Language of document : ECLI:EU:T:2013:287

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

31 mai 2013 (*)

« Recours en annulation – Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-120/13,

Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), établie à Rome (Italie), représentée par Me C. Rienzi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2012) 9660 final de la Commission, du 17 décembre 2012, déclarant provisoirement compatible avec le marché intérieur l’aide au sauvetage de Monte dei Paschi di Siena SpA [Aide d’État SA. 35137 (2012/N) – Italie],

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2013, la requérante, Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), a introduit le présent recours.

2        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision C (2012) 9660 final de la Commission, du 17 décembre 2012, déclarant provisoirement compatible avec le marché intérieur l’aide au sauvetage de Monte dei Paschi di Siena SpA [Aide d’État SA. 35137 (2012/N) – Italie].

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 19, premier, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut :

« Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire ; l’agent peut être assisté d’un conseil ou d’un avocat.

[…]

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour. »

6        L’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour dispose, en outre :

« La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire […] »

7        Aux termes de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure :

« L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie. »

8        Selon une jurisprudence constante, il ressort des dispositions précitées, et en particulier de l’emploi du terme « représentées » à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, que, aux fins de l’introduction d’un recours devant le Tribunal, une « partie », au sens de cet article, doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen [ordonnance de la Cour du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de Justice, C‑174/96 P, Rec. p. I‑6401, point 11 ; ordonnances du Tribunal du 8 décembre 1999, Euro-Lex/OHMI (EU-LEX), T‑79/99, Rec. p. II‑3555, point 27, et du 19 novembre 2009, EREF/Commission, T‑40/08, non publiée au Recueil, point 25].

9        Cette exigence d’avoir recours à un tiers correspond à la conception du rôle de l’avocat selon laquelle celui-ci est considéré comme collaborateur de la justice et est appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique de l’Union, ainsi qu’il résulte, précisément, de l’article 19 du statut de la Cour (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 18 mai 1982, AM & S/Commission, 155/79, Rec. p. 1575, point 24, et du 14 septembre 2010, Azko Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C‑550/07 P, Rec. p. I‑8301, point 42 ; ordonnances EU-LEX, point 8 supra, point 28, et EREF/Commission, point 8 supra, point 26).

10      En l’espèce, l’avocat représentant la requérante ne saurait être considéré, aux fins de la présente affaire, comme un tiers indépendant de la requérante au sens de la jurisprudence précitée.

11      En effet, il ressort du procès-verbal d’une réunion du comité exécutif de la requérante, du 27 juin 2004, que cette dernière a produit aux fins de la régularisation de la requête demandée par le greffe du Tribunal au titre de l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure, que Me Carlo Rienzi, qui est l’avocat ayant signé la requête introductive d’instance, est le président de ce comité exécutif.

12      Il s’ensuit que l’avocat représentant la requérante ne peut pas être considéré, aux fins de la présente affaire, comme un « tiers » au sens de la jurisprudence précitée, indépendant de la requérante.

13      Par conséquent, le présent recours n’a pas été introduit conformément à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, et à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, ainsi qu’à l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure.

14      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de signifier la requête à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

15      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la Commission européenne et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons) supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 31 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       L. Truchot


* Langue de procédure : l’italien.