Language of document : ECLI:EU:T:2016:138

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

4 mars 2016 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Représentation d’une institution par un avocat – Dépens récupérables »

Dans les affaires jointes T‑116/13 P-DEP et T‑117/13 P-DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du 13 janvier 2014, Lebedef/Commission (T‑116/13 P et T‑117/13 P, RecFP, EU:T:2014:21),

Giorgio Lebedef, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Me F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requêtes enregistrées au greffe du Tribunal le 25 février 2013, le requérant, M. Giorgio Lebedef a introduit, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, deux pourvois visant l’annulation des ordonnances du 12 décembre 2012, Lebedef/Commission (F‑70/11, RecFP, EU:F:2012:186, et F‑109/11, RecFP, EU:F:2012:189), par lesquelles le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit ses recours tendant à l’annulation des rapports d’évaluation couvrant les fonctions exercées dans son service d’affectation pour les périodes allant respectivement du 1er janvier au 31 décembre 2008 et du 1er janvier au 31 décembre 2009.

2        Par ordonnance du 13 janvier 2014, Lebedef/Commission (T‑116/13 P et T‑117/13 P, RecFP, EU:T:2014:21), le Tribunal a rejeté les pourvois comme étant en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondés et a condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de cette instance.

3        Par courrier du 15 janvier 2014, la Commission a informé le requérant que les dépens exposés par elle dans le cadre de la procédure de pourvoi s’élevaient à 5 800 euros, correspondant aux honoraires de Me Wägenbaur.

4        Le 25 février 2014, la Commission a émis au nom du requérant une note de débit pour le montant de 5 800 euros. Par la suite, la Commission lui a adressé un rappel pour paiement dudit montant, le 28 mai 2014, ainsi qu’une mise en demeure le 7 juillet 2014.

5        Par courrier électronique du 23 juillet 2014, le requérant a contesté le montant demandé par la Commission au titre des dépens en demandant à celle-ci, notamment, de lui fournir la documentation à l’appui des dépens encourus tout en contestant le principe même du recours à un avocat.

6        Par courrier du 5 août 2014, la Commission a répondu à cette contestation en communiquant à le requérant certaines informations et certains documents demandés.

7        Le 7 octobre 2014, la Commission a envoyé au requérant un nouveau rappel.

8        Par courriers postal et électronique du 12 novembre 2014, la Commission a communiqué au requérant des précisions supplémentaires portant sur le calcul des honoraires de Me Wägenbaur comportant, en annexe, une ventilation de ces honoraires et de ces frais telle que présentée ex post par ledit avocat. Le montant total ainsi calculé s’élevait à 6 160 euros, mais a été réduit à 5 800 euros conformément au forfait négocié au préalable avec la Commission. Le courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception a été retourné à la Commission comme non réclamé.

9        Par courriers des 6 janvier et 18 mars 2015, la Commission a envoyé au requérant deux rappels supplémentaires. Dans ce dernier courrier, la Commission a précisé qu’elle se réservait la possibilité d’introduire une demande en taxation de dépens faute de réaction appropriée de la part du requérant dans un délai de quinze jours. Ce dernier n’a pas répondu audits courriers dans le délai indiqué.

10      Le requérant a contesté le montant demandé auprès de la cellule financière du service juridique de la Commission tout d’abord par téléphone le 29 avril 2015, puis par courrier électronique le 4 mai 2015. Il y a réitéré sa critique concernant le recours à un avocat et le choix de ce dernier.

11      À la suite de cette contestation, la note de débit concernée a été temporairement suspendue et la Commission a introduit, par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2015, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens, par laquelle elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables par elle dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Lebedef/Commission, point 2 supra (EU:T:2014:21), à 5 800 euros ;

–        appliquer à ce montant les intérêts moratoires, à partir de la date de la signification de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif, à calculer sur la case du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de 3,5 points de pourcentage ;

–        statuer comme de droit sur les dépens de la présente instance.

12      Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 5 août 2015, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        conclure au caractère irrécupérable des dépens réclamés par la Commission et rejeter la demande de taxation des dépens ;

–        à titre subsidiaire :

–        statuer sur la partie des dépens récupérables en application de la jurisprudence en la matière et en prenant en compte une seule des deux factures concernant le mémoire en duplique ;

–        ne pas appliquer d’intérêts moratoires ou les appliquer à partir de la date de la signification de l’ordonnance sur la présente demande ;

–        statuer comme de droit sur les dépens de la présente instance.

 En droit

 Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens

 Sur le caractère récupérable des dépens exposés par la Commission

13      Dans sa demande de taxation des dépens, la Commission réclame un montant total de 5 800 euros, correspondant aux honoraires de l’avocat externe l’ayant représentée lors de la procédure devant le Tribunal.

14      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

15      Selon une jurisprudence constante concernant la disposition équivalente du règlement de procédure du 2 mai 1991, il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, EU:T:2014:171, point 25 et jurisprudence citée).

16      En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union européenne de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance Marcuccio/Commission, point 15 supra, EU:T:2014:171, point 26).

17      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance Marcuccio/Commission, point 15 supra, EU:T:2014:171, point 27).

18      Dans ses observations sur la demande de taxation des dépens de la Commission, le requérant entend remettre en question le caractère récupérable des dépens engagés par cette dernière. Premièrement, il fait ainsi valoir que les contrats d’assistance juridique conclus entre la Commission et l’avocat extérieur devraient être annulés, car ledit avocat externe et le cabinet auquel il est rattaché se trouveraient dans une situation de conflit d’intérêt ou pour le moins susceptible de conduire à un tel conflit en raison de ce qu’ils auraient plaidé pour et contre les institutions de l’Union et défendu des intérêts de plusieurs mandataires intra- ou extracommunautaires vis-à-vis desdites institutions.

19      Deuxièmement, le requérant conteste le choix de la Commission de faire appel à un avocat d’une grande envergure pour des affaires simples, ainsi que cela aurait été le cas dans les affaires T-116/13 P et T-117/13 P, notamment au regard du fait que les deux agents de la Commission, qui avaient déjà gagné les affaires en première instance, la représentaient également lors de la procédure de pourvoi.

20      Troisièmement, le requérant soutient que la Commission serait la seule institution à engager des avocats externes. Il invoque ainsi une violation du principe d’égalité de traitement ainsi que du principe de non-discrimination.

21      À cet égard, il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, que les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée. Dès lors, si le fait pour la Commission d’avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine. Il ne saurait ainsi être question d’une violation des principes d’égalité de traitement ou de non-discrimination entre requérants lorsque l’institution défenderesse décide de recourir aux services d’un avocat dans certaines affaires, alors que, dans d’autres, elle est représentée par ses agents (voir, en ce sens, ordonnance Marcuccio/Commission, point 15 supra, EU:T:2014:171, point 28 et jurisprudence citée).

22      Toute autre appréciation soumettant le droit d’une institution à réclamer tout ou partie des honoraires versés à un avocat à la démonstration d’une nécessité « objective » de recourir à ses services constituerait en réalité une limitation indirecte de la liberté garantie par l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et impliquerait pour le juge de l’Union le devoir de substituer son appréciation à celle des institutions et organes responsables de l’organisation de leurs services. Or, une telle mission n’est compatible ni avec l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ni avec le pouvoir d’organisation interne dont jouissent les institutions et organes de l’Union s’agissant de la gestion de leurs affaires devant les juridictions de l’Union. En revanche, la prise en compte de l’intervention d’un ou de plusieurs agents aux côtés de l’avocat en question se concilie avec le pouvoir d’appréciation dévolu au juge de l’Union dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens en vertu de l’article 140, sous b), du règlement de procédure (voir points 14 et 15 ci-dessus) (voir, ordonnance Marcuccio/Commission, point 15 supra, EU:T:2014:171, point 29 et jurisprudence citée).

23      Enfin, quant à l’argumentation du requérant relative à l’existence d’un conflit d’intérêts venant entacher d’illégalité les prestations de l’avocat externe de la Commission effectuées dans le cadre des affaires T‑116/13 P et T‑117/13 P, il convient de rappeler que, s’il est indiscutable que le caractère récupérable des dépens suppose que les frais dont il est demandé le remboursement aient une cause légale, il n’appartient cependant pas au juge de l’Union, dans le cadre d’une demande de taxation des dépens, de procéder à une telle appréciation sans preuve manifeste de l’illégalité alléguée. Or, le requérant ne rapporte pas la preuve qu’une illégalité provenant d’une violation des conditions générales applicables aux contrats d’assistance juridique de la Commission ait été constatée définitivement par les autorités compétentes en la matière (voir, en ce sens, ordonnance du 27 novembre 2012 Gualteri/Commission, T‑413/06 P‑DEP, EU:T:2012:624, points 40 et 41 et jurisprudence citée).

24      Il résulte de ce qui précède que les arguments du requérant remettant en cause le caractère récupérable des dépens réclamés par la Commission ne sauraient prospérer.

 Sur le montant des dépens récupérables

25      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 16 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, EU:T:2014:63, point 38 et jurisprudence citée).

26      En l’espèce, en premier lieu, s’agissant de la nature du litige, la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre d’un pourvoi devant le Tribunal, une procédure qui, en raison de sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits (voir ordonnance Marcuccio/Commission, point 15 supra, EU:T:2014:171, point 32 et jurisprudence citée).

27      En deuxième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige et de son importance sous l’angle du droit de l’Union, il y a lieu de relever que l’issue du litige aurait pu avoir des conséquences sur les chances de promotion du requérant ainsi que sur les montants de sa retraite et que les affaires représentaient, dès lors, une certaine importance économique tant pour lui que, dans une moindre mesure, pour la Commission. En outre, les questions soulevées dans le cadre de ces affaires portaient sur des questions de détachements syndicaux ou représentatifs à mi-temps et n’étaient donc pas strictement circonscrites au cas personnel du requérant.

28      En troisième lieu, s’agissant de l’objet du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu de tenir compte du fait que les pourvois du requérant comportaient chacun deux moyens, que les premiers moyens, tirés d’une irrégularité de procédure commise par le Tribunal de la fonction publique, étaient identiques et que les seconds, tirés de ce que le requérant qualifiait de diverses erreurs de droit, se déclinaient, respectivement, en quatre et six branches, les quatre premières étant également identiques. Certes, ainsi que l’indique la Commission, le traitement des deux pourvois présentait une certaine complexité en raison des nombreux arguments présentés par le requérant, très souvent d’une manière peu claire, ce qui impliquait un travail d’organisation et de synthétisation. Toutefois, force est de constater que, sur la base de ce travail d’analyse initial, la Commission a pu présenter deux mémoires en réponse dont la plupart des points sont identiques ainsi que, les deux affaires ayant été jointes, un mémoire en duplique unique.

29      En outre, il y a lieu de considérer que, ne posant ni de problème juridique complexe ni de question de droit nouvelle, les affaires ne présentaient pas un degré de difficulté particulièrement élevé. D’ailleurs, les pourvois étaient dirigés contre deux ordonnances par lesquelles le Tribunal de la fonction publique a rejeté les recours introduits en première instance comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit. De même, le Tribunal a réglé les litiges devant lui par voie d’ordonnance motivée, rejetant les pourvois comme étant en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondées.

30      En quatrième et dernier lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il y a lieu de relever que cette dernière réclame, en l’espèce, un montant de 5 800 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe. Le requérant estime que les affaires T‑116/13 P et T‑117/13 P ne nécessitaient pas une charge de travail importante et, notamment, que la facturation de deux mémoires en duplique n’était pas justifiée.

31      À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir, conformément à la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus (voir ordonnance Marcuccio/Commission, point 25 supra, EU:T:2014:63, point 45 et jurisprudence citée).

32      À cet égard, la Commission précise que son avocat externe évalue ex post le nombre total de ses heures de travail à 22 heures, facturées à 280 euros l’heure, celles-ci consistant, notamment, en l’analyse des ordonnances attaquées et des pourvois, en la rédaction des deux mémoires en réponse en tenant compte de la connexité des deux affaires et en la rédaction de deux mémoires en duplique. Le montant total calculé sur cette base de 6 160 euros a été réduit à 5 800, conformément au forfait négocié au préalable avec la Commission.

33      Aux fins de la détermination du montant des dépens récupérable, premièrement, il y a lieu de considérer, que, au regard de la nature du litige, de son objet, de son importance sous l’angle du droit de l’Union, des difficultés de la cause et de son intérêt économique (voir points 26 à 30 ci-dessus), les affaires T‑116/13 P et T‑117/13 P ne nécessitaient pas une charge de travail importante pour la Commission. Deuxièmement, il doit également être considéré que, même si les dépens réclamés par la Commission représentent exclusivement les honoraires de l’avocat externe qui n’a pas participé aux procédures en première instance, les agents représentant la Commission en première instance et dans le cadre de la procédure devant le Tribunal étaient pourtant les mêmes personnes. À cet égard, il convient de rappeler que, dans son appréciation de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, le juge ne doit retenir que le nombre d’heures objectivement nécessaires au travail à accomplir dans ce cadre (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 37). Dès lors, le temps passé à examiner des éléments relevant du dossier de première instance est sans pertinence aux fins de la détermination du montant récupérable des dépens exposés dans le cadre de la procédure de pourvoi, à l’exception des nécessités relatives à l’examen d’un moyen tiré d’une dénaturation des faits (ordonnance Marcuccio/Commission, point 25 supra, EU:T:2014:63, point 47).

34      Troisièmement, il y a lieu de tenir compte aussi du fait que, au regard de la connexité des deux affaires introduites devant le Tribunal, la Commission a pu présenter tout d’abord deux mémoires en réponse, respectivement, de 10 ou de 11 pages dont la plupart des points sont identiques et ensuite, les deux affaires ayant été jointes, un mémoire en duplique unique de 13 pages et qu’aucune audience ne s’était tenue. Malgré le nombre important d’arguments et l’imprécision de certains d’entre eux, aucun des moyens et des griefs qui étaient évoqués dans les pourvois ne présentait de difficulté juridique particulière, ce dont témoigne l’ordonnance du Tribunal qui les a tous rejetés comme manifestement irrecevables ou manifestement non fondés.

35      Il s’ensuit que les heures dédiées à certaines tâches doivent être déduites du nombre total d’heures de travail revendiqué. Ainsi en est-il des heures consacrées à la prise de connaissance du dossier de première instance et d’une partie des heures passées à la rédaction des mémoires en réponse. En outre, la Commission insiste sur le caractère hautement qualifié de son avocat externe et de son expérience dans le domaine du droit de la fonction publique européenne. Dès lors, la compréhension de l’objet du litige n’aurait pas dû prendre un temps particulièrement important, et ce d’autant plus que cet avocat avait un contact privilégié avec deux agents de la Commission. Pour les raisons exposées ci‑dessus, il est dès lors plus approprié de considérer que seules 16 des 22 heures consacrées à l’affaire étaient objectivement nécessaires au travail à effectuer dans ce cadre et peuvent donc être assimilées à des dépens récupérables.

36      S’agissant du taux horaire de l’avocat externe, il convient de relever qu’il n’apparaît pas disproportionné au regard des tarifs pratiqués dans les affaires relevant de cette matière et du stade de la procédure en l’espèce (voir ordonnance Kerstens/Commission, point 33 supra, EU:T:2012:147, point 41 et jurisprudence citée).

37      Dès lors, au regard des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 4 480 euros, ce qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance, conformément au point 17 ci-dessus.

 Sur la demande de la Commission relative aux intérêts moratoires

38      La Commission demande à ce que le Tribunal conclue à la condamnation du requérant au paiement des éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans les affaires T‑116/13 P et T‑117/13 P, point 2 supra (EU:T:2014:815). Le requérant conteste cette demande.

39      À cet égard, il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure (voir ordonnance du 11 janvier 2016, Marcuccio/Commission T‑238/11 P‑DEP, EU:T:2016:13, point 30 et jurisprudence citée).

40      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majoration de la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période comprise entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance Marcuccio/Commission, point 39 supra, EU:T:2016:13, point 31 et jurisprudence citée).

41      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012, de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé, ainsi que le demande la Commission, sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de 3,5 points (voir ordonnance Marcuccio/Commission, point 39 supra, EU:T:2016:13, point 32 et jurisprudence citée).

42      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par la Commission en fixant leur montant à 4 480 euros, somme à laquelle seront ajoutés les intérêts moratoires à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par M. Giorgio Lebedef à la Commission européenne est fixé à 4 480 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 4 mars 2016.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.