Language of document : ECLI:EU:F:2009:79

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

6 juillet 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑68/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Bernd Lippert, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Helmsange (Luxembourg), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, X. Martin Membiela,
J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté initialement par MM. J. de Wachter et
A. Bencomo Weber, en qualité d’agents, puis par M. J. de Wachter et Mme C. Burgos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 17 avril 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 avril suivant), la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours.

2        Dans le même courrier, la partie requérante a demandé au Tribunal de condamner la partie défenderesse à supporter la moitié des dépens qu’elle a exposés parce que la procédure qu’elle a intentée aurait, en partie, résulté de son comportement. La partie requérante, prétend, à cet égard, qu’elle n’a pas été avertie, en temps utile, avec clarté et précision de l’incidence, sur sa situation individuelle, du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) et qu’en raison de l’incertitude quant à son classement en grade elle a pu légitimement se croire fondée à le contester.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 7 mai 2009, la partie défenderesse n’a pas émis d’observations quant au désistement de la partie requérante.

4        La partie défenderesse a, par contre, informé le Tribunal qu’elle ne pouvait marquer son accord avec la demande de la partie requérante tendant à ce qu’elle supporte la moitié de ses dépens. Elle a fait valoir à cet égard que n'étant ni législateur ni l'initiatrice de la réforme du statut, elle n'était pas en mesure de fournir des informations détaillées. Elle prétend encore n'avoir commis aucune irrégularité ni être à l'origine d'aucune ambiguïté. Enfin, la partie défenderesse relève que le recours a été introduit après qu’elle ait communiqué, le 27 juin 2005, à l’ensemble du personnel, qu’elle s’engageait à étendre les éventuels effets d’un arrêt constatant l’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut à tous les fonctionnaires concernés, qu’ils aient ou non contesté leur classement.

5        La partie intervenante n’a pas présenté ses observations sur le désistement.

 Sur le désistement

6        La partie requérante a fait connaître par écrit qu’elle entendait renoncer à l’instance sans subordonner sa décision à l’acceptation, par la partie défenderesse, de la prise en charge d’une partie de ses dépens. Ce désistement est donc pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que le Tribunal en donne acte, en application de l’article 74 du règlement de procédure.

7        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

8        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

9        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. En l’espèce, il résulte des observations de la partie défenderesse sur le désistement que celle-ci a conclu qu’il ne serait pas justifié qu’elle prenne en charge une partie des dépens de la partie requérante. En conséquence, elle a demandé au Tribunal de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens.

10      Toutefois, en vertu de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase, du même règlement, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

11      En l’espèce, la partie requérante a demandé que la moitié de ses dépens soient supportés par la partie défenderesse parce que celle-ci l’aurait laissée dans l’incertitude quant à l’incidence du règlement n° 723/2004 sur sa situation individuelle. La partie défenderesse a contesté le bien-fondé de cette demande.

12      À cet égard, le Tribunal observe que, dans le cadre d'une ordonnance de radiation, il ne saurait, pour les besoins de l'imputation des dépens, procéder à l'examen des moyens après avoir pris acte du désistement de la partie requérante. Le Tribunal relève, en outre, que la partie défenderesse ne prétend pas qu'elle aurait fourni des informations suffisantes concernant les implications de la réforme du statut sur la situation individuelle de la partie requérante, mais qu'elle plaide son impossibilité d'en délivrer. Or, il ressort du préambule du règlement n° 723/2004 et du suivi de la procédure législative qu'elle a été consultée à deux reprises sur la proposition de réforme du statut, conformément à l'article 283 CE. En conséquence, il n'est pas établi qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'informer la partie requérante des implications concrètes des nouvelles dispositions.

13      Dans un contexte a priori analogue, le Tribunal constate que le Tribunal de première instance a jugé, dans son arrêt du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, Rec. p. II­‑2523, points 160 à 165), qu’un défaut d’information avait pu susciter, chez les requérants dans cette affaire, des interrogations compréhensibles sur la légalité de son grade initial de classement en raison d’une procédure de recrutement non exempte d’ambiguïté sur une condition d’engagement essentielle. Le Tribunal de première instance en a déduit que la procédure en cause pouvait être considérée comme ayant été en partie occasionnée par le comportement de la Commission et a estimé, en conséquence, qu’une juste appréciation de ces circonstances impliquait de mettre à sa charge la moitié des dépens exposés par les requérants.

14      Il apparaît, toutefois, que la partie requérante, qui était fonctionnaire du Parlement européen depuis le 1er janvier 2005, a introduit le présent recours le 19 juillet suivant, alors que la partie défenderesse avait informé l’ensemble de son personnel, dès le 27 juin 2005, qu’elle étendrait les éventuels effets d’un arrêt constatant l’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut à tous les fonctionnaires concernés, qu’ils aient ou non contesté leur classement.

15      Au vu de cette circonstance, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’étendre la solution retenue dans l’arrêt Centeno Mediavilla/Commission, précité, à la partie requérante, dans la mesure où, en définitive, son recours n’apparaît pas avoir été justifié par l’attitude de la partie défenderesse.

16      Dans ces conditions, le Tribunal estime devoir faire application de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, du règlement de procédure du Tribunal de première instance dans les limites des conclusions de la partie défenderesse sur le désistement, de telle manière que celle-ci supporte ses propres dépens et la partie requérante les siens.

17      Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

18      Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-68/05, Lippert/Parlement, est radiée du registre du Tribunal.

2)      M. Lippert et le Parlement européen supporteront chacun leurs propres dépens.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.