Language of document : ECLI:EU:T:2015:746

Affaire T‑216/12

Technion – Israel Institute of Technology
et

Technion Research & Development Foundation Ltd

contre

Commission européenne

« Concours financier – Sixième programme-cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration – Recouvrement des sommes versées par la Commission dans le cadre d’un contrat de recherche en application des conclusions d’un audit financier – Compensation de créances – Requalification partielle du recours – Demande visant à faire constater l’inexistence d’une créance contractuelle – Clause compromissoire – Coûts éligibles – Enrichissement sans cause – Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 6 octobre 2015

1.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Décision de compensation extrajudiciaire entre dettes et créances adoptée par la Commission sur la base du règlement no 1605/2002 – Inclusion

(Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 73 ; règlement de la Commission no 2342/2002)

2.      Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Contrats conclus dans le cadre d’un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration – Décision de compensation extrajudiciaire entre dettes et créances adoptée par la Commission sur la base du règlement no 1605/2002 – Recours tendant à l’annulation de cette décision et à la constatation de l’inexistence desdites créances – Requalification partielle du recours en annulation en tant que recours concernant un litige de nature contractuelle – Conditions

[Art. 263 TFUE et 272 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, c) ; règlement du Conseil no 1605/2002]

3.      Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Contrats conclus dans le cadre d’un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Absence – Frais inéligibles

(Art. 317 TFUE)

4.      Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, c)]

5.      Procédure juridictionnelle – Examen du fond avant examen de la recevabilité – Admissibilité

6.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision s’inscrivant dans un contexte connu du destinataire

(Art. 296 TFUE)

7.      Droit de l’Union européenne – Principes – Principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause de l’Union – Notion

1.      Un acte par lequel la Commission opère une compensation extrajudiciaire entre les dettes et les créances résultant de différents rapports juridiques avec la même personne constitue un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. C’est dans le cadre d’un tel recours en annulation qu’il revient au Tribunal d’examiner la légalité d’une décision de compensation au regard de ses effets tenant à l’absence de versement effectif des sommes litigieuses à la partie requérante.

(cf. point 53)

2.      Si le fondement explicite d’un recours sur l’article 263 TFUE et les intitulés des moyens invoqués à l’appui de celui-ci invitent le Tribunal à exercer ses compétences en matière de contrôle de légalité de la décision de compensation extrajudiciaire entre les dettes et les créances adoptée par la Commission sur la base du règlement no 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, en soulevant un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission, les requérants doivent être regardés comme demandant au Tribunal de constater, sur le fondement de l’article 272 TFUE, l’inexistence de la créance que la Commission prétend détenir.

Dans la mesure où l’article 272 TFUE érige le juge de l’Union en juge de plein contentieux, lui permettant, par opposition au juge de la légalité saisi sur le fondement de l’article 263 TFUE, de connaître de tout type d’action en vertu d’une clause compromissoire, cet article 272 TFUE constitue la base juridique appropriée pour statuer sur une demande visant à la constatation de l’inexistence d’une créance contractuelle litigieuse.

S’agissant de la possibilité de requalifier partiellement un recours en recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, il convient de rappeler que lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation ou d’un recours en indemnité, alors que le litige est, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal requalifie le recours, si les conditions d’une telle requalification sont réunies. En revanche, en présence d’un litige de nature contractuelle, le Tribunal s’estime dans l’impossibilité de requalifier un recours en annulation soit lorsque la volonté expresse de la partie requérante de ne pas fonder sa demande sur l’article 272 TFUE s’oppose à une telle requalification, soit lorsque le recours ne s’appuie sur aucun moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause, qu’il s’agisse de clauses contractuelles ou de dispositions de la loi nationale désignée dans le contrat.

Il en découle que la requalification du recours est possible, sans que les droits de la défense de l’institution défenderesse soient affectés, dans le cas où, d’une part, la volonté expresse de la partie requérante ne s’y oppose pas et, d’autre part, au moins un moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause est invoqué dans la requête, conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Ces deux conditions sont cumulatives.

(cf. points 53, 54, 57-60)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 84, 88)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 91)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 93)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 96-98)

7.      Il ressort de la plupart des systèmes juridiques nationaux que les actions fondées sur l’enrichissement sans cause sont conçues pour constituer, dans des circonstances particulières en droit civil, une source d’obligation non contractuelle pour celui qui se trouve dans la position de l’enrichi, consistant en règle générale à restituer ce qu’il a indûment perçu.

Pour que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause soit accueillie, il est essentiel que l’enrichissement soit dépourvu de toute base légale valable. Cette condition n’est pas remplie, notamment, lorsque l’enrichissement puise sa justification dans des obligations contractuelles.

(cf. points 103, 104)