Language of document : ECLI:EU:T:2012:691

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 décembre 2012(*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Articles 17, 17 bis, 19 et article 90, paragraphe 1, du statut – Demande d’autorisation de divulguer des documents – Demande d’autorisation de publier un texte – Demande d’autorisation d’utiliser des constatations devant des autorités judiciaires nationales – Irrecevabilité du recours en première instance – Absence d’acte faisant grief – Article 90, sous a), du règlement de procédure »

Dans l’affaire T‑199/11 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 20 janvier 2011, Strack/Commission (F‑132/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Guido Strack, demeurant à Cologne (Allemagne), représenté par Me H. Tettenborn, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et S. Papasavvas (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Guido Strack, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 20 janvier 2011, Strack/Commission (F‑132/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de plusieurs décisions de la Commission européenne et à la condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts.

 Fait à l’origine du litige

2        Le Tribunal de la fonction publique a décrit dans l’arrêt attaqué les faits à l’origine du litige comme suit :

« 5      Le requérant est entré au service de la Commission le 1er septembre 1995. À compter de cette date et jusqu’au 31 mars 2002, il a exercé ses fonctions au sein de l’Office des publications des Communautés européennes (ci-après l’‘OPOCE’). Le 1er janvier 2001, il a été promu au grade A 6. Du 1er avril 2002 au 15 février 2003 il a travaillé à la direction générale (DG) ‘Entreprises’ de la Commission, avant d’être affecté à Eurostat à partir du 16 février 2003. En 2005, il a été mis à la retraite pour invalidité, avec effet au 1er avril de cette année.

6       Le 9 avril 2007, le requérant a présenté une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], aux fins d’être autorisé, conformément notamment aux articles 17 et 17 bis du statut, à rendre publics, à titre principal, une réclamation qu’il introduisait le même jour, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre des décisions antérieures, ainsi que les annexes à cette réclamation, et, à titre subsidiaire, des extraits de ladite réclamation et de ses annexes. À titre infiniment subsidiaire, le requérant demandait également l’autorisation de publier intégralement ou par extraits les documents susmentionnés, à tout le moins à compter du jour où la procédure précontentieuse engagée avec cette réclamation et, le cas échéant, la procédure judiciaire subséquente seraient clôturées. Les annexes à la réclamation étaient contenues dans un CD-ROM joint à celle-ci.

7      Le 11 mai 2007, le requérant a sollicité l’autorisation de transmettre les informations visées par la demande du 9 avril 2007, ainsi que des documents produits dans le cadre d’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et tous les documents concernant deux recours contentieux qu’il avait introduits et qui étaient désormais définitivement jugés (par ordonnance du Tribunal de première instance du 22 mars 2006, Strack/Commission, T‑4/05, RecFP p. I‑A‑2‑83 et II‑A‑2‑361, et par ordonnance de la Cour du 8 mars 2007, Strack/Commission, C‑237/06 P, non publiée au Recueil), aux autorités pénales de plusieurs États membres, afin de dénoncer des infractions et de porter plainte dans chacun de ces États contre plusieurs fonctionnaires de l’OLAF et de l’OPOCE, ainsi que contre le secrétaire général et plusieurs membres de la Commission. Le requérant précisait que les plaintes qu’il souhaitait déposer contre les fonctionnaires de l’OPOCE, qu’il désignait, visaient des faits pénalement punissables qu’il avait exposés dans une note du 16 avril 2004, tandis que celles concernant les autres fonctionnaires et personnalités désignés dans sa demande visaient des faits d’entrave à la justice, d’incitation de subordonnés à commettre des délits et de prévarication.

8      Par une note du 19 juin 2007, le directeur de la direction ‘Statut : politique, gestion et conseil’ de la DG ‘Personnel et administration’ a demandé au requérant, en se référant à ses demandes des 9 avril et 11 mai 2007, d’identifier chacun des documents en cause et d’‘indiquer quelles [étaient ses] intentions en ce qui concerne les documents pour lesquels des précisions [étaient] demandées, et notamment quels documents [il comptait] utiliser dans le cadre d’une procédure devant les juridictions nationales’.

9      En réponse, le requérant a estimé que les documents en cause étaient suffisamment identifiés et, sous réserve de ses demandes subsidiaires, a confirmé son intention d’utiliser notamment tout le contenu du CD-ROM annexé à sa réclamation du 9 avril 2007. Les parties sont ainsi restées sur leurs positions.

10      Par décision du 20 juillet 2007, notifiée au requérant par lettre du 23 juillet suivant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) a rejeté la réclamation du 9 avril 2007, ainsi que la demande du même jour fondée sur les articles 17 et 17 bis du statut, et a ajouté ce qui suit : ‘Faute de précision, cela vaut également à l’égard de [l]a demande [du réclamant] présentée en vertu des articles 17 et 19 du statut dans la mesure où ladite demande ne porte pas sur des documents dont M. Strack peut, en toute hypothèse, disposer librement’. Dans cette décision, l’AIPN a, en outre, suggéré au requérant de sélectionner les documents qu’il entendait rendre publics et utiliser dans des procédures pénales selon quatre critères, afin de ne lui soumettre qu’un nombre restreint de pièces.

11      Par lettre du 11 octobre 2007, le requérant a introduit, sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre le rejet de ses demandes du 9 avril 2007 et du 11 mai 2007 contenu dans la décision du 20 juillet 2007. Dans la mesure où cette décision ne devrait pas être lue comme ayant expressément rejeté lesdites demandes, le requérant a également dirigé sa réclamation contre les décisions implicites de rejet de ces demandes qui seraient intervenues les 9 août et 11 septembre 2007.

12      Par décision du 9 novembre 2007, l’AIPN a rejeté la réclamation du 11 octobre 2007 au motif qu’elle était irrecevable parce que le requérant aurait dû introduire directement un recours contre la décision du 20 juillet 2007. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 30 novembre 2007, le requérant a introduit un recours tendant notamment à l’annulation des décisions de la Commission des 20 juillet, 9 août, 11 septembre et 9 novembre 2007.

4        Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a résumé la procédure comme suit :

« 13      Le 4 décembre 2007 le Tribunal [de la fonction publique] a tenu une réunion informelle en vue de rechercher un règlement amiable dans d’autres affaires opposant le requérant à la Commission. Au cours de cette réunion, un règlement amiable a également été recherché dans le cadre de la présente affaire.

14      Après la réunion du 4 décembre 2007, les parties ont fait part de leurs observations sur le projet d’accord contenu dans le procès-verbal de la réunion, sans pour autant parvenir à s’entendre sur les termes dudit projet.

15      Par décision du président du Tribunal [de la fonction publique], en date du 14 janvier 2008, la présente affaire a été attribuée à la première chambre du Tribunal [de la fonction publique].

16      Les parties ont été convoquées à une seconde réunion informelle dont la date a été fixée au 6 mars 2008, après le retour de vacances du requérant. Ce dernier a cependant décliné l’invitation dans la mesure où il ne voyait aucune utilité à la tenue d’une nouvelle réunion informelle au regard de la position prise par la Commission. Cette dernière a regretté que la réunion informelle ne pût se tenir en raison de la défaillance du requérant, tout en exprimant l’espoir qu’un accord puisse être trouvé et en se montrant disposée à travailler à l’élaboration d’un règlement amiable.

17      Par acte séparé parvenu au greffe du Tribunal [de la fonction publique] le 29 mai 2008, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours, au titre de l’article 78 du règlement de procédure.

18      Le 12 juin 2008, le Tribunal [de la fonction publique] a invité le requérant à déposer ses observations sur cette exception d’irrecevabilité avant le 7 juillet 2008.

19      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal [de la fonction publique] le 19 juin 2008, le requérant a fait valoir que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission était elle-même irrecevable, faute d’avoir été présentée dans le délai d’un mois à compter de la signification de la requête, prévu à l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure. Il a, en conséquence, demandé l’annulation de la décision du Tribunal [de la fonction publique] fixant au 7 juillet 2008 le délai pour présenter ses observations sur cette exception. Dans la mesure où la Commission n’avait pas non plus déposé son mémoire en défense dans le délai de deux mois fixé par l’article 39, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement, le requérant a également demandé que l’arrêt à intervenir soit prononcé par défaut. À titre subsidiaire, il a sollicité la prorogation du délai imparti pour présenter ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

20      Par lettre du 1er juillet 2008, le Tribunal [de la fonction publique] a informé les parties qu’il y avait lieu d’enregistrer le courrier du requérant du 19 juin 2008 et de le considérer comme une demande de prorogation du délai de dépôt de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité. Un nouveau délai, expirant le 2 septembre 2008, a alors été fixé au requérant par le Tribunal [de la fonction publique]. Le requérant a déposé ses observations au greffe du Tribunal [de la fonction publique] le 1er septembre 2008, observations par lesquelles il a maintenu les conclusions présentées dans son courrier du 19 juin 2008. À titre subsidiaire, il a soutenu que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission était dénuée de fondement et que son recours était recevable.

21      Par décision du 8 octobre 2008 du président du Tribunal [de la fonction publique], la présente affaire a été réattribuée à la deuxième chambre du Tribunal [de la fonction publique].

22      Par ordonnance du 17 septembre 2009, après avoir admis la recevabilité de la demande de la Commission tendant à statuer sur l’irrecevabilité du recours et rejeté la demande du requérant tendant à ce qu’il soit statué par défaut, le Tribunal [de la fonction publique] a ordonné la jonction au fond de l’exception d’irrecevabilité, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement de procédure.

23      Par lettre du 15 janvier 2010, le requérant a demandé la jonction de la présente affaire avec ses recours pendants F‑118/07, F‑119/07, F‑120/07, F‑121/07 et F‑62/09. Le Tribunal [de la fonction publique] a refusé de faire droit à cette demande le 26 janvier suivant et en a informé le requérant par lettre du greffe du 18 mars 2010.

24      Par courrier du 24 juin 2010, le requérant a demandé communication de toutes les décisions en rapport avec l’attribution de la présente affaire à la deuxième chambre du Tribunal [de la fonction publique] et a fait parvenir des observations sur le déroulement de la procédure, ainsi que sur le rapport préparatoire d’audience qui lui avait été communiqué le 9 juin précédent.

25      Dans un courrier du 2 juillet 2010, le requérant a esquissé le sens que devrait prendre, selon lui, un éventuel règlement amiable, tout en demandant à ce que la procédure se poursuive, dès lors qu’un tel règlement ne semblait ni très proche ni très probable.

26      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal [de la fonction publique] :

–        annuler les décisions de la Commission des 20 juillet et 9 novembre 2007, ainsi que les décisions implicites des 9 août et 11 septembre 2007, en ce qu’elles rejettent les demandes d’autorisation présentées par le requérant les 9 avril, 11 mai et 11 octobre 2007 en vue de la publication de certains documents et du dépôt de plaintes contre des membres et des fonctionnaires de la Commission ;

–        condamner la Commission à lui verser au moins 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice immatériel, médical et moral que les décisions susvisées lui ont causé ;

–        condamner la Commission aux dépens. »

5        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions en annulation comme étant irrecevables au motif que les courriers adressés à la Commission les 9 avril et 11 mai 2007 ne pouvaient constituer des demandes au sens des articles 17, 19 et de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») en raison de leur imprécision. Le Tribunal de la fonction publique a également rejeté les conclusions en indemnité en raison de leur lien étroit avec les conclusions en annulation.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

6        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2011, le requérant a formé le présent pourvoi. Le 14 septembre 2011, la Commission a déposé le mémoire en réponse.

7        À la suite du dépôt du mémoire en réponse de la Commission, le requérant a, par lettre du 27 septembre 2011, demandé l’autorisation de déposer un mémoire en réplique, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

8        Le président de la chambre des pourvois du Tribunal a rejeté cette demande par décision du 17 octobre 2011.

9        Dans son pourvoi, le requérant a demandé à ce que la présente affaire, enregistrée sous la référence T‑199/11 P, soit jointe à l’affaire T‑198/11 P, qui concerne un pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 20 janvier 2011, Strack/Commission (F‑121/07, non encore publié au Recueil).

10      Par lettre du 18 juillet 2011, la Commission a déclaré être opposée à la jonction des affaires T‑198/11 P et T‑199/11 P.

11      Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 17 novembre 2011, le requérant a, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure, déposé une demande motivée aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

12      Par lettre du 20 février 2012, le requérant a demandé à ce que la procédure soit suspendue jusqu’au prononcé d’une décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑392/07. Par lettre du 7 mars 2012, la Commission s’est opposée à la demande de suspension. Par décision du 8 juin 2012, le Tribunal (chambre des pourvois) a rejeté la demande de suspension.

13      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

14      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal, lors de l’audience du 11 juillet 2012.

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué et faire droit aux conclusions qu’il a présentées devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        annuler l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 17 septembre 2009 rendue dans l’affaire F‑132/07 en ce qu’elle rejette sa demande de prononcer l’arrêt à intervenir par défaut ;

–        annuler les décisions du Tribunal de la fonction publique réattribuant à la deuxième chambre l’affaire F‑132/07 qui avait tout d’abord été attribuée à la première chambre ;

–        annuler la décision de la Commission du 20 juillet 2007 ainsi que les décisions tacites la complétant des 9 août et 11 septembre 2007, et la décision de la Commission du 9 novembre 2007, en ce qu’elles rejettent les demandes d’autorisation présentées les 9 avril, 11 mai et 11 octobre 2007 en vue, d’une part, de la publication de documents, au regard de tous les aspects juridiques pertinents, en particulier les articles 17, 17 bis, 19 et 24 du statut, y compris d’éventuelles dispositions en matière de droits d’auteur et de protection des données, et, d’autre part, du dépôt de plaintes contre d’(anciens) commissaires et fonctionnaires de la Commission ;

–        condamner la Commission à lui verser au moins 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel, tant médical que moral, qu’il a subi ;

–        condamner la Commission à la totalité des dépens ;

–        lui octroyer en raison de la longueur excessive de la procédure une indemnité d’au moins 2 000 euros, dont il laisse la fixation du montant à l’appréciation du Tribunal.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        rejeter la demande d’indemnisation pour durée excessive de la procédure ;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

17      Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de joindre les affaires T‑198/11 P et T‑199/11 P.

 En droit

18      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève vingt moyens, tirés respectivement :

–        de l’incompétence de la formation de jugement et des erreurs de procédure et de motivation entachant l’arrêt attaqué dans ce contexte ;

–        du refus illégal de prononcer un arrêt par défaut et de la reconnaissance illégale de la recevabilité de l’exception d’irrecevabilité et du mémoire en défense de la Commission introduits hors délai ;

–        de l’illégalité des prorogations de délai des 21 janvier et 11 mars 2008 accordées à la Commission pour le dépôt du mémoire en défense et du caractère erroné des affirmations à ce propos figurant dans l’arrêt attaqué ;

–        de l’illégalité de l’absence de jonction de l’affaire F‑132/07 avec les affaires F‑118/07, F‑119/07, F‑120/07 et F‑121/07 qui font l’objet de procédures parallèles et du défaut de motivation y afférent ainsi que des présentations de faits erronées figurant dans l’arrêt attaqué en l’espèce, probablement dues à la multiplication des procédures parallèles ;

–        du rapport préparatoire d’audience inexact et du refus erroné en droit du Tribunal de la fonction publique de rectifier ce dernier avant l’audience ;

–        de la partialité du juge rapporteur et de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») qui en résulte ;

–        des inexactitudes entachant les constatations matérielles de l’arrêt qui peuvent être établies sur la base du dossier de la procédure et de l’appréciation incomplète des éléments de la situation de fait par le Tribunal de la fonction publique qui en découle ;

–        de la violation du régime linguistique, de l’existence d’une discrimination au sens de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389, ci-après la « charte ») et de l’absence de prise en considération du grief correspondant soulevé ;

–        d’irrégularités procédurales dans le contexte de la traduction ou de l’absence de traduction de documents procéduraux ;

–        du caractère erroné en droit de l’approche et du résultat de l’examen par le Tribunal de la fonction publique de la recevabilité des demandes du requérant et de l’interprétation des articles 90 et suivants ainsi que des articles 17 et 19 du statut et des défauts de motivation y afférents ;

–        de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 17 du statut ;

–        d’un défaut de motivation ainsi que d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 19 du statut ;

–        de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et d’une contradiction interne qui, dans cette mesure, affecte l’arrêt attaqué ;

–        d’un défaut de motivation ainsi que de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 11 du statut, du devoir d’information et de loyauté du fonctionnaire, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique en déduit des obligations pour le requérant ;

–        d’un défaut de motivation ainsi que d’une interprétation et d’une non-application erronées de l’article 10 de la CEDH et de l’article 11 de la charte ainsi que d’une contradiction interne qui, dans cette mesure, affecte l’arrêt attaqué ;

–        du non-respect de l’article 13 de la CEDH ainsi que de l’article 47, paragraphe 1, de la charte ;

–        d’un défaut de motivation et d’une non-application erronée de l’article 25, deuxième alinéa, du statut ;

–        d’un défaut de motivation ainsi que de l’interprétation et de l’application erronées des devoirs d’information et de loyauté de l’institution, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude de l’administration dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique omet d’en déduire des droits du requérant et/ou de constater des violations de ses obligations à cet égard par la Commission ;

–        de violations de l’article 52, paragraphe 1, de la charte et des principes de légalité et de proportionnalité ;

–        de l’appréciation globale exhaustive de la violation du principe de l’équité procédurale au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et de l’article 47 de la charte.

 Sur le premier moyen

19      Par un premier moyen, le requérant fait valoir, en substance, qu’il n’existe aucun fondement juridique sur la base duquel son affaire pourrait être réattribuée à la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique. Ainsi, l’arrêt attaqué aurait été rendu par la deuxième chambre en violation des principes juridiques communs aux États membres, en particulier du principe du juge légal, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, de l’article 47, paragraphe 2, de la charte, du statut de la Cour, notamment de l’article 4, paragraphe 4, de l’annexe I dudit statut, et du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, en particulier de ses articles 12 à 14, 25 et 38.

20      Le requérant fait également valoir que la réattribution de l’affaire à la deuxième chambre a été décidée sans qu’il ait été entendu à ce sujet. Il ajoute que ses demandes d’information, de motivation et d’envoi de la décision ont été traitées de manière illégale, en méconnaissance des obligations en matière de bonne administration de la justice, du principe de l’équité procédurale et de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Enfin, il estime que l’arrêt attaqué est entaché de contradictions.

21      La Commission conteste ces arguments.

22      Il convient de relever, à titre liminaire, que le principe du juge légal invoqué par le requérant découle, notamment, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH qui postule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), l’expression « établi par la loi » doit être interprétée en ce sens que la composition de la juridiction et ses compétences doivent être réglementées au préalable par une loi. L’objectif de l’exigence d’avoir un tribunal « établi par la loi » est, en effet, de garantir l’indépendance du pouvoir juridictionnel par rapport à l’exécutif. En outre, cette exigence n’empêche pas les juridictions d’interpréter les règles régissant leurs compétences et leur organisation (voir, en ce sens, Cour eur. D. H., arrêts Coëme et autres c. Belgique, du 22 juin 2000, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, CEDH 2000-VII, point 99, et Sokurenko et Strygun c. Ukraine, du 20 juillet 2006, nos 29458/04 et 29465/04, points 23 et 24).

23      Il y a lieu de rappeler que, en application de l’article 4 de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 10 de son règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique constitue en son sein des chambres composées de trois ou de cinq juges et décide de l’affectation des juges aux chambres.

24      En application de l’article 12 de son règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique fixe les critères selon lesquels les affaires sont réparties entre les chambres. En vertu de l’article 38, paragraphe 1, dudit règlement, dès le dépôt de la requête, le président du Tribunal de la fonction publique attribue l’affaire à une chambre siégeant à trois juges conformément aux critères visés à l’article 12, paragraphe 2, du même règlement.

25      Enfin, il convient de relever que, en vertu des articles 13 et 14 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les affaires peuvent, dans certaines circonstances, être renvoyées à des chambres élargies ou à des chambres siégeant à juge unique. L’article 25 dudit règlement prévoit que, en cas d’absence ou d’empêchement d’un juge, afin d’atteindre le quorum au sein d’une chambre, la formation de jugement peut être complétée par un autre juge de la même chambre ou un juge d’une autre chambre, si la bonne administration de la justice l’exige.

26      En l’espèce, ainsi qu’il ressort de la lettre du 17 novembre 2008 envoyée par le Tribunal de la fonction publique au requérant, l’affaire a été réattribuée à la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique à la suite d’une modification de la composition des chambres résultant de l’élection de deux juges en tant que présidents de chambres pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011.

27      Or, contrairement aux affirmations du requérant, rien dans le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique n’exclut la réattribution d’une affaire pour de telles raisons après que ladite affaire a été attribuée à une première chambre en vertu de l’article 12 dudit règlement. Au contraire, l’élection de deux juges en tant que présidents de chambres et la restructuration qui en résulte rendaient nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la réattribution de l’affaire.

28      En outre, il y a lieu de relever que cette réattribution n’a pas lésé le droit du requérant à voir son affaire traitée par un tribunal établi par la loi au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. En effet, le recours a bien été jugé par une chambre à trois juges du Tribunal de la fonction publique, conformément à l’article 236 CE et à l’article 10 du règlement de procédure dudit Tribunal.

29      Ainsi, le requérant ne saurait valablement soutenir que la réattribution de son affaire constituait une violation du principe du juge légal.

30      En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence qu’un requérant n’est pas en droit de s’attendre à ce que la formation de jugement chargée de son affaire reste identique tout au long de la procédure (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, points 33 à 39, et du 2 octobre 2003, Salzgitter/Commission, C‑182/99 P, Rec. p. I‑10761, points 28 à 37).

31      Eu égard à ce qui précède, les griefs du requérant relatifs à l’illégalité de la réattribution doivent être rejetés.

32      En outre, dans la mesure où le requérant n’avait aucun droit à ce que son affaire soit entendue par une chambre donnée, le Tribunal de la fonction publique n’était pas tenu de l’entendre préalablement à la réattribution de l’affaire. En tout état de cause, il ressort des points 24 et 28 de l’arrêt attaqué que le requérant a pu faire valoir ses observations sur la réattribution de l’affaire.

33      Le grief du requérant selon lequel il n’a pas été entendu doit donc être écarté.

34      S’agissant du grief du requérant tiré du traitement illégal de ses demandes d’information, de motivation et d’envoi de la décision de réattribution, il convient de relever que, par courrier du 13 octobre 2008, le greffe du Tribunal de la fonction publique a dûment informé le requérant sur la réattribution de son affaire en raison de restructurations internes dudit Tribunal. En outre, par courrier du 17 novembre 2008, le requérant a été informé par le greffe des raisons de cette réattribution. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique n’était pas tenu de répondre séparément aux demandes du requérant auxquelles le greffe avait déjà répondu. Ledit grief doit donc être rejeté.

35      Enfin, s’agissant du grief du requérant selon lequel les points 21 et 29 de l’arrêt attaqué seraient entachés de contradictions en ce qui concerne les déclarations du Tribunal de la fonction publique relatives à la réattribution de l’affaire, il y a lieu de constater que son argumentation à ce sujet ne permet pas de comprendre en quoi les points visés seraient contradictoires. En tout état de cause, aucune contradiction ne ressort desdits points de l’arrêt attaqué. En outre, le requérant n’explique pas l’incidence qu’une éventuelle contradiction aurait sur la solution du litige. Ledit grief doit donc être rejeté.

36      Eu égard à ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les deuxième et troisième moyens

37      Par le deuxième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 116 de son règlement de procédure en rejetant illégalement, dans l’ordonnance du 17 septembre 2009, sa demande visant à obtenir le prononcé d’un arrêt par défaut. Le requérant considère également qu’aux points 18 à 24 de ladite ordonnance le Tribunal de la fonction publique a, en violation du principe de l’équité procédurale résultant de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et de l’article 47 de la charte, interprété et appliqué les articles 39, 78 et 116 de son règlement de procédure de manière erronée en droit.

38      Le requérant fait également valoir que l’exception d’irrecevabilité a été soulevée hors délai, puisque les prorogations de délais accordées ne portaient que sur le mémoire en défense et non sur une éventuelle exception d’irrecevabilité. Il estime donc que ladite exception aurait dû être rejetée et que, par conséquent, le délai pour le dépôt du mémoire en défense n’aurait pas dû être suspendu. Ainsi, selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique aurait dû constater que le dépôt du mémoire en défense était tardif et aurait dû prononcer un arrêt par défaut.

39      Le requérant soutient que cela a eu un impact sur le déroulement du litige et justifie l’annulation de l’ordonnance du 17 septembre 2009 ainsi que de l’arrêt attaqué.

40      Par ailleurs, par le troisième moyen, le requérant considère que les prorogations de délai pour le dépôt du mémoire en défense constituent des violations du principe de l’équité procédurale, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et des articles 41 et 47 de la charte, dans la mesure où il n’a pas été entendu avant leur octroi.

41      En outre, il soutient que l’arrêt attaqué contient des affirmations matériellement erronées et des omissions en rapport avec la description des circonstances ayant entouré ces prorogations, ce qui constituerait une dénaturation des faits et un défaut de motivation. En particulier, il fait valoir que les circonstances exceptionnelles pour accorder une prorogation de délai n’étaient pas établies, que la tentative de règlement amiable ne justifiait pas les prorogations des 21 janvier et 11 mars 2008 et que, au point 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en considérant que les prorogations ne modifiaient pas substantiellement la situation des parties.

42      La Commission conteste ces arguments.

43      À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler qu’il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, Rec. p. I‑10239, point 38). Il découle de la jurisprudence que ce principe de l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause (voir arrêt de la Cour du 29 juin 2010, Commission/Luxembourg, C‑526/08, Rec. p. I‑6151, point 27, et la jurisprudence citée).

44      En l’espèce, par l’ordonnance du 17 septembre 2009 évoquée au point 22 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande visant à ce qu’il soit statué par défaut, a considéré que l’exception d’irrecevabilité et d’incompétence soulevée était recevable et a confirmé la légalité des prorogations de délais dont a bénéficié la Commission.

45      Cette ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi dans les délais prévus à l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour, elle est désormais devenue définitive et a autorité de la chose jugée.

46      Les griefs tirés des prétendues erreurs que le Tribunal de la fonction publique aurait commises en refusant de prononcer un arrêt par défaut, en déclarant l’exception d’irrecevabilité recevable et en octroyant des prorogations de délais pour le dépôt du mémoire en défense doivent donc être rejetés comme irrecevables.

47      En outre, s’agissant du grief relatif au dépôt tardif du mémoire en défense, il y a lieu de relever qu’il repose sur la prémisse selon laquelle l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission n’était pas recevable. Cette question relative à la recevabilité ayant été tranchée de manière définitive dans l’ordonnance du 17 septembre 2009, le grief relatif au dépôt tardif du mémoire en défense doit donc être rejeté.

48      En tout état de cause, s’agissant des arguments portant sur des irrégularités quant aux prorogations des délais pour le dépôt du mémoire en défense il convient de relever qu’il ressort de l’article 39, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que ce dernier dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans l’octroi de telles prorogations de délais.

49      Ainsi, le Tribunal de la fonction publique pouvait accorder des prorogations de délai dès lors qu’il estimait que les circonstances de l’espèce, et en particulier la tentative de règlement amiable, le justifiaient.

50      En outre, ainsi qu’il ressort du point 31 de l’arrêt attaqué, il convient de constater que le requérant a pu faire valoir ses observations lors de l’audience.

51      Il résulte de ce qui précède que les deuxième et troisième moyens doivent être rejetés dans leur intégralité.

 Sur le quatrième moyen

52      Par ce moyen, le requérant estime, en substance, qu’en refusant de joindre la procédure dans l’affaire F‑132/07 à d’autres procédures pendantes devant le Tribunal de la fonction publique ce dernier a fait un usage illégal du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 46, paragraphe 1, de son règlement de procédure et a violé ses droits à une protection juridique efficace et à une procédure équitable consacrés par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et l’article 47 de la charte.

53      Le requérant invoque en outre un défaut de motivation relatif au rejet de la demande de jonction qui justifie, selon lui, l’annulation de l’arrêt attaqué.

54      La Commission conteste ces arguments.

55      Il convient de relever que, aux termes de l’article 46 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut à tout moment pour cause de connexité, par voie d’ordonnance, joindre plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de la décision mettant fin à l’instance.

56      Le Tribunal de la fonction publique n’est donc pas obligé de joindre des affaires à la suite d’une demande des parties en ce sens et dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire.

57      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique pouvait donc refuser de joindre les cinq procédures engagées par le requérant dès lors qu’il estimait, ainsi qu’il ressort du point 34 de l’arrêt attaqué, que la jonction aurait compliqué l’appréhension et le traitement des différentes affaires en cause.

58      En outre, eu égard aux motifs exposés au point 34 de l’arrêt attaqué, le grief tiré du défaut de motivation dudit arrêt ne saurait prospérer.

59      Il ressort de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté dans son intégralité comme non fondé.

 Sur le cinquième moyen

60      Par ce moyen, le requérant fait valoir, en substance, qu’en refusant de faire droit à sa demande visant à ce qu’il soit procédé aux rectifications nécessaires du rapport préparatoire d’audience le Tribunal de la fonction publique a violé le point 50 des instructions pratiques aux parties adoptées par le Tribunal de la fonction publique le 13 mars 2008 (JO L 69, p. 13) en vigueur au moment de l’adoption de la décision attaquée, les instructions pratiques aux parties adoptées par le Tribunal le 5 juillet 2007 (JO L 232, p. 7), et modifiées le 16 juin 2009 (JO L 184, p. 8), le 17 mai 2010 (JO L 170, p. 49) et le 8 juin 2011 (JO L 180, p. 52), et le guide aux conseils de la Cour, l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et l’article 47 de la charte ainsi que les principes de publicité de la procédure et d’équité procédurale.

61      La Commission conteste ces arguments.

62      Il y a lieu de relever que le requérant n’identifie pas, dans le cadre de ce moyen, les points de l’arrêt attaqué dans lesquels les prétendues erreurs entachant le rapport préparatoire d’audience auraient été reprises. Les arguments du requérant n’ont donc aucune incidence sur les motifs et le dispositif de l’arrêt attaqué.

63      En tout état de cause, ainsi que le reconnaît le requérant lui-même, il a à tout le moins pu faire valoir ses observations au cours de l’audience, lesquelles ont été prises en compte dans l’arrêt attaqué, ainsi qu’il ressort du point 36 dudit arrêt.

64      Le cinquième moyen doit donc être rejeté.

 Sur le sixième moyen

65      Par ce moyen, le requérant fait valoir ses préoccupations quant au prétendu manque d’impartialité du juge rapporteur et conclut à une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ainsi que de l’article 47, paragraphe 2, de la charte.

66      La Commission conteste ces arguments.

67      Le droit à un procès équitable découle, notamment, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, lequel constitue un droit fondamental que l’Union européenne respecte en tant que principe général en vertu de l’article 6, paragraphe 3, TUE (voir ordonnance de la Cour du 15 décembre 2011, Altner/Commission, C‑411/11 P, non publiée au Recueil, point 13, et la jurisprudence citée).

68      Un tel droit implique nécessairement l’accès par toute personne à un tribunal indépendant et impartial. Dès lors, ainsi que la Cour a eu l’occasion de le préciser, l’existence de garanties en matière de composition du tribunal représente la pierre angulaire du droit à un procès équitable, dont le juge de l’Union doit notamment vérifier le respect lorsqu’une violation de ce droit est invoquée et que la contestation sur ce point n’apparaît pas d’emblée manifestement dépourvue de sérieux (voir ordonnance Altner/Commission, précitée, point 14, et la jurisprudence citée).

69      Il importe d’ajouter que l’exigence d’impartialité recouvre deux aspects. En premier lieu, le tribunal doit être subjectivement impartial, c’est-à-dire qu’aucun de ses membres ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant jusqu’à preuve du contraire. En second lieu, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire qu’il doit offrir les garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir ordonnance Altner/Commission, précitée, point 15, et la jurisprudence citée).

70      Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que les arguments invoqués par le requérant en vue de mettre en cause l’impartialité personnelle du juge rapporteur dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de son moyen. En effet, ces arguments constituent de simples allégations fondées sur les impressions ou les soupçons du requérant qui ne sont étayées par aucun élément de preuve.

71      Le sixième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.

 Sur le septième moyen

72      Par ce moyen, qui comporte neuf griefs, le requérant fait valoir, en substance, que, à plusieurs reprises, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits ou s’est livré à une appréciation incomplète des éléments matériels de l’affaire.

73      La Commission conteste l’ensemble des griefs soulevés par le requérant.

74      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, au titre de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces qui lui ont été soumises, et pour apprécier les faits. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations du Tribunal de la fonction publique ressort des documents versés au dossier (arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑52/10 P, non encore publié au Recueil, point 73 ; voir, par analogie, arrêt de la Cour du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 19).

75      Par ailleurs, une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts de la Cour du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 54 ; du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, Rec. p. I‑7831, point 64, et du 10 février 2011, Activision Blizzard Germany/Commission, C‑260/09 P, non encore publié au Recueil, point 53).

76      En l’espèce, par son premier grief, le requérant fait valoir que les points 30 et 32 de l’arrêt attaqué sont entachés d’erreurs tenant à l’absence de jonction telle que mentionnée dans le quatrième moyen évoqué ci-dessus. Plus précisément, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas tenu compte du courrier du requérant du 24 juin 2010 ou, à tout le moins, n’aurait pas soigneusement examiné les griefs qui étaient soulevés et n’aurait pas suffisamment motivé sa réponse.

77      Il y a lieu de relever à cet égard que le requérant n’indique pas en quoi les prétendues erreurs matérielles découlant tant de l’absence de jonction que de la prétendue absence de prise en compte du courrier du 24 juin 2010 auraient eu une influence sur les motifs sur lesquels le Tribunal de la fonction publique s’est fondé pour rejeter les conclusions en annulation comme irrecevables.

78      Le premier grief doit donc être rejeté.

79      Par le deuxième grief, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a procédé à une constatation de fait erronée au point 6 de l’arrêt attaqué, en faisant état d’une seule demande d’autorisation de publication de documents alors que le requérant avait introduit deux demandes principales et deux demandes subsidiaires.

80      Il y a lieu de constater que le Tribunal de la fonction publique, au point 6 de l’arrêt attaqué, a décrit précisément le contenu du courrier du requérant du 9 avril 2007, en indiquant que celui-ci comportait différents chefs de demandes. Le requérant n’établit pas l’existence d’une quelconque dénaturation des faits à ce sujet.

81      Le deuxième grief doit, dès lors, être rejeté.

82      Par le troisième grief, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur au point 80 de l’arrêt attaqué en n’opérant pas de distinction entre sa demande d’autorisation de publication portant sur la réclamation elle-même et sa demande autonome portant sur les annexes à ladite réclamation.

83      A cet égard, il y a lieu de relever que les points 6 et 80 de l’arrêt attaqué contiennent en résumé une description suffisamment claire de toutes les différentes demandes du requérant tout en faisant une distinction entre celles-ci.

84      Par ailleurs, le requérant n’établit aucunement l’existence d’une dénaturation des faits à ce sujet et n’indique pas en quoi les prétendues erreurs aux points 6 et 80 de l’arrêt attaqué auraient eu une influence sur les motifs sur lesquels le Tribunal de la fonction publique s’est fondé pour rejeter les conclusions en annulation comme irrecevables.

85      Le troisième grief doit donc être rejeté.

86      Par le quatrième grief, le requérant fait valoir que le point 9 et la dernière phrase du point 80 de l’arrêt attaqué contiennent une constatation de fait erronée en ce que le Tribunal de la fonction publique laisse entendre que le requérant ne s’est pas conformé à l’injonction de la Commission de préciser ses demandes. Il ressortirait au contraire du dossier qu’il se serait conformé à cette injonction et que, par conséquent, il n’existerait pas d’imprécision.

87      Il y a lieu de préciser que les points 9 et 80 de l’arrêt attaqué se réfèrent au courrier électronique du requérant du 25 juin 2007 par lequel ce dernier a répondu à l’invitation de la Commission tendant à ce qu’il précise ses demandes. Par ce courrier électronique, le requérant a indiqué qu’il considérait que ses demandes étaient suffisamment identifiées et a confirmé son intention d’utiliser l’intégralité du CD-ROM contenant les annexes à sa lettre du 9 avril 2007. Ce n’est qu’ultérieurement, à l’occasion de sa réclamation du 11 octobre 2007, que le requérant a fourni à la Commission une liste des documents figurant dans ledit CD-ROM. Or, même à supposer que la transmission de ladite liste ait suffisamment précisé la demande du requérant, il ne peut être soutenu que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve aux points 9 et 80 de l’arrêt attaqué, ceux-ci se référant à une période antérieure à cette transmission. Par ailleurs, l’argument du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas tenu compte de ladite liste doit être écarté dès lors qu’il ressort du point 82 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a vérifié cette liste et examiné les incidences que celle-ci aurait pu avoir sur la solution du litige.

88      Dans la mesure où le requérant critique, par la suite, l’appréciation, selon lui insuffisante, des faits par le Tribunal de la fonction publique concernant la précision de ses demandes, il y a lieu de relever qu’il n’est pas allégué que ledit Tribunal aurait dénaturé les faits à ce sujet. Il s’agit, dès lors, d’une contestation irrecevable de l’appréciation des faits.

89      Le quatrième grief doit donc être rejeté.

90      Par le cinquième grief, le requérant fait valoir que le point 82 de l’arrêt attaqué contient plusieurs constatations dont le caractère erroné ressort du dossier. Ainsi, le requérant considère, premièrement, que le CD-ROM évoqué ci-dessus contenait des documents présentés dans un ordre vérifiable et strict, deuxièmement, qu’aucun des fichiers du CD-ROM ne contenait plus d’un document, troisièmement, que le CD-ROM a été établi avec pour objectif de faire publier la réclamation du requérant avec toutes ses annexes et, quatrièmement, que le Tribunal de la fonction publique ferait paraître le contenu du CD-ROM comme plus complexe et désordonné qu’il ne l’est en réalité.

91      Il convient de constater que, par ces arguments, le requérant critique l’appréciation par le Tribunal de la fonction publique du contenu et de l’apport du CD-ROM annexé à sa lettre du 9 avril 2007. Or, ces critiques relèvent de l’appréciation des faits et des éléments de preuve et ne constituent donc pas des questions de droit soumises au contrôle du juge du pourvoi. Par ailleurs, le requérant n’établit pas l’existence d’une quelconque dénaturation des faits et des éléments de preuve à ce sujet.

92      Le cinquième grief est dès lors irrecevable et doit être rejeté.

93      Par le sixième grief, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur au point 84 de l’arrêt attaqué en affirmant que le requérant était le seul à avoir une connaissance exacte de ce qu’il voulait diffuser. En effet, selon le requérant, la Commission aurait eu connaissance de la réclamation et de ses annexes.

94      Dans le cadre de ce grief, le requérant procède à nouveau à une contestation irrecevable de l’appréciation, par le Tribunal de la fonction publique, de la question de savoir si le contenu des fichiers du CD-ROM et leur composition étaient suffisamment précis afin de permettre à la Commission de comprendre, d’une part, ce que le requérant souhaitait divulguer ou utiliser et, d’autre part, le contenu de chaque document concerné. Or, le requérant n’établit pas l’existence d’une dénaturation des faits à ce sujet.

95      Partant, le sixième grief doit également être rejeté.

96      Par le septième grief, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur au point 85 de l’arrêt attaqué en estimant que la demande de divulgation des documents ne comportait aucune indication quant à l’étendue de la diffusion. Selon le requérant, les demandes concernaient la publication complète des documents qui y étaient mentionnés, sans aucune restriction, et la possibilité d’une publication sur Internet avait même été évoquée.

97      Il y a lieu de relever qu’il ressort du texte de la demande d’autorisation du 9 avril 2007 que celle-ci se référait, de manière générale, à une publication de la totalité des documents énoncés dans ladite demande sans qu’il y ait une indication quelconque quant à l’ampleur de cette diffusion. L’affirmation, très générale également, du requérant dans son courrier électronique du 25 juin 2007 selon laquelle sa demande concernait la publication de la totalité du CD-ROM, par exemple sur Internet, n’infirme pas la constatation du Tribunal de la fonction publique quant à l’absence d’informations sur l’étendue de la diffusion. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique n’a pas dénaturé les faits à ce sujet.

98      Le septième grief doit donc être rejeté.

99      Par le huitième grief, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur au point 86 de l’arrêt attaqué en estimant que la note du 16 avril 2004 n’était pas jointe à sa demande alors qu’elle l’était et avait été fournie à la Commission dans le cadre d’autres affaires.

100    Il y a lieu de constater que l’affirmation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle la note du 16 avril 2004 n’était pas jointe au courrier électronique du requérant du 11 mai 2007 n’est pas infirmée par le dossier de procédure. En effet, s’il est vrai que le texte dudit courrier électronique figurant dans l’annexe 4 de la requête de première instance contient une indication selon laquelle la note du 16 avril 2004 y est annexée, les données analytiques dudit courrier électronique ne font nullement état de l’existence d’une quelconque pièce jointe. L’argument du requérant selon lequel il avait communiqué ladite note dans le cadre d’autres affaires n’a aucune incidence sur l’affirmation du point 86 de l’arrêt attaqué.

101    Le huitième grief du requérant doit donc être rejeté.

102    Enfin, par le neuvième grief, le requérant fait valoir que, à de nombreuses reprises, le Tribunal de la fonction publique a omis des faits, en a tronqués d’autres et a dénaturé la situation à l’avantage de la Commission et à son détriment. Il dénonce ainsi des erreurs aux points 6, 8 à 13, 16, 17, 21 et 23 à 25 de l’arrêt attaqué.

103    Dans le cadre du présent grief, le requérant se borne à critiquer, sans pour autant étayer ses arguments, des constats factuels du Tribunal de la fonction publique, de prétendues omissions, des formulations et présentations, selon lui incomplètes, des faits mentionnés dans certains points de l’arrêt attaqué. Il s’agit, en l’occurrence, d’une contestation irrecevable des constatations de fait. De surcroît, le requérant n’établit ni l’existence d’une dénaturation des éléments de preuve ni une inexactitude matérielle des constatations du Tribunal de la fonction publique.

104    Le neuvième grief doit donc être rejeté.

105    Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le septième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le huitième moyen

106    Par ce moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas répondu au grief qu’il avait soulevé devant lui selon lequel la Commission se référait à des arrêts qui n’étaient pas disponibles en langue allemande. Il estime que cela constitue une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 47 de la charte, de l’obligation de motivation ainsi que de l’article 36, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, applicable au Tribunal de la fonction publique conformément à l’article 29 de son règlement de procédure. Le requérant ajoute que le fait que la jurisprudence de l’Union soit essentiellement accessible en français constitue une violation du régime linguistique et est discriminatoire.

107    La Commission conteste ces arguments.

108    Il y a lieu de relever qu’à aucun moment le requérant ne démontre l’incidence de l’absence de traduction de certains arrêts sur sa capacité à être entendu. Au demeurant, il ressort notamment des points 19, 20 et 36 de l’arrêt attaqué que, à plusieurs reprises, le requérant a pu faire valoir ses observations par écrit et lors de l’audience.

109    En outre, le requérant ne démontre pas en quoi l’absence de traduction en allemand de certains arrêts aurait eu une incidence sur sa capacité à répondre aux observations de la Commission et, par conséquent, sur la possibilité dont il disposait de présenter des arguments susceptibles de convaincre le Tribunal de la fonction publique de la recevabilité du recours.

110    Enfin, s’agissant du prétendu défaut de motivation de l’arrêt attaqué, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de la fonction publique de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 372, et la jurisprudence citée).

111    En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique s’est essentiellement fondé sur les dispositions du statut et le contenu des courriers des 9 avril et 11 mai 2007 pour conclure que ces derniers ne constituaient pas des demandes au sens de l’article 90, paragraphe 1, dudit statut. Ainsi, il n’avait pas à prendre expressément position sur le grief tiré de l’absence de traductions de certains arrêts en langue allemande, ceux-ci n’ayant aucune influence sur les motifs sur lesquels il s’est fondé, pour rejeter les conclusions en annulation comme irrecevables.

112    Il ressort donc de ce qui précède que le huitième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le neuvième moyen

113    Par ce moyen, le requérant fait valoir, en substance, que les juges du Tribunal de la fonction publique n’ont pas une connaissance suffisante de la langue allemande et n’ont donc pas pu prendre connaissance des annexes n’ayant pas fait l’objet de traductions en français.

114    Il ajoute que son représentant n’a pas eu accès aux traductions en français des documents procéduraux et n’a donc pas pu vérifier si les traductions correspondaient bien au texte original, ce qui était d’autant plus important que les traductions des mémoires des institutions sont produites par les institutions elles-mêmes. Selon lui, cela constitue une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et des articles 21 et 47 de la charte. Le requérant complète son argumentation par une demande de mesures d’organisation de la procédure.

115    La Commission conteste ces arguments.

116    Il y a lieu de relever que le requérant ne démontre pas en quoi l’absence de traduction alléguée aurait porté atteinte à son droit d’être entendu et aurait conduit le Tribunal de la fonction publique à se fonder sur une appréciation ou des faits erronés dans l’arrêt attaqué.

117    De plus, aucun élément dans l’arrêt attaqué ne démontre que les juges n’avaient pas une connaissance complète du dossier.

118    Par ailleurs, le requérant ne montre pas en quoi le fait que son représentant n’ait pas eu accès aux traductions en français aurait pu avoir une quelconque influence sur la solution du litige.

119    Le neuvième moyen doit donc être écarté comme non fondé.

120    Il convient également de constater, par voie de conséquence, que la demande de mesures d’organisation de la procédure contenue dans le neuvième moyen du pourvoi est sans objet.

 Sur le dixième moyen

121    Par ce moyen, le requérant fait valoir que la Commission s’est erronément fondée sur l’article 17 bis du statut pour rejeter ses demandes et que le Tribunal de la fonction publique aurait dû considérer que son recours était recevable et fondé.

122    Le requérant estime également que les points 68 à 90 de l’arrêt attaqué sont entachés d’un défaut de motivation, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique n’y opère pas une distinction suffisante entre les cinq demandes qu’il avait introduites et ne vérifie pas si certaines desdites demandes ou certaines parties d’entre elles étaient suffisamment précises. Il soutient également qu’il avait identifié les documents qu’il souhaitait publier et qu’il avait expressément indiqué l’objectif de sa demande dans son courrier du 11 mai 2007.

123    Le requérant estime donc que le Tribunal de la fonction publique a commis des erreurs de droit dans le cadre de l’interprétation des articles 17, 19, 90 et 91 du statut, des articles 6 et 10 de la CEDH, des articles 11 et 47 de la charte ainsi que des droits et obligations découlant du devoir de sollicitude, du droit à une protection juridique effective et du principe de l’État de droit, en refusant de reconnaître la validité de ses demandes au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

124    À titre subsidiaire, le requérant fait valoir que, même si ses courriers ne pouvaient être considérés comme des demandes au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, l’annulation des décisions attaquées s’impose dans la mesure où elles suscitent l’impression d’être des décisions de rejet, contre lesquelles il a d’ailleurs introduit des réclamations. Le requérant considère que les décisions de la Commission constituent des actes faisant grief, dans la mesure où elles font état d’une impossibilité de publication. Il observe également le fait que la Commission a fourni une information erronée quant aux voies de recours en indiquant qu’une action devant le Tribunal de la fonction publique était possible. Il soulève également que la Commission a, dans sa décision du 9 novembre 2007, affirmé que les décisions antérieures constituaient un rejet de la demande de publication des documents en question.

125    Par son dixième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que les courriers des 9 avril et 11 mai 2007 ne constituaient pas des demandes au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Le Tribunal de la fonction publique aurait, en effet, procédé à une interprétation erronée des articles 17, 19, 90 et 91 du statut, en posant des exigences de précision trop élevées pour parvenir à la qualification d’un acte comme demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Lesdites exigences de précision, issues de cette interprétation erronée, constitueraient des ingérences injustifiées dans la liberté d’expression du requérant au sens de l’article 10 de la CEDH. Ainsi, le requérant devrait avoir la possibilité de soumettre ces ingérences à un contrôle juridictionnel sur la base des articles 6 et 13 de la CEDH. En refusant de qualifier les courriers en cause de demandes au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut et en considérant, par conséquent, les conclusions en annulation comme irrecevables, le Tribunal de la fonction publique aurait également violé le droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la CEDH. En tout état de cause, le Tribunal de la fonction publique aurait considéré à tort que les courriers du requérant n’étaient pas suffisamment précis.

126    La Commission conteste ces arguments.

127    En premier lieu, s’agissant des griefs tenant à l’exigence de précision d’une demande, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu’un recours introduit sur la base de l’article 91 du statut n’est recevable que s’il concerne un litige opposant l’Union à l’une des personnes visées par ledit statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne (arrêts du Tribunal du 3 avril 1990, Pfloeschner/Commission, T‑135/89, Rec. p. II‑153, point 11 ; du 29 juin 2004, Hivonnet/Conseil, T‑188/03, RecFP p. I‑A‑199 et II‑889, point 16, et ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑144/08, non encore publiée au Recueil, point 25). À cet égard, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (voir arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, non publié au Recueil, point 42, et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑391/94, RecFP p. I‑A‑269 et II‑787, point 34, et du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T‑293/94, RecFP p. I‑A‑305 et II‑893, point 22).

128    Par ailleurs, les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un tel recours à la condition d’un déroulement régulier de la procédure administrative préalable (ordonnances du Tribunal du 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement, T‑108/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1205, point 19, et du 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 40). Dans le cas où le fonctionnaire cherche à obtenir que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») prenne à son égard une décision ou adopte une mesure, la procédure administrative doit être déclenchée par la demande de l’intéressé invitant ladite autorité à prendre la décision ou la mesure sollicitée, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut. C’est seulement contre la décision de rejet de cette demande que l’intéressé peut saisir l’AIPN d’une réclamation, conformément au paragraphe 2 de cet article (ordonnance de la Cour du 4 juin 1987, P/CES, 16/86, Rec. p. 2409, point 6 ; ordonnances du Tribunal du 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T‑38/91, Rec. p. II‑763, point 23, et Reggimenti/Parlement, précitée, point 19).

129    Cependant, il y a lieu de préciser, à cet égard, que toute demande visée aux articles 90 et 91 du statut doit préciser son objet et les motifs qui l’inspirent de façon suffisante pour que l’autorité saisie puisse statuer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal du 11 juin 1996, Sánchez Mateo/Commission, T‑110/94, RecFP p. I‑A‑275 et II‑805, point 26 ; voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 mars 1975, Küster/Parlement, 23/74, Rec. p. 353, point 11, et arrêt du Tribunal du 5 juillet 2005, Marcuccio/Commission, T‑9/04, RecFP p. I‑A‑195 et II‑881, point 36).

130    Sur la base de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a constaté qu’une demande ne pouvait atteindre son but si l’AIPN n’était pas en mesure d’appréhender suffisamment son objet.

131    Cela est d’autant plus vrai pour les procédures d’autorisation régies par les articles 17 et 19 du statut. À cet égard, comme le Tribunal de la fonction publique l’a également relevé dans l’arrêt attaqué, l’autorité saisie d’une demande d’autorisation de publication sur la base des articles 17 et 19 du statut doit procéder à un examen circonstancié de tous les éléments d’espèce et à une mise en balance des intérêts en présence afin de déterminer qui des intérêts de l’Union ou de l’intérêt du public à recevoir des informations doit primer. Dans ce cadre, il appartient au fonctionnaire sollicitant l’autorisation de fournir toute information utile, notamment quant aux documents précis visés, à l’étendue de leur diffusion et au but poursuivi, afin de permettre à l’autorité saisie de statuer.

132    Ce devoir de précision découle de l’économie même des articles 17 et 19 du statut, mais également de la relation de confiance particulière qui existe entre l’Union et ses fonctionnaires et du devoir, à la charge des fonctionnaires, de coopérer loyalement avec celle-ci, sur la base de l’article 11, premier alinéa, du statut. Ledit devoir de précision impose au fonctionnaire sollicitant une autorisation visant à la publication de documents d’identifier de manière précise et individuelle chaque document, en fournissant également une description de chaque document et en indiquant le motif de la publication, permettant ainsi à l’autorité saisie de procéder efficacement à l’examen de la demande de publication. Contrairement aux allégations du requérant, le devoir d’indiquer l’objectif de la publication ne consiste pas en une obligation de justification de la demande relevant du contrôle du bien-fondé de cette dernière. L’exigence de précision des demandes au regard de l’objectif de la publication s’inscrit dans un cadre plus général et elle conditionne la possibilité de procéder à l’examen de la demande, de sorte qu’elle relève du contrôle de la recevabilité de cette dernière. Ainsi, lesdites allégations du requérant doivent être rejetées.

133    Il s’ensuit que, comme le Tribunal de la fonction publique l’a correctement rappelé aux points 77 à 79 de l’arrêt attaqué, l’exigence d’un niveau de précision élevé découle directement des dispositions spécifiques du statut, notamment de ses articles 11, 17, 19 et 90, et ne constitue nullement une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. Les arguments du requérant visant à faire valoir que tel n’est pas le cas doivent donc être écartés.

134    S’agissant des griefs du requérant tirés des principes trouvant à s’appliquer dans le cadre du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), il convient d’indiquer que ces principes ne sont pas transposables aux procédures d’autorisation de publication de documents relevant des articles 17 et 19 du statut. En effet, le règlement n° 1049/2001 a pour objet d’ouvrir un droit d’accès du public général aux documents des institutions. Ainsi, conformément à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, les bénéficiaires du droit d’accès aux documents des institutions sont les citoyens de l’Union ainsi que les personnes physiques ou morales qui y résident ou y ont leur siège. Le règlement n° 1049/2001 régit, en substance, les rapports de l’Union avec ses citoyens, tandis que le statut régit la relation entre l’Union et ses fonctionnaires. La différence entre les procédures du règlement n° 1049/2001, d’une part, et des articles 17 et 19 du statut, d’autre part, se justifie par la relation de confiance particulière qui existe entre l’Union et ses fonctionnaires, mais qui n’existe pas, sous la même forme, vis-à-vis des citoyens visés par les dispositions du règlement n° 1049/2001. Les exigences différentes dans le traitement des demandes de publication dans le cadre des articles 17 et 19 du statut s’imposent afin de préserver cette relation de confiance et de mettre les institutions de l’Union en mesure de veiller à ce que les fonctionnaires règlent leur conduite en ayant en vue les intérêts des institutions et les obligations qui leur incombent au titre de l’article 339 TFUE. Ainsi, c’est la nature même des procédures régies par le statut qui permet d’imposer des conditions différentes pour les demandes de publication introduites par des fonctionnaires concernant des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions, par rapport à celles introduites par des citoyens.

135    Ainsi, toute invocation par le requérant des règles de la procédure d’accès aux documents prévue par le règlement n° 1049/2001 est irrecevable, ledit règlement ne pouvant pas s’appliquer au cas d’espèce.

136    Il résulte de ce qui précède que les griefs du requérant mettant en cause l’interprétation par le Tribunal de la fonction publique des articles 17, 19, 90 et 91 du statut en ce que ledit Tribunal a considéré qu’une demande introduite sur la base de ces dispositions devait revêtir un niveau suffisant de précision ne sont pas fondés.

137    En deuxième lieu, s’agissant des griefs relatifs à la liberté d’expression, il convient de rappeler que, comme le Tribunal de la fonction publique le relève au point 59 de l’arrêt attaqué, les exigences en matière d’autorisation posées par les articles 17 et 19 du statut et les exigences formelles prévues par les articles 90 et 91 du même statut, concernant la mise en œuvre de ces autorisations et leur caractère exécutoire, constituent des ingérences dans l’exercice de la liberté d’expression. Or, selon une jurisprudence constante, la liberté d’expression est susceptible de faire l’objet des limitations énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH, aux termes duquel l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (arrêt de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, point 40).

138    Dans ce cadre, s’il est vrai que les fonctionnaires de l’Union jouissent du droit à la liberté d’expression y compris dans les domaines couverts par l’activité des institutions européennes (arrêts de la Cour du 13 décembre 1989, Oyowe et Traore/Commission, C‑100/88, Rec. p. 4285, point 16, et Connolly/Commission, précité, point 43), il est également légitime de soumettre, en raison de leur statut, les fonctionnaires à des obligations comme celles résultant des articles 17 et 19 du statut. De telles obligations, qui constituent certes des restrictions à l’exercice de la liberté d’expression, sont destinées à préserver la relation de confiance qui doit exister entre l’institution et ses fonctionnaires et peuvent trouver leur justification dans le but légitime de protéger les droits d’autrui au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH (voir, en ce sens, arrêt Connolly/Commission, précité, points 43 à 46).

139    En l’espèce, il y a lieu de relever que les ingérences dans la liberté d’expression issues des conditions posées par les articles 17 et 19 du statut sont ainsi « prévues par une loi », conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH, et poursuivent le but légitime de protéger les intérêts de l’Union. Par ailleurs, comme il a été relevé plus haut, le Tribunal de la fonction publique, en faisant une interprétation correcte desdites dispositions du statut, a considéré à juste titre que les exigences d’un niveau élevé de précision des demandes d’autorisation s’imposaient en ce qu’elles garantissaient l’efficacité de l’administration et permettaient l’appréciation des faits par l’autorité saisie en connaissance de cause.

140    Ainsi, les conditions posées par l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH sont respectées et lesdites ingérences sont, dès lors, justifiées.

141    L’argument du requérant selon lequel il se trouvait dans une situation d’insécurité juridique, car il ne pouvait pas prévoir que des exigences aussi élevées de précision se seraient imposées quant à sa demande d’autorisation, est dénué de fondement, étant donné qu’il ressort du dossier et de l’arrêt attaqué que l’AIPN l’a invité et incité à plusieurs reprises à préciser sa demande. Or, le requérant ne s’est pas dûment conformé à ces invitations. Pour cette même raison, le requérant ne saurait valablement faire valoir que la Commission a violé son devoir de sollicitude.

142    Il résulte de ce qui précède que l’interprétation des articles 17, 19, 90 et 91 du statut, sur la base de laquelle le Tribunal de la fonction publique a soumis les demandes du requérant à des exigences de précision, était conforme aux conditions de l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH et à la jurisprudence de l’Union. Dès lors, les griefs du requérant à ce sujet ne sont pas fondés.

143    En troisième lieu, s’agissant des griefs liés à la qualification des courriers du requérant comme étant des demandes, il y a lieu de rappeler tout d’abord que, selon une jurisprudence constante, la qualification juridique exacte d’une lettre ou d’une note relève de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T‑1/90, Rec. p. II‑143, point 38 ; ordonnances du Tribunal Coussios/Commission, précitée, point 25, et du 20 mars 1998, Feral/Comité des régions, T‑301/97, RecFP p. I‑A‑145 et II‑471, point 22).

144    Ainsi, le Tribunal de la fonction publique était en droit de vérifier si les courriers soumis par le requérant pouvaient être qualifiés de demandes au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, en particulier au regard des exigences de précision qui s’imposaient.

145    À cet égard, il y a lieu de constater que le Tribunal de la fonction publique a procédé à un examen circonstancié afin de vérifier le caractère suffisamment précis des courriers soumis par le requérant sollicitant une autorisation de publication de documents. De plus, il résulte de l’arrêt attaqué et du dossier que le requérant a été, à plusieurs reprises, invité par la Commission à préciser ses demandes, en fournissant une description précise et individuelle de chaque document visé par celles-ci et en indiquant l’objectif et l’étendue de la divulgation sollicitée. Le requérant considère qu’il s’est conformé aux exigences posées par la Commission en fournissant une liste portant sur le contenu du CD-ROM annexé à son courrier du 9 avril 2007. Il y a lieu de relever, néanmoins, que, d’une part, cette liste n’a été fournie que dans le cadre de la réclamation du requérant du 11 octobre 2007 et que, d’autre part, elle ne comportait qu’une description sommaire des fichiers figurant dans le CD-ROM ne permettant pas d’avoir une idée concrète de leur contenu, d’autant plus que certains fichiers contenaient plusieurs documents. Par ailleurs, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’affirme aux points 85 à 87 de l’arrêt attaqué, aucun des courriers du requérant ne comportaient d’indications précises quant à l’objectif et l’étendue de la diffusion envisagée. Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique a considéré, à juste titre, qu’en dépit des invitations de la Commission à cet égard le requérant n’a pas précisé ses courriers de manière appropriée.

146    S’agissant de l’argument du requérant tiré d’un défaut de motivation, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas fait de distinction entre ses cinq demandes et n’aurait pas vérifié si la Commission avait, à tort, refusé de considérer certaines demandes ou certaines parties d’entre elles comme suffisamment précises, il convient de constater que le Tribunal de la fonction publique a correctement décrit les demandes du requérant aux points 6 et 7 de l’arrêt attaqué et a procédé à un examen circonstancié quant au niveau de précision de toutes ses demandes dans le cadre de son analyse figurant aux points 82 à 87 dudit arrêt. Partant, le grief du requérant tiré d’un défaut de motivation à ce sujet doit être rejeté comme non fondé.

147    Dans la mesure où le requérant se borne par la suite à critiquer l’analyse du Tribunal de la fonction publique sur la question de savoir si les indications données dans ses courriers étaient suffisantes pour permettre leur traitement efficace par l’autorité saisie, il y a lieu de rappeler que cette argumentation constitue une contestation irrecevable de l’appréciation des faits par le Tribunal de la fonction publique. Dès lors, le requérant n’établissant pas l’existence d’une quelconque dénaturation des faits à ce sujet, ladite argumentation doit être rejetée.

148    Il en va de même du grief tiré d’une dénaturation des faits issue de l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le requérant n’aurait pas classé les documents dont la publication était sollicitée selon des critères appropriés et cohérents pour faciliter leur examen par l’autorité saisie. Il convient de constater que, en substance, il ne s’agit pas d’un argument concernant une dénaturation des faits, mais d’une demande du requérant tendant à une nouvelle appréciation des faits. Ce grief est, dès lors, irrecevable.

149    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, considéré que le défaut de précision suffisante des courriers du requérant empêchait la qualification de ses actes de demandes au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Ainsi, la procédure précontentieuse de l’article 90, paragraphe 1, du statut n’ayant pas été respectée, toute réclamation sur la base de l’article 90, paragraphe 2, dudit statut et tout recours sur la base de l’article 91 de ce statut à l’encontre desdites réponses de la Commission étaient irrecevables.

150    En l’occurrence, la Commission a répondu aux courriers du requérant dans sa décision du 20 juillet 2007. Ladite réponse ne constitue, cependant, pas une décision définitive à l’égard des demandes d’autorisation incluses dans les courriers du requérant étant donné que, par cette réponse, la Commission informe seulement le requérant de l’impossibilité de statuer, compte tenu du caractère insuffisamment précis desdites demandes, tout en déclarant que le requérant est libre de les préciser. Or, une telle réponse ne produit pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci et ne peut, dès lors, être considérée comme un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut. Cela vaut également concernant la réponse de la Commission du 9 novembre 2007 au sujet de la réclamation introduite à l’encontre de la décision du 20 juillet 2007, étant donné que cette dernière ne constituait pas un acte faisant grief à l’encontre du requérant s’agissant de ses demandes d’autorisation de publication des documents et ne pouvait donc pas faire l’objet d’une réclamation. L’existence éventuelle d’erreurs d’appréciation juridique dans la lettre de la Commission du 9 novembre 2007, telles qu’invoquées par le requérant, ne saurait remettre en cause l’absence de caractère d’acte faisant grief de cette dernière. S’il est vrai que cette lettre fait état d’un rejet des demandes du requérant, il ne s’agit que d’un rejet non définitif pour défaut de précision. En effet, tout comme la réponse du 20 juillet 2007, la lettre du 9 novembre 2007 ne modifie nullement la situation juridique du requérant, qui était toujours libre d’introduire une demande suffisamment précise. En conséquence, les arguments du requérant selon lesquels les réponses de la Commission faisaient état d’une impossibilité de publication et constituaient ainsi des actes faisant grief doivent être rejetés comme non fondés.

151    En tout état de cause, le Tribunal de la fonction publique ayant conclu, à juste titre, que les courriers du requérant ne constituaient pas de demandes au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, du fait qu’ils ne permettaient pas à la Commission de statuer, ledit Tribunal n’était pas tenu de se prononcer séparément sur la question de savoir si les lettres de la Commission qui ont suivi constituaient des actes faisant grief. Le grief du requérant tiré d’un défaut de motivation à ce sujet est donc rejeté comme non fondé.

152    Par ailleurs, étant donné que la décision de la Commission du 20 juillet 2007 n’a pas fait grief au requérant s’agissant de ses demandes de publication, les griefs tirés du fait que la Commission a fondé ledit acte sur une base juridique erronée, à savoir l’article 17 bis du statut, n’ont aucune incidence sur la légalité de l’arrêt attaqué.

153    Ainsi, ayant constaté que le Tribunal de la fonction publique avait considéré, à juste titre, que les courriers du requérant ne constituaient pas des demandes au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut et en l’absence d’actes faisant grief au requérant, il ne peut être soutenu que ce dernier a été privé de son droit à un recours effectif. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le grief du requérant tiré d’une violation de l’article 13 de la CEDH.

154    Eu égard à ce qui précède, le dixième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le onzième moyen

155    Par ce moyen, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a interprété de manière erronée l’article 17 du statut aux points 70 et suivants de l’arrêt attaqué. Selon le requérant, en vertu dudit article, il conviendrait de prendre en considération la seule question portant sur le point de savoir si les informations dont la divulgation est envisagée peuvent objectivement être portées à la connaissance du public. Dans ce cadre, il suffirait que les documents soient identifiables, la question de l’étendue de la diffusion et du but poursuivi n’étant pas pertinente. Pour étayer son argumentation, le requérant fait une analogie avec les dispositions du règlement n° 1049/2001.

156    Le requérant considère également que, dans la mesure où il s’agit d’une restriction à la liberté d’expression prévue à l’article 10 de la CEDH et 11 de la charte, l’article 17 du statut doit être interprété de manière stricte, ce que n’aurait pas fait le Tribunal de la fonction publique.

157    La Commission conteste ces arguments.

158    Il y a lieu de constater que les griefs soulevés par le présent moyen réitèrent, en substance, l’argumentation du requérant examinée et rejetée dans le cadre de l’analyse du Tribunal concernant le dixième moyen du pourvoi (voir points 127 à 154 ci-dessus). Ainsi, il y a lieu de rejeter par identité de motifs le onzième moyen dans son intégralité.

 Sur le douzième moyen

159    Par ce moyen, le requérant fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il ne contient pas de justification des exigences posées par le Tribunal de la fonction publique dans la mise en œuvre de l’article 19 du statut.

160    Le requérant ajoute que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur d’interprétation dudit article en posant des exigences qui ne figurent pas dans son libellé. Il considère que l’interprétation faite par le Tribunal de la fonction publique viole l’article 10 de la CEDH et l’article 11 de la charte.

161    La Commission conteste ces arguments.

162    Dans la mesure où le requérant réitère dans le cadre du présent moyen son argumentation relative à une interprétation erronée de l’article 19 du statut, qui a été examinée et rejetée dans le cadre de l’analyse par le Tribunal du dixième moyen du pourvoi (voir points 127 à 154 ci-dessus), il convient de rejeter par identité de motifs les griefs correspondants du présent moyen.

163    S’agissant du grief tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, il convient de relever que ce dernier contient, à ses points 74 et 81, une motivation adéquate concernant les raisons pour lesquelles des exigences de précision s’imposaient pour les demandes de publication des documents sur la base de l’article 19 du statut. Ce grief du requérant doit donc être rejeté comme non fondé.

164    En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel l’expression « à quelque titre que ce soit » figurant à l’article 19 du statut aurait pour conséquence d’exonérer le fonctionnaire sollicitant une autorisation de publication de documents de l’obligation de citer un objectif pour cette publication, il convient de préciser que ladite expression ne correspond qu’au champ d’application des demandes introduites sur la base de l’article 19 du statut et ne concerne, dès lors, que les catégories de documents pouvant faire l’objet de telles demandes. Partant, ladite expression n’a aucune influence sur les exigences de présentation et de précision des demandes introduites sur la base de l’article 19 du statut. Ainsi, l’argument du requérant est inopérant et doit être rejeté.

165    Enfin, s’agissant du grief du requérant selon lequel la position adoptée par la Commission reviendrait à lui interdire de diffuser des documents déjà rendus publics, il y a lieu de relever que, comme il a été rappelé dans le cadre de l’analyse du dixième moyen (voir point 150 ci-dessus), il n’y a pas eu de décisions de rejet des demandes du requérant. En tout état de cause, il ressort clairement du texte de la décision du 20 juillet 2007 que la Commission a explicitement exclu de sa décision les demandes de publication des documents devenus publics, dont le requérant pouvait disposer librement. Le grief du requérant doit, dès lors, être rejeté.

166    Eu égard à ce qui précède, le douzième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le treizième moyen

167    Par ce moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique s’est livré, au point 75 de l’arrêt attaqué, à une interprétation erronée de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, dans la mesure où il a invoqué ladite disposition à son endroit. L’article 6, paragraphe 1, de la CEDH serait une garantie que les citoyens peuvent invoquer dans leur relation avec l’État sans qu’il soit possible de leur imposer des obligations. De plus, ladite disposition ne serait pas applicable à une procédure administrative. En outre, le requérant estime que le point 75 de l’arrêt attaqué fait apparaître une contradiction interne dans ledit arrêt dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a reconnu une obligation de l’AIPN de procéder à un examen complet et circonstancié d’une demande, mais fait ensuite peser toutes les obligations sur le requérant.

168    La Commission conteste ces arguments.

169    À titre liminaire, il y a lieu de préciser que le point 75 de l’arrêt attaqué visé par le présent moyen évoque, en substance, le principe selon lequel l’AIPN a l’obligation de procéder à un examen complet et circonstancié des demandes qui lui sont soumises.

170    Il y a lieu de rappeler que, ainsi que le requérant l’affirme dans le cadre du présent moyen, ladite obligation de l’AIPN découle de diverses dispositions, en particulier des articles 17 et 19 du statut, ainsi que du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. Or, l’existence d’une obligation de l’autorité saisie de procéder à un examen complet et circonstancié ne dispense pas le fonctionnaire introduisant une demande de ses obligations. Ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de l’analyse du Tribunal portant sur le dixième moyen du pourvoi (voir points 127 à 133 et 136 ci-dessus), il ressort de l’interprétation des articles 17, 19 et 90 du statut qu’une demande introduite sur la base de ces articles doit être suffisamment précise afin de permettre à l’autorité saisie de respecter son obligation de statuer sur la base d’un examen complet et circonstancié.

171    Il s’ensuit qu’aucune contradiction interne n’apparaît au point 75 de l’arrêt attaqué. Partant, le grief du requérant à cet égard doit être rejeté comme non fondé.

172    S’agissant, en outre, de la question de savoir si le Tribunal de la fonction publique aurait à tort déduit des principes découlant de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH l’obligation pour l’AIPN de statuer sur la base d’un examen complet et circonstancié, il convient de relever que les considérations contenues au point 75 de l’arrêt attaqué ne sont invoquées qu’à titre surabondant et que, en tout état de cause, elles n’ont aucune incidence sur l’existence de ladite obligation de l’AIPN ni sur les exigences de précision qui pèsent sur le fonctionnaire, étant donné que celles-ci découlent directement des dispositions spécifiques du statut. L’argument du requérant à ce sujet n’est, dès lors, pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 9 décembre 2009, Marcuccio/Commission, C‑528/08 P, non publiée au Recueil, point 51). Il s’ensuit que ledit argument doit être rejeté comme inopérant.

173    Eu égard à ce qui précède, le treizième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le quatorzième moyen

174    Par ce moyen, le requérant fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation aux points 77 à 79 dans la mesure où le contenu desdits points ne permet pas de comprendre comment le Tribunal de la fonction publique peut, à partir du devoir de coopérer loyalement avec l’autorité, tel que prévu par l’article 11, premier alinéa, du statut, du devoir d’information et de loyauté du fonctionnaire, du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, déduire une obligation du fonctionnaire de présenter une demande suffisamment précise à l’AIPN.

175    Le requérant ajoute que lesdits principes doivent « céder le pas » devant les dispositions juridiques spéciales des articles 17, 17 bis et 19 du statut et qu’ils ne sont pas de nature à créer des obligations supplémentaires à la charge du requérant.

176    Le Tribunal de la fonction publique aurait ainsi procédé à une interprétation et une application erronées de l’article 11 du statut et des autres principes énoncés ci-dessus.

177    La Commission conteste ces arguments.

178    Il convient de relever qu’il ressort des points 77 à 79 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique affirme, à juste titre ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de l’examen du dixième moyen du pourvoi (voir point 133 ci-dessus), que l’obligation du fonctionnaire de présenter une demande suffisamment précise n’est pas infirmée par le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration qui pèsent sur l’autorité saisie. Il s’ensuit que, contrairement aux allégations du requérant, ladite affirmation du Tribunal de la fonction publique n’a pas pour conséquence de reconnaître une obligation à la charge du fonctionnaire sur la base du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. Ainsi, les griefs du requérant à ce sujet ne sont pas fondés.

179    S’agissant du grief du requérant tiré d’une interprétation erronée de l’article 11 du statut, il convient, d’abord, de rappeler que ledit article consacre dans son premier alinéa le devoir des fonctionnaires de coopérer loyalement avec les institutions de l’Union. Il s’agit d’une disposition générale qui recouvre tous les aspects du comportement des fonctionnaires par rapport aux institutions et complète leurs obligations spécifiques prévues dans d’autres dispositions du statut.

180    En l’occurrence, le Tribunal de la fonction publique a constaté au point 78 de l’arrêt attaqué que l’obligation à la charge des fonctionnaires de fournir à l’autorité saisie des indications suffisamment précises pour lui permettre de statuer, telle qu’elle ressort des articles 17, 19 et 90 du statut, se déduit également du devoir de coopérer loyalement avec l’autorité tel qu’il est issu du principe général contenu dans l’article 11 du statut. Ainsi, l’invocation de ce dernier par le Tribunal de la fonction publique ne constitue, en effet, qu’un élément supplémentaire étayant l’existence et le contenu de ladite obligation, qui découle principalement des articles spécifiques à la procédure concernée, à savoir les articles 17, 19 et 90 du statut, et ne crée pas d’obligations supplémentaires à la charge des fonctionnaires.

181    Par ailleurs, il convient de relever que les constatations du Tribunal de la fonction publique à ce sujet figurant aux points 77 à 79 de l’arrêt attaqué sont suffisamment motivées.

182    Eu égard à ce qui précède, le quatorzième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quinzième moyen

183    Par ce moyen, le requérant fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction interne en ce que le Tribunal de la fonction publique n’applique pas de manière correcte le schéma d’examen qu’il a lui-même évoqué au point 59 dudit arrêt, au regard de l’applicabilité de l’article 10 de la CEDH.

184    Le requérant ajoute que le Tribunal de la fonction publique aurait dû statuer sur la question de savoir si l’interprétation que ledit Tribunal a faite des articles 11, 17, 19, 90 et 91 du statut pouvait être maintenue à la lumière de l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH. En particulier, le requérant fait valoir qu’il aurait dû être autorisé à publier les informations en cause en application de la jurisprudence de la Cour EDH.

185    La Commission conteste ces arguments.

186    Le requérant réitère, en substance, dans le cadre du présent moyen l’argumentation déjà développée dans le cadre du dixième moyen du pourvoi relative à une violation de l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH et de l’article 11 de la charte du fait d’une interprétation erronée dans l’arrêt attaqué des articles 11, 17, 19, 90 et 91 du statut. Dans la mesure où cette argumentation a déjà été examinée et rejetée à la suite de l’examen par le Tribunal du dixième moyen (voir points 137 à 142 ci-dessus), le présent moyen doit, par identité de motifs, être rejeté.

187    S’agissant des arguments du requérant tirés de la jurisprudence de la Cour EDH concernant, en particulier, la liberté d’expression, il y a lieu de préciser que l’application de celle-ci n’est pas pertinente dans le cas d’espèce, étant donné que, comme il a été expliqué dans le cadre de l’examen du dixième moyen, les réponses de la Commission aux demandes de publication du requérant ne font pas état d’une impossibilité de publication. En outre, comme la Commission le lui a rappelé à plusieurs reprises, le requérant était toujours libre de préciser ses demandes afin de permettre à l’autorité saisie de statuer sur celles-ci en pleine connaissance de cause. Par conséquent, le requérant ne saurait valablement invoquer une jurisprudence concernant des cas de refus ou d’impossibilité de publication. L’invocation de la jurisprudence de la Cour EDH à cet égard est, dès lors, inopérante.

188    Au vu de ce qui précède, le quinzième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le seizième moyen

189    Par ce moyen, le requérant fait valoir que, en affirmant que les courriers adressés à la Commission les 9 avril et 11 mai 2007 n’étaient pas des demandes au sens des articles 17, 19 et de l’article 90, paragraphe 1, du statut, et en s’abstenant de vérifier si les décisions attaquées ne constituaient pas, de manière autonome, des actes faisant grief au requérant, le Tribunal de la fonction publique a violé son droit à un recours effectif conformément à l’article 13 de la CEDH et à l’article 47, paragraphe 1, de la charte.

190    Le requérant précise notamment que le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 13 de la CEDH en n’examinant, au point 59 de l’arrêt attaqué, les griefs concernant une violation de son droit fondamental consacré par l’article 10 de la CEDH uniquement en ce qui concerne l’article 17 bis du statut et en omettant l’examen des articles 17, 19 et 90 dudit statut. Il ajoute que le Tribunal de la fonction publique n’a tiré aucune conséquence du fait que la Commission a évoqué l’applicabilité de l’article 17 bis du statut dans les décisions attaquées.

191    Enfin, le requérant fait valoir que la durée de la procédure est anormalement longue et que la jurisprudence des juridictions de l’Union, dans la mesure où elle exclut, notamment, que des injonctions soient délivrées aux institutions de l’Union, ne permet pas d’aboutir à une suppression de la charge pesant sur lui et ne s’apparente donc pas à un recours juridictionnel effectif.

192    La Commission conteste ces arguments.

193    La question d’une prétendue violation de l’article 13 de la CEDH et de l’article 47, paragraphe 1, de la charte a déjà été posée dans le cadre du dixième moyen du pourvoi. Dans la mesure où le Tribunal a déjà examiné et rejeté l’argumentation du requérant sur ce sujet (voir point 153 ci-dessus), le présent moyen doit être rejeté pour les mêmes motifs.

194    Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la garantie d’un recours juridictionnel effectif prévue à l’article 13 de la CEDH et à l’article 47, paragraphe 1, de la charte ne s’oppose pas à ce que ledit recours soit assorti de conditions de recevabilité précises, comme le respect d’une procédure précontentieuse qui ne peut être valablement déclenchée sans une demande répondant à certaines exigences de précision.

195    Ainsi, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique était fondé à rejeter les conclusions en annulation comme irrecevables dans la mesure où les courriers du requérant visant la publication de documents ne constituaient pas des demandes au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

196    S’agissant des considérations juridiques et politiques que le requérant soulève par la suite pour étayer son argumentation, il y a lieu de relever que de telles considérations n’ont aucune incidence sur l’arrêt attaqué et doivent donc être écartées.

197    Eu égard à ce qui précède, le seizième moyen doit être rejeté.

 Sur le dix-septième moyen

198    Par ce moyen, le requérant fait valoir que, dans sa requête devant le Tribunal de la fonction publique, il avait soutenu que la Commission avait insuffisamment motivé le rejet de ses demandes et avait, de ce fait, violé son obligation de motivation. Il estime que ledit Tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas position à ce propos dans l’arrêt attaqué et en ne mentionnant pas l’article 25 du statut. Cela constituerait également une violation dudit article.

199    La Commission conteste ces arguments.

200    Il y a lieu de relever que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que les courriers du requérant des 9 avril et 11 mai 2007 ne constituaient pas des demandes au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a considéré les conclusions en annulation comme irrecevables dans la mesure où la procédure précontentieuse prévue à l’article 90, paragraphe 1, du statut n’avait pas été respectée.

201    Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique n’avait pas à prendre position sur la motivation des réponses de la Commission aux courriers susmentionnés du requérant.

202    Le dix-septième moyen doit donc être rejeté.

 Sur le dix-huitième moyen

203    Par ce moyen, le requérant fait valoir, en substance, que plusieurs déclarations et décisions de la Commission constituent des violations des devoirs d’information et de loyauté des institutions, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude de l’administration. Selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique aurait dû faire référence à ces principes et en déduire des droits pour lui-même ainsi que l’existence de violations des obligations correspondantes de la part de la Commission.

204    La Commission conteste ces arguments.

205    S’agissant des griefs du requérant tirés des affirmations et décisions, à son avis erronées, de la Commission, il y a lieu de constater qu’ils n’ont aucune incidence sur l’arrêt attaqué. En outre, le requérant ne démontre pas en quoi ces griefs seraient susceptibles de remettre en cause les motifs selon lesquels le Tribunal de la fonction publique a considéré les conclusions en annulation comme irrecevables. Lesdits griefs doivent, dès lors, être écartés.

206    S’agissant des autres griefs du présent moyen, il convient de relever qu’ils réitèrent, en substance, l’argumentation du requérant déjà examinée et rejetée dans le cadre de l’analyse du Tribunal sur le dixième moyen du pourvoi (voir point 133 ci-dessus). Ils doivent donc être rejetés pour les mêmes motifs.

207    Dès lors, le dix-huitième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le dix-neuvième moyen

208    Par ce moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a soumis les demandes d’autorisation des articles 17 et 19 du statut à des exigences qui ne figurent ni dans lesdites dispositions ni aux articles 90 et suivants du statut, ce qui constitue une violation de l’article 52, paragraphe 1, de la charte et du principe de légalité.

209    Le requérant considère également que l’interprétation desdites dispositions du statut par le Tribunal de la fonction publique selon laquelle le caractère erroné d’une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut entraîne toujours l’irrecevabilité du recours en annulation, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si, par ailleurs, les conditions d’un recours en annulation au titre de l’article 91 dudit statut sont réunies, constitue une restriction disproportionnée au droit à un recours effectif prévu par l’article 47 de la charte.

210    La Commission conteste ces arguments.

211    Le requérant réitère dans le cadre du présent moyen son argumentation des dixième et seizième moyens du pourvoi relative à une violation du droit à la liberté d’expression et du droit à un recours effectif qui résulterait d’une interprétation erronée des articles 17, 19 et 90 du statut par le Tribunal de la fonction publique. Cette argumentation ayant déjà été examinée et rejetée dans sa totalité dans le cadre de l’analyse desdits moyens par le Tribunal (voir points 137 à 142, 153 et 193 à 195 ci-dessus), le dix-neuvième moyen est rejeté pour les mêmes motifs.

 Sur le vingtième moyen

212    Par ce moyen, soulevé à titre subsidiaire, le requérant fait valoir que, dans le cadre d’une appréciation globale, la procédure et l’arrêt attaqué constituent des violations du principe de l’équité procédurale au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et de l’article 47 de la charte.

213    La Commission conteste ces arguments.

214    Il convient de relever que le requérant n’indique pas les motifs de l’arrêt attaqué qu’il conteste et ne précise pas l’incidence qu’aurait ce moyen sur la solution apportée au litige. Il se contente de considérations générales sans lien direct avec l’arrêt attaqué.

215    Par conséquent, le vingtième moyen doit être rejeté comme irrecevable.

 Conclusion

216    L’ensemble des moyens soulevés par le requérant ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les cinq premiers chefs de conclusions qu’il a invoqués (voir point 15 ci-dessus), sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de certains d’entre eux ni d’adopter les mesures d’organisation de la procédure demandées.

217    S’agissant des conclusions visant à obtenir une indemnisation en raison de la durée excessive de la procédure, il convient de rappeler que le juge de l’Union doit statuer dans un délai raisonnable (voir ordonnance de la Cour du 26 mars 2009, Efkon/Parlement et Conseil, C‑146/08 P, non publiée au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée).

218    À cet égard, il convient de rappeler que le caractère raisonnable du délai est apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 29).

219    En l’espèce, il y a lieu d’observer que la requête a été introduite le 30 novembre 2007 et que l’arrêt attaqué a été rendu par le Tribunal de la fonction publique le 20 janvier 2011, soit un peu plus de trois ans après l’introduction de l’instance.

220    La durée de la procédure s’explique toutefois au regard des circonstances de l’affaire et, notamment, du comportement des parties.

221    En effet, le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord recherché un règlement amiable du litige (voir points 13 à 16 de l’arrêt attaqué), puis la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité après plusieurs prorogations de délais en raison de la tentative de règlement amiable (voir point 31 de l’arrêt attaqué).

222    Le requérant a lui aussi contribué à l’augmentation de la durée de la procédure puisqu’il a également bénéficié d’une prorogation de délai (voir point 20 de l’arrêt attaqué), a demandé à ce qu’il soit statué par défaut (voit points 19 et 20 de l’arrêt attaqué) et a déposé plusieurs documents supplémentaires au greffe du Tribunal de la fonction publique afin de demander une jonction ou faire une nouvelle proposition de règlement amiable (voir points 23 et 25 de l’arrêt attaqué).

223    Par conséquent, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il ne saurait être considéré que la durée de la procédure a été excessive.

224    Le chef de conclusions visant à obtenir une indemnisation doit donc être rejeté comme non fondé.

225    Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par le requérant doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

226    Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

227    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

228    Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

229    Par ailleurs, en vertu de l’article 90, sous a), du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser.

230    En l’espèce, le mémoire introduit par le requérant est d’une longueur excessive et excède très largement le nombre de pages prescrit au point 10 des instructions pratiques aux parties devant le Tribunal, puisque le nombre de pages dudit mémoire s’élève à 81 pages au lieu du nombre maximal de 15 pages fixé par lesdites instructions.

231    En outre, malgré les demandes du greffe en ce sens, le requérant a refusé de régulariser son mémoire. À cette occasion, le greffe a d’ailleurs attiré l’attention du requérant sur les dispositions de l’article 90, sous a), du règlement de procédure. Les parties ont été entendues à ce sujet en présentant leurs observations lors de l’audience.

232    Il convient donc, eu égard à l’importance des frais que le Tribunal a dû exposer et qui auraient pu être évités, de condamner le requérant à rembourser au Tribunal une partie de ces frais pour un montant de 2 000 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Guido Strack est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

3)      M. Strack est condamné à payer au Tribunal un montant de 2 000 euros afin de rembourser une partie des frais que ce dernier a dû exposer.

Jaeger

Azizi

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.