Language of document : ECLI:EU:T:2019:394

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

6 juin 2019 (*)

« Clause compromissoire – Accord de prêt “Port of Tartous” no 22057 – Inexécution de l’accord – Remboursement des sommes avancées – Intérêts de retard –Procédure par défaut »

Dans l’affaire T‑542/17,

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée initialement par MM. P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones et Mme J. Shirran, puis par MM. Oxangoiti Briones, J. Klein et Mme Shirran, en qualité d’agents, assistés de Me D. Arts, avocat, et M. T. Cusworth, solicitor,

partie requérante,

contre

République arabe syrienne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la République arabe syrienne à rembourser des sommes dues dans le cadre de l’accord de prêt « Port of Tartous » no 22057, majorées d’intérêts de retard,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Dispositions contractuelles pertinentes

1        Faisant suite à la convention-cadre portant sur la gestion de projets réalisés en Syrie financés par la Communauté européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) du 17 mai 1999 et à l’accord-cadre établissant les modalités selon lesquelles la BEI participerait au financement de projets d’investissement situés en Syrie ou demandés par le gouvernement syrien du 17 mai 1999 ainsi qu’au règlement (CE) no 1488/96 du Conseil, du 23 juillet 1996, relatif à des mesures d’accompagnement financières et techniques (Meda) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (JO 1996, L 189, p. 1), le 22 mai 2003, la BEI a conclu avec la République arabe syrienne l’accord de prêt « Port of Tartous » no 22057, amendé le 17 mai 2006, le 21 mai 2007 et le 10 juillet 2008 (ci-après l’« accord de prêt »), portant sur la conception, la construction ou l’installation et la mise en service des infrastructures et des équipements du port polyvalent de Tartous (Syrie). L’accord de prêt, en vertu de son article 10, paragraphe 1, est régi par le droit anglais. En outre, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’accord de prêt, la République arabe syrienne a désigné l’ambassadeur de la République arabe syrienne auprès de l’Union européenne à Bruxelles (Belgique) pour qu’il la représente dans le but d’accepter toute signification en son nom de toute citation, notification, ordonnance, décision judiciaire ou autre procédure juridique.

2        En vertu de l’article 1er, paragraphes 1, 2 et 4, de l’accord de prêt, la BEI a accordé à la République arabe syrienne un prêt de 50 000 000 euros à décaisser en plusieurs tranches sur demande. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de cet accord, la République arabe syrienne devait rembourser le prêt en plusieurs échéances dans le respect des tableaux d’amortissement fournis par la BEI.

3        Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de l’accord de prêt, des intérêts sont dus sur l’encours de chaque décaissement, sur une base semestrielle, à un taux à déterminer à la date de l’avis de décaissement, sur la base du taux d’intérêt standard applicable aux prêts comparables octroyés par la BEI, libellés en euros et assortis des mêmes conditions.

4        Selon l’article 3, paragraphe 2, de cet accord, des intérêts sont dus sur tous les montants échus à un taux correspondant au taux Euribor majoré de 2 % ou au taux fixe payable en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de l’accord de prêt majoré de 0,25 %, le taux le plus élevé des deux étant retenu.

5        En vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de l’accord de prêt, la République arabe syrienne est tenue de payer toutes les taxes et tous les honoraires, droits ou frais professionnels liés à l’exécution ou à la mise en œuvre dudit accord.

 Manquement de la République arabe syrienne

6        Depuis le mois de décembre 2011 et jusqu’en 2017, onze tranches visées par l’accord de prêt sont venues à échéance, ainsi qu’il ressort du tableau ci-après :

Tranches

Échéances

1 653 165,42 EUR

21 mai 2012

1 653 165,42 EUR

20 novembre 2012

1 653 165,41 EUR

20 mai 2013

1 653 165,42 EUR

20 novembre 2013

1 653 165,42 EUR

20 mai 2014

1 653 165,42 EUR

20 novembre 2014

1 653 165,42 EUR

20 mai 2015

1 653 165,42 EUR

20 novembre 2015

1 653 165,42 EUR

20 mai 2016

1 653 165,42 EUR

21 novembre 2016

1 653 165,42 EUR

22 mai 2017


7        Par rappels de paiement des 31 mai et 5 décembre 2012, des 30 mai et 2 décembre 2013, des 30 mai et 1er décembre 2014, des 1er juin et 30 novembre 2015, du 26 octobre 2016 et du 24 avril 2017, relatifs respectivement aux échéances visées au point 5 ci-dessus, la BEI a adressé des notifications à la République arabe syrienne pour réclamer le paiement des montants dus.

8        Conformément à l’accord de cautionnement conclu entre la BEI et la Communauté européenne le 24 juillet 2000, en vertu duquel l’Union assume la garantie des prêts accordés par la BEI dans le cadre des engagements financiers de l’Union envers certains pays tiers, y compris la République arabe syrienne, la BEI, par lettres envoyées à la Commission européenne entre le 18 octobre 2012 et le 23 mai 2017, a demandé l’activation dudit cautionnement.

9        La Commission, par lettres du 22 novembre 2012, des 25 juin et 29 novembre 2013, des 25 juin et 19 novembre 2014, des 9 juin et 15 décembre 2015, des 22 juin, 9 novembre et 5 décembre 2016 et du 31 mai 2017, a autorisé la BEI à prélever les montants des tranches faisant l’objet des échéances indiquées au point 5 ci-dessus, majorés des intérêts.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 août 2017, la BEI a introduit le présent recours.

11      La requête a été signifiée à la République arabe syrienne, en la personne de l’ambassadeur de la République arabe syrienne auprès de l’Union européenne à Bruxelles, le 5 septembre 2017, par envoi postal recommandé avec accusé de réception.

12      La République arabe syrienne n’ayant pas produit de mémoire en défense dans le délai imparti, par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2018, la BEI a demandé au Tribunal de lui adjuger ses conclusions, conformément à l’article 123, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

13      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a posé à la BEI des questions pour réponse écrite, auxquelles cette dernière a répondu le 1er aout 2018.

14      La BEI conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours comme étant recevable ;

–        constater que la République arabe syrienne a manqué à son obligation contractuelle en vertu de l’accord de prêt en ce qui concerne le paiement des montants et des intérêts de retard à réaliser sur chaque échéance due et impayée et, par conséquent, condamner la République arabe syrienne à payer à l’Union ou, à titre subsidiaire, à la BEI, premièrement, la somme de 20 609 429,45 euros due à l’Union au 9 août 2017 à titre de montant principal, d’intérêts et d’intérêts de retard accumulés depuis la date d’échéance jusqu’au 9 août 2017 et, deuxièmement, les intérêts de retard jusqu’à la réalisation du paiement ;

–        constater que la République arabe syrienne a manqué à son obligation contractuelle en vertu de l’accord de prêt en ce qui concerne le paiement des frais et, par conséquent, condamner la République arabe syrienne à payer à l’Union ou, à titre subsidiaire, à la BEI les taxes et les droits, honoraires et frais professionnels accumulés depuis la date d’échéance jusqu’à la réalisation du paiement ;

–        constater que la République arabe syrienne sera déclarée en défaut pour toutes les tranches qui arriveront à échéance et resteront impayées après la date de la requête ainsi que les intérêts de retard dus à compter de l’échéance de chaque tranche jusqu’à la date du paiement effectif et, par conséquent, condamner la République arabe syrienne à payer les sommes dues à l’Union ou à la BEI pour lesdites tranches, à titre de montant principal, d’intérêts et d’intérêts de retard depuis la date d’échéance de chaque tranche jusqu’au paiement ;

–        condamner la République arabe syrienne aux dépens.

 En droit

15      Conformément à l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal adjuge à la partie requérante ses conclusions, à moins qu’il ne soit manifestement incompétent pour connaître du recours ou que ce recours ne soit manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur la compétence du Tribunal

16      Conformément à l’article 272 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte. Conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE, le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés à l’article 272 TFUE.

17      En l’espèce, il convient de relever que l’article 10, paragraphe 2, de l’accord de prêt contient une clause compromissoire en vertu de laquelle tous les litiges concernant cet accord seront soumis à la Cour de justice de l’Union européenne.

18      Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

 Sur la recevabilité du recours

 Sur le deuxième chef de conclusions

19      Par le deuxième chef de conclusions, la BEI vise, d’une part, à faire déclarer que la République arabe syrienne a manqué à ses obligations contractuelles concernant les tranches du prêt impayées et les intérêts de retard et, d’autre part, à obtenir la condamnation de la République arabe syrienne à payer à l’Union ou, à titre subsidiaire, à elle-même les sommes des tranches impayées, les intérêts et les intérêts de retard depuis la date d’échéance jusqu’au 9 août 2017 ainsi que les intérêts de retard supplémentaires jusqu’à la réalisation du paiement.

20      À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que, ainsi que la BEI l’a affirmé, l’Union lui a remboursé tous les montants des tranches qui n’ont pas été payées par la République arabe syrienne, y compris les intérêts de retard jusqu’au 9 août 2017.

21      Or, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord de cautionnement du 24 juillet 2000, l’Union a été subrogée dans les droits que la BEI détient sur l’emprunteur.

22      Il convient de constater que les effets de cette subrogation à l’égard de la République arabe syrienne ne sont pas réglés par l’accord de prêt et que l’accord de cautionnement du 24 juillet 2000 ne contient aucune disposition concernant le choix de la loi applicable. Toutefois, l’accord de cautionnement ayant été conclu par l’Union et la BEI, les effets de la subrogation à l’égard des tiers sont réglés par les principes généraux de droit, tels qu’évoqués par la BEI, en vertu desquels la subrogation est opposable aux tiers dès lors que celui qui exécute l’obligation de remboursement d’un prêt échu, ayant un intérêt légitime dans l’exécution, est subrogé dans les droits du créancier.

23      En tout état de cause, ainsi que le souligne la BEI, les mêmes effets résultent de l’application des dispositions concernant la subrogation inscrites dans les codes civils du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, pays dans lesquels les accords de cautionnement ont été signés, respectivement, par la Commission, au nom de l’Union, et par la BEI. En conséquence de ladite subrogation, le droit de la BEI au remboursement des sommes dues dans le cadre de l’accord de prêt est transféré à l’Union, laquelle est donc en mesure d’adresser sa demande contractuelle à l’égard de la République arabe syrienne.

24      Ensuite, il convient de relever que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’accord de cautionnement du 24 juillet 2000, après avoir subrogé l’Union dans ses droits et actions, la BEI, sur demande de celle-ci, convient des modalités de l’administration et du service du prêt.

25      À cet égard, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de l’accord de recouvrement entre la BEI et l’Union du 25 juillet 2014, chaque fois que l’Union a réalisé un paiement en vertu du cautionnement et est subrogée dans les droits et les recours de la BEI dans le cadre et en vertu d’un accord de crédit, tel que l’accord de prêt, la BEI lance sans délai des procédures de recouvrement pour le compte et au nom de l’Union. 

26      Enfin, il convient de rappeler que la BEI est un organisme de l’Union, institué et revêtu de la personnalité juridique par le traité FUE (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T-461/08, EU:T:2011:494, point 46 et jurisprudence citée), et que, conformément à l’article 309 TFUE, la BEI a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l’intérêt de l’Union et, conformément à l’article 209, paragraphe 3, TFUE, elle contribue à la mise en œuvre des mesures nécessaires à l’application de la politique de coopération au développement de l’Union, qui peuvent porter sur des programmes multinationaux de coopération avec des pays en développement. En outre, il convient de constater que, en l’occurrence, elle a agi dans le cadre de la convention-cadre portant sur la gestion de projets réalisés en Syrie financés par la Communauté européenne et la BEI du 17 mai 1999 et de l’accord-cadre établissant les modalités selon lesquelles la BEI participerait au financement de projets d’investissement situés en Syrie ou demandés par le gouvernement syrien du 17 mai 1999 (voir point 1 ci-dessus).

27      Dans ces circonstances, il convient de relever que le deuxième chef de conclusions est recevable dans la mesure où il a été introduit par la BEI au nom de l’Union.

28      En revanche, le deuxième chef de conclusions est manifestement irrecevable pour autant que le recours a été introduit par la BEI en son nom propre.

29      En effet il convient de rappeler que, afin de garantir la bonne administration de la justice, toute personne introduisant une action en justice doit avoir un intérêt à agir né et actuel. Cet intérêt doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité (voir arrêt du 26 février 2015, Planet/Commission, C‑564/13 P, EU:C:2015:124, point 31 et jurisprudence citée).

30      En l’espèce, l’Union ayant entièrement remboursé à la BEI les tranches qui n’ont pas été payées par la République arabe syrienne et ayant été ainsi subrogée dans les droits de la BEI, force est de constater que cette dernière n’a pas démontré avoir un intérêt à agir en son nom propre pour le recouvrement des sommes réclamées.

 Sur les troisième et quatrième chefs de conclusions

31      Par le troisième chef de conclusions, la BEI vise à obtenir la condamnation de la République arabe syrienne au paiement des taxes et des droits, honoraires et frais professionnels accumulés depuis la date d’échéance jusqu’à la réalisation du payement.

32      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 76, sous d) et f), du règlement de procédure, il incombe à la partie requérante de fournir un exposé des faits et des moyens et de présenter les preuves et les offres de preuve dès le dépôt de la requête.

33      Or, la BEI ne fournit aucun élément pour permettre au Tribunal d’apprécier l’existence et l’étendue des charges en cause. Ce chef de conclusions est donc irrecevable.

34      Par le quatrième chef de conclusions, la BEI vise à faire constater que la République arabe syrienne sera déclarée en défaut pour toutes les tranches qui arriveront à échéance et resteront impayées après la date de la requête ainsi que les intérêts de retard correspondants et, par conséquent, à faire condamner la République arabe syrienne à payer les sommes dues à l’Union ou à la BEI pour ces tranches, à titre de montant principal, d’intérêts et d’intérêts de retard contractuels depuis la date d’échéance de chaque tranche jusqu’au paiement.

35      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la partie requérante a l’obligation de définir l’objet du litige dans l’acte introductif d’instance. Dès lors, le juge de l’Union ne saurait procéder à un contrôle spéculatif des circonstances hypothétiques qui ne se sont pas encore vérifiées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 février 2015, Sabbagh/Conseil, T‑652/11, non publié, EU:T:2015:112, point 27).

36      En l’espèce, force est de constater que le chef de conclusions en question, ne concernant que des circonstances hypothétiques, est manifestement irrecevable.

 Sur le bien-fondé du recours

37      Il convient de constater que le recours, pour autant qu’il vise à obtenir la condamnation de la République arabe syrienne à payer à l’Union, représentée par la BEI, les sommes des tranches impayées, les intérêts contractuels et les intérêts de retard, n’est pas manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

38      En effet, d’une part, il ressort du dossier de l’affaire que, sur la base de l’accord de prêt, la BEI a accordé à la République arabe syrienne un prêt en plusieurs tranches et, d’autre part, il ne ressort pas de ce dossier que cette dernière ait effectué des paiements portant sur le principal, les intérêts contractuels et les intérêts de retard en ce qui concerne les onze tranches contestées, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées par la BEI.

39      Partant, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la BEI et de condamner la République arabe syrienne à payer à l’Union, représentée par la BEI, la somme de 20 609 429,45 euros due au 9 août 2017 à titre de montants principaux, d’intérêts contractuels et d’intérêts de retard.

40      En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’accord de prêt, lesdites sommes portent intérêts de retard sur les montants principaux et sur les intérêts contractuels, du 9 août 2017 jusqu’à la date du paiement. Les intérêts de retard sont calculés selon la méthode prévue par l’article 3, paragraphe 2, de l’accord de prêt.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République arabe syrienne ayant succombépour l’essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BEI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La République arabe syrienne est condamnée à rembourser à l’Union européenne, représentée par la Banque européenne d’investissement (BEI), la somme de 20 609 429,45 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard, calculés selon la méthode prévue par l’article 3, paragraphe 2, de l’accord de prêt « Port of Tartous » no 22057, conclu entre la BEI et la République arabe syrienne le 22 mai 2003 et amendé le 17 mai 2006, le 21 mai 2007 et le 10 juillet 2008, sur les montants principaux et sur les intérêts contractuels, de la date du 9 août 2017 jusqu’à la date du paiement.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      La République arabe syrienne est condamnée aux dépens.

Berardis

Spielmann

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juin 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.