Language of document :

Recours introduit le 28 mars 2009 - Ryanair / Commission

(affaire T-123/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair (Dublin, Irlande) (représentants: E. Vahida et I-G. Metaxas, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler partiellement, en application des articles 230 et 231 CE, la décision de la Commission du 12 novembre 2008 dans l'affaire d'aide d'État C26/2008 (prêt de 300 millions d'euros à Alitalia S.p.A.) pour autant qu'elle n'ordonne pas le recouvrement de l'aide auprès des successeurs d'Alitalia et qu'elle accorde à l'Italie du temps supplémentaire pour mettre en œuvre sa décision;

annuler entièrement, en application des articles 230 et 231 CE, la décision du 12 novembre 2008 dans l'affaire d'aide d'État N510/2008 (vente des actifs d'Alitalia S.p.A.);

condamner Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante; et

prendre toute autre mesure que le Tribunal jugerait opportune.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la légalité de deux décisions de la Commission du 12 novembre 2008 dans des affaires d'aide d'État C26/2008 (ex NN 31/08), relative au prêt de 300 millions d'euros accordé à Alitalia et notifié sous le numéro de document C(2008) 6743 1, et N510/2008 n° C(2008) 6745 final, relative à la procédure de vente des actifs d'Alitalia, dans la mesure où la Commission a estimé que ladite procédure ne conduisait pas à l'octroi d'une aide d'État à la condition que les autorités italiennes se conforment à certains engagements.

La requérante avance les moyens suivants au soutien de son recours.

En ce qui concerne la première décision attaquée, la requérante soutient qu'elle est partiellement nulle parce qu'elle n'ordonne pas le recouvrement auprès des successeurs d'Alitalia et qu'elle accorde à l'Italie du temps supplémentaire pour récupérer le prêt.

En ce qui concerne la deuxième décision attaquée, la requérante soutient qu'en n'initiant pas de procédure formelle d'enquête en dépit de l'existence de sérieuses difficultés, la Commission a adopté une décision incomplète et insuffisante et a violé les droits procéduraux de la requérante au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE. La requérante soutient de plus que la Commission n'avait pas de compétence pour adopter une décision conditionnelle d'absence d'aide après un simple examen liminaire. La requérante affirme par ailleurs que la Commission n'a pas examiné l'ensemble des caractéristiques pertinentes des mesures et leur contexte. D'après la requérante, la Commission n'a en particulier pas examiné si la procédure italienne d'administration extraordinaire, en elle-même, donnait lieu à l'octroi d'une aide et si le gouvernement italien avait manipulé la législation pour favoriser le plan de Compagnia Aerea Italiana.

La requérante affirme en outre que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en négligeant les alternatives possibles à la vente des actifs d'Alitalia, comme une liquidation judiciaire ou une cession d'actions. La requérante affirme aussi que la Commission a omis d'appliquer à la vente des actifs d'Alitalia le principe de l'investisseur dans une économie de marché, en particulier en n'examinant pas l'effet sur le prix de la condition expresse de la continuité du service et la condition sous entendue que l'acquéreur de l'activité du transport de passagers d'Alitalia soit d'origine italienne, en ne constatant pas que la procédure de vente des actifs d'Alitalia était manifestement inadéquate, en n'examinant pas le véritable prix offert par CAI et en ne définissant pas les critères pour la détermination du prix du marché des actifs d'Alitalia.

A titre additionnel, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur dans l'identification de la partie qui doit rembourser le prêt et qui serait CAI compte tenu de la continuité entre Alitalia et Compagnia Aerea Italiana. La requérante affirme enfin que la Commission a manqué à son obligation de motivation.

____________

1 - JO 2009 L 52, p. 3.