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Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Royaume-Uni) le 22 décembre 2020 – London Steam-Ship Owner’s Mutual Insurance Association Limited/Royaume d’Espagne

(Affaire C-700/20)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice Business and Property Court of England and Wales

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : London Steam-Ship Owner’s Mutual Insurance Association Limited

Partie défenderesse : Royaume d’Espagne

Questions préjudicielles

Étant donné la nature des questions que la juridiction nationale doit examiner pour décider de rendre un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale en vertu de l’article 66 de la loi de 1996 sur l’arbitrage, un arrêt rendu en vertu de ladite disposition est-il susceptible de constituer une « décision » pertinente de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée aux fins de l’article 34, paragraphe 3, du règlement CE no 44/2001 1  ?

Étant donné qu’un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale, tel que celui rendu en vertu de l’article 66 de la loi de 1996 sur l’arbitrage, est une décision qui n’entre pas dans le champ d’application matériel du règlement no 44/2001 du fait de l’exception d’arbitrage visée à son article 1er, paragraphe 2, sous b), un tel arrêt est-il susceptible de constituer une « décision » pertinente de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée aux fins de l’article 34, paragraphe 3, du règlement ?

Dans l’hypothèse où l’article 34, paragraphe 3, du règlement no 44/2001 ne s’applique pas et si la reconnaissance et l’exécution d’une décision d’un autre État membre étaient contraires à l’ordre public interne au motif que cette décision violerait le principe d’autorité de la chose jugée du fait d’une sentence arbitrale interne antérieure ou d’un arrêt antérieur enregistré dans les termes de la sentence rendu par la juridiction de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée, est-il permis de se fonder sur l’article 34, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 en tant que motif de refuser de la reconnaissance ou de l’exécution ou bien l’article 34, paragraphes 3 et 4, de ce règlement prévoit-il exhaustivement les motifs pour lesquels l’autorité de chose jugée et/ou le caractère inconciliable peuvent faire obstacle à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision au sens dudit règlement ?

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1     Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).