Language of document : ECLI:EU:T:2016:331

Affaire T‑160/13

Bank Mellat

contre

Conseil de l’Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran – Restrictions aux transferts de fonds impliquant des établissements financiers iraniens – Compétence du Tribunal – Recours en annulation – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Affectation directe – Intérêt à agir – Recevabilité – Proportionnalité – Obligation de motivation – Garanties juridiques visées à l’article 215, paragraphe 3, TFUE – Sécurité juridique – Interdiction de l’arbitraire – Violation des droits fondamentaux »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 2 juin 2016

1.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Compétence du juge de l’Union – Mesures restrictives de nature générale, leur champ d’application étant déterminé par référence à des critères objectifs – Exclusion

(Art. 19 TUE ; art. 275 TFUE ; décision du Conseil 2012/635/PESC, art. 1er, point 6)

2.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Compétence du juge de l’Union – Acte adopté en vertu de l’article 215 TFUE – Inclusion

(Art. 19 TUE ; art. 215 TFUE et 275 TFUE ; règlement du Conseil no 1263/2012, art. 1er, point 15)

3.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Règlement du Conseil de portée générale adopté sur le fondement de l’article 215 TFUE – Inclusion

(Art. 215 TFUE et 263, al. 4, TFUE ; règlement du Conseil no 1263/2012, art. 1er, point 15)

4.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires – Actes ne comportant pas de mesures d’exécution et concernant le requérant directement – Conditions revêtant un caractère cumulatif – Acte n’affectant pas directement le requérant – Irrecevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 30 bis et 30 ter, § 3, al. 1, tel que modifié par le règlement no 1263/2012)

5.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Recours dirigé contre un acte prévoyant des mesures restrictives – Requérant visé par d’autres mesures restrictives plus sévères – Annulation desdites mesures plus sévères avant l’introduction du recours – Effets de l’arrêt d’annulation suspendus jusqu’à la décision sur pourvoi – Recevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Conseil no 1263/2012, art. 1er, point 15)

6.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Base juridique – Mesures restrictives prévues par une décision adoptée sur le fondement de l’article 29 TUE et par un règlement fondé sur l’article 215 TFUE – Nécessité des mesures restrictives prévues par ledit règlement – Appréciation au regard de la décision adoptée sur le fondement de l’article 29 TUE

(Art. 29 TUE ; art. 215, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1263/2012, art. 1er, point 15)

7.      Droit de l’Union européenne – Principes – Proportionnalité – Interdiction d’une activité économique – Caractère proportionné – Critères d’appréciation

(Règlement du Conseil no 1263/2012, art. 1er, point 15)

8.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle – Acte de portée générale contenant des dispositions affectant directement le requérant, sans mesures d’exécution – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel s’étendant aux principes généraux du droit de l’Union

(Règlement du Conseil no 1263/2012, art. 1er, point 15)

9.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Restrictions aux transferts de fonds impliquant des établissements financiers iraniens – Contrôle juridictionnel de la légalité – Principe de proportionnalité – Caractère approprié des mesures restrictives – Mesures restrictives poursuivant un objectif légitime de la politique étrangère et de sécurité commune

(Règlement du Conseil no 1263/2012, art. 1er, point 15)

10.    Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Restrictions aux transferts de fonds impliquant des établissements financiers iraniens – Contrôle juridictionnel de la légalité – Principe de proportionnalité – Caractère nécessaire des mesures restrictives

(Règlement du Conseil no 1263/2012, art. 1er, point 15)

11.    Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Restrictions aux transferts de fonds impliquant des établissements financiers iraniens – Contrôle juridictionnel de la légalité – Principe de proportionnalité – Caractère non démesuré des mesures restrictives

(Règlement du Conseil no 1263/2012, art. 1er, point 15)

12.    Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives de gel des fonds

(Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 1263/2012)

13.    Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Restrictions aux transferts de fonds impliquant des établissements financiers iraniens – Obligation de prévoir des garanties juridiques

(Art. 215, § 3, TFUE ; règlement du Conseil no 1263/2012, art. 1er, point 15)

14.    Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Restrictions aux transferts de fonds impliquant des établissements financiers iraniens – Contrôle juridictionnel de la légalité – Principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement – Violation – Absence

(Règlement du Conseil no 1263/2012, art. 1er, point 15)

1.      L’article 1er, point 6, de la décision 2012/635, modifiant la décision 2010/413 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, ne constitue pas, en lui-même, une décision prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales au sens de l’article 275, second alinéa, TFUE dès lors que cette disposition contient des mesures qui sont de nature générale, leur champ d’application étant déterminé par référence à des critères objectifs, et non pas par référence à des personnes physiques ou morales identifiées. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent, en vertu de l’article 275 TFUE, pour statuer sur une exception d’illégalité visant l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635, cette exception d’illégalité ayant été soulevée à l’appui d’un recours en annulation contre l’article 1er, point 15, du règlement no 1263/2012, modifiant le règlement no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, cette dernière disposition n’étant pas non plus une décision prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales au sens de l’article 275, second alinéa, TFUE.

(cf. points 33, 34, 36, 38)

2.      La dérogation à la compétence du juge de l’Union prévue à l’article 275 TFUE ne saurait être interprétée comme s’étendant jusqu’à exclure le contrôle de légalité d’un acte adopté en vertu de l’article 215 TFUE, tel que l’article 1er, point 15, du règlement no 1263/2012, modifiant le règlement no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, qui ne relève pas de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), pour la seule raison que l’adoption valable dudit acte est conditionnée par l’adoption préalable d’une décision relevant de la PESC. En effet, une telle interprétation de la dérogation en question se heurterait tant à la compétence générale conférée à la Cour à l’article 19 TUE qu’à la compétence spécifique qui lui est conférée expressément à l’article 263, premier, deuxième et quatrième alinéas, TFUE.

(cf. point 39)

3.      L’article 1er, point 15, du règlement no 1263/2012, modifiant le règlement no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, constitue un acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE dès lors que, d’une part, il a une portée générale et que, d’autre part, il a été adopté sur le fondement de l’article 215 TFUE et selon la procédure prévue à cet article, de sorte qu’il ne constitue pas un acte législatif.

(cf. points 48, 55)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 55-61)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 72-78)

6.      Il ressort clairement du libellé, de l’économie et de la finalité de l’article 215, paragraphe 1, TFUE que la notion de nécessité visée par cette disposition ne concerne pas la relation entre l’acte adopté en vertu de l’article 215 TFUE et l’objectif de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) poursuivi, mais la relation entre ledit acte et la décision PESC sur laquelle il est fondé. Ainsi, la référence aux « mesures nécessaires » vise à garantir que le Conseil n’adopte pas, en vertu de l’article 215 TFUE, de mesures restrictives allant au-delà de celles arrêtées dans la décision PESC correspondante.

(cf. point 87)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 92)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 100-111)

9.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 117-135, 144-152)

10.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 161-179, 188-196)

11.    Toute mesure restrictive économique ou financière comporte, par définition, des effets qui sont susceptibles de causer des préjudices à des parties dont la responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures en cause n’a pas été établie. Étant donné l’importance primordiale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, qui sont les objectifs ultimes sous-jacents aux mesures visant à empêcher la prolifération nucléaire et son financement, les inconvénients causés à une banque commerciale iranienne par une mesure restrictive à l’encontre de l’Iran prévoyant des restrictions aux transferts de fonds impliquant des établissements financiers iraniens ne sont pas démesurés par rapport auxdits buts visés par ladite réglementation.

(cf. points 204, 213)

12.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 226-229)

13.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 231-240)

14.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 241-248)