Language of document :

Recours introduit le 11 juin 2012 - République hellénique / Commission

(affaire T-260/12)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: Mme K. Samoni et Mme N. Dafniou)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

faire droit au recours en annulation;

annuler la décision attaquée de la Commission;

condamner la Commission aux dépens;

joindre le présent recours en annulation au recours similaire de la République hellénique contre la Commission européenne dans l'affaire T-105/12, du fait que les moyens réels et légaux sont identiques.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la République hellénique demande l'annulation (en vertu de l'article 263 TFUE) de la décision de la Commission n° 146117, du 11 avril 2012, "concernant la poursuite du versement par la République hellénique de l'astreinte journalière de 31 536 euros par jour de retard dans la prise des mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-65/05", dans la mesure où le paiement de cette astreinte est exigé à compter du 22 août 2011. Conformément à la décision attaquée précitée et du fait que la République hellénique semble, selon la Commission, ne pas avoir exécuté les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-65/05 et à la suite du second arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-109/08, la République hellénique est invitée à verser la somme de 3 847 392 euros au titre d'astreinte pour la période allant du 1er décembre 2011 au 31 mars 2012.

À l'appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

Premier moyen tiré de l'appréciation erronée par la Commission de la prise de mesures nécessaires par la République hellénique pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne.

La République hellénique estime que la partie défenderesse a procédé à une appréciation et une interprétation erronées des mesures prises par la République hellénique en vue de se conformer à l'arrêt de la Cour. La République hellénique affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'arrêt de la Cour, en adoptant la loi 4002/2011 qui abroge les articles litigieux de la loi 3037/2002, ainsi que l'exige l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-65/05.

Deuxième moyen tiré de l'excès de pouvoir de la part de la Commission

La République hellénique considère que la Commission a outrepassé les limites de sa mission de gardien du Traité, car elle ne s'est pas contentée de la mise en œuvre, manifeste ou non, des mesures de mise en conformité, ainsi qu'elle y était tenue. Elle est en outre allée au-delà des arrêts de la Cour, dans la mesure où la République hellénique s'est pleinement conformée à ces derniers.

Troisième moyen tiré du défaut de motivation de la part de la Commission

Dans sa décision attaquée par la République hellénique, la Commission n'a ni motivé ni exposé expressément les raisons pour lesquelles elle a demandé la poursuite du versement de l'astreinte pour la période ultérieure à l'adoption de la loi 4002/2011, c'est-à-dire à compter du 22 août 2011 jusqu'au 31 mars 2012.

La République hellénique conteste cette somme supplémentaire, car elle considère s'être pleinement conformée aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne dès la promulgation de ladite loi.

Quatrième moyen tiré de l'utilisation d'une base légale erronée

La République hellénique soutient que, dans l'hypothèse où la Commission estimait que la République hellénique n'appliquait pas correctement la loi 4002/2011, elle aurait dû ouvrir une nouvelle procédure d'infraction, en vertu de l'article 258 TFUE, plutôt que d'exiger la poursuite du versement de l'astreinte.

____________