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Recours introduit le 1er avril 2011 - El-Materi/Conseil

(affaire T-200/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Fahd Mohamed Sakher Ben Mohamed El-Materi (Doha, Qatar) (représentants: M. Lester, Barrister, et G. Martin, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution 2011/79/PESC du Conseil, du 4 février 2011, mettant en œuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 31, p. 40), ainsi que le règlement (UE) n° 101/2011 du Conseil, du 4 février 2011, concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO L 31, p. 1), dans la mesure où ils sont applicables au requérant; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque cinq moyens à l'appui du recours.

Premier moyen, tiré de ce que le critère pour inclure le requérant dans l'annexe de la décision 2011/79/PESC n'a pas été rempli, du fait que:

la seule base admissible pour l'inclusion du requérant dans ladite annexe suppose de remplir le critère énoncé à l'articler 1er de la décision 2011/72/PESC 1, à savoir qu'il ait été une personne "responsable du détournement de fonds publics tunisiens" ou bien qu'il ait été associé à une telle personne, puisque, comme l'explique le deuxième considérant, de telles personnes "privent ainsi le peuple tunisien des avantages du développement durable de son économie et de sa société et compromettent l'évolution démocratique du pays".

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a violé les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective du requérant, du fait que:

les mesures restrictives ne prévoient aucune procédure pour la communication au requérant des éléments de preuve ayant fondé la décision de geler ses fonds ou pour lui permettre de se prononcer utilement sur ces éléments de preuve;

les motifs invoqués dans les mesures attaquées contiennent une allégation générale, non étayée et vague, sur une enquête judiciaire;

le Conseil n'a pas fourni d'informations suffisantes mettant le requérant à même de faire connaître utilement son point de vue en réponse, ce qui ne permet pas à une juridiction d'évaluer le bien-fondé de la décision et de l'appréciation du Conseil, ni le caractère irréfutable des preuves sur lesquelles celles-ci sont fondées.

Troisième moyen, tiré de ce que le Conseil a omis de motiver à suffisance de droit l'application des mesures contestées au requérant, en violation de l'obligation incombant à la partie défenderesse d'exposer clairement les raisons spécifiques et concrètes qui justifient sa décision, y compris les raisons individuelles et spécifiques qui l'ont amenée à considérer que le requérant était responsable d'un détournement de fonds publics tunisiens.

Quatrième moyen, tiré de ce que le Conseil a enfreint, sans justification et de façon disproportionnée, le droit de propriété du requérant, ainsi que sa liberté du commerce et de l'industrie, du fait que:

les mesures de gel de fonds ont des incidences notables et durables sur ses droits fondamentaux;

leur application au requérant n'est pas justifiée; et

le Conseil n'a pas démontré qu'un gel de fonds complet était le moyen le moins contraignant d'atteindre un tel objectif, ni que le préjudice très significatif causé au requérant était justifié et proportionné.

Cinquième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'appliquer ces mesures restrictives au requérant, puisqu'il semblerait qu'aucune évaluation n'ait été effectuée par le Conseil à son sujet ou, à supposer qu'une telle évaluation ait eu lieu, que le Conseil ait commis une erreur en concluant qu'il était justifié d'appliquer les mesures restrictives au requérant.

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1 - Décision 2011/72/PESC, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 62).