Language of document : ECLI:EU:T:1999:135

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 juillet 1999 (1)

«Fonctionnaires — Agents temporaires — Classement — Article 31, paragraphe 2, du statut — Devoir de sollicitude — Annonce erronée — Protection de la confiance légitime»

Dans l'affaire T-203/97,

Bo Forvass, agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Nicolas Lhoëst, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation des décisions de la Commission du 22 juillet 1996 et du 19 mars 1997, en ce que, respectivement, elle

classe le requérant au grade A 5, échelon 3, et elle refuse de classer le requérant au grade A 4 en vertu de l'article 31, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et, d'autre part, une demande de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 25 février 1999,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
    En décembre 1994, à la suite de la publication d'un avis dans un journal suédois, le requérant, qui résidait en Suède, s'est adressé à la Commission aux fins d'obtenir des informations concernant une procédure de sélection d'agents temporaires.

2.
    Le 6 janvier 1995, la Commission lui a envoyé la version suédoise de la liste des profils des emplois temporaires vacants. Celle-ci comprenait une annonce relative à un emploi «A4/4» à la direction générale Douane et fiscalité indirecte pour une durée de trois ans (ci-après «annonce»). Le requérant s'est porté candidat à cet emploi.

3.
    Par lettre du 14 novembre 1995, la Commission a offert au requérant l'emploi susvisé en indiquant qu'il serait classé au grade A 5, échelon 1.

4.
    Le requérant a, alors, téléphoné à son futur supérieur hiérarchique, M. Birch, pour lui signaler que l'annonce prévoyait que son poste serait pourvu au grade A 4, échelon 4. Il a ensuite faxé une copie de cette annonce à M. Birch.

5.
    Parallèlement, par fax du 20 novembre 1995, le requérant a demandé à la direction générale du personnel et de l'administration (DG IX) si son classement était provisoire ou définitif.

6.
    Par fax adressé au requérant le 23 novembre 1995, la Commission a retiré sa lettre du 14 novembre 1995 et l'a remplacée par une nouvelle offre d'emploi.

7.
    Celle-ci précisait:

«Vous serez classé dans la catégorie A, grade 5, échelon 1 (sous réserve de confirmation par le comité de classement qui fixera votre classement définitif à une date ultérieure).»

8.
    Par lettre datée du 24 novembre 1995, le requérant a accepté cette offre.

9.
    Le requérant est entré en fonctions le 1er février 1996. Après avoir pris connaissance d'une note à son attention du 31 janvier 1996, il a signé, sans réserve, le contrat d'engagement qui lui était présenté. Ce contrat fixait le classement du requérant au grade A 5, échelon 1.

10.
    La note susvisée précisait:

«[...]

L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement n'a pas fixé définitivement votre échelon dans la mesure où les documents relatifs à votre expérience professionnelle sont toujours soumis à l'examen du comité de classement. En conséquence, vous avez été classé au premier échelon de votre grade.

Si votre grade changeait suite à la décision finale, qui sera adoptée sous peu, vous en serez informé en bonne et due forme.»

11.
    Le 7 mars 1996, le requérant a écrit au comité de classement. Après avoir rappelé que, aux termes de l'annonce, son poste devait être pourvu au grade A 4, échelon 4, il a sollicité un classement au grade A 4, échelon 8, en raison de son expérience professionnelle dans le domaine de la fiscalité indirecte. Le requérant a joint une copie de l'annonce à sa lettre.

12.
    Le 22 juillet 1996, la DG IX a informé le requérant qu'il serait classé au grade A 5, échelon 3. La décision du comité de classement a été adoptée à une date non communiquée par les parties.

13.
    Par lettre du 23 juillet 1996, le requérant a fait connaître son désaccord à la DG IX et a joint une copie de l'annonce.

14.
    La DG IX, en réponse à cette lettre, a indiqué au requérant que la mention d'un emploi «A4/4» dans l'annonce procédait d'une faute typographique. En réalité, l'annonce devait se lire comme portant sur un emploi de la carrière A 5/A 4.

15.
    A la fin du mois de juillet 1996, le requérant a reçu un avenant, daté du 22 juillet 1996, à son contrat d'engagement, fixant son classement définitif au grade A 5, échelon 3. Le requérant a signé cet avenant en précisant:

«sous toutes réserves quant au classement susvisé (tant en grade qu'en échelon) avec lequel je ne suis pas d'accord et qui fera l'objet d'une réclamation.»

16.
    Par note du 20 octobre 1996, enregistrée le 21 octobre 1996, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») visant à la révision de ce classement.

17.
    L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après «AHCC») a rejeté cette réclamation, d'abord, implicitement, en omettant de se prononcer dans le délai de quatre mois fixé à l'article 90, paragraphe 2, du statut et, ensuite, explicitement, par lettre du 19 mars 1997, reçue par le requérant le 2 avril 1997.

Procédure et conclusions des parties

18.
    C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 1997, le requérant a introduit le présent recours.

19.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.

20.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 25 février 1999.

21.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    reconnaître son droit à être classé au grade A 4, échelon 4, à compter du 1er février 1996;

—    annuler la décision de la Commission du 19 mars 1997 portant rejet de sa réclamation;

—    subsidiairement, condamner la Commission au paiement du montant correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aura perçue du 1er février 1996 au 31 janvier 1999 et celle qu'il aurait perçue pendant cette même période s'il avait été classé au grade A 4, échelon 4, à partir du 1er février 1996, majorée des intérêts à compter du 4 juillet 1997;

—    condamner la Commission à l'ensemble des dépens.

22.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    déclarer le recours partiellement irrecevable;

—    rejeter le recours comme non fondé;

—    statuer sur les dépens comme de droit.

Sur la demande visant à faire reconnaître le droit du requérant à être classé au grade A 4, échelon 4, à compter du 1er février 1996

Arguments des parties

23.
    La défenderesse oppose une fin de non-recevoir à la demande du requérant tendant à obtenir du Tribunal qu'il reconnaisse son droit à être classé au grade A 4, échelon 4, à compter du 1er février 1996. Elle fait valoir, à cet égard, que le Tribunal n'est pas fondé à adresser des injonctions aux institutions communautaires.

24.
    Le requérant précise que la demande susvisée doit être comprise comme tendant à obtenir non pas une injonction mais une constatation qui s'imposera d'office si le Tribunal fait droit à sa demande en annulation.

Appréciation du Tribunal

25.
    Il est de jurisprudence constante, d'une part, que le juge communautaire n'a pas compétence pour adresser à l'administration des injonctions et, d'autre part, que, en cas d'annulation d'un acte, l'institution concernée est tenue, en vertu de l'article 233 CE (ex-article 176) de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt (arrêts du Tribunal du 8 juin 1995, P/Commission, T-583/93, RecFP p. II-433, points 17 et 18, et du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/Commission, T-587/93, RecFP p. II-1027, point 33).

26.
    La demande du requérant tendant à obtenir du Tribunal qu'il reconnaisse son droit à être classé au grade A 4, échelon 4, à compter du 1er février 1996 revient à inviter le Tribunal à enjoindre à la défenderesse de classer le requérant à un grade et à un échelon déterminés. Cette demande doit, par conséquent, être rejetée comme irrecevable.

Sur la demande en annulation

27.
    Le Tribunal constate que la demande du requérant tend à l'annulation de la décision de la Commission du 19 mars 1997 portant rejet de sa réclamation du 20 octobre 1996. Il est de jurisprudence constante qu'un recours formellement dirigé

contre le rejet de la réclamation d'un fonctionnaire a pour effet de saisir le juge communautaire de l'acte faisant grief, contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 21 novembre 1989, Becker et Starquit/Parlement, C-41/88 et C-178/88, Rec. p. 3807, et arrêt du Tribunal du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T-156/89, Rec. p. II-407, point 26). La réclamation du requérant était dirigée contre la décision de la Commission du 22 juillet 1996 portant son classement définitif au grade A 5, échelon 3. Le présent recours vise donc cette décision. Toutefois, dans sa décision susvisée du 19 mars 1997, la Commission se prononce également sur l'application éventuelle de l'article 31, paragraphe 2, du statut au requérant, en refusant de le faire bénéficier de cette disposition. Le présent recours doit, par conséquent, être considéré comme visant également cette décision de refus.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

28.
    La défenderesse considère que la demande d'annulation est irrecevable, au motif que, si le Tribunal devait y faire droit, une situation illégale serait créée. En effet,un classement du requérant au grade A 4, échelon 4, serait contraire à la décision de la Commission relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, publiée aux Informations administratives n° 420 du 21 octobre 1983 et modifiée par décision du 7 février 1996, publiée aux Informations administratives du 27 mars 1996 (ci-après «décision de 1983»), et à l'article 32 du statut.

29.
    Le requérant ne se prononce pas sur cette exception d'irrecevabilité.

Appréciation du Tribunal

30.
    L'argumentation développée par la Commission au soutien de son exception d'irrecevabilité porte en réalité sur le fond de l'affaire. En conséquence, cette exception d'irrecevabilité doit être rejetée.

Sur le fond

31.
    A l'appui de son recours, le requérant invoque trois moyens:

—    la violation du principe de protection de la confiance légitime;

—    la violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut;

—    la violation du principe de sollicitude.

32.
    Le Tribunal considère qu'il convient, en l'espèce, de procéder à l'examen des moyens tirés de la violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut et de la violation

du principe de sollicitude avant d'examiner celui tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut

— Arguments des parties

33.
    Le requérant soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 31, paragraphe 2, du statut ni, par conséquent, de le nommer au grade A 4. Il expose que, conformément à l'arrêt du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission (T-17/95, RecFP p. II-683), il convient d'appliquer cette disposition lorsque l'intéressé possède des qualifications exceptionnelles ou lorsque les besoins du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié.

34.
    Le requérant prétend, en premier lieu, qu'il justifiait de qualifications exceptionnelles au sens de cet arrêt, ainsi qu'en attestent ses vingt-trois années d'expérience professionnelle au sein du ministère des Finances suédois, ses six années et sept mois d'expérience professionnelle en qualité de directeur du département de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'une importante compagnie aérienne, ses fonctions au sein de deux organisations internationales et ses différents diplômes d'études. Il précise, à cet égard, que la Commission ne pouvait écarter les treize années d'expérience professionnelle qu'il avait acquises antérieurement à son diplôme universitaire, et ce d'autant plus qu'elles correspondaient aux qualifications requises pour l'emploi concerné.

35.
    Le requérant fait valoir, en second lieu, que les besoins spécifiques du service exigeaient le recrutement d'un agent possédant des qualifications particulièrement élevées dans le domaine de la TVA, ce qui correspondait précisément à son profil.

36.
    La Commission reconnaît que le requérant possédait une expérience professionnelle d'un très bon niveau et pertinente pour l'emploi concerné. Elle considère que cette expérience n'était, toutefois, pas exceptionnelle au sens de l'arrêt Alexopoulou/Commission, précité, aux fins de l'application de l'article 31, paragraphe 2, du statut.

37.
    Plus particulièrement, la Commission fait valoir, d'une part, que la simple durée de l'expérience professionnelle ne peut justifier l'application de cette disposition et, d'autre part, que seules les années d'expérience professionnelle postérieures au diplôme universitaire peuvent être prises en considération.

38.
    La Commission expose également que la formation du requérant ne se distinguait pas de celle de la moyenne des lauréats de concours de recrutement de fonctionnaires de la carrière A 7/A 6.

39.
    En outre, selon la Commission, il n'existait aucun besoin spécifique du service exigeant le recrutement d'un agent particulièrement qualifié. Elle indique, en particulier, qu'il serait démontré par les autres versions linguistiques de l'annonce qu'elle pouvait se contenter d'un agent temporaire de grade A 5 pour l'emploi concerné.

40.
    Enfin, la Commission souligne que, même en présence d'un candidat possédant des qualifications exceptionnelles, elle n'est nullement tenue d'appliquer l'article 31, paragraphe 2, du statut, ainsi que le Tribunal l'a relevé dans son ordonnance du 13 février 1998, Alexopoulou/Commission (T-195/96, RecFP p. II-117).

— Appréciation du Tribunal

41.
    Le classement des fonctionnaires lors de leur recrutement est régi, en ce qui concerne le grade, par les dispositions de l'article 31 du statut, aux termes duquel:

«1. Les candidats ainsi choisis sont nommés:

—    fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique:

    au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre,

—    [...]

2. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger aux dispositions visées ci-avant dans les limites suivantes:

a)    [...]

b)    pour les autres grades [autres que les grades A 1, A 2, A 3 et LA 3], à raison:

—    d'un tiers s'il s'agit de postes rendus disponibles,

—    de la moitié s'il s'agit de postes nouvellement créés.

Sauf pour le grade LA 3, cette disposition s'applique par série de six emplois à pourvoir dans chaque grade.»

42.
    L'article 31 du statut n'est pas expressément déclaré applicable aux agents temporaires par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Toutefois, il a été jugé que les règles contenues dans cette disposition pouvaient raisonnablement être appliquées aux agents temporaires, en vertu du principe de bonne administration (arrêt du Tribunal du 17 novembre 1998, Fabert-Goossens/Commission, T-217/96, RecFP p. II-1841, points 41 et 42).

43    Le verbe «pouvoir» utilisé au paragraphe 2 de l'article 31 du statut implique que l'AHCC dispose d'une faculté de nommer un agent temporaire nouvellement recruté au grade supérieur des carrières de base et des carrières intermédiaires. Cette faculté doit être comprise comme une exception aux règles générales de classement (arrêts de la Cour du 21 janvier 1987, Powell/Commission, 219/84, Rec. p. 339, point 8, et du Tribunal du 5 novembre 1997, Barnett/Commission, T-12/97, RecFP p. II-863, point 47). L'AHCC n'est donc pas tenue d'appliquer cette disposition, même en présence d'un candidat possédant des qualifications exceptionnelles (ordonnance Alexopoulou/Commission, précitée, point 36).

44    A cet égard, il convient de relever que cette disposition a notamment pour finalité de permettre à l'institution concernée, en sa qualité d'employeur, de s'attacher les services d'une personne qui risque, dans le contexte du marché du travail, de faire l'objet de sollicitations nombreuses d'autres employeurs potentiels et donc de lui échapper. La faculté de recourir à cette disposition donne ainsi à la Commission la possibilité d'accorder, à titre exceptionnel, à un candidat exceptionnel, des conditions plus attrayantes afin de se réserver ses services (ordonnance Alexopoulou/Commission, précitée, point 37).

45    L'AHCC dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle examine les qualifications et l'expérience professionnelle de l'intéressé au regard de l'article 31, paragraphe 2, du statut. Le contrôle juridictionnel ne saurait se substituer à l'appréciation de l'AHCC (arrêt de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 31; arrêt Barnett/Commission, précité, point 53). Il doit se limiter à la question de savoir si l'AHCC n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

46    En l'espèce, il est constant que, à la suite de la réception de la réclamation, la Commission a procédé à une appréciation de l'application éventuelle, à l'égard du requérant, de l'article 31, paragraphe 2, du statut. Par sa décision du 19 mars 1997 portant rejet de la réclamation du requérant, la Commission a décidé qu'il n'y avait pas lieu de nommer celui-ci au grade A 4 sur la base de cette disposition. La Commission a, en effet, considéré, en substance, que, en dépit de ses hautes qualités et compétences, le requérant ne constituait pas un candidat exceptionnel.

47    Le Tribunal estime que le requérant n'a fourni aucun élément permettant de considérer que l'AHCC a usé du pouvoir d'appréciation dont elle jouit en la matière de manière manifestement erronée.

48    En premier lieu, contrairement aux allégations du requérant, l'existence d'un besoin spécifique du service exigeant le recrutement d'un agent temporaire particulièrement qualifié n'est pas établie. Au contraire, comme la Commission l'a fait valoir à juste titre, la version correcte de l'annonce, qui prévoyait que l'emploi concerné relevait de la carrière A 5/A 4, démontre que les besoins du service pouvaient se satisfaire d'un agent temporaire de grade A 5.

49    En second lieu, il n'est pas démontré, non plus, que le requérant possédait des qualifications à ce point exceptionnelles qu'une nomination au grade A 4 se justifiait. D'une part, la circonstance qu'une personne peut faire valoir de nombreuses années d'expérience professionnelle ne saurait en soi conférer à celle-ci un droit à être nommée au grade supérieur (arrêt Klinke/Cour de justice, précité, point 30). D'autre part, s'agissant des responsabilités exercées par le requérant dans l'exercice de ses précédentes fonctions, si elles étaient incontestablement d'un haut niveau, elles n'avaient toutefois pas un caractère exceptionnel par rapport à celles que la Commission est en droit d'attendre de la part d'un fonctionnaire ou d'un agent recruté pour la carrière A 5/A 4. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le nombre de diplômes universitaires dont le requérant est titulaire soit supérieur à la moyenne de ceux des lauréats de sélections ou de concours pour le recrutement de fonctionnaires ou agents temporaires de catégorie A. Enfin, s'il est vrai que le profil du requérant et, en particulier, ses compétences dans le domaine de la TVA correspondaient parfaitement aux exigences du poste à pourvoir, il y a lieu de relever que c'est précisément ce qui lui a permis de se distinguer des autres candidats à ce poste et d'y être recruté.

50    Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut doit être rejeté comme dénué de fondement.

Sur le moyen tiré de la violation du principe de sollicitude

— Arguments des parties

51    Le requérant soutient que la Commission a manqué à son devoir de sollicitude en ne le classant pas au grade A 4, échelon 4. En effet, la Commission n'aurait pas tenu compte de l'intérêt du requérant en refusant, d'une part, de lui conférer le classement prévu dans l'annonce et, d'autre part, de reconnaître un caractère exceptionnel à ses qualifications, ce qui aurait permis son classement au grade supérieur au titre de l'article 31, paragraphe 2, du statut.

52    La Commission rétorque que le devoir de sollicitude doit trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur. Or, il n'aurait pas été conforme à la décision de 1983 de classer le requérant au grade A 4 puisque celle-ci requiert, pour ce faire, une expérience professionnelle post-universitaire d'au moins 18 années, ce que le requérant ne possédait pas. De plus, l'application, en l'espèce, de l'article 31, paragraphe 2, du statut ne se justifiait pas. La Commission fait également valoir qu'il importe de ne pas porter atteinte au principe d'égalité de traitement vis-à-vis des autres candidats recrutés à la même époque que le requérant.

— Appréciation du Tribunal

53    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l'administration à l'égard de ses agents reflète l'équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre

l'autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un fonctionnaire, l'autorité prenne en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de l'intérêt du fonctionnaire concerné (arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec. p. 3199, point 18; arrêts du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249, point 96, du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92, RecFP p. II-275, point 58, et du 5 février 1997, Petit-Laurent/Commission, T-211/95, RecFP p. II-57, point 75).

54    Toutefois, il est également de jurisprudence bien établie que la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (arrêts du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131, point 32, et Blackman/Parlement, précité, point 96).

55    En l'espèce, il y a lieu de relever que l'article 7 de la décision de 1983 dispose:

«L'agent temporaire engagé au titre de l'article 2 a) du RAA dans la carrière [A 5/A 4] est soumis aux dispositions des articles 2 et 4. Toutefois, par dérogation à l'article 2, premier alinéa, l'agent peut être classé au grade A 4 pour autant qu'il justifie d'une expérience professionnelle d'au moins 18 ans. Il peut bénéficier d'une bonification d'échelon pour l'expérience professionnelle dépassant cette durée.»

56    Par ailleurs, aux termes de l'article 2, sixième alinéa, de la décision de 1983, «l'expérience professionnelle n'est décomptée qu'à partir de l'obtention du premier diplôme donnant accès conformément à l'article 5 du statut, à la catégorie dans laquelle l'emploi est à pourvoir [...] et elle doit être d'un niveau correspondant à cette catégorie».

57    Or, il est constant entre les parties que, à la date de l'offre d'emploi, le requérant ne totalisait pas 18 ans d'expérience professionnelle acquise postérieurement à son diplôme universitaire lui donnant accès à la catégorie A.

58    Il s'ensuit que la Commission ne pouvait nommer le requérant au grade A 4 sans violer l'article 7 de la décision de 1983.

59    Certes, la Commission aurait, en toute hypothèse, pu classer le requérant au grade A 4 sur la base de l'article 31, paragraphe 2, du statut. Toutefois, ainsi qu'il a été constaté ci-dessus, il n'existait, en l'espèce, ni besoins spécifiques du service ni qualifications exceptionnelles dans le chef du requérant qui auraient permis l'application de cette disposition.

60    Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation du principe de sollicitude doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation du principe de la protection de la confiance légitime

— Arguments des parties

61    Le requérant fait valoir que la décision fixant son classement au grade A 5, échelon 3, viole le principe de la protection de la confiance légitime. En effet, la Commission aurait fait naître, dans son chef, la conviction qu'il serait classé au grade A 4, échelon 4, ce qui aurait emporté sa décision d'accepter l'emploi qui lui était proposé.

62    Au soutien de ce moyen, le requérant développe deux types de considérations.

63    Premièrement, il relève que, dans l'annonce, l'emploi concerné était présenté comme un emploi «A4/4» — soit de grade A 4, échelon 4 — et qu'il n'avait aucune raison de douter de l'exactitude et de la légalité de cette indication. Il ajoute que, alors même qu'il leur avait adressé une copie de l'annonce, ni M. Birch ni le comité de classement ne lui ont signalé que cette indication procédait en réalité d'une faute de frappe.

64    Deuxièmement, le requérant soutient que la Commission lui a confirmé à plusieurs reprises que son classement serait fixé définitivement par le comité de classement, et ce tant en échelon qu'en grade. Dans ces conditions, les lettres de la Commission des 14 et 23 novembre 1995 ne sauraient avoir eu pour effet de rectifier l'information prétendument erronnée contenue dans l'annonce. Le requérant précise que c'est en raison de ces assurances que, à la différence de l'avenant du 22 juillet 1996, il a accepté, le 1er février 1996, de signer sans aucune réserve le contrat d'engagement.

65    La Commission estime que le requérant devait nécessairement se rendre compte, à la lecture de la note explicative qui accompagnait la liste des profils des emplois temporaires vacants ainsi que des autres annonces contenues dans cette liste, et au vu des règles statutaires et internes applicables en matière de classement, que la mention d'un emploi «A4/4» dans l'annonce résultait d'une faute de frappe et qu'il s'agissait, en réalité, d'un emploi «A5/4», c'est à dire de la carrière A 5 / A 4. Cette erreur ne saurait, par conséquent, avoir engendré une attente légitime dans le chef du requérant.

66    La Commission ajoute que cette erreur a été rectifiée par l'offre d'emploi contenue dans sa lettre du 14 novembre 1995, laquelle fait correctement mention d'un emploi de grade A 5 . De même, la nouvelle offre d'emploi contenue dans sa lettre du 23 novembre 1995 et le contrat d'engagement se réfèrent à un emploi de grade A 5. Or, cette offre a été acceptée, et ce contrat signé, par le requérant sans aucune

réserve. La Commission estime que les réserves exprimées par le requérant dans l'avenant du 22 juillet 1996 à son contrat d'engagement sont sans pertinence dès lors qu'elles sont intervenues après qu'il eut accepté inconditionnellement l'offre d'emploi et pris toutes dispositions pour quitter son emploi précédent.

67    Par ailleurs, la Commission affirme qu'elle n'a jamais assuré au requérant qu'il serait classé au grade A 4, échelon 4. Selon la Commission, les propos exprimés par M. Birch et par la direction générale du personnel au sujet du classement définitif du requérant par le comité de classement ne portaient que sur le classement en échelon.

68    La Commission fait également valoir que, à l'époque où le requérant a accepté l'offre d'emploi, la question de son classement au grade A 4, échelon 4, ne revêtait pas pour lui un caractère décisif. Selon la Commission, le requérant semblait surtout attacher de l'importance au niveau de la rémunération qu'il percevrait.

69    Enfin, la Commission relève que, en tout état de cause, le requérant ne saurait invoquer la protection de la confiance légitime pour obtenir un classement au grade A 4, échelon 4, puisque cela entraînerait une violation de la décision de 1983 et une inégalité de traitement par rapport aux autres lauréats de la sélection.

— Appréciation du Tribunal

70    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le principe du respect de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté (arrêt de la Cour du 5 mai 1981, Dürbeck, 112/80, Rec. p. 1095, point 48). Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l'intéressé par l'administration communautaire (arrêt du Tribunal du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T-66/96 et T-221/97, RecFP p. II-1305, points 106 et 107). Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l'esprit de celui auquel elles s'adressent (arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. II-83, point 58, du 27 février 1996, Galtieri/Parlement, T-235/94, RecFP p. II-129, points 63 et 64, et du 17 février 1998, Maccaferri/Commission, T-56/96, RecFP p. II-133, point 54). Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (arrêt de la Cour du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, Rec. p. 481, point 6, et arrêt Chomel/Commission, précité, point 28).

71    Tout d'abord, les informations contenues dans un document comme la liste des profils des emplois temporaires vacants en cause dans la présente affaire sont trop générales et conditionnelles pour pouvoir fonder une confiance légitime. L'objet de cette liste était de décrire les fonctions afférentes aux différents postes vacants et d'énoncer les qualifications générales et particulières requises pour pouvoir y

postuler. En soi, ces indications ne garantissaient nullement aux candidats que leur candidature serait retenue, qu'ils seraient inscrits sur la liste d'aptitude, qu'ils seraient recrutés au titre de l'un des emplois visés ou, a fortiori, qu'ils seraient classés à un grade et à un échelon déterminés.

72    De surcroît, il est constant que la référence à un emploi «A4/4» était erronée. Or cette erreur n'a pas été reprise dans l'offre d'emploi du 14 novembre 1995 ni dans la proposition du 23 novembre 1995, dans lesquelles il est correctement fait mention d'un emploi de grade A 5. La prétendue confiance que le requérant tire de l'annonce en un classement au grade A 4, échelon 4, n'aurait donc pu, en toute hypothèse, se prolonger après la réception de ces lettres.

73    Ensuite, il n'apparaît pas que la Commission ait, d'une quelconque autre manière, assuré au requérant qu'il serait classé au grade A 4, échelon 4. En particulier, il n'est pas établi que M. Birch ou la DG IX lui ait donné pareille assurance. Ceux-ci se sont contentés d'indiquer au requérant que son classement définitif serait fixé par le comité de classement. Quant au fait que la Commission ait tardé à l'informer de la faute de frappe contenue dans l'annonce, pour très regrettable qu'il soit, il ne saurait, non plus, être considéré comme constituant une telle assurance.

74    En tout état de cause, à supposer même que l'annonce puisse être interprétée comme assurant au requérant un classement au grade A 4, échelon 4, ou que celui-ci ait obtenu de M. Birch ou de la DG IX la promesse d'un tel classement, une situation de confiance légitime n'aurait pu être créée puisque ces assurances n'auraient pas été conformes aux normes applicables. En effet, d'une part, ainsi que le Tribunal l'a constaté dans son examen du moyen tiré de la violation du principe de sollicitude, le requérant ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisamment longue pour pouvoir prétendre à un emploi de grade A 4. D'autre part, la décision de classement fondée sur l'article 31, paragraphe 2, du statut relève exclusivement d'un pouvoir d'appréciation de l'AHCC, de sorte que ni l'annonce, ni M. Birch ou la DG IX n'auraient pu préjuger de l'application éventuelle de cette disposition au requérant.

75    En réalité, le seul élément assimilable à des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, qui était de nature à faire naître des espérances légitimes dans l'esprit du requérant est l'offre d'emploi du 14 novembre 1995, telle que modifiée le 23 novembre 1995 (voir, en ce sens, arrêt Ortega Urretavizcaya/Commission, précité, points 59 à 65). Il est incontestable, par ailleurs, que cette offre d'emploi était conforme aux dispositions applicables.

76    Cette offre d'emploi donnait au requérant l'assurance précise qu'il serait recruté au grade A 5, échelon 1, et que ce classement ferait l'objet d'un réexamen par le comité idoine. En revanche, elle ne lui garantissait nullement qu'il serait classé en A 4.

77    Il en résulte que la Commission a respecté les assurances qu'elle avait fournies dans l'offre d'emploi. Ainsi, le requérant a été classé au grade A 5, échelon 1, etce classement a été ensuite réexaminé par le comité de classement, qui lui a accordé deux échelons supplémentaires.

78    Il s'ensuit que le moyen tiré de la protection de la confiance légitime doit être rejeté comme non fondé.

79    Tous les moyens invoqués à l'appui de la demande en annulation étant ainsi sans fondement, ladite demande en annulation doit être rejetée.

Sur la demande en indemnité

Arguments des parties

80    Le requérant fait valoir que la Commission a commis une faute en publiant une annonce indiquant erronément que l'emploi concerné serait pourvu au grade «A4/4». Le fait que, en toute hypothèse, il aurait pu se rendre compte qu'il s'agissait là d'une erreur ne saurait faire perdre à cet acte son caractère fautif.

81    Le requérant indique que, si cet emploi n'avait pas été présenté comme étant de ce niveau et si la Commission n'avait pas omis de lui signaler qu'il était en réalité de grade A 5 et qu'un classement au grade supérieur n'était pas possible, il ne l'aurait jamais accepté.

82    Le requérant estime que cette faute lui a causé un préjudice considérable. Ainsi, il expose qu'il perçoit une rémunération nettement moins importante que celle escomptée, qu'il a mis fin à sa brillante carrière au sein de la compagnie aérienne qui l'employait, qu'il a renoncé à sa vie de famille et à nombre d'avantages matériels et que, s'il devait être titularisé à l'issue d'un concours interne, il serait classé au grade A 5, échelon 3 ou 4, plutôt qu'au grade A 4, échelon 4 ou 5.

83    Le requérant considère que ce préjudice doit être réparé moyennant le versement d'une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aura perçue du 1er février 1996 au 31 janvier 1999 et celle qu'il aurait perçue pendant cette même période s'il avait été classé au grade A 4, échelon 4, à partir du 1er février, à majorer des intérêts à compter du 4 juillet 1997.

84    La Commission estime que le requérant aurait dû se rendre compte que la référence à un emploi «A4/4» dans l'annonce procédait d'une erreur matérielle. Aucune faute ne saurait, dès lors, être imputée à la Commission.

85    Elle ajoute que, de toute façon, l'offre d'emploi acceptée par le requérant ne reproduisait pas cette erreur, de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre celle-ci et le préjudice allégué.

86    La Commission fait valoir que le préjudice invoqué par le requérant constitue, en réalité, une conséquence du caractère temporaire de son emploi. Or, il savait que son engagement était limité dans le temps. Elle ajoute que, à l'époque où le requérant a accepté l'offre d'emploi, la question de son classement au grade A 4 ne revêtait d'ailleurs pas pour lui un caractère décisif, à la différence du niveau de sa rémunération.

87    Enfin, la Commission répète qu'elle n'a jamais fait la moindre promesse au requérant quant à un classement au grade A 4, échelon 4. Une telle promesse aurait, en tout état de cause, été contraire aux règles internes de la Commission et n'aurait pu engendrer aucune confiance légitime dans le chef du requérant.

Appréciation du Tribunal

88    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, conformément à une jurisprudence constante, la responsabilité de la Communauté suppose que le requérant prouve l'illégalité du comportement reproché à l'institution concernée, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice allégué (arrêts du Tribunal du 11 octobre 1995, Baltsavias/Commission, T-39/93 et T-553/93, RecFP p. II-695, point 80, et Ortega Urretavizcaya/Commission, précité, point 77).

89    En l'espèce, il y a lieu de constater que la mention d'un emploi «A4/4» dans l'annonce est le résultat d'une erreur de frappe.

90    Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si cette erreur de frappe est constitutive d'une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de la Communauté, force est de constater qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre cette erreur de frappe et le préjudice invoqué par le requérant.

91    En effet, l'offre d'emploi du 14 novembre 1995, telle que modifiée le 23 novembre 1995, ne reproduisait plus cette erreur mais indiquait que le requérant serait classé en A 5, sous réserve de confirmation par le comité de classement. Or, c'est sur cette base, et en prenant donc le risque de rester classé au grade A 5, échelon 1, que le requérant a accepté l'offre, sans la moindre réserve, et modifié sa situation familiale et professionnelle dans un sens qu'il estime lui porter préjudice.

92    Il s'ensuit que la demande en indemnité doit être rejetée comme non fondée.

Sur les dépens

93    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En outre, selon l'article 87, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, le Tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, compenser les dépens en totalité ou en partie.

94    En l'espèce, l'erreur matérielle commise dans l'annonce ayant été à l'origine du présent recours, le Tribunal estime équitable de mettre à la charge de la Commission trois quarts des dépens du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté comme irrecevable, pour autant qu'il vise à ce que le Tribunal enjoigne à la défenderesse de classer le requérant à un grade et à un échelon déterminés.

2)    La demande en annulation est rejetée.

3)    La demande en indemnité est rejetée.

4)    La Commission supportera ses propres dépens et trois quarts des dépens du requérant .

Cooke
García-Valdecasas
Lindh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juillet 1999.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. D. Cooke


1: Langue de procédure: le français.