Language of document : ECLI:EU:T:2020:308

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

8 juillet 2020 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds – Liste des personnes et entités auxquelles ces mesures s’appliquent – Inclusion du nom des requérants »

Dans l’affaire T‑332/15,

Ocean Capital Administration GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, représentées par MM. P. Moser, QC, E. Metcalfe, barrister, et Mme M. Taher, solicitor,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et V. Piessevaux, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/556 du Conseil, du 7 avril 2015, modifiant la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 92, p. 101), et du règlement d’exécution (UE) 2015/549 du Conseil, du 7 avril 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 92, p. 12), pour autant que ces actes concernent les requérantes, et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 277 TFUE et tendant à faire déclarer l’inapplicabilité de la décision 2013/497/PESC du Conseil, du 10 octobre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 272, p. 46), et du règlement (UE) no 971/2013 du Conseil, du 10 octobre 2013, modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 272, p. 1),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. P. Nihoul (rapporteur), faisant fonction de président, J. Svenningsen et U. Öberg, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 29 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin qu’elle mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

2        Ocean Capital Administration GmbH et les autres requérantes dont les noms figurent en annexe, sont trente-deux entreprises actives dans le secteur du transport maritime.

3        Le 26 juillet 2010, le nom de l’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (ci-après l’ « IRISL ») a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39).

4        Cette inscription était effectuée en application de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, qui prévoyait le gel des fonds et des ressources économiques des « personnes et entités [...] qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l’Iran [...], ou [des] personnes et [des] entités qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, ou à les enfreindre, ainsi que les autres membres de haut niveau et entités [...] de [IRISL] et les entités qui sont [sa] propriété, sont sous [son] contrôle ou agissent pour [son]compte, telles qu’énumérées à l’annexe II ».

5        Parmi les résolutions de l’ONU citées à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, le point 5 de la résolution 1747 (2007), interdit à la République islamique d’Iran de fournir, de vendre ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de son territoire ou par l’intermédiaire de ses nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant son pavillon, des armes ou du matériel connexe.

6        À l’annexe II de la décision 2010/413, l’inscription du nom de l’IRISL était justifiée notamment dans les termes suivants :

« L'IRISL a participé au transport de marchandises de nature militaire, y compris de cargaisons interdites en provenance d'Iran. Trois incidents de ce type constituant des infractions manifestes ont été rapportés au Comité des sanctions du CNSU […] »

7        Pour des motifs en substance identiques, le nom de l’IRISL a également été inscrit sur la liste figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1), par le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/2007 (JO 2010, L 195, p. 25).

8        Le 25 octobre 2010, le règlement no 423/2007 a été remplacé par le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), qui, à l’annexe VIII, a maintenu l’inscription du nom de l’IRISL selon des motifs identiques à ceux indiqués au point 6 ci-dessus.

9        Selon l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010, les personnes et entités visées à l’annexe VIII étaient celles non visées à l’annexe VII qui avaient été reconnues conformément à l'article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 :

« a)       comme participant, étant directement associés ou apportant un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires par l'Iran […], ou comme étant détenus par une telle personne ou entité ou par un tel organisme, ou se trouvant sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou agissant pour leur compte ou selon leurs instructions ;

b)       étant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme ayant aidé une personne, une entité ou un organisme figurant sur une liste à enfreindre les dispositions du présent règlement, de la décision 2010/413/PESC du Conseil ou des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à s'y soustraire ;

c)       […]

d)       comme étant une personne morale, une entité ou un organisme détenu par la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL) ou se trouvant sous son contrôle

[…] ».

10      Le 23 mai 2011, les noms des vingt-neuf premières requérantes ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 par la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO 2011, L 136, p. 65), et à l’annexe VIII du règlement no 961/2010 par le règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO 2011, L 136, p. 26).

11      Le 1er décembre 2011, les noms des trois dernières requérantes ont été ajoutés à la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 par la décision 2011/783/PESC du Conseil modifiant la décision 2010/413 (JO 2011, L 319, p. 71), et à la liste figurant à l’annexe VIII du règlement no 961/2010 par le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO 2011, L 319, p. 11).

12      L’inscription des noms des requérantes était justifiée par les motifs suivants :

–        pour Ocean Capital Administration : « Holding de l’IRISL établi en Allemagne qui détient avec IRISL Europe Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration et Nari Shipping and Chartering ont également la même adresse en Allemagne que IRISL Europe GmbH » ;

–        pour First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH et Sixteenth Ocean Administration GmbH : « Détenue ou controlée par l’IRISL » ;

–        pour IRISL Maritime Training Institute : « Entité détenue ou contrôlée par IRISL » ;

–        pour Kheibar Co. : « Filiale d’IRISL, en charge de la fourniture des navires en pièces détachées » ;

–        pour Kish Shipping Line Manning Co. : « Filiale d’IRISL, en charge du recrutement des équipages et de la gestion des personnels ».

13      Le 23 mars 2012, le règlement no 961/2010 a été remplacé par le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2012, L 88, p. 1), qui a maintenu, à l’annexe IX, l’inscription des noms de l’IRISL et des requérantes pour des motifs en substance identiques à ceux mentionnés aux points 6 et 12 ci-dessus.

14      Selon l’article 23, paragraphe 2, sous a), b) et e), du règlement no 267/2012, les personnes et entités visées à l’annexe IX étaient notamment celles qui, conformément à l'article 20, paragraphe 1, sous b) et c), de la décision 2010/413 du Conseil, avaient été reconnues :

« a)      comme participant, étant directement associés ou apportant un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires par l'Iran, y compris en concourant à l'acquisition de biens et technologies interdits, ou appartenant à une telle personne, entité ou organisme, ou se trouvant sous son contrôle, y compris par des moyens illicites, ou agissant pour son compte ou selon ses instructions ;

b)      comme étant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme ayant aidé une personne, une entité ou un organisme figurant sur une liste à enfreindre les dispositions du présent règlement, de la décision 2010/413/PESC du Conseil ou des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à s'y soustraire ;

[…]

e)      comme étant une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL), ou agissant pour son compte. »

15      Par arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), le Tribunal a annulé, notamment, l’annexe II de la décision 2010/413, l’annexe du règlement no 668/2010, l’annexe VIII du règlement no 961/2010 et l’annexe IX du règlement no 267/2012, pour autant que ces actes concernaient l’IRISL.

16      D’une part, aux points 38 et 39 de l’arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), le Tribunal a considéré que le Conseil de l’Union européenne n’avait pas motivé à suffisance de droit son allégation selon laquelle, par les comportements qui lui étaient reprochés, l’IRISL avait aidé une personne, une entité ou un organisme désigné à enfreindre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité »), au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, de l’article 16, paragraphe 2, sous b), du règlement no 961/2010 et de l’article 23, paragraphe 2, sous b), du règlement no 267/2012. D’autre part, aux points 58 et 66 du même arrêt, le Tribunal a estimé que le Conseil n’avait pas établi que, en ayant transporté, à trois reprises, du matériel militaire en provenance d’Iran en violation de l’interdiction prévue au paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité, l’IRISL avait effectivement apporté un appui à la prolifération nucléaire, au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, de l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement no 961/2010 et de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 267/2012.

17      Le 10 octobre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/497/PESC, modifiant la décision 2010/413 (JO 2013, L 272, p. 46). Selon le considérant 2 de cette décision, les critères de désignation en ce qui concerne le gel des fonds, qui couvraient les personnes et les entités qui avaient aidé des personnes ou des entités désignées à se soustraire ou à enfreindre les dispositions des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ou de la décision 2010/413, auraient dû être adaptés afin d’inclure les personnes et les entités qui se soustrayaient à ces dispositions ou qui les enfreignaient.

18      Ladite décision a modifié l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 de telle sorte que devaient être gelés les fonds et les ressources économiques :

« [d]es personnes et entités […] qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l’Iran […] ou [d]es personnes et [d]es entités qui se sont soustraites aux dispositions des [résolutions] 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) [du Conseil de sécurité] ou de la présente décision, les ont enfreintes ou ont aidé les personnes ou les entités désignées à s’y soustraire ou à les enfreindre, ainsi que d’autres membres et entités […] l’IRISL et des entités qui sont [sa] propriété ou sont sous [son] contrôle, ou des personnes et entités qui agissent pour [son] compte, ou des personnes et entités qui fournissent des services d’assurance ou d’autres services essentiels à […] l’IRISL ou à des entités qui sont [sa] propriété ou sont sous [son] contrôle ou qui agissent pour leur compte, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe II ».

19      À la même date, par le règlement (UE) no 971/2013 modifiant le règlement no 267/2012 (JO 2013, L 272, p. 1), le Conseil a modifié le libellé de l’article 23, paragraphe 2, sous b) et e), du règlement no 267/2012 comme suit :

« [...] L’annexe IX comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui [...] ont été reconnus :

[...]

b)      comme étant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme s’étant soustrait aux dispositions du présent règlement, à la décision [2010/413] ou aux résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du [Conseil de sécurité] ou les ayant enfreintes, ou ayant aidé une personne, une entité ou un organisme figurant sur une liste à se soustraire auxdites dispositions ou à les enfreindre ;

[...]

e)       comme étant une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par [IRISL], ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte de celle-ci, ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme fournissant des services d’assurance ou d’autres services essentiels à l’IRISL ou à des entités qui sont sa propriété ou sont sous son contrôle ou qui agissent pour son compte. »

20      Le 26 novembre 2013, le nom de l’IRISL a été réinscrit sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 par la décision 2013/685/PESC du Conseil modifiant la décision 2010/413 (JO 2013, L 316, p. 46), et à l’annexe IX du règlement no 267/2012 par le règlement d’exécution (UE) no 1203/2013 du Conseil mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO 2013, L 316, p. 1).

21      La réinscription du nom de l’IRISL sur lesdites listes était fondée sur les motifs suivants :

« [L’]IRISL a participé au transport de matériel lié à des armes en provenance d’Iran, en violation des dispositions du point 5 de la résolution 1747 (2007) du [Conseil de sécurité]. Trois violations manifestes de ces dispositions ont été rapportées au Comité des sanctions contre l’Iran du [Conseil de sécurité] en 2009. »

22      Par arrêt du 22 janvier 2015, Ocean Capital Administration e.a./Conseil (T‑420/11 et T‑56/12, non publié, EU:T:2015:42), le Tribunal a tiré les conséquences de l’annulation des mesures restrictives visant l’IRISL prononcée par l’arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), et a estimé que l’inscription des noms des requérantes sur les listes mentionnées aux points 10 et 11 ci-dessus était viciée par le fait que, au moment de cette inscription, l’IRISL n’avait pas été valablement reconnue comme apportant un appui à la prolifération nucléaire (arrêt du 22 janvier 2015, Ocean Capital Administration e.a./Conseil, T‑420/11 et T‑56/12, non publié, EU:T:2015:42, point 68). Partant, le Tribunal a annulé, d’une part, la décision 2011/299, le règlement d’exécution no 503/2011 et le règlement no 267/2012, pour autant qu’ils concernaient les vingt-neuf premières requérantes, et, d’autre part, la décision 2011/783, le règlement d’exécution no 1245/2011 et le règlement no 267/2012, pour autant qu’ils concernaient les trois dernières requérantes.

23      Par lettres du 12 mars 2015, transmises à l’avocat des requérantes, le Conseil a informé ces dernières que, dans la mesure où il avait modifié les critères d’inscription au moyen de la décision 2013/497 et du règlement no 971/2013 et réinscrit le nom de l’IRISL sur les listes mentionnées au point 20 ci-dessus pour de nouveaux motifs, il avait l’intention de réinscrire leurs noms, au motif qu’elles étaient détenues et contrôlées par l’IRISL ou qu’elles fournissaient des services essentiels à cette entité. Le Conseil leur a également communiqué les documents sur lesquels il fondait sa décision de réinscription.

24      Par lettre du 24 mars 2015, les requérantes ont répondu au Conseil en indiquant les raisons pour lesquelles elles considéraient qu’une réinscription de leurs noms serait illégale.

25      Le 7 avril 2015, les noms des requérantes ont été réinscrits sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 par la décision (PESC) 2015/556 du Conseil, modifiant la décision 2010/413 (JO 2015, L 92, p. 101), et sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement no 267/2012 par le règlement d’exécution (UE) 2015/549 du Conseil, du 7 avril 2015, mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO 2015, L 92, p. 12) (ci-après les « listes litigieuses »).

26      La réinscription des noms des requérantes sur les listes litigieuses était fondée sur les motifs suivants :

–        pour Ocean Capital Administration : « Holding de l’IRISL établi en Allemagne, détenu et contrôlé par [l’]IRISL » ;

–        pour First Ocean Administration, First Ocean, Second Ocean Administration, Second Ocean, Third Ocean Administration, Third Ocean, Fourth Ocean Administration, Fourth Ocean, Fifth Ocean Administration, Fifth Ocean, Sixth Ocean Administration, Sixth Ocean, Seventh Ocean Administration, Seventh Ocean, Eighth Ocean Administration, Eighth Ocean, Ninth Ocean Administration, Ninth Ocean, Tenth Ocean Administration, Tenth Ocean, Eleventh Ocean Administration, Eleventh Ocean, Twelfth Ocean Administration, Twelfth Ocean, Thirteenth Ocean Administration, Fourteenth Ocean Administration, Fifteenth Ocean Administration et Sixteenth Ocean Administration : « Détenue par [l’]IRISL par l’intermédiaire d’Ocean Capital Administration GmbH, holding d[e l]’IRISL » ;

–        pour IRISL Maritime Training Institute : « IRISL Maritime Training Institute est détenue et contrôlée par [l’]IRISL, qui détient 90 % des actions de la société et dont le représentant est vice-président du conseil d’administration. Elle participe à la formation des employés d[e l]’IRISL » ;

–        pour Kheibar : « Kheibar Co. est détenue et contrôlée par [l’]IRISL, qui détient 81 % des actions de la société et dont le représentant est membre du conseil d’administration. Elle fournit les navires en pièces détachées » ;

–        pour Kish Shipping Line Manning : « Kish Shipping Line Manning Co. est détenue et contrôlée par l’IRISL. Elle s’occupe du recrutement et de la gestion du personnel d[e l]’IRISL ».

27      Par lettre du 8 avril 2015, transmise à l’avocat des requérantes, le Conseil a contesté les observations formulées par celles-ci dans leur lettre du 24 mars 2015 et les a informées de l’adoption de la décision de réinscription de leurs noms sur les listes litigieuses.

28      Postérieurement à l’introduction du présent recours, par arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102), le Tribunal a rejeté les recours introduits par l’IRISL et d’autres sociétés iraniennes notamment contre la décision 2013/497, le règlement no 971/2013, la décision 2013/685 et le règlement d’exécution no 1203/2013. Ces recours étaient fondés sur les articles 263 et 277 TFUE. Le pourvoi introduit contre cet arrêt a été rejeté par l’arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (C‑225/17 P, EU:C:2019:82).

II.    Procédure et conclusions des parties

29      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2015, les requérantes ont introduit le présent recours.

30      Par décision du 24 mai 2017, le président de la première chambre a décidé, sur le fondement de l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, de suspendre l’affaire jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑225/17 P, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil.

31      Par courrier du 7 février 2019, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a/ Conseil (C‑225/17 P, EU:C:2019:82), dans la présente affaire.

32      Par courriers du 22 février 2019, les parties ont répondu à cette demande.

33      Le 28 mai 2019, en application de l’article 27, paragraphe 1, du règlement de procédure, le président du Tribunal a réattribué la présente affaire à un autre juge rapporteur.

34      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à déposer certains documents et a posé aux parties des questions écrites. Les parties ont répondu à ces demandes dans le délai imparti.

35      Le Conseil a été entendu en ses plaidoiries et en ses réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 29 novembre 2019, à laquelle les représentants des requérantes, régulièrement convoqués, n’ont pas assisté. Lors de cette audience, le Conseil a soutenu que le recours devait être déclaré irrecevable au motif que les requérantes n’étaient plus représentées par leurs représentants.

36      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer l’inapplicabilité, sur le fondement de l’article 277 TFUE, de la décision 2013/497 et du règlement no 971/2013 ;

–        annuler la décision 2015/556 et le règlement d’exécution 2015/549, pour autant que ces actes les concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

37      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la recevabilité du recours

38      Comme cela est indiqué au point 35 ci-dessus, lors de l’audience, le Conseil a soutenu que le recours devait être déclaré irrecevable au motif que les requérantes n’étaient plus représentées par leurs avocats.

39      Le 15 juillet 2019, le Tribunal a informé les parties que l’audience aurait lieu le 13 septembre suivant.

40      Par courrier du 4 septembre 2019, les avocats des requérantes ont demandé le report de l’audience au motif qu’eux-mêmes et le conseil qui devait les assister n’étaient pas rémunérés par leurs clientes.

41      Par décision du 6 septembre 2019, le président faisant fonction de la première chambre a refusé de faire droit à cette demande.

42      Par courrier du 9 septembre 2019, les avocats des requérantes ont réitéré leur demande en invoquant le même motif.

43      Le 12 septembre 2019, le président faisant fonction de la première chambre a fait droit à cette demande. Le 16 septembre 2019, le Tribunal a demandé aux avocats des requérantes, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, s’ils représentaient toujours les requérantes.

44      Par courrier du 25 septembre 2019, les avocats des requérantes ont répondu en deux temps à la question posée par le Tribunal. Dans un premier temps, ils ont indiqué qu’ils continuaient à représenter les requérantes. Dans un second temps, ils ont affirmé que, à l’avenir, ils continueraient à assumer cette représentation pour autant que les difficultés de paiement rencontrées soient résolues. S’agissant de cette seconde affirmation, ils ont indiqué qu’ils ne manqueraient pas d’informer le Tribunal de l’évolution de la situation.

45      Le 10 octobre 2019, le Tribunal a fixé l’audience au 5 novembre suivant.

46      Par courrier du 17 octobre 2019, les avocats des requérantes ont, à nouveau, demandé le report de l’audience au motif que, d’une part, le délai qui les séparait de l’audience était trop bref et que, d’autre part, ils demeuraient confrontés aux mêmes difficultés de paiement par leurs clientes. Dans ce même courrier, les avocats des requérantes proposaient de reporter l’audience entre le 29 novembre et le 12 décembre 2019 ou entre le 27 janvier et le 4 février 2020.

47      Le 21 octobre 2019, le Tribunal a décidé de reporter l’audience au 29 novembre suivant.

48      Par courrier du 21 novembre 2019, les avocats des requérantes ont, une nouvelle fois, demandé le report de l’audience au motif qu’ils n’avaient toujours pas été rémunérés par leurs clientes, les banques du Royaume-Uni faisant obstacle au paiement, et que le gouvernement iranien avait suspendu les liaisons Internet en raison des manifestations qui avaient fait suite à la hausse du prix du pétrole dans ce pays.

49      Le 26 novembre 2019, compte tenu de ce que les avocats des requérantes avaient disposé d’un délai de plus de deux mois et demi pour résoudre leurs difficultés de paiement avec leurs clientes et que, au cours de ce laps de temps, la suspension des liaisons Internet par les autorités iraniennes n’avait duré qu’une courte période, le président faisant fonction de la première chambre du Tribunal a décidé de maintenir l’audience du 29 novembre 2019. Le Tribunal a en outre demandé aux requérantes, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, si, selon elles, au regard du droit de l’Union européenne, le déroulement d’une procédure devait être affecté par des incidents intervenant dans la relation entre une partie requérante et son avocat, en particulier l’absence de paiement des honoraires ou le souhait, manifesté par cet avocat, de se faire assister par un conseil.

50      Par courrier du 27 novembre 2019, les avocats des requérantes ont rappelé le contenu de l’article 61, paragraphe 1, et de l’article 107, paragraphe 1 et 2, du règlement de procédure, tout en indiquant qu’ils seraient absents à l’audience du 29 novembre suivant.

51      Compte tenu de ces circonstances, le Conseil, seul présent à l’audience du 29 novembre 2019, a demandé au Tribunal de déclarer le recours irrecevable sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure au motif que, contrairement à ce qu’exige cette disposition, les requérantes n’étaient plus représentées dans le cadre de la présente procédure.

52      À cet égard, il convient de relever que, comme le rappelle le Conseil, l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure exigent que, pour présenter leur position au Tribunal, les parties soient représentés par un agent ou par un avocat.

53      Sur ce point, il convient de rappeler que, comme cela a été indiqué au point 44 ci-dessus, la réponse formelle reçue par le Tribunal à la suite de la question posée de manière spécifique sur ce point aux avocats des requérantes indiquait que la relation de représentation n’avait pas pris fin, mais continuait à exister. Dans le même temps, ces avocats s’engageaient à informer le Tribunal de l’évolution de la situation. N’ayant pas été informé d’une modification de cette relation, il y a lieu de considérer que celle-ci s’est poursuivie.

54      Dans ces conditions, il convient de rejeter l’argument relatif à l’irrecevabilité du recours soulevé par le Conseil.

B.      Sur le fond

55      Dans leur premier chef de conclusions, les requérantes soulèvent, sur le fondement de l’article 277 TFUE, une exception d’illégalité de la décision 2013/497 et du règlement no 971/2013 (ci-après les « actes de 2013 ») et, dans leur second chef de conclusions, elles demandent, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision 2015/556 et du règlement d’exécution 2015/549, pour autant que ces actes les concernent (ci-après les « actes de 2015 »).

1.      Sur l’exception d’illégalité des actes de 2013

56      Les requérantes soutiennent que les actes de 2013, qui, à la suite de l’arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), ont modifié les critères prévus à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous b) et e), du règlement no 267/2012, sur le fondement desquels les noms de l’IRISL et des requérantes ont été inscrits sur les listes de gel de fonds par les actes de 2015, sont illégaux et, partant, doivent être déclarés inapplicables sur le fondement de l’article 277 TFUE.

57      À l’appui de leur exception d’illégalité, les requérantes soulèvent, en substance, sept moyens. Le premier moyen est tiré du défaut de base juridique adéquate. Le deuxième moyen est tiré du défaut de base factuelle adéquate. Le troisième moyen est tiré de la violation des principes de non-rétroactivité, de l’autorité de la chose jugée, ne bis in idem et du droit à une protection juridictionnelle effective. Le quatrième moyen est tiré de l’existence d’une discrimination injustifiée et disproportionnée à l’encontre des entités détenues ou contrôlées par l’IRISL. Le cinquième moyen est tiré de la violation des droits de la défense des requérantes. Le sixième moyen est tiré de la violation disproportionnée des droits fondamentaux des requérantes. Le septième moyen est tiré d’un abus de pouvoir du Conseil.

58      En outre, les requérantes indiquent qu’elles s’appuient mutatis mutandis sur les mêmes arguments que ceux soulevés dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102), et renvoient aux requêtes présentées dans ces affaires figurant en annexe de la requête. Dans l’affaire T‑87/14, l’IRISL et dix autres sociétés qui étaient détenues, contrôlées par cette dernière ou agissaient pour son compte avaient également soulevé une exception d’illégalité des actes de 2013.

a)      Sur les moyens et arguments développés dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T14/14 et T87/14)

59      Le Conseil soutient que les requérantes ne peuvent se contenter de s’appuyer sur les arguments développés dans d’autres requêtes en annexant ces dernières à leurs mémoires et que, dans la mesure où il fait usage de ce procédé, le recours est irrecevable en application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

60      À cet égard, il convient de constater que, en l’espèce, les requérantes, dans leurs mémoires, se bornent, en ce qui concerne certains moyens et arguments soulevés à l’appui de leur exception d’illégalité, à opérer un renvoi global à des requêtes présentées dans d’autres affaires en annexant ces documents à leurs propres soumissions.

61      Or, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76 du règlement de procédure, toute requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêts du 29 mars 2012, Commission/Estonie, C‑505/09 P, EU:C:2012:179, point 34, et du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a./Commission, T‑19/01, EU:T:2005:31, point 64).

62      Plus particulièrement, il a été jugé que, si le corps de la requête peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête (voir arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 40 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 septembre 2013, Anbouba/Conseil, T‑592/11, non publié, EU:T:2013:427, point 72).

63      En outre, il a été jugé qu’il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (arrêts du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, EU:T:2007:289, point 94, et du 13 septembre 2013, Anbouba/Conseil, T‑592/11, non publié, EU:T:2013:427, point 72).

64      De cette jurisprudence, il résulte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, en l’espèce, des requêtes déposées dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102), annexées à la requête relative à la présente affaire, pour compléter les moyens soulevés dans la présente exception d’illégalité.

65      Toutefois, les requérantes font valoir que, dans l’ordonnance du 3 avril 2000, Allemagne/Parlement et Conseil (C‑376/98, EU:C:2000:181), la Cour a rejeté une demande visant au retrait de trois requêtes annexées à la réplique et afférentes à d’autres affaires au motif que « rien n’empêchait le gouvernement allemand d’inclure dans son mémoire en réplique tous les éléments figurant dans les annexes concernées ».

66      À cet égard, il y a lieu de relever que l’ordonnance du 3 avril 2000, Allemagne/Parlement et Conseil (C‑376/98, EU:C:2000:181), ne peut être prise en compte en l’espèce, car, à l’inverse de ce qui s’est produit dans la présente affaire, les éléments essentiels de fait et de droit avaient, dans l’affaire ayant donné lieu à ladite ordonnance, été formulés dans la requête elle-même, de telle manière que le renvoi à d’autres écrits, dans les annexes à la réplique, ne servait qu’à étayer ce qui avait été soulevé dans ce document fondamental.

67      En conséquence, seuls seront pris en considération, pour l’examen de l’exception d’illégalité invoquée par les requérantes, les moyens soulevés dans la requête relative à la présente affaire.

b)      Sur les moyens soulevés dans la requête relative à la présente affaire

1)      Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de base juridique adéquate

68      Dans le premier moyen, les requérantes soutiennent que le critère introduit par les actes de 2013, visant les personnes ou entités qui se sont soustraites aux mesures restrictives des Nations unies ou de l'Union ou qui les ont enfreintes, ne peut trouver sa base légale dans l’article 215 TFUE parce qu’il n’est pas lié à l’objectif de lutte contre la prolifération nucléaire en Iran et qu’il est disproportionné par rapport à cet objectif.

69      Le Conseil conteste le moyen.

70      À titre liminaire, il convient de relever que la décision 2013/497 et le règlement no 971/2013 ont respectivement pour base légale l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE.

71      Des écrits de la procédure, il apparaît que, par ce premier moyen, les requérantes font valoir que les modifications introduites par les actes de 2013 violent le principe de proportionnalité.

72      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l’Union et exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre [arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 122, et du 25 juin 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑95/14, EU:T:2015:433, point 60 (non publié)].

73      En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, la Cour a jugé qu’il convenait de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au législateur de l’Union dans des domaines qui impliquent de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale et dans lesquels il est appelé à effectuer des appréciations complexes. Elle en a déduit que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée en ces domaines, au regard de l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 103 et jurisprudence citée).

74      Ainsi, pour examiner le moyen tiré du non-respect du principe de proportionnalité, il convient de déterminer, en premier lieu, si l’objectif poursuivi par les actes de 2013 est légitime, en deuxième lieu, si les critères introduits par ces actes sont aptes à réaliser cet objectif et, en troisième lieu, s’ils sont nécessaires à cet objectif.

75      En premier lieu, la Cour a jugé que l’objectif poursuivi par le Conseil en adoptant les actes de 2013 consistait à empêcher la prolifération nucléaire et à exercer ainsi une pression sur la République islamique d’Iran afin qu’elle mette fin aux activités concernées. Selon la Cour, cet objectif, qui s’inscrit dans le cadre plus général des efforts liés au maintien de la paix et de la sécurité internationale, est légitime (voir arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 104 et jurisprudence citée).

76      En deuxième lieu, la Cour a souligné que, dans la résolution 1747 (2007), le Conseil de sécurité avait considéré que l’interdiction de transfert d’armes depuis l’Iran prévue à son point 5 répondait à l’objectif de s’assurer que le programme nucléaire iranien servait à des fins exclusivement pacifiques et à faire obstacle à la mise au point par la République islamique d’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaire et balistique (voir arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 105 et jurisprudence citée).

77      Comme l’a observé la Cour, les revenus provenant du commerce d’armes peuvent fournir au gouvernement iranien, directement ou indirectement, des ressources ou des facilités de diverses natures lui permettant de poursuivre les activités de prolifération nucléaire ainsi qu’être détournés à cette fin (arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 106).

78      Dans ces conditions, selon la Cour, le critère relatif à la violation de la résolution 1747 (2007) permet de viser les comportements de personnes et d’entités qui sont susceptibles de favoriser les activités de prolifération nucléaire en Iran, même si ces personnes et entités n’ont aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire et ne sont pas impliquées dans ces activités, de sorte que ce critère apparaît approprié pour réaliser l’objectif mentionné au point 75 ci‑dessus (voir arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 107 et jurisprudence citée).

79      En troisième lieu, le fait que ce critère permette l’adoption de mesures de gel de fonds en l’absence de lien entre les personnes ou entités concernées et la prolifération nucléaire ne saurait conduire à considérer que ces mesures dépassent les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, la Cour ayant déjà jugé qu’un critère d’inscription, tel que celui de l’appui au gouvernement iranien, qui permet de viser des activités propres à la personne ou à l’entité concernée n’ayant, en tant que telles, aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire, mais étant cependant susceptibles de favoriser celle-ci, n’apparaissait pas dépasser les limites de ce qui est nécessaire pour réaliser ledit objectif (voir arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 108 et jurisprudence citée).

80      Il convient également de souligner que le grand nombre de résolutions du Conseil de sécurité ainsi que les différentes mesures de l’Union progressivement adoptées reflètent la nécessité d’élargir l’éventail des mesures restrictives destinées à atteindre ce même objectif (arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 108).

81      S’agissant du critère relatif au lien avec l’IRISL, il importe, à toutes fins utiles, de relever, comme l’a fait la Cour, que celui-ci s’inscrit dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives à l’encontre de la République islamique d’Iran (arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 109).

82      À cet égard, la Cour a déjà jugé que, lorsque les fonds d’une entité fournissant un appui au gouvernement iranien sont gelés, il existe un risque non négligeable que celle-ci exerce une pression sur les entités qu’elle détient ou contrôle pour contourner l’effet des mesures qui la visent, de sorte que le gel des fonds de ces entités est nécessaire et approprié pour assurer l’efficacité des mesures adoptées et garantir que ces mesures ne seront pas contournées (voir arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 110 et jurisprudence citée).

83      Ce critère définit ainsi de manière objective une catégorie circonscrite de personnes et d’entités qui, en raison des liens qui les unissent à l’IRISL, pourraient faciliter le contournement des mesures restrictives visant cette dernière et, par conséquent, compromettre l’objectif rappelé au point 75 ci‑dessus, d’empêcher la prolifération nucléaire et d’exercer ainsi une pression sur la République islamique d’Iran, indépendamment d’une éventuelle implication de ces personnes et entités dans les activités de prolifération nucléaire et n’apparaît pas, dès lors, dépasser manifestement les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 111).

84      Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de considérer que le critère relatif à la violation de la résolution 1747 (2007) et le critère relatif au lien avec l’IRISL respectent le principe de proportionnalité.

85      Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

2)      Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de base factuelle adéquate

86      Dans le deuxième moyen, les requérantes se fondent sur la circonstance que, dans l’arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), le Tribunal a annulé l’inscription du nom de l’IRISL dans l’annexe II de la décision 2010/413 et l’annexe IX du règlement no 267/2012 au motif que le Conseil n’avait pas rapporté la preuve que l’IRISL avait contribué à la prolifération nucléaire. Selon elles, cette annulation faisait obstacle à ce que, dans les actes de 2013, le Conseil modifie le critère utilisé pour inscrire le nom de cette entité sur les listes litigieuses en l’absence de tout changement de circonstances entre la date dudit arrêt et l’adoption des actes de 2013.

87      Le Conseil conteste le moyen.

88      À cet égard, il convient de rappeler que, dans l’arrêt 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), le Tribunal a annulé l’inscription initiale du nom de l’IRISL après avoir relevé, d’une part, aux points 38 et 39 de cet arrêt, que la motivation de cette inscription concernant l’aide apportée à une personne ou à une entité désignée à enfreindre les résolutions du Conseil de sécurité était insuffisante et, d’autre part, aux points 58 et 66 dudit arrêt, que le Conseil n’avait pas établi que, en ayant transporté, à trois reprises, du matériel militaire en violation de l’interdiction prévue au point 5 de la résolution 1747 (2007), l’IRISL avait apporté un appui à la prolifération nucléaire.

89      Ce faisant, le Tribunal n’a toutefois pas remis en cause l’exactitude des trois incidents invoqués pour procéder à l’inscription du nom de l’IRISL ni les preuves utilisées en vue d’établir ces incidents (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 48).

90      Dans cet arrêt, le Tribunal ne s’est pas davantage prononcé sur la validité des critères d’inscription sur la base desquels l’inscription initiale du nom de l’IRISL était fondée, tirés de l’appui à la prolifération nucléaire et de la fourniture d’une aide à une personne ou à une entité désignée à enfreindre les résolutions du Conseil de sécurité ni, par hypothèse, sur la question de savoir si l’inscription du nom de l’IRISL était justifiée sur la base du critère relatif à la violation de la résolution 1747 (2007) (arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 49).

91      En conséquence, il ne résulte pas des constatations effectuées par le Tribunal dans l’arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), que le Conseil ne pouvait, dans le cadre des mesures prises pour se conformer audit arrêt, maintenir les critères d’inscription se trouvant à la base de l’inscription initiale ou les adapter, dans son rôle de législateur, afin de poursuivre, en renforçant les moyens juridiques à sa disposition, l’objectif consistant à exercer une pression sur la République islamique d’Iran pour amener cet État à mettre fin à son programme de prolifération nucléaire (arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 51).

92      Au point 64 de l’arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), le Tribunal a d’ailleurs déclaré que, si le Conseil estimait que la réglementation applicable ne lui permettait pas d’intervenir de manière suffisamment efficace afin de lutter contre la prolifération nucléaire, il lui était loisible de l’adapter dans son rôle de législateur pour élargir les hypothèses dans lesquelles des mesures restrictives pouvaient être adoptées, sous réserve du contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union.

93      Ainsi, l’annulation par le Tribunal de l’inscription du nom de l’IRISL dans l’annexe II de la décision 2010/413 et l’annexe IX du règlement no 267/2012, résultant de l’arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), n’interdisait pas au Conseil de modifier, dans les actes de 2013, les critères qui se trouvaient à la base de cette inscription, même si aucun changement de circonstances n’était intervenu entre la date dudit arrêt et l’adoption des actes de 2013.

94      Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.

3)      Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de non-rétroactivité, de l’autorité de la chose jugée, ne bis in idem et du droit à une protection juridictionnelle effective

95      Dans le troisième moyen, les requérantes soutiennent que le Conseil a porté atteinte aux principes de non-rétroactivité, de l’autorité de la chose jugée, ne bis in idem et du droit à une protection juridictionnelle effective, en modifiant les critères initialement prévus, alors que l’inscription initiale de leurs noms sur les listes de gel de fonds a été annulée par l’arrêt du 22 janvier 2015, Ocean Capital Administration e.a./Conseil (T‑420/11 et T‑56/12, non publié, EU:T:2015:42).

96      Le Conseil conteste le moyen.

97      À cet égard, il convient de relever que, comme il est présenté, le troisième moyen ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure pour pouvoir être considéré comme étant recevable.

98      En effet, les requérantes se contentent, dans le cadre de ce moyen, d’invoquer la violation desdits principes sans indiquer en quoi et dans quelle mesure l’adoption des actes de 2013 les violerait.

99      En tout état de cause, il apparaît de l’examen du moyen qu’il doit être rejeté quant au fond.

100    En premier lieu, s’agissant du principe de non-rétroactivité, il suffit en effet de constater que les actes de 2013 sont entrés en vigueur le jour de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 12 octobre 2013. Toute inscription sur la base des critères figurant dans ces actes n’est donc devenue possible qu’à compter de cette date. Ainsi, la réinscription des noms des requérantes sur les listes litigieuses, effectuée par les actes de 2015, est entrée en vigueur le 8 avril 2015.

101    Dès lors, on ne perçoit pas comment les actes de 2013 ont pu avoir un effet rétroactif.

102    En deuxième lieu, s’agissant des principes de l’autorité de la chose jugée et ne bis in idem, les requérantes mentionnent deux arrêts à l’appui de leur argumentation.

103    Le premier est l’arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), dans lequel le Tribunal a estimé que l’IRISL n’avait pas été valablement reconnue comme ayant apporté un appui à la prolifération nucléaire au moment de cette inscription.

104    Le second est l’arrêt du 22 janvier 2015, Ocean Capital Administration e.a./Conseil (T‑420/11 et T‑56/12, non publié, EU:T:2015:42), qui a procédé à l’annulation de l’inscription des noms des requérantes sur la base des constatations opérées dans le premier arrêt.

105    Dans l’arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (C‑225/17 P, EU:C:2019:82), la Cour a considéré que les principes de l’autorité de la chose jugée et ne bis in idem, invoqués au regard du premier de ces deux arrêts, n’avaient pas été violés par les actes de 2013.

106    Comme le second arrêt se fonde sur le premier, il y a lieu de considérer que ces principes n’ont pas non plus été violés par rapport à ce second arrêt.

107    À cet égard, il y a lieu de formuler les observations suivantes.

108    D’une part, sur l’autorité de la chose jugée, il convient de souligner que si, dans l’arrêt du 22 janvier 2015, Ocean Capital Administration e.a./Conseil (T‑420/11 et T‑56/12, non publié, EU:T:2015:42), le Tribunal a annulé l’inscription des noms des requérantes, ce n’est pas pour des raisons touchant au lien entre l’IRISL et celles-ci, mais parce que l’IRISL, qui les détenait ou contrôlait, ne répondait pas au critère établi par la décision 2010/413 et le règlement no 267/2012, tel qu’il était prévu au moment des faits en cause dans cette affaire.

109    L’arrêt du 22 janvier 2015, Ocean Capital Administration e.a./Conseil (T‑420/11 et T‑56/12, non publié, EU:T:2015:42), n’empêchait donc pas le Conseil d’adapter, dans son rôle de législateur, les critères se trouvant à la base de l’inscription initiale des noms des requérantes, afin de poursuivre, en renforçant les moyens juridiques à sa disposition pour ce faire, l’objectif consistant à exercer une pression sur la République islamique d’Iran afin de l’obliger à mettre fin à son programme de prolifération nucléaire.

110    D’autre part, sur le principe ne bis in idem, il suffit de rappeler que les mesures restrictives sont de nature préventive (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, Afrasiabi e.a., C‑72/11, EU:C:2011:874, point 44, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 132), de sorte que ce principe, lequel vise les poursuites et les sanctions engagées au titre d’une infraction pour laquelle une personne a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement pénal final, ne saurait être invoqué en rapport avec de telles mesures (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 59).

111    En troisième lieu, s’agissant du droit à une protection juridictionnelle effective, il convient de rappeler que ce principe vise à garantir qu’un acte faisant grief puisse être attaqué devant le juge et non à empêcher que l’acte qui a servi de fondement à cet acte faisant grief soit modifié (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Conseil, C‑600/16 P, EU:C:2018:966, points 53 et 54).

112    Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que, en adoptant les nouveaux critères d’inscription dans les actes de 2013, le Conseil aurait, en ce qui concerne l’arrêt du 22 janvier 2015, Ocean Capital Administration e.a./Conseil (T‑420/11 et T‑56/12, non publié, EU:T:2015:42), porté atteinte aux principes de protection juridictionnelle effective, ne bis in idem ou d’autorité de la chose jugée.

113    Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant irrecevable et, au surplus, non fondé.

4)      Sur le quatrième moyen, tiré de l’existence d’une discrimination injustifiée et disproportionnée à l’encontre des entités détenues ou contrôlées par l’IRISL

114    Dans le quatrième moyen, les requérantes affirment, sans guère expliquer leur allégation, que les critères instaurés par les actes de 2013 établissent une discrimination injustifiée et disproportionnée à l’encontre des entités détenues ou contrôlées par l’IRISL.

115    Le Conseil conteste le moyen.

116    À cet égard, il suffit de constater que ce moyen manque également de la clarté suffisante au regard des exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, les requérantes n’expliquant pas en quoi consisterait la discrimination.

117    Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme étant irrecevable.

5)      Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des droits de la défense des requérantes

118    Dans le cinquième moyen, les requérantes estiment que le Conseil a violé leurs droits de la défense au motif qu’il ne les a pas informées de son intention d’adopter les nouveaux critères figurant dans les actes de 2013 et qu’il ne leur a communiqué aucun élément de preuve justifiant cette adoption.

119    Le Conseil conteste le moyen.

120    À cet égard, il suffit de relever que le droit d’être entendu dans le contexte d’une procédure administrative visant une personne spécifique, qui doit être respecté même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure, ne saurait être transposé dans le contexte de la procédure prévue à l’article 29 TUE et de celle prévue à l’article 215 TFUE conduisant, comme dans le cas d’espèce, à l’adoption de mesures de portée générale (voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102, point 97 et jurisprudence citée).

121    En effet, aucune disposition n’oblige le Conseil à informer toute personne potentiellement visée par un nouveau critère de portée générale de l’adoption de ce critère (voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102, point 98 et jurisprudence citée).

122    Par conséquent, les requérantes ne peuvent faire valoir une violation de leurs droits de la défense du fait de l’adoption des actes de 2013 et le cinquième moyen doit être rejeté étant comme non fondé.

6)      Sur le sixième moyen, tiré de la violation disproportionnée des droits fondamentaux des requérantes

123    Dans le sixième moyen, les requérantes estiment que les critères instaurés par les actes de 2013 portent atteinte à leur droit de propriété et à leur liberté d’entreprendre ainsi qu’au droit au respect de leur réputation parce qu’ils laissent supposer qu’elles apportent un appui ou ont un lien avec la prolifération nucléaire.

124    Le Conseil conteste le moyen.

125    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux invoqués par les requérantes, à savoir le droit de propriété, la liberté d’entreprise et le droit au respect de la réputation, ne jouissent pas, en droit de l’Union, d’une protection absolue [voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 121 ; du 25 juin 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑95/14, EU:T:2015:433, point 59 (non publié), et du 14 mars 2017, Bank Tejarat/Conseil, T‑346/15, non publié, EU:T:2017:164, point 148].

126    Selon la jurisprudence, des restrictions peuvent être apportées à l’usage de ces droits, à condition qu’elles répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis [voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 121, et du 25 juin 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑95/14, EU:T:2015:433, point 59 (non publié)].

127    En l’espèce, il résulte des points 75 à 84 ci-dessus que les critères prévus par les actes de 2013 assurent la réalisation d’un objectif légitime, qui est d’empêcher la prolifération nucléaire et d’exercer ainsi une pression sur la République islamique d’Iran afin qu’elle mette fin aux activités concernées, et qu’ils sont proportionnés et nécessaires à la réalisation de cet objectif.

128    S’agissant, en particulier, de l’argument tiré de l’atteinte à la réputation des requérantes, il convient de relever que les critères permettent l’inscription des noms d’entités sur les listes litigieuses indépendamment de tout lien, direct ou indirect, entre, d’une part, les activités de la personne ou de l’entité concernée et, d’autre part, la prolifération nucléaire (voir, en ce sens, arrêts du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 113, et du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102, point 102).

129    Quant au critère relatif au lien avec l’IRISL, il n’implique pas que celle-ci serait personnellement impliquée dans la prolifération nucléaire (voir, en ce sens, arrêts du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 113, et du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102, point 102).

130    Ainsi, la modification des critères d’inscription opérée par les actes de 2013 n’implique pas que les requérantes soient associées personnellement à des comportements présentant un risque pour la paix et la sécurité internationale (voir, en ce sens, arrêts du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 113, et du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102, point 102).

131    Il s’ensuit que ladite atteinte n’apparaît pas manifestement dépasser ce qui est nécessaire au regard de l’importance primordiale de l’objectif visé au point 75 ci‑dessus (voir, en ce sens, arrêts du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 113, et du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102, point 102).

132    En conséquence, il y a lieu de rejeter le sixième moyen comme étant non fondé.

7)      Sur le septième moyen, tiré d’un abus de pouvoir du Conseil

133    Les requérantes soutiennent que le Conseil a commis un abus de pouvoir dès lors que, en réinscrivant leurs noms sur les listes litigieuses en se fondant sur les mêmes violations prétendument commises par l’IRISL, et donc en l’absence de tout élément de preuve de l’implication de celle-ci dans la prolifération nucléaire, il a contourné l’arrêt du 22 janvier 2015, Ocean Capital Administration e.a./Conseil (T‑420/11 et T‑56/12, non publié, EU:T:2015:42).

134    Le Conseil conteste le moyen.

135    À cet égard, il suffit de constater que le moyen ne vise pas à contester les critères de réinscription sur les listes litigieuses prévus par les actes de 2013, mais la décision de réinscription elle-même effectuée par les actes de 2015.

136    Ce moyen relève donc du second chef de conclusions et sera traité dans ce cadre.

8)      Conclusion sur l’exception d’illégalité

137    Il ressort donc de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de rejeter l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre des actes de 2013.

2.      Sur la demande d’annulation des actes de 2015

138    À l’appui de leur demande d’annulation des actes de 2015, les requérantes invoquent cinq moyens, tirés, le premier, d’un défaut de base légale, le deuxième, d’erreurs manifestes d’appréciation commises par le Conseil, le troisième, de l’insuffisance de base factuelle, le quatrième, de la violation des droits de la défense et de l’obligation de motivation, le cinquième, de la violation du droit à un recours effectif, des principes ne bis in idem, de non-rétroactivité et de protection de la confiance légitime et de l’abus de pouvoir et, le sixième, de la violation de leurs droits fondamentaux et du principe de proportionnalité.

139    En outre, dans le cadre du septième moyen relatif à l’exception d’illégalité, les requérantes font valoir que la réinscription de leurs noms impliquait un abus de pouvoir du Conseil. Cet argument sera examiné dans le cadre du cinquième moyen.

140    Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner le quatrième moyen avant le troisième.

a)      Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de base légale

141    Les requérantes soutiennent que, dès lors qu’ils ont été pris en application des actes de 2013, dont elles ont démontré qu’ils étaient illégaux pour les raisons exposées à l’appui de l’exception d’illégalité, les actes de 2015 sont dépourvus de base légale.

142    À cet égard, il suffit de constater que l’exception d’illégalité des actes de 2013 a été rejetée pour les motifs exposés ci-dessus.

143    Dans ces conditions, les actes de 2015 ne peuvent être annulés pour le motif qu’ils ont été pris en vertu d’actes illégaux.

144    Le premier moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.

b)      Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation commises par le Conseil

145    Les requérantes font valoir que, l’inscription du nom de l’IRISL sur les listes litigieuses étant illégale en raison d’une base factuelle erronée, la réinscription de leurs propres noms sur ces mêmes listes, au motif qu’elles sont détenues ou contrôlées par l’IRISL, le serait également.

146    Les requérantes font en particulier valoir que, pour réinscrire le nom de l’IRISL sur les listes litigieuses, le Conseil a invoqué à nouveau le rapport du Conseil de sécurité selon lequel, à trois reprises, l’IRISL aurait violé l’embargo sur l’exportation d’armes et de matériel, alors que, au point 53 de l’arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), le Tribunal a estimé que ces éléments de preuve n’avaient pas montré que le transport de matériel militaire prohibé effectué par l’IRISL servait à financer la prolifération nucléaire.

147    Le Conseil conteste le moyen.

148    À cet égard, il convient de rappeler que, selon les critères figurant à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous b) et e), du règlement no 267/2012 avant l’entrée en vigueur des actes de 2013, étaient notamment inscrits sur les listes de gel de fonds les noms des personnes et des entités qui avaient apporté un appui aux activités de l’Iran portant un risque de prolifération nucléaire ou qui avaient aidé une personne ou une entité figurant sur ces listes à enfreindre les dispositions de la résolution 1747 (2007), dont le point 5 interdit à la République islamique d’Iran de fournir, de vendre ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de son territoire ou par l’intermédiaire de ses nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant son pavillon, des armes ou du matériel connexe.

149    Ainsi qu’il résulte des points 3, 6 et 7 ci-dessus, prétendant se fonder sur ces critères, le 26 juillet 2010, le Conseil a inscrit le nom de l’IRISL sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe V du règlement no 423/2007 au motif que « l’IRISL avait participé au transport de marchandises de nature militaire, y compris de cargaisons interdites en provenance d’Iran », ainsi qu’il ressortait d’un rapport établi par le Conseil de sécurité.

150    Comme il apparaît aux points 15 et 16 ci-dessus, dans l’arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), le Tribunal a annulé cette inscription et celles qui ont suivi dans les règlements ultérieurs au motif que le Conseil n’avait pas motivé à suffisance de droit son allégation selon laquelle l’IRISL avait aidé une personne ou une entité désignée à enfreindre des résolutions du Conseil de sécurité ni établi que, en ayant transporté, à trois reprises, du matériel militaire en violation de l’embargo sur les armes, elle avait apporté un appui à la prolifération nucléaire conformément aux critères alors en vigueur.

151    À la suite de l’arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), le Conseil a, dans les actes de 2013, élargi les critères énoncés dans la décision 2010/413 et le règlement no 267/2012 en prévoyant que pouvaient également être inscrits sur les listes litigieuses non seulement les noms des personnes et des entités qui avaient aidé à enfreindre des résolutions de l’ONU, dont la résolution 1747 (2007), mais également les noms de celles qui avaient directement enfreint les dispositions. Ainsi qu’il résulte de la première partie du présent arrêt, ces critères sont légitimes.

152    Ainsi qu’il résulte du point 20 ci-dessus, le 26 novembre 2013, sur la base de ces nouveaux critères, le Conseil a réinscrit le nom de l’IRISL sur les listes de gel de fonds figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement no 267/2012, en invoquant le rapport mentionné au point 149 ci-dessus selon lequel, à trois reprises, l’IRISL aurait violé l’embargo sur l’exportation d’armes et de matériel.

153    Dans le cadre du recours ayant donné lieu à l’arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102), puis à l’arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (C‑225/17 P, EU:C:2019:82), l’IRISL et d’autres entreprises qui étaient contrôlées ou détenues par celle-ci ou encore qui agissaient pour son compte ont contesté cette réinscription au motif notamment que la motivation de celle-ci était entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.

154    Dans l’arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102, points 116 à 132), le Tribunal a rejeté le moyen, estimant que l’inscription du nom de l’IRISL n’était pas entachée de telles erreurs.

155    Dans le cadre du pourvoi, la Cour a rejeté le moyen portant sur cet aspect au motif essentiel que le Tribunal était seul compétent pour constater et apprécier les faits et, en principe, pour examiner les preuves à l’appui de ces faits (arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, points 121 et 122).

156    Dans le cadre du présent moyen, les requérantes n’avancent aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation figurant dans l’arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102, points 116 à 132).

157    En toute hypothèse, la demande d’annulation ne vise pas les actes par lesquels le nom de l’IRISL a été réinscrit sur les listes de gel de fonds, à savoir la décision 2013/685 et le règlement no 1203/2013.

158    Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les actes de 2015 ne sauraient être annulés pour le motif que l’inscription du nom de l’IRISL était fondée sur une base factuelle erronée.

159    Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.

c)      Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et de l’obligation de motivation

1)      En ce qui concerne l’obligation de motivation

160    Les requérantes soutiennent que, dans les actes de 2015, le Conseil n’a pas satisfait à son obligation de motivation en se contentant de fournir une explication générale sans identifier les raisons spécifiques et concrètes justifiant la réinscription du nom de chacune d’elles.

161    Le Conseil conteste l’argument.

162    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’obligation de motiver un acte faisant grief, telle qu’elle est prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêt du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil, T‑562/10, EU:T:2011:716, point 32).

163    S’agissant de mesures restrictives, sans aller jusqu’à imposer de répondre de manière détaillée à toutes les observations formulées par la personne concernée, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE implique, en toutes circonstances, y compris lorsque la motivation correspond à des motifs exposés par une instance internationale, que cette motivation identifie les raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles les autorités compétentes considèrent que la personne concernée doit faire l’objet de telles mesures (voir arrêt du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, point 76 et jurisprudence citée ; arrêt du 8 septembre 2016, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, C‑459/15 P, non publié, EU:C:2016:646, point 25).

164    En l’espèce, il convient de relever que les noms des requérantes ont été réinscrits sur les listes litigieuses en application de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, tel que modifié par la décision 2013/497, et de l’article 23, paragraphe 2, sous e), du règlement no 267/2012, tel que modifié par le règlement no 971/2013, qui permettent au Conseil d’adopter des mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités au motif soit qu’elles sont détenues ou contrôlées par l’IRISL, soit qu’elles agissent pour le compte de cette dernière, soit qu’elles lui fournissent des services d’assurance ou d’autres services essentiels, à elle-même ou à des entités qui sont sa propriété, soit qu’elles se trouvent sous son contrôle, soit qu’elles agissent pour leur compte.

165    Dans les actes de 2015, le Conseil a indiqué que la réinscription des noms des requérantes avait été effectuée sur la base des motifs suivants :

–        détenue et contrôlée par l’IRISL : Ocean Capital Administration, holding de l’IRISL ;

–        détenues par l’IRISL par l’intermédiaire d’Ocean Capital Administration, holding de l’IRISL : First Ocean Administration, First Ocean, Second Ocean Administration, Second Ocean, Third Ocean Administration, Third Ocean, Fourth Ocean Administration, Fourth Ocean Fifth Ocean Administration, Fifth Ocean, Sixth Ocean Administration, Sixth Ocean, Seventh Ocean Administration, Seventh Ocean, Eighth Ocean Administration, Eighth Ocean, Ninth Ocean Administration, Ninth Ocean, Tenth Ocean Administration, Tenth Ocean, Eleventh Ocean Administration, Eleventh Ocean, Twelfth Ocean Administration, Twelfth Ocean, Thirteenth Ocean Administration, Fourteenth Ocean Administration, Fifteenth Ocean Administration et Sixteenth Ocean Administration ;

–        détenues et contrôlées par l’IRISL à concurrence, respectivement, de 90 %, 81 % et 100 % de leurs actions : IRISL Maritime Training Institute, Kheibar et Kish Shipping Line Manning.

166    Ainsi, la motivation des actes de 2015 a indiqué aux requérantes, et leur a donc permis de comprendre, que c’était en raison des liens capitalistiques et de contrôle qui existaient entre elles et l’IRISL que des mesures restrictives avaient été adoptées à leur égard, ces liens étant directs ou indirects selon la catégorie à laquelle elles appartenaient.

167    Dans ces conditions, il y a donc lieu de considérer que, au regard de la jurisprudence, les motifs indiqués dans les actes de 2015 étaient suffisamment précis et concrets, en ce qu’ils permettaient aux requérantes de comprendre les raisons pour lesquelles le Conseil avait décidé de réinscrire leurs noms sur les listes litigieuses sur le fondement des critères visés à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous e), du règlement no 267/2012.

168    Ainsi, le Conseil n’était pas tenu, contrairement à ce que prétendent les requérantes, de fournir davantage d’explications à cet égard.

169    Dès lors, il convient de considérer que les actes de 2015 ne violent pas l’obligation de motivation.

2)      En ce qui concerne les droits de la défense

170    Les requérantes considèrent que le Conseil a violé le principe des droits de la défense.

171    Le Conseil conteste l’argument.

172    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, et notamment du droit d’être entendu, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une entité et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 91 et jurisprudence citée).

173    Le respect des droits de la défense exige, d’une part, que les éléments retenus à la charge de la personne ou de l’entité intéressée pour fonder l’acte lui faisant grief lui soient communiqués et, d’autre part, que la personne ou l’entité intéressée soit mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet de ces éléments (voir arrêt du 25 mars 2015, Central Bank of Iran/Conseil, T‑563/12, EU:T:2015:187, point 93 et jurisprudence citée).

174    Dans le cadre de l’adoption d’une décision maintenant le nom d’une personne ou d’une entité sur une liste de personnes ou d’entités visées par des mesures restrictives, le Conseil doit respecter le droit de cette personne ou de cette entité d’être préalablement entendue lorsqu’il retient à son égard, dans la décision portant maintien de l’inscription de son nom sur la liste, de nouveaux éléments, à savoir des éléments qui ne figuraient pas dans la décision initiale d’inscription de son nom sur cette liste (arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 26).

175    En l’espèce, par courriers du 12 mars 2015, le Conseil a communiqué aux requérantes les motifs pour lesquels il avait l’intention de réinscrire leurs noms sur les listes litigieuses ainsi que les documents justifiant que, selon lui, elles étaient détenues ou contrôlées par l’IRISL. Le Conseil faisait ainsi référence aux actes de 2013.

176    Par lettre du 24 mars 2015, les requérantes ont présenté de manière détaillée leurs observations sur les motifs justifiant selon le Conseil la réinscription de leurs noms.

177    Par lettre du 8 avril 2015, le Conseil a répondu à ce courrier et a rejeté les allégations des requérantes en indiquant notamment, pour Ocean Capital Administration, First Ocean Administration et leurs filiales, que, selon lui, les filiales des compagnies de l’IRISL étaient détenues et contrôlées par l’IRISL.

178    Les requérantes estiment que, pour trois raisons, cette procédure n’a pas respecté leurs droits de la défense.

179    En premier lieu, les requérantes reprochent au Conseil de ne pas leur avoir communiqué, avant l’adoption des actes attaqués, tous les éléments de preuve sur le fondement desquels il entendait réinscrire, par les actes de 2015, leurs noms sur les listes de gel de fonds.

180    À cet égard, il convient de constater que, par courriers du 12 mars 2015, et donc préalablement à l’adoption des actes de 2015, le Conseil a communiqué aux requérantes les éléments de preuve justifiant la réinscription de leurs noms.

181    Les requérantes soutiennent toutefois qu’aucun élément n’a été fourni pour deux d’entre elles, à savoir Second Ocean et Eleventh Ocean, alors que le Conseil affirmait, dans un de ces courriers, que ces entreprises appartenaient à l’IRISL par l’intermédiaire d’Ocean Capital Administration.

182    À cet égard, il convient de relever que la critique formulée par les requérantes concerne l’absence de communication de documents relatifs à la composition de l’actionnariat de deux entités qui, comme toute société ou entreprise, sont censées connaître l’identité de leurs propriétaires.

183    Par ailleurs, il importe de constater que, à aucun moment, les requérantes n’ont contesté, d’une quelconque manière, la réalité de l’affirmation qu’elles estimaient insuffisamment démontrée, alors qu’elles auraient pu le faire aisément en présentant des documents attestant la véritable identité de leurs actionnaires.

184    Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que les droits de la défense des requérantes ont été violés au motif que le Conseil n’a pas établi que Second Ocean et Eleventh Ocean appartenaient à l’IRISL par l’intermédiaire d’Ocean Capital Administration.

185    En deuxième lieu, le Conseil ne leur aurait pas imparti un délai suffisant pour faire valoir leurs observations avant l’adoption des actes de 2015.

186    À cet égard, il convient de relever que, dans les courriers du 12 mars 2015, le Conseil a demandé aux requérantes de présenter leurs observations pour le 24 mars suivant sur les éléments qu’il leur avait transmis. Le même jour, les requérantes ont demandé une prolongation de ce délai jusqu’au 24 avril 2015, compte tenu de ce que la période comprise entre le 12 et le 24 mars 2015 comprenait le Nouvel An iranien et qu’elles représentaient trente-deux sociétés. Par courriel du 13 mars 2015, cette demande a été rejetée par le Conseil.

187    Comme l’a indiqué le Conseil dans son courrier de réponse du 13 mars 2015, et comme il l’a répété à l’audience, cette décision de rejeter la demande de prolongation du délai était intervenue dans le contexte suivant.

188    Dans l’arrêt du 22 janvier 2015, Ocean Capital Administration e.a./Conseil (T‑420/11 et T‑56/12, non publié, EU:T:2015:42, points 74 à 77), le Tribunal a annulé le règlement no 267/2012 et les décisions 2011/299 et 2011/783 par lesquels les noms des requérantes avaient été inscrits sur les listes de gel de fonds, cette annulation devenant définitive, du fait de l’expiration du délai de pourvoi, « au début du mois d’avril 2015 ».

189    Dès lors que le nom de l’IRISL avait été réinscrit sur les listes de gel des fonds par la décision 2013/685 et le règlement d’exécution no 1203/2013, et que l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et l’article 23, paragraphe 2, sous e), du règlement no 267/2012, tels que modifiés par les actes de 2013, obligeaient le Conseil à inscrire les noms des entités qui en dépendaient, le Conseil devait agir avant « le début du mois d’avril 2015 » pour inscrire les noms des requérantes sur les listes litigieuses.

190    Lorsque, dans ces circonstances, il a fixé le délai à l’expiration duquel les observations devaient lui être soumises par les requérantes, le Conseil devait en outre tenir compte de la période dont il aurait besoin pour examiner ces observations.

191    En conséquence, le Conseil a pu légitimement estimer, sur la base des éléments dont il disposait, qu’un délai de douze jours serait suffisant aux requérantes pour lui soumettre leurs observations.

192    Cette conclusion ne saurait être remise en cause pour le motif que, comme l’ont fait valoir les requérantes, ce délai incluait le Nouvel An iranien et que, compte tenu de leur nombre, une coordination devait avoir lieu entre celles-ci.

193    À cet égard, il convient de rappeler que, dans le règlement no 267/2012 et les décisions 2011/299 et 2011/783, les noms des requérantes avaient été inscrits sur les listes de gel de fonds pour des motifs semblables à ceux qui lui ont été communiqués par courriers du 12 mars 2015 (voir points 12 et 26 ci-dessus). Lorsqu’elles ont reçu la demande d’observations, les requérantes avaient donc déjà dû examiner les raisons pour lesquelles le Conseil avait estimé qu’elles présentaient des liens avec l’IRISL. Dans ces conditions, le Conseil pouvait légitimement considérer qu’une période de douze jours serait suffisante, même si elle coïncidait avec un moment particulier dans le pays concerné, d’autant que les requérantes étaient représentées par des avocats résidant dans une autre partie du monde.

194    En ce qui concerne la coordination à réaliser entre les requérantes, il convient de rappeler que leurs noms ont été réinscrits sur le fondement des liens capitalistiques existant entre elles et l’IRISL. Ces entreprises étant placées, directement ou indirectement, sous le contrôle d’une société unique, il a pu apparaître au Conseil qu’une coordination entre elles serait aisée à mettre en place.

195    Dans ces conditions, il peut être considéré que, en leur impartissant un délai de douze jours pour faire valoir leurs observations sur les éléments qu’il leur avait fournies par courrier du 12 mars 2015, le Conseil n’a pas violé les droits de la défense des requérantes.

196    En troisième lieu, les requérantes reprochent au Conseil de ne pas avoir répondu de manière spécifique à l’argumentation qu’elles avaient présentée quant à six d’entre elles, à savoir Thirteenth Ocean Administration, Fourteenth Ocean Administration, Fifteenth Ocean Administration, Sixteenth Ocean Administration, Second Ocean et Eleventh Ocean.

197    S’agissant des quatre premières requérantes citées au point 196 ci-dessus, les requérantes soulignent que, dans leurs observations du 24 mars 2015, elles avaient indiqué que, contrairement à ce qu’avait exposé le Conseil dans ses courriers du 12 mars précédent, leur actionnaire était Darya Capital Administration GmbH et non Ocean Capital Administration. Malgré ces observations, le Conseil a maintenu, comme motif de l’inscription de leurs noms sur les listes litigieuses, dans les actes de 2015, le fait que ces quatre requérantes étaient détenues par l’IRISL par l’intermédiaire de Ocean Capital Administration.

198    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le Conseil n’est pas tenu de répondre aux observations présentées par la personne ou l’entité concernée avant l’adoption des mesures restrictives envisagées. En effet, l’envoi d’une telle réponse, une fois les intéressés entendus, se rattache à la motivation de l’acte par lequel ces mesures sont adoptées plutôt qu’au respect des droits de la défense (arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 92).

199    Or, en l’espèce, il résulte des points 162 à 169 ci-dessus que les actes de 2015 satisfont à l’obligation de motivation : à la lecture des actes attaqués, les requérantes étaient en mesure de comprendre que les noms de ces entreprises devaient être inscrits sur les listes litigieuses en raison des liens capitalistiques et de contrôle qui existaient entre elles et l’IRISL, en application des critères prévus à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous e), du règlement no 267/2012.

200    De plus, eu égard aux éléments de preuve communiqués par le Conseil avec les courriers du 12 mars 2015, les requérantes étaient en mesure de comprendre que les noms desdites entreprises devaient être inscrites sur ces listes en ce que ces dernières étaient détenues par Darya Capital Administration, quand bien même les motifs d’inscription visaient Ocean Capital Administration.

201    Du reste, il convient de rappeler que le nom de Darya Capital Administration a été inscrit sur les listes de gel de fonds, par la décision 2011/299 et le règlement no 267/2012, au motif notamment que cette entité était détenue à concurrence de 100 % par IRISL Europe, le nom de celle-ci ayant été inscrit sur lesdites listes par la décision 2013/685 et le règlement no 1203/2013 parce qu’elle était elle-même détenue à concurrence de 100 % par l’IRISL.

202    Or, si les requérantes ont relevé le fait que les quatre premières requérantes mentionnées au point 196 ci-dessus n’étaient pas détenues par Ocean Capital Administration, elles n’ont contesté ni que ces quatre requérantes étaient détenues par Darya Capital Administration, ni que cette dernière était détenue, in fine, par l’IRISL.

203    Partant, elles n’ont pas contesté que le Conseil pouvait inscrire les noms desdites quatre requérantes sur les listes litigieuses, en application des critères prévus à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous e), du règlement no 267/2012.

204    En conséquence, nonobstant le fait que le Conseil aurait, dans les motifs d’inscription des noms des quatre requérantes mentionnées au point  196 ci-dessus, dû viser Darya Capital Administration plutôt que Ocean Capital Administration, l’argumentation des requérantes doit être rejetée.

205    Quant aux deux dernières requérantes citées au point 196 ci-dessus, les requérantes font valoir que, dans leurs observations du 24 mars 2015, elles avaient souligné que le Conseil n’avait apporté aucune preuve concernant ces deux entreprises ainsi qu’IRISL Multimodal Transport, mais que, à la différence de cette dernière, les noms des deux requérantes ont été inscrits sur les listes litigieuses sans que le Conseil donne une explication sur cette différence de traitement.

206    Pour les motifs indiqués au point 198 ci-dessus, il ne saurait être considéré que les droits de la défense des requérantes ont été violés au motif que le Conseil n’a pas répondu à leurs observations concernant ces deux entreprises.

207    En particulier, les requérantes étaient en mesure du comprendre que les noms de ces entreprises devaient être inscrits sur les listes litigieuses en raison des liens capitalistiques et de contrôle qui existaient entre elles et l’IRISL, en application des critères prévus à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous e), du règlement no 267/2012.

208    Par ailleurs, il importe de constater que, si les requérantes ont relevé l’absence d’éléments de preuve les concernant, elles n’ont, à aucun moment de la procédure devant le Conseil ou le Tribunal, contesté la réalité de la détention par Ocean Capital Administration de ces deux entreprises. Elles n’ont pas non plus présenté des documents, relatifs à la composition de leur actionnariat, contredisant les affirmations du Conseil quant à cette détention.

209    Partant, les droits de la défense des requérantes ne sauraient être considérés comme violés du fait que le Conseil n’a pas répondu à leurs observations concernant les deux dernières requérantes mentionnées au point 196 ci-dessus.

210    Dans ces conditions, l’argument et, partant, le quatrième moyen doivent être rejetés.

d)      Sur le troisième moyen, tiré de l’insuffisance de base factuelle

211    Les requérantes soutiennent que la décision du Conseil de réinscrire leurs noms sur les listes litigieuses ne repose pas sur une base factuelle suffisante en ce qu’il n’a pas démontré que chacune d’entre elles était effectivement détenue ou contrôlée par l’IRISL. Elles estiment que le droit à une protection juridictionnelle effective implique une vérification par le Tribunal des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend la décision de réinscription, afin de contrôler si ces motifs sont étayés. Il appartiendrait dès lors au Conseil d’établir que les motifs sur lesquels il s’est appuyé pour réinscrire leurs noms sont fondés et non aux requérantes de démontrer qu’ils ne le sont pas. Or, cette preuve n’aurait pas été rapportée en l’espèce par le Conseil.

212    Le Conseil conteste le moyen.

213    À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, il appartient à l’autorité compétente de l’Union, en cas de contestation formulée par un requérant devant le juge de l’Union, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, sans que la charge de la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs doive être assumée par cette partie (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 121).

214    Ainsi, le juge de l’Union doit procéder à la vérification factuelle des motifs invoqués par l’autorité compétente de l’Union, selon la jurisprudence de la Cour, si la partie requérante conteste devant lui le bien-fondé de ces motifs.

215    Déterminant les conditions que doit remplir cette contestation pour être opérante, le Tribunal a considéré que, d’une part, cette dernière devait être introduite dès la requête et, d’autre part, elle devait être formulée d’une manière concrète et circonstanciée (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2019, Hamas/Conseil, T‑289/15, sous pourvoi, EU:T:2019:138, points 151 et 152).

216    En l’espèce, il convient de relever que, dans la requête, les requérantes ont, en des termes généraux, réclamé du Conseil qu’il apporte la preuve des éléments avancés par lui pour justifier le maintien de leurs noms sur les listes litigieuses, mais n’ont formulé, à l’appui de leur demande, aucune critique permettant d’identifier, de manière concrète, les faits pour lesquels des preuves devraient être apportées ni les raisons leur permettant de considérer que les affirmations formulées par le Conseil pouvaient manquer, totalement ou partiellement, de base factuelle.

217    Ainsi, il y a lieu de considérer que, en se limitant à formuler une telle critique générale, sans donner à leur contestation la forme concrète et circonstanciée requise par la jurisprudence, les requérantes n’ont pas satisfait aux conditions à remplir pour permettre au juge de l’Union d’annuler l’acte attaqué au motif que les preuves requises n’ont pas été apportées par le Conseil.

218    En tout état de cause, contrairement à ce que semblent soutenir les requérantes, le Conseil n’a pas opéré un « simple renvoi systématique » au contrôle ou à la détention de celles-ci par l’IRISL, mais, ainsi qu’il a été rappelé au point 175 ci-dessus, leur a communiqué, par courriers du 12 mars 2015, des documents démontrant que, selon lui, elles étaient détenues ou contrôlées par l’IRISL, et par lesquels il justifiait l’application à celles-ci des critères prévus à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous e), du règlement no 267/2012.

219    Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté comme inopérant.

e)      Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du droit à un recours effectif, des principes ne bis in idem, de non-rétroactivité et de protection de la confiance légitime et de l’abus de pouvoir

220    Les requérantes soutiennent que, en procédant à la réinscription de leurs noms sur les listes litigieuses en l’absence de nouvelle circonstance ou de nouvelle justification malgré l’arrêt du 22 janvier 2015, Ocean Capital Administration e.a./Conseil (T‑420/11 et T‑56/12, non publié, EU:T:2015:42), le Conseil a contrevenu aux règles suivantes : autorité de la chose jugée, protection juridictionnelle effective, principe ne bis in idem, non-rétroactivité des actes, confiance légitime, sécurité juridique et qu’il a commis un abus de pouvoir.

221    Le Conseil conteste le moyen.

222    Sur le principe de l’autorité de la chose jugée, il y a lieu de rappeler que les arrêts d’annulation prononcés par les juridictions de l’Union jouissent de cette autorité, dès qu’ils sont devenus définitifs. L’autorité de la chose jugée recouvre non seulement le dispositif de l’arrêt d’annulation, mais aussi les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif et en sont, de ce fait, indissociables (voir arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 46 et jurisprudence citée).

223    En outre, il est de jurisprudence constante que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par une décision juridictionnelle (voir arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 47 et jurisprudence citée).

224    En l’espèce, il ne résulte pas des constatations du Tribunal dans l’arrêt du 22 janvier 2015, Ocean Capital Administration e.a./Conseil (T‑420/11 et T‑56/12, non publié, EU:T:2015:42), que le Conseil, dans son rôle de législateur, ne pouvait pas, dans le cadre des mesures prises pour se conformer à l’arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), décider de modifier les critères d’inscription se trouvant à la base de l’inscription initiale du nom de l’IRISL, et donc de ceux des requérantes, afin de poursuivre, en renforçant les moyens juridiques à sa disposition pour ce faire, l’objectif consistant à exercer une pression sur la République islamique d’Iran afin de l’obliger à mettre fin à son programme de prolifération nucléaire.

225    Le grief tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 22 janvier 2015, Ocean Capital Administration e.a./Conseil (T‑420/11 et T‑56/12, non publié, EU:T:2015:42), doit donc être rejeté.

226    Sur le droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il convient de rappeler qu’il exige que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés ait droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à cet article. Toutefois, le principe de protection juridictionnelle effective ne saurait empêcher le Conseil de réinscrire le nom d’une personne ou d’une entité sur les listes de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés, sur la base d’éléments déjà existants ou disponibles, dès lors que, entre l’inscription initiale et la réinscription, les critères conduisant à l’inscription ont été modifiés. En effet, ce principe vise à garantir qu’un acte faisant grief puisse être attaqué devant le juge et non à ce qu’un nouvel acte faisant grief, fondé sur des motifs différents, ne puisse être adopté (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, points 53, 54 et 62).

227    Partant, le grief tiré de la violation du droit des requérantes à une protection juridictionnelle effective doit être rejeté.

228    Sur le principe ne bis in idem, il convient de rappeler, ainsi que cela a été fait au point 110 ci-dessus, qu’il ne s’applique pas en matière de mesures restrictives, celles-ci ne constituant pas des sanctions pénales.

229    En conséquence, le grief tiré de la violation du principe ne bis in idem doit être rejeté.

230    Sur le principe de non-rétroactivité, il suffit de constater que la réinscription des noms des requérantes sur les listes litigieuses, effectuée par les actes de 2015, est entrée en vigueur le 8 avril 2015. Les requérantes n’expliquent pas en quoi cette réinscription aurait un caractère rétroactif.

231    Partant, le grief tiré du principe de non-rétroactivité doit être rejeté.

232    Sur le principe de protection de la confiance légitime, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le droit de s’en prévaloir appartient à tout justiciable envers lequel une institution de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence desdites assurances (voir arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 57 et jurisprudence citée).

233    Or, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’arrêt du 22 janvier 2015, Ocean Capital Administration e.a./Conseil (T‑420/11 et T‑56/12, non publié, EU:T:2015:42), ne pouvait faire naître une confiance légitime à leur égard de ce que le Conseil ne pourrait pas, à la suite de cet arrêt, modifier les critères d’inscription applicables, ou prendre, dans le respect dudit arrêt et de celui du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, EU:T:2013:453), une décision de réinscription sur les listes de gel de fonds pour l’avenir. Cela était d’autant moins possible que le Tribunal avait précisé, aux points 64 et 82 de ce dernier arrêt, qu’il était loisible au Conseil d’adapter la réglementation applicable, dans son rôle de législateur, pour élargir les hypothèses dans lesquelles des mesures restrictives peuvent être adoptées, et qu’il disposait d’un délai de deux mois et dix jours pour remédier aux violations constatées en adoptant, le cas échéant, de nouvelles mesures restrictives à l’égard des parties requérantes. Dans ces conditions, et dans la mesure où les requérantes n’apportent, dans leur recours, aucun argument précis supplémentaire concernant une prétendue violation, par le Tribunal, du principe de protection de la confiance légitime, une telle violation ne saurait pas davantage être constatée.

234    C’est donc à tort que les requérantes font valoir qu’elles pouvaient avoir une confiance légitime dans le fait que leurs noms ne seraient pas réinscrits sur les listes de gel de fonds du fait de l’absence de changement significatif des circonstances.

235    Pour les mêmes raisons, il y a lieu de considérer que, en adoptant les actes de 2015, le Conseil n’a pas non plus violé le principe de sécurité juridique, qui, selon une jurisprudence constante, implique que la législation de l’Union soit certaine et que son application soit prévisible pour les justiciables (voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102, point 192 et jurisprudence citée).

236    Quant à l’argument des requérantes selon lequel, en adoptant les actes de 2015, le Conseil aurait commis un abus de pouvoir, il y a lieu de l’écarter pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus.

237    À cet égard, il suffit de constater qu’il ressort de l’examen de l’exception d’irrecevabilité que, par les actes de 2013, le Conseil a pu légitimement modifier les critères d’inscription sur les listes de gel de fonds.

238    Dès lors que les noms des requérantes ont été réinscrits dans le respect de ces critères, il ne saurait être considéré que le Conseil a abusé de ce pouvoir en adoptant les actes de 2015.

239    Il ressort de ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté.

f)      Sur le sixième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux de la requérante et du principe de proportionnalité

240    Les requérantes soutiennent que la réinscription de leurs noms sur les listes litigieuses porte une atteinte disproportionnée à leurs droits fondamentaux, notamment à leur droit de propriété et à la liberté d’entreprise et au respect de leur réputation. En plus du gel des fonds qui perturbe leurs activités, cette réinscription porterait atteinte à leur réputation en ce qu’elles seraient publiquement désignées comme étant liées à la prolifération nucléaire et, à titre subsidiaire, à la violation des résolutions du Conseil de sécurité.

241    Le Conseil n’ayant fourni aucune nouvelle justification à la réinscription des noms des requérantes sur les listes litigieuses et aucun élément de preuve permettant de justifier l’implication d’IRISL dans la prolifération nucléaire, les mesures restrictives prises à l’encontre des requérantes ne seraient ni justifiées ni proportionnelles au regard du but légitime poursuivi, à savoir la lutte contre la prolifération nucléaire.

242    Le Conseil conteste le moyen.

243    À cet égard, il résulte déjà des points 125 à 132 ci-dessus que les critères ayant servi à la réinscription du nom de l’IRISL et des requérantes, figurant dans les actes de 2013, ne violent pas les droits fondamentaux de celle-ci.

244    Dès lors que, dans les actes de 2015, le Conseil a fait une simple application de ces critères, les actes de 2015 ne sauraient être considérés comme violant ces principes.

245    En particulier, les motifs de réinscription des noms des requérantes ne constituent pas une atteinte démesurée à leur réputation. En effet, dans les actes de 2015, le Conseil établit uniquement un lien entre elles et l’IRISL, mais n’allègue pas qu’elles sont impliquées elles-mêmes dans la prolifération nucléaire. Elles ne sont donc pas associées personnellement à des comportements présentant un risque pour la paix et pour la sécurité internationale, le degré de méfiance suscité à leur égard étant, de ce fait, moindre.

246    Il en résulte que la réinscription du nom des requérantes sur les listes litigieuses ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété, à leur liberté d’entreprise et au respect de leur réputation.

247    Partant, le sixième moyen doit être rejeté et, partant, la demande en annulation doit être rejetée.

IV.    Sur les dépens

248    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

249    Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.


2)      Ocean Capital Administration GmbH et les autres requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées aux dépens.

Nihoul

Svenningsen

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.