Language of document : ECLI:EU:F:2007:137

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

11 juillet 2007(*)

« Intervention »

Dans l'affaire F‑68/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Bernd Lippert, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Helmsange (Luxembourg), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, X. Martin, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. J. De Wachter et A. Bencomo Weber, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 9 août 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 11 août suivant), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire T‑285/05 au soutien des conclusions du Parlement européen.

2        La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Les parties n’ont pas soulevé d’objections.

3        Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l'article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro
F-68/05.

4        La demande d’intervention ayant été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut.

5        Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F‑68/05, Lippert/Parlement, au soutien des conclusions du Parlement européen.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé ultérieurement à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 11 juillet 2007.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.