Language of document : ECLI:EU:T:2013:275





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 28 mai 2013 – Al Matri/Conseil

(affaire T‑200/11)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds – Défaut de base juridique »

1.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire – Limites – Motivation ne pouvant consister en une formulation générale et stéréotypée [Art. 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c) ; décision du Conseil 2011/79] (cf. points 29-35)

2.                     Union européenne – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Gel de fonds pour blanchiment d’argent imposé par une décision de mise en œuvre – Recouvrement des notions de détournement de fonds publics et de blanchiment d’argent – Absence – Présomption d’un rapport nécessaire entre les actes de blanchiment d’argent commis par les membres de la famille des dirigeants du pays avec des détournements de fonds publics – Absence – Défaut de base légale de la décision de mise en œuvre – Annulation (Décisions du Conseil 2011/72, art. 1er, § 1, et 2011/79) (cf. points 41-50, 61-64, 66, 69)

3.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités et organismes leur étant associés – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision (Décision du Conseil 2011/79) (cf. point 72)

4.                     Procédure juridictionnelle – Décision remplaçant en cours d’instance la décision attaquée – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. point 80)

5.                     Recours en annulation – Intérêt à agir – Notion – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Intérêt devant perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle – Caducité en cours d’instance de l’acte attaqué – Perte de l’intérêt à agir du requérant – Non-lieu à statuer (Art. 263 TFUE ; décision du Conseil 2011/79) (cf. point 83)

6.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie – Annulation à deux moments différents de deux actes comportant des mesures restrictives identiques – Risque d’atteinte sérieuse à la sécurité juridique – Maintien des effets du premier de ces actes jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du second (Art. 264 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 60 ; règlement du Conseil nº 101/2011 ; décision du Conseil 2011/79) (cf. points 86-89)

Objet

Demande d’annulation, en premier lieu, de la décision d’exécution 2011/79/PESC du Conseil, du 4 février 2011, mettant en œuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 31, p. 40), en deuxième lieu, du règlement (UE) no 101/2011 du Conseil, du 4 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO L 31, p. 1), et, en troisième lieu, de la décision 2012/50/PESC du Conseil, du 27 janvier 2012, modifiant la décision 2011/72 (JO L 27, p. 11), en tant que ces actes visent le requérant.

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2011/79/PESC du Conseil, du 4 février 2011, mettant en œuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie et le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil, du 4 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie sont annulés en tant qu’ils visent M. Fahed Mohamed Sakher Al Matri.

2)

Les effets de la décision d’exécution 2011/79 à l’égard de M. Al Matri sont maintenus jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement no 101/2011 en tant qu’il vise M. Al Matri.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus du recours.

4)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Al Matri.

5)

La Commission européenne et la République tunisienne supporteront leurs propres dépens.