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Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays Bas) le 24 décembre 2020 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y/X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Affaire C-713/20)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep (cour d’appel en matière de sécurité sociale et de fonction publique, Pays Bas)

Parties dans la procédure au principal

Parties appelantes : Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (conseil d’administration de la banque des assurances sociales, Pays-Bas), Y

Parties intimées : X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (conseil d’administration de la banque des assurances sociales, Pays-Bas)

Questions préjudicielles

L’article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement no 883/2004 1 doit-il être interprété en ce sens que le travailleur qui réside dans un État membre et travaille sur le territoire d’un autre État membre en vertu d’un contrat intérimaire prévoyant que la relation de travail prend fin dès la fin de la mission et est rétablie ensuite, reste soumis, dans les intervalles, à la législation de ce dernier État membre, aussi longtemps qu’il n’a pas cessé temporairement ce travail ?

Quels sont les éléments pertinents pour apprécier, dans un tel cas, si le travailleur a temporairement cessé ou non son activité ?

Après quel délai le travailleur qui n’a plus de relation contractuelle de travail doit-il être censé, sauf indications contraires concrètes, avoir temporairement cessé son activité dans l’État d’emploi ?

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1     Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).