Language of document : ECLI:EU:T:2012:606

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CINQUIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

16 novembre 2012 (*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige – Rejet »

Dans l’affaire T‑201/11,

Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., établie à Ljubljana (Slovénie), représentée par Me P. Alexiadis, solicitor et Me P. Figueroa Regueiro, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. C. Giolito et A. Biolan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République de Slovénie, représentée par Mme T. Mihelič Žitko, en qualité d’agent,

et par

Telekom Slovenije, d.d. (anciennement Mobitel, telekomunikacijske storitve, d.d.), représentée par Mes J. Sladič et P. Sladič, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C(2011) 355 finale de la Commission, du 24 janvier 2011, dans l’affaire COMP/39.707 ‑ Si.mobil/Mobitel, rejetant la plainte déposée par Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d. en application de l’article 102 TFUE, le 14 août 2009, dénonçant les pratiques prétendument abusives de Mobitel telekomunikacijske storitve, d.d. sur plusieurs marchés slovènes de téléphonie mobile de gros et de détail,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2011, la requérante a introduit, en application de l’article 263 TFUE, un recours visant à l’annulation de la décision C(2011) 355 finale de la Commission, du 24 janvier 2011, dans l’affaire COMP/39.707 ‑ Si.mobil/Mobitel, rejetant la plainte qu’elle avait déposée, en application de l’article 102 TFUE, le 14 août 2009, dénonçant les pratiques prétendument abusives de Mobitel telekomunikacijske storitve, d.d. sur plusieurs marchés slovènes de téléphonie mobile de gros et de détail (ci-après la « décision de la Commission du 24 janvier 2011 »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 février 2012, Tušmobil d.o.o. a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

3        Dans leurs observations déposées au greffe du Tribunal les 21 et 23 mars 2012, la requérante et la Commission n’ont soulevé aucune objection relative à cette demande. En revanche, dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 22 mars 2012, la partie intervenante Telekom Slovenije, d.d. (anciennement Mobitel, telekomunikacijske storitve, d.d., a conclu au rejet de la demande d’intervention. À cet égard, elle a, en substance, fait valoir que Tušmobil, qui fonde sa demande sur le fait qu’elle est dans une position analogue à celle de la requérante, n’a aucun intérêt à la solution du litige. Elle souligne que la demande en intervention de Tušmobil ne contient aucun argument essentiel de fait et de droit aux fins de démontrer son intérêt à intervenir. [Obs Telekom Slovenije points 7 et 9]

4        La demande d’intervention a été introduite conformément à l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

5        En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, à le droit d’intervenir.

6        Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26, et la jurisprudence citée). Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence qu’il convient d’établir une distinction entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige, en raison de similarités entre leur situation et celle d’une des parties (ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2004, Hoechst/Commission, T‑410/03, Rec. p. II‑4451, point 14, et la jurisprudence citée).

7        Selon une jurisprudence également constante, le seul fait qu’un opérateur économique se trouve dans une situation analogue à celle de la requérante, notamment en ce qu’il estime avoir subi un préjudice causé par le même acte de l’Union, ne suffit pas, à lui seul, pour justifier un intérêt à intervenir au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 20 mars 1998, CAS Succhi di Frutta/Commission, T‑191/96, Rec. p. II‑573, point 34).

8        C’est à la lumière de ces éléments qu’il y a lieu de vérifier si Tušmobil a justifié d’un intérêt à la solution du litige.

9        Le Tribunal relève que Tušmobil se borne à affirmer dans sa demande que, premièrement, « [s]ur la base du critère des parts de marché, elle est le troisième fournisseur de réseau de téléphonie mobile en République de Slovénie et elle confirme par la présente les faits et les demandes formulées par [la requérante] dans la plainte [adressée à la Commission le 14 août 2009] ». Deuxièmement, elle allègue que « les pratiques et les produits de [Telekom Slovenije, lui] causent de sérieux dommages, tout à la fois en termes de pertes financières et en termes de perte de parts de marché et/ou d’incapacité à accroître sa part de marché ». Troisièmement, elle souligne que, bien que l’autorité nationale de la concurrence slovène se soit saisie de l’affaire le 19 mars 2009, aucune décision n’a été rendue. Quatrièmement, elle affirme que « les faits à l’origine du litige, la situation actuelle en République de Slovénie et les arguments présentés par la requérante indiquent la nécessité d’une enquête qui aurait dû être menée par la Commission. De plus, le fait que [l’autorité nationale de la concurrence slovène] n’ait toujours pas rendu de décision devrait davantage encore inciter le Tribunal à annuler la décision de la Commission [du 24 janvier 2011] afin que la Commission mène une enquête et aboutisse à une décision sur la plainte déposée par [la requérante] ». Enfin, cinquièmement, Tušmobil prétend que, « [c’est elle qui a fourni à l’autorité nationale de la concurrence slovène] les informations nécessaires et qui lui a donc permis d’ouvrir une procédure, [si bien qu’elle] pourrait fournir des informations essentielles au Tribunal pour lui permettre de clarifier la situation et de rendre une décision sur cette affaire en connaissance de cause ».

10      Force est de considérer que de telles allégations ne suffisent pas pour justifier l’existence d’un intérêt à la solution du litige au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice. En effet, s’agissant de la deuxième allégation, la demande en intervention ne contient aucun élément concret de nature à établir, même à première vue, la réalité des prétendus dommages en termes de pertes financières et de perte de parts de marchés. Quant aux première, troisième, quatrième et cinquième allégations, Tušmobil n’indique pas en quoi elles pourraient être de nature à établir son intérêt à la solution du litige.

11      En l’absence de tels éléments ou indices concrets, le Tribunal n’est donc pas en mesure de constater que Tušmobil est touchée directement par la décision de la Commission du 24 janvier 2011, ni que son intérêt à l’issue du litige est certain.

12      En tout état de cause, Tušmobil ne pourrait avoir un intérêt à ce qu’il soit fait droit aux conclusions en annulation dans l’affaire au principal que dans la mesure où l’annulation de la décision de la Commission du 24 janvier 2011 pourrait conduire cette dernière à enquêter sur le fondement de la plainte que la requérante avait déposée le 14 août 2009. Or, à supposer même que tel soit le cas, un tel intérêt ne constituerait pas un intérêt direct au sens de la jurisprudence précitée, mais, tout au plus, un intérêt indirect, futur et hypothétique résultant d’une similarité des situations en cause et ne justifiant pas, dès lors, à suffisance de droit sa demande en intervention.

13      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter la demande en intervention.

 Sur les dépens

14      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Aucune des parties n’ayant présenté de conclusions à l’égard des dépens, il convient d’ordonner que chacune d’entre elles supportera ses propres dépens afférents à la présente demande d’intervention.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      La demande en intervention est rejetée.

2)      La demanderesse en intervention ainsi que chacune des parties supporteront leurs propres dépens afférents à la demande en intervention.

Fait à Luxembourg, le 16 novembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : l’anglais.