Language of document : ECLI:EU:T:2017:536

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

20 juillet 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une ligne incurvée et coudée – Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant la lettre majuscule “D” – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑521/15,

Diesel SpA, établie à Breganze (Italie), représentée par Mes A. Gaul, M. Frank, A. Parassina et K. Dani, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Sprinter megacentros del deporte, SL, établie à Elche (Espagne), représentée par M. S. Malynicz, QC,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juin 2015 (affaire R 3291/2014‑2), relative à une procédure d’opposition entre Diesel et Sprinter megacentros del deporte,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2015,

vu la réattribution de l’affaire à la sixième chambre et à un nouveau juge rapporteur,

à la suite de l’audience du 26 avril 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 décembre 2012, l’intervenante, Sprinter megacentros del deporte, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases” ; fourre-tout et sacs à dos ; portefeuilles, étuis de clés, porte-monnaie et pochettes ; étuis pour cartes de crédit, fourre-tout, sacs pour bouteilles, sacs pour disques, sacoches à livres ; sacs à main ; sacs de sport ; fourre-tout pour le sport ; sacs à provisions ; bagages et valises ; sacs pour le week-end ; rouleaux à bijouterie ; attaché-case et porte-documents ; pièces et parties constitutives et accessoires de tous ces articles » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; chaussures de football ; chaussures de rugby ; chaussures de sport ; chaussures de course ; chaussures de sport ; chaussures de sport en salle ; chapellerie ; ceinture (habillement) » ;

–        classe 28 : « Articles et équipements pour la pratique de la gymnastique et des sports ; jeux, jouets ; pièces et parties constitutives et accessoires de tous ces articles ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 5/2013, du 8 janvier 2013.

5        Le 5 avril 2013, la requérante, Diesel SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée notamment  sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure reproduite ci-après, enregistrée le 19 février 1999 sous le numéro 000583708 :

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7        Les produits désignés par la marque antérieure relevaient notamment des classes 18 et 25 et correspondaient pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux, valises et sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 31 octobre 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

10      Le 29 décembre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 18 juin 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, après avoir considéré que le public pertinent se composait du grand public de l’Union européenne, dont le niveau d’attention était moyen, elle a approuvé la décision de la division d’opposition en relevant que :

–        si la marque antérieure ressemblait clairement à la lettre majuscule « D », la marque demandée représentait plutôt une forme géométrique de base ; s’il n’était pas complètement exclu qu’une petite partie du public puisse percevoir la marque demandée comme la lettre majuscule « D », cette possibilité semblait cependant peu probable ;

–        sur le plan visuel, les marques en conflit présentent des différences visuelles évidentes qui l’emportent sur les similitudes, qui, dans l’impression visuelle globale, ne sont pas particulièrement marquées ; elles sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel, mais seulement dans l’hypothèse lointaine où une partie du public pertinent perçoit le signe contesté comme la représentation graphique de la lettre majuscule « D », alors que, pour le reste du public, la comparaison phonétique et conceptuelle n’est pas pertinente, ou est impossible, respectivement ;

–        le caractère distinctif de la marque antérieure est faible au regard des produits concernés, compris dans les classes 18 et 25 ;

–        le fait que, pour une partie du public pertinent, les marques en conflit puissent être perçues comme la lettre majuscule « D » et qu’elles puissent avoir en commun le concept de cette lettre ne suffit pas pour créer un risque de confusion ; même dans cette hypothèse, la chambre de recours doit veiller à ne pas donner un poids excessif à une coïncidence de caractéristiques qui sont simplement génériques de la lettre majuscule « D » et doit accorder une attention particulière aux caractéristiques spécifiques qui ne sont pas génériques de la lettre « D » ; en l’occurrence, le signe contesté ne partage aucune des caractéristiques spécifiques du signe antérieur.

12      La chambre de recours en a déduit que, nonobstant les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait du public, il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent dans l’Union sera induit à penser erronément que les produits portant les signes en conflit, même s’ils sont identiques, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, même en tenant compte du niveau d’attention normal du public pertinent. Par conséquent, elle n’a pas estimé nécessaire d’examiner et de comparer les produits, ni de vérifier si la requérante avait prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, à la suite de la demande que l’intervenante avait introduite à cette fin devant la division d’opposition.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante à supporter les dépens de cette dernière et ses propres dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de certaines annexes de la requête

16      L’EUIPO soutient que certaines annexes de la requête, à savoir les annexes I 3 et I 4, ayant été présentées pour la première fois devant le Tribunal, et non pendant la procédure devant l’EUIPO, doivent être déclarées irrecevables. Ces annexes concernent des exemples, trouvés sur Internet, de la lettre majuscule « D » stylisée, utilisée par Walt Disney Company, et d’autres lettres majuscules « D », que la requérante a produits afin d’étayer l’argument selon lequel la marque demandée serait perçue comme une représentation de la lettre majuscule « D » par le public pertinent.

17      À cet égard, il convient de relever que ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

 Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

18      Au soutien du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiréde la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

19      Elle soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en question. En premier lieu, elle fait valoir que, contrairement à ce que la chambre de recours a affirmé, une partie considérable du public pertinent percevra le signe demandé comme étant la lettre majuscule « D ». En effet, elle comporterait tous les éléments qui sont nécessaires pour former la lettre majuscule « D » typique. En deuxième lieu, la requérante fait valoir l’existence d’une identité phonétique, conceptuelle ainsi que d’une similitude visuelle pour une partie considérable du public pertinent. En particulier, s’agissant de la similitude visuelle, la requérante avance l’argument selon lequel, même si les marques en conflit présentent des différences, celles-ci ne l’emportent pas sur les éléments similaires. En troisième lieu, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours concernant le caractère distinctif de la marque antérieure, en faisant valoir que cette dernière est dotée d’un caractère distinctif normal qu’elle tire non seulement du fait qu’elle représente la lettre majuscule « D », mais également de sa stylisation unique, qu’une partie considérable du public gardera à l’esprit.

20      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Observations liminaires

21      Il convient de rappeler que le législateur a explicitement inclus les signes composés d’une lettre dans la liste d’exemples, figurant à l’article 4 du règlement n° 207/2009, de signes pouvant constituer une marque de l’Union européenne et que les articles 7 et 8 de ce règlement, relatifs aux refus d’enregistrement, ne prévoient pas de règles spécifiques pour les signes composés d’une lettre ou d’une combinaison de lettres ne formant pas un mot. Il s’ensuit que l’appréciation globale du risque de confusion, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre de tels signes suit, en principe, les mêmes règles que celles concernant des signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme fantaisiste [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, points 47 et 48].

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

24      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

25      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

26      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, dans la décision attaquée, à l’inexistence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

27      À titre liminaire, il convient d’entériner la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, et qui n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante, correspondant, en raison de l’enregistrement au niveau européen de la marque antérieure et de la nature de produits visés par les signes en conflit, au grand public de l’Union faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

 Sur la comparaison des signes

28      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

29      En l’espèce, dans un premier temps, la chambre de recours a estimé, ainsi qu’il ressort du point 43 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient des marques purement figuratives. Dans un second temps, aux points 44 à 61 de la décision attaquée, la chambre de recours a comparé les signes en conflit sur les différents plans et a conclu que, si le signe antérieur ressemblait clairement à la lettre majuscule « D », la possibilité que le signe demandé soit perçu comme la lettre majuscule « D » semblait peu probable. Elle a également observé, d’une part, que, même en supposant qu’une partie du public voie dans le signe contesté la lettre majuscule « D », les signes en conflit présentaient des différences visuelles évidentes qui l’emportaient sur les similitudes et, d’autre part, qu’ils étaient certes identiques sur les plans phonétique et conceptuel, mais seulement dans l’hypothèse lointaine où une partie du public pertinent aurait perçu le signe demandé comme la représentation graphique de la lettre majuscule « D », alors que, pour le reste du public, la comparaison phonétique et conceptuelle n’était pas pertinente, ou était impossible, respectivement.

30      La requérante conteste les appréciations portées par la chambre de recours dans la décision attaquée, relatives à la perception que le public pertinent est susceptible d’avoir des signes en conflit. Si elle convient que la marque antérieure ressemble à la lettre majuscule « D », elle fait en revanche valoir qu’une partie significative du public percevra également la marque demandée comme étant la lettre majuscule « D ».

–       Sur la perception des signes en conflit par le public pertinent

31      Les signes qu’il y a lieu de comparer sont les suivants :

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Marque antérieure

Marque demandée


32      En premier lieu, s’agissant de la marque de l’Union européenne antérieure, il convient de souscrire à la conclusion de la chambre de recours, au point 47 de la décision attaquée, selon laquelle la marque antérieure pouvait être perçue comme la lettre majuscule « D », ce qui, d’ailleurs, n’a pas été contesté par la requérante, ni par l’intervenante.

33      En second lieu, s’agissant de la marque demandée, premièrement, il convient d’observer que, ainsi que le fait valoir la requérante, celle-ci présente tous les éléments composant la lettre majuscule « D », à savoir la panse incurvée du côté droit, la hampe oblique, mais avec une inclinaison donnant une impression de verticalité, du côté gauche, entre les extrémités de la panse et un contre-poinçon encadré entre la panse et la hampe.

34      Deuxièmement, il convient de souscrire à l’argument de la requérante selon lequel la présence d’empattements ne constitue pas un élément essentiel pour reconnaître la lettre majuscule « D ». Ainsi, l’absence d’empattement dans la partie inférieure de la marque demandée, étant en tout état de cause insuffisante pour réfuter la perception de la marque demandée en tant que lettre majuscule « D », est dépourvue de conséquences.

35      Troisièmement, l’argument de la chambre de recours et de l’EUIPO selon lequel la partie inférieure de la ligne de la marque demandée, qui se termine par une diagonale ascendante, ne sera pas perçue comme une hampe, qui est l’un des éléments essentiels de la lettre « D », ne saurait convaincre. En effet, ainsi que la requérante le fait observer à juste titre, la présence d’une hampe orientée verticalement et reliée aux parties supérieure et inférieure de la panse ne constitue pas un caractère standard obligatoire dans la stylisation d’une lettre majuscule « D », la hampe pouvant être inclinée et non reliée à la panse. [REQ 23] Ce constat semble d’ailleurs être confirmé par l’EUIPO, dans ses écritures, car il observe que, dans la forme dactylographiée standard de la lettre majuscule « D », la hampe est « normalement » droite et reliée aux parties supérieures et inférieures de la panse.

36      Quatrièmement, il convient de relever que, ainsi que le fait valoir la requérante, l’écart entre la hampe et la ligne supérieure de la marque créant la panse étant très petit, il ne peut pas être conclu à l’absence d’un contre-poinçon encadré par la panse et la hampe de la marque demandée. Il ne peut pas non plus réduire sensiblement la perception du signe contesté en tant que lettre majuscule « D ». Il est très probable que l’écart entre la hampe et la ligne horizontale supérieure de la marque demandée soit perçu par le public pertinent comme une variation stylistique apportée à la marque demandée pour la différencier de la version classique et standard de la lettre majuscule « D ». D’ailleurs, à cet égard, il convient d’observer que, dans le secteur de l’habillement et de la mode en général, le public pertinent a l’habitude de voir les produits marqués par des signes figuratifs réalisés d’une manière originale par rapport à leur version standard. Il est également fréquent, dans ledit secteur, qu’une même marque présente différentes configurations, selon les produits qu’elle désigne ou les époques [voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2011, Emram/OHMI – Guccio Gucci (G), T‑187/10, non publié, EU:T:2011:202, point 71 et jurisprudence citée].

37      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de relever que, même s’il est vrai que la marque demandée présente des variations par rapport à la forme classique de la lettre majuscule « D », la possibilité que ladite marque soit perçue comme représentant cette dernière ne peut pas, contrairement à ce que la chambre de recours fait valoir au point 50 de la décision attaquée, être considérée comme peu probable. En revanche, il est fortement probable que, compte tenu des caractéristiques propres à cette marque, une partie non négligeable du public pertinent perçoive la marque demandée comme la lettre majuscule « D » stylisée.

38      Dès lors, c’est à tort que, au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que seule une petite partie du public pertinent percevra la marque demandée comme la lettre majuscule « D ».

39      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument avancé par l’EUIPO selon lequel la requérante aurait comparé la marque demandée à la version manuscrite de la lettre majuscule « D » et non avec la forme dactylographiée de ladite lettre. En effet, les éléments caractéristiques de la lettre majuscule « D » peuvent être reconnus dans la marque demandée indépendamment de la forme manuscrite ou dactylographiée prise en compte.

40      Ladite conclusion est, d’ailleurs, renforcée, d’une part, par le fait, comme la requérante l’a relevé devant la chambre de recours, que l’intervenante elle-même considère les marques en conflit comme une lettre majuscule « D ». En effet, en comparant lesdites marques devant la division d’opposition, l’intervenante a fait valoir, sans aucune hésitation et sans admettre aucune exception, qu’elles consistaient clairement en deux lettres majuscules « D ». D’autre part, contrairement à ce que l’EUIPO et l’intervenante font valoir, cette conclusion est également renforcée par la circonstance que, dans le cadre de la procédure d’opposition enregistrée sous le numéro 002164104, formée par Calzaturificio dal bello Srl, contre l’enregistrement de la marque demandée faisant l’objet de la présente affaire, l’intervenante, ainsi que l’opposante dans ladite procédure, ont fait référence à la marque demandée comme marque figurative D.

41      À titre complémentaire, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas indiqué quelle serait, en l’espèce, la forme géométrique de base à laquelle la marque demandée devrait renvoyer. Elle n’a d’ailleurs avancé aucun argument visant à démontrer que la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme une forme géométrique de base. De même, sollicité par une question posée lors de l’audience, l’EUIPO n’a pas été en mesure de préciser à quelle forme géométrique de base la marque demandée devrait renvoyer.

42      C’est au regard des observations qui précèdent et de la jurisprudence rappelée au point 28 ci-dessus qu’il y a lieu d’examiner si la chambre de recours n’a pas commis d’erreurs en ce qui concernait l’appréciation de la similitude des signes en conflit sur les différents plans visuel, phonétique et conceptuel.

–       Sur la similitude visuelle

43      Au point 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a reconnu, dans un premier temps, que les signes en conflit avaient une nature et une composition communes dans la mesure où il s’agissait de signes purement figuratifs composés d’une ou de plusieurs lignes dont la largeur était similaire par endroits et qui formaient deux angles arrondis à droite. Ils ont également en commun le fait de présenter deux lignes horizontales parallèles ainsi que deux lignes orientées verticalement qui ne sont pas complètement parallèles.

44      Elle a estimé, dans un second temps, que même à supposer qu’une partie du public puisse voir dans la marque demandée la lettre majuscule « D », ladite marque ne partagerait pas les caractéristiques spécifiques de la marque antérieure étant donné que la hampe n’est pas complètement verticale et qu’elle n’est pas reliée à la partie horizontale dans sa ligne supérieure, entranant ainsi une ouverture, d’où il résulterait que la marque demandée ne présente pas de contre-poinçon fermé. La partie inférieure n’aurait pas d’empattement et le trait incurvé créerait une ligne verticale à droite, avec deux angles identiques, contrairement aux angles de la marque antérieure. La chambre de recours en a conclu que le faisceau de différences entre les signes suffirait à contrebalancer les éléments communs, qui ne seraient pas, par ailleurs, dans l’impression visuelle globale, particulièrement marqués.

45      La requérante conteste en tant qu’erronée la conclusion tirée par la chambre de recours en ce qui concerne la similitude visuelle, en faisant valoir, en substance, que tous les éléments caractéristiques de la marque antérieure, montrant la lettre majuscule « D », figureraient dans la marque demandée. Les marques seraient dès lors toutes les deux composées des éléments essentiels qui seraient nécessaires pour former la lettre majuscule « D ». Les différences qui existent entre les marques en conflit ne l’emporteraient pas sur leurs similitudes.

46      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, s’il est certes vrai que les marques en conflit présentent certaines différences graphiques, différences relevées par la chambre de recours et tenant au fait que la hampe, au lieu d’être complètement verticale, est inclinée vers la gauche et qu’elle n’est pas reliée à la ligne horizontale supérieure du signe contesté, ou à l’absence d’empattement dans la partie inférieure de la marque demandée, il n’en reste pas moins que, indépendamment même d’un éventuel lien entre la lettre majuscule « D » et la marque demandée, ces différences sont des différences stylistiques très légères, d’importance mineure, par rapport aux similitudes entre les marques en conflit.

47      Ces différences stylistiques ne parviennent pas à dissiper l’impression de similitude qui ressort de la comparaison visuelle d’ensemble des marques en conflit. Cette impression tient, tout d’abord, à la forme globale de ces deux marques, à la présence de deux lignes horizontales parallèles et deux lignes orientées verticalement, qui ne sont pas complètement parallèles, mais qui contribuent à donner aux deux marques le même dynamisme. Ensuite, ladite impression tient également aux proportions d’ensemble qui sont comparables, à la largeur des lignes ainsi qu’à la présence de deux angles arrondis à droite. Enfin, l’impression de similitude tient au tracé linéaire des deux marques en conflit et à la même teinte noire sur blanc de leur tracé. Par ailleurs, ces considérations sont valables indépendamment du fait que le public pertinent perçoit la marque demandée comme étant la lettre majuscule « D ».

48      En deuxième lieu, il convient de constater que, pour appréhender les différences entre les deux marques en conflit, le consommateur devrait se livrer à un examen très détaillé de lesdites marques, ce qui est peu probable compte tenu du fait que, comme cela a été rappelé au point 25 ci-dessus, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques l’une à côté de l’autre, mais doit se fier aux images imparfaites de celles-ci qu’il a gardées en mémoire. En outre, dans le secteur de l’habillement, il arrive souvent que les marques soient apposées sur les produits en petite taille par rapport aux produits dans leur ensemble, dès lors que ne peut pas être exclu le fait que les consommateurs pourraient éprouver des difficultés à saisir les différences stylistiques mineures qui peuvent les différencier.

49      En troisième lieu, la stylisation graphique suppose un examen minutieux de la part du consommateur, qui n’adopte pas une approche particulièrement attentive lorsqu’il est en présence de signes à lettre unique [arrêt du 7 octobre 2014, Tifosi Optics/OHMI – Tom Tailor (T), T‑531/12, non publié, EU:T:2014:855, point 62]. À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que le consommateur était certes en mesure de percevoir les différences dans la stylisation des signes. Toutefois, la question déterminante est celle de la perception globale et normale des signes en conflit, et non celle d’une éventuelle perception des différences stylistiques entre les signes, dans l’hypothèse où un consommateur particulièrement minutieux en viendrait à examiner les stylisations graphiques et à les comparer entre elles (arrêt du 7 octobre 2014, T, T‑531/12, non publié, EU:T:2014:855, point 65).

50      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a estimé, à tort, que les différences entres les signes suffisaient à contrebalancer les éléments communs. En effet, les différences mises en évidence par la chambre de recours au point 53 de la décision attaquée et par l’EUIPO dans ses écritures ne neutralisent pas, pour une partie non négligeable du public pertinent, l’existence d’une similitude visuelle importante entre les marques en conflit vues dans leur ensemble.

–       Sur la similitude phonétique et conceptuelle

51      Sur le plan phonétique et conceptuel, la chambre de recours a estimé que les marques en conflit étaient phonétiquement et conceptuellement identiques, mais seulement dans l’hypothèse lointaine où une partie du public pertinent percevait le signe contesté comme la représentation graphique de la lettre majuscule « D », alors que, pour le reste du public, la comparaison phonétique et conceptuelle n’était pas pertinente ou impossible.

52      La requérante fait valoir que, la marque demandée étant perçue par une partie considérable du public pertinent comme la lettre majuscule « D », les signes en conflit doivent être considérés comme identiques tant sur le plan phonétique que sur le plan conceptuel.

53      L’EUIPO fait valoir que, même si les marques comparées étaient perçues comme représentant la même lettre, cela n’aurait aucun impact substantiel sur leur comparaison phonétique et conceptuelle. Selon l’EUIPO, il serait peu probable que les consommateurs tentent de prononcer les marques composées d’une seule lettre, en particulier lorsque, comme dans le cas d’espèce, elles sont représentées par une forme graphique particulière, tout au moins en ce qui concerne la marque demandée. En outre, ces marques ne véhiculent généralement aucun concept clair. Eu égard aux produits pertinents, les marques en conflit n’auraient d’autre signification que de simplement se référer à la lettre majuscule « D » de l’alphabet.

54      S’agissant de la comparaison phonétique, il convient de relever que, les deux signes figuratifs en conflit pouvant être perçus par une partie considérable du public pertinent comme la lettre majuscule « D », ils seront prononcés de la même manière. Dès lors, ils peuvent être considérés comme phonétiquement identiques, ainsi que l’a retenu à juste titre la requérante.

55      S’agissant de la comparaison conceptuelle, dans la mesure où une partie considérable du public pertinent percevra la marque demandée comme la lettre majuscule « D », il convient de relever que les signes en conflit sont conceptuellement identiques, étant donné qu’ils renvoient à la même lettre de l’alphabet. En effet, le Tribunal a déjà jugé qu’il ne saurait être exclu, en principe, que des lettres de l’alphabet seules puissent disposer d’un contenu conceptuel propre [arrêt du 8 mai 2012, Mizuno/OHMI – Golfino (G), T‑101/11, non publié, EU:T:2012:223, points 56 et 58].

–       Conclusion sur la comparaison des signes

56      Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré aux points 54 et 74 de la décision attaquée, pour une partie non négligeable du public pertinent, les marques en conflit présentent des similitudes visuelles qui l’emportent sur les différences mineures de nature purement stylistique. En outre, ainsi que cela a été relevé aux points 54 et 55 ci-dessus, elles sont également identiques sur le plan phonétique et conceptuel.

57      En tout état de cause, il convient de rappeler, à l’instar de la chambre de recours et de l’intervenante, que, dans un secteur comme celui de l’habillement, où les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes est, en règle générale, plus importante que la similitude phonétique et conceptuelle (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 49).

 Sur le risque de confusion

58      À titre liminaire, il convient de rappeler, en premier lieu, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

59      En deuxième lieu, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion [voir arrêt du 27 juin 2013, Repsol YPF/OHMI – Ajuntament de Roses (R), T‑89/12, non publié, EU:T:2013:335, point 45 et jurisprudence citée].

60      En troisième lieu, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenants lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

61      En quatrième lieu, une lettre est, en soi, susceptible de conférer à une marque un caractère distinctif (voir arrêt du 8 mai 2012, G, T‑101/11, non publié, EU:T:2012:223, point 50 et jurisprudence citée).

62      En cinquième lieu, le fait que des signes composés d’une même lettre soient, par hypothèse, identiques phonétiquement et conceptuellement n’est nullement dépourvu de pertinence dans l’examen de la similitude aux fins de l’appréciation du risque de confusion. Au contraire, c’est précisément en raison de ces identités phonétique et conceptuelle qu’il convient de veiller particulièrement, dans le contexte de l’enregistrement d’une marque composée d’une seule lettre pour des produits identiques à, ou présentant une haute similitude avec, ceux couverts par une marque antérieure composée de la même lettre, à ce que la marque demandée se distingue suffisamment nettement, sur le plan visuel, de la marque antérieure, afin d’exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent [voir arrêt du 11 octobre 2016, Perry Ellis International Group/EUIPO – CG (p), T‑350/15, non publié, EU:T:2016:602, point 57 et jurisprudence citée].

63      En l’espèce, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, après avoir constaté que le caractère distinctif plus élevé de la marque antérieure n’avait pas été revendiqué par la requérante, la chambre de recours a considéré le caractère distinctif intrinsèque de ladite marque comme plutôt faible au regard des produits concernés.

64      La requérante conteste une telle appréciation en faisant valoir que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal du fait, notamment, de sa stylisation.

65      S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a estimé que les signes présentaient des différences visuelles évidentes qui l’emportaient sur les similitudes. Elle a également estimé que le fait que, pour une partie du public pertinent, les signes aient pu être perçus comme la lettre majuscule « D » et qu’ils aient pu partager le concept de cette lettre ne suffirait pas à créer un risque de confusion. Par conséquent, malgré les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, il n’y aurait aucune raison de supposer que le public pertinent dans l’Union serait induit à penser à tort que les produits concernés, même si identiques, puissent provenir de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Cela, même en tenant compte du niveau d’attention normal du public pertinent.

66      La requérante conteste les arguments de la chambre de recours. Elle fait valoir, en substance, qu’il existerait de bons arguments pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour une partie considérable du public pertinent. En particulier, ce risque reposerait sur l’identité des produits, sur le caractère distinctif moyen de la marque antérieure, ainsi que sur le fait que les marques en conflit auraient des caractéristiques principales identiques ou au moins similaires.

67      À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler que la chambre de recours a fondé son analyse du risque de confusion sur l’hypothèse que les produits désignés par les marques en conflit sont identiques. Ensuite, ainsi qu’il a été exposé au point 56 ci-dessus, malgré l’existence de certaines différences mineures entre eux, les signes en conflit doivent être considérés dans leur ensemble, comme étant caractérisés par une similitude importante sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et conceptuel. Enfin, contrairement à ce que la chambre de recours a fait valoir, les différences visuelles qui certes existent entre les marques en conflit ne suffisent pas à contrebalancer les similitudes. La perception de telles différences suppose, en effet, un degré de minutie et d’effort qui semble improbable chez le consommateur moyen compte tenu du fait que ce dernier n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2011, G, T‑187/10, non publié, EU:T:2011:202, point 71).

68      Dans ces conditions, force est de constater que, même en admettant que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 63 de la décision attaquée, il y a lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit pour les produits concernés.

69      En outre, même à supposer que le risque de confusion n’existe que pour une partie seulement du public pertinent, à savoir celle, non négligeable, composée de consommateurs susceptibles de percevoir les signes en conflit comme la lettre majuscule « D », et non pour la partie du public qui perçoit la marque contestée comme une figure géométrique de base, un tel constat serait suffisant, dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, non publié, EU:T:2011:651, point 120 et jurisprudence citée].

70      Dès lors, contrairement à ce que la chambre de recours a fait valoir au point 76 de la décision attaquée, il ne saurait être exclu que le public pertinent considère que les produits désignés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise soit parce qu’il confond ces marques, soit parce qu’il les associe. Cela se révèle particulièrement possible si l’on considère qu’il est fréquent, dans le secteur, comme celui du cas d’espèce, de l’habillement et de la mode, qu’une même marque présente différentes configurations, selon les produits qu’elle désigne ou les époques (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2011, G, T‑187/10, non publié, EU:T:2011:202, point 71 et jurisprudence citée).

71      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument avancé par l’intervenante, lors de l’audience, selon lequel, par son opposition, la requérante vise à monopoliser injustement la lettre majuscule « D ». [audience]

72      À cet égard, il convient d’observer que l’opposition formée par la requérante, ainsi que cela a été précisé par elle-même, lors de l’audience, vise à empêcher l’enregistrement de la marque demandée en tant que marque susceptible de créer un risque de confusion avec la marque antérieure, notamment en raison de sa similitude stylistique. Elle ne vise pas, contrairement à ce que l’intervenante prétend, à empêcher l’enregistrement de la marque demandée en raison du fait qu’elle représente une lettre majuscule « D », ni à empêcher l’enregistrement de toutes les autres marques consistant en une telle lettre.

73      Par ailleurs, il convient de relever que la référence à d’autres marques comportant la lettre majuscule « D », telle que la lettre majuscule « D » stylisée, enregistrée par Walt Disney Company ainsi que par Gucci, D & G et Dior, n’est pas pertinente, en l’espèce.

 Conclusions sur l’issue du recours

74      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit au moyen unique de la requérante et d’annuler la décision attaquée, conformément au premier chef de conclusions de celle-ci.

75      En outre, il convient de relever que, comme cela a été rappelé par l’EUIPO, la chambre de recours n’a pas porté son appréciation sur la comparaison des produits, en se fondant sur le scénario hypothétique selon lequel les produits concernés devraient être considérés comme identiques. Elle n’a pas non plus, s’alignant ainsi sur l’approche de la division d’opposition, apprécié les preuves de l’usage sérieux, qui ont été produites par la requérante à la demande de l’intervenante (voir point 12 ci-dessus).

76      Dès lors, il appartient à la chambre de recours de procéder à l’appréciation de ces éléments.

 Sur les dépens

77      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

78      En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ont succombé. Partant, d’une part, il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. D’autre part, l’intervenante ayant succombé en ses conclusions, celle-ci supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 juin 2015 (affaire R 3291/2014-2) est annulée.

2)      L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Diesel SpA.

3)      Sprinter megacentros del deporte, SL supportera ses propres dépens.

Berardis

Spielmann

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 juillet 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.