de motivation – Garanties juridiques visées à l’article 215, paragraphe 3, TFUE – Sécurité juridique – Interdiction de l’arbitraire – Violation des droits fondamentaux »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Bank Mellat (Téhéran, Iran) (représentants : initialement S. Zaiwalla, P. Reddy, F. Zaiwalla, Z. Burbeza, A. Meskarian, solicitors, D. Wyatt, QC, R. Blakeley et G. Beck, barristers, puis S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, A. Meskarian, D. Wyatt, R. Blakeley et G. Beck)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : M. Bishop et I. Rodios, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse : Commission européenne (représentants : D. Gauci et M. Konstantinidis, agents) ; et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants : initialement S. Behzadi-Spencer, L. Christie et C. Brodie, puis C. Brodie et V. Kaye, agents, assistés de S. Lee, barrister)

Objet

Demande d’annulation de l’article 1er, point 15, du règlement (UE) n° 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 34), ou d’annulation de ladite disposition dans la mesure où elle ne prévoit pas d’exception s’appliquant au cas de la requérante et une demande de déclaration d’inapplicabilité de l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58).

Dispositif

Le recours est rejeté.

Bank Mellat supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

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1     JO C 147 du 25.5.2013.