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Recours introduit le 18 mai 2010 - Commission / EU Research Projects

(affaire T-220/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: N. Bambara, en qualité d'agent, et Me C. Erkelens, avocat)

Partie défenderesse: EU Research Projects (Hungerford, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

condamner la défenderesse à rembourser à la Commission européenne le montant principal de 102 039,32 euros, majoré des intérêts de retard calculés au taux de 4,80% pour la période comprise entre le 28 décembre 2006 et la date de paiement du montant dû;

condamner la défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés par la Commission européenne.

Moyens et principaux arguments

La Commission a introduit le présent recours, conformément à l'article 272 TFUE, pour demander le remboursement du montant qu'elle aurait indûment versé à la défenderesse, s'élevant à 102 039,32 euros, majoré des intérêts de retard calculés au taux de 4,80% à compter de la date d'exigibilité de la dette, c'est-à-dire le 26 décembre 2006.

Dans le cadre du cinquième programme cadre de la communauté européenne pour des actions communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998 - 2002), la Commission a conclu avec, entre autres, la défenderesse, un "contrat pour des projets de recherche et de développement technologique", désigné par le numéro de référence IST-2001-34850. Conformément aux dispositions pertinentes dudit contrat, la somme réclamée à ce titre par la requérante correspond à la différence entre l'avance versée à la défenderesse et le total des coûts éligibles qu'elle a acceptés, par suite de la demande de la défenderesse de se retirer du projet, ainsi qu'en raison du non-respect de ses obligations contractuelles à cet égard.

Au soutien de sa requête, la Commission soulève un moyen unique, visant à faire valoir que la défenderesse a violé ses obligations contractuelles en ne lui remboursant pas la différence entre la contribution financière que la Commission devait verser à la défenderesse et le montant total de l'avance précédemment perçue. La contribution financière due à la défenderesse est inférieure au montant total versé par la requérante au titre de l'avance. En outre, en vertu du droit belge, qui est la législation régissant le contrat, toute somme indûment versée (paiement indu) peut donner lieu à répétition. Partant, la Commission soutient que la défenderesse doit s'acquitter de la somme due.

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