Language of document : ECLI:EU:T:2016:450





Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 8 septembre 2016 –
Arrow Group et Arrow Generics/Commission

(affaire T‑467/13)

« Concurrence – Ententes – Marché des médicaments antidépresseurs contenant l’ingrédient pharmaceutique actif citalopram – Notion de restriction de la concurrence par objet – Concurrence potentielle – Médicaments génériques – Barrières à l’entrée sur le marché résultant de l’existence de brevets – Accords conclus entre un titulaire de brevets et une entreprise de génériques – Amendes – Sécurité juridique – Principe de légalité des peines – Durée de l’enquête de la Commission – Droits de la défense – Infraction unique et continue »

1.                     Ententes – Atteinte à la concurrence – Concurrence potentielle – Possibilité réelle et concrète pour une entreprise de médicaments génériques d’entrer à risque sur le marché en présence de médicaments protégés par des brevets – Accord entre le titulaire des brevets et des entreprises de médicaments génériques susceptible d’empêcher cette entrée – Restriction de la concurrence potentielle (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 62-68, 81-83, 106, 107, 111, 162, 263, 264)

2.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Degré de précision exigé des éléments de preuve retenus par la Commission – Faisceau d’indices – Présomption d’innocence – Applicabilité – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction – Contrôle juridictionnel – Portée (Art. 101, § 1, TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 69-77, 116, 117)

3.                     Ententes – Interdiction – Infractions – Accords à l’amiable en matière de brevets – Accord conclu entre un laboratoire de princeps et une entreprise de médicaments génériques – Paiements inversés ayant un caractère disproportionné et combinés à une exclusion du marché des concurrents – Inadmissibilité (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 109, 110, 226, 230, 240, 243, 244, 265, 298)

4.                     Ententes – Atteinte à la concurrence – Accords à l’amiable en matière de brevets – Accord conclu entre un laboratoire de princeps et une entreprise de médicaments génériques – Solution la plus rentable ou la moins risquée pour les entreprises en cause – Objectif de pallier les effets de règles juridiques trop défavorables – Absence d’incidence sur le caractère illégal de ces accords (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 140, 240, 274)

5.                     Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Interprétation du droit national d’un État membre – Question de fait – Inclusion (Art. 263 TFUE) (cf. points 167, 199)

6.                     Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Teneur et objectif d’une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci – Distinction entre infractions par objet et par effet – Intention des parties à un accord de restreindre la concurrence – Critère non nécessaire – Infraction par objet – Degré suffisant de nocivité – Critères d’appréciation (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 214-220, 233-236, 262, 265, 266, 270, 281, 288)

7.                     Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Réalisation de propos délibéré ou par négligence – Notion – Entreprise ne pouvant ignorer le caractère anticoncurrentiel de son comportement – Accord conclu entre un laboratoire de princeps et une entreprise de médicaments génériques – Paiements inversés ayant un caractère disproportionné et combinés à une exclusion du marché des concurrents – Inclusion (Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 5 et 23, § 2) (cf. points 283, 369-371)

8.                     Acte des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Contrôle juridictionnel – Portée (Art. 101 TFUE, 261 TFUE et 296, § 2, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31) (cf. points 316-319)

9.                     Concurrence – Procédure administrative – Obligations de la Commission – Respect d’un délai raisonnable – Annulation de la décision constatant une infraction en raison d’une durée excessive de la procédure – Condition – Atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées – Appréciation au regard de l’ensemble de la procédure (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 334-338, 346)

10.                     Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Durée excessive de la procédure administrative – Disparition des éléments de preuve pertinents aux fins de l’exercice des droits de la défense – Charge de la preuve – Obligations incombant à une entreprise diligente (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. point 339)

11.                     Concurrence – Procédure administrative – Prescription en matière d’amendes – Point de départ – Infraction unique et continue (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 25) (cf. points 343‑345)

12.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Réduction au titre de la durée excessive de la procédure – Prise en compte globale des circonstances de l’affaire (Art. 101 TFUE et 261 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 1, et 31) (cf. points 352‑355)

13.                     Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Notion (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 382‑384)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C(2013) 3803 final de la Commission, du 19 juin 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT/39226 – Lundbeck), et demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes par cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Arrow Group ApS et Arrow Generics Ltd sont condamnées aux dépens.