Language of document : ECLI:EU:F:2009:99

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

20 juillet 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Harcèlement moral – Demande d’enquête – Irrecevabilité manifeste – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire F‑86/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés par Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, H. Kreppel (rapporteur) et H. Tagaras, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 25 août 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 30 août suivant), M. Marcuccio demande en substance l’annulation de la décision par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté sa demande tendant à ce qu’une enquête soit diligentée sur le harcèlement moral qu’il aurait subi lors de la période au cours de laquelle il était affecté à la délégation de la Commission en Angola, et la condamnation de la Commission à l’indemniser du préjudice résultant de ce prétendu harcèlement moral.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant, fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) « Développement » de la Commission, a été affecté à Luanda au sein de la délégation de la Commission en Angola (ci-après la « délégation ») en tant que fonctionnaire stagiaire à compter du 16 juin 2000.

3        Le 8 août 2000, le requérant a effectivement pris ses fonctions au sein de la délégation.

4        Le requérant a été titularisé à compter du 16 mars 2001.

5        Le 14 août 2001, le chef de délégation a envoyé à l’administration centrale de la DG « Développement » une « note de dossier » ayant pour objet la « [c]onduite professionnelle [du requérant] » (ci-après la « note du 14 août 2001 »). Dans cette note, le chef de délégation faisait état d’une insuffisance du rendement et de la conduite professionnelle du requérant, de la tendance de celui-ci « à se disperser et à perdre trop de temps avec des questions administratives, notamment liées à son déménagement et [à son] installation », ainsi que des difficultés d’intégration de l’intéressé au sein de la délégation. Le chef de délégation soulignait également que l’intéressé « [avait] été mêlé à un nombre anormal d’incidents où il [avait] dû demander l’intervention [des] services de sécurité [de la délégation] ».

6        Par note du 29 août 2001, le requérant a contesté, paragraphe par paragraphe, les allégations du chef de délégation sur sa conduite professionnelle, contenues dans la note du 14 août 2001, et a notamment rappelé que le chef de délégation avait douté de ses compétences dès le premier contact et l’avait agressé verbalement à de nombreuses reprises.

7        À compter du 4 janvier 2002, le requérant s’est trouvé en congé de maladie à son domicile à Tricase (Italie) et n’a jamais repris ses fonctions.

8        Par décision du 11 janvier 2002, ultérieurement annulée et remplacée le 18 mars 2002 par une décision prenant effet le 1er avril 2002, le requérant a été réaffecté à Bruxelles dans l’intérêt du service.

9        Le recours visant à l’annulation de la décision du 18 mars 2002 a été rejeté par arrêt du Tribunal de première instance du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1621). Par arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P, non publié au Recueil), la Cour, après avoir relevé que le requérant n’avait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’adoption de la décision du 18 mars 2002, a annulé pour ce motif l’arrêt du Tribunal de première instance, Marcuccio/Commission, précité, et a renvoyé l’affaire, toujours pendante, devant celui-ci.

10      Par note datée du 1er mars 2003, le requérant, prétendant être atteint d’une maladie provoquée par le harcèlement moral subi lors de l’exercice de ses fonctions au sein de la délégation, a sollicité, en application de l’article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), la reconnaissance de l’origine professionnelle de cette maladie.

11      Par note datée du 23 avril 2003, le chef du secteur « [a]ssurance accidents et maladies professionnelles » du régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes a accusé réception de la demande du requérant figurant dans sa note du 1er mars 2003. La note du 23 avril 2003 contenait le passage suivant :

« Conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la réglementation [relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes], le secteur ‘[a]ssurance [a]ccidents et [m]aladies [p]rofessionnelles’ va procéder à une enquête afin de recueillir tous les éléments permettant d’établir la nature de l’affection, son origine professionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’est déclarée.

Dès réception de ces éléments, ils seront transmis au médecin désigné par l’[autorité investie du pouvoir de nomination] dans le cadre de la procédure prévue à l’article 73 du [s]tatut. Vous serez alors soumis à examen médical auprès de ce même médecin. Sur base des informations ainsi recueillies, il émettra ses conclusions conformément à l’article 19 de la réglementation [relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes]. »

12      Par note datée du 8 juin 2005 et reçue par le requérant le 6 juillet suivant, le directeur de l’Office d’investigation et de discipline (IDOC), dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, a sollicité de celui-ci des informations complémentaires sur le harcèlement moral prétendument subi, de manière à ce qu’il soit possible de procéder à une vérification sur ce point.

13      En réponse, par note du 4 septembre 2005 adressée à l’IDOC, le requérant a indiqué, entre autres informations, que tous les membres du personnel de la délégation avaient eu connaissance du harcèlement moral qu’il aurait subi de la part du chef de délégation et que les noms de ces membres étaient connus de la Commission.

14      Le 27 septembre 2005, l’IDOC a établi un rapport concluant que le dossier fourni par le requérant ne contenait pas « d’éléments suffisamment concrets à l’appui de ses allégations de harcèlement moral dont il aurait fait l’objet à la délégation […] » (ci-après le « rapport de l’IDOC ») et qu’il n’était pas nécessaire de procéder à des investigations complémentaires.

15      Par note du 9 novembre 2005 adressée à l’IDOC, le requérant, auquel le rapport de l’IDOC n’avait pas été communiqué, a demandé à être informé de l’état d’avancement de la vérification à laquelle l’IDOC avait été chargé de procéder.

16      Par note du 22 novembre 2005, le directeur de l’IDOC a répondu à la note du requérant du 9 novembre 2005 ; il a indiqué que la vérification que l’IDOC avait été chargé de mener était effectuée dans le cadre de la procédure ouverte en application de l’article 73 du statut et que le requérant ne serait informé du résultat de cette vérification que lorsque cette procédure serait parvenue à son terme.

17      Par note datée du 10 juillet 2006 et parvenue, selon le requérant, à l’administration le 2 août suivant, le requérant a introduit auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut (ci-après la « note du 10 juillet 2006 »), tendant :

–        à ce que la Commission effectue une enquête concernant, premièrement, le harcèlement moral qu’il aurait subi de la part du chef de délégation, deuxièmement, la diffusion illégale, par la note du 14 août 2001, d’informations diffamatoires le concernant, troisièmement, la méconnaissance par l’administration de ses obligations en matière d’ameublement du logement de service mis à sa disposition (ci-après la « demande d’enquête ») ;

–        à ce que la Commission lui verse la somme de 810 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices « dérivant des actes, des faits et des comportements illicites, illégaux, illégitimes, injustes » qu’elle aurait commis (ci-après la « demande indemnitaire »).

18      Dans la note du 10 juillet 2006, le requérant a précisé que l’enquête dont il sollicitait l’ouverture n’avait pas le même objet que l’enquête ouverte sur le fondement de l’article 17, paragraphe 2, de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes en vigueur à la date à laquelle le rapport de l’IDOC a été établi (ci-après la « réglementation commune »), puisque cette dernière enquête ne visait qu’à déterminer si la maladie dont il souffrait trouvait son origine dans l’exercice de ses fonctions, et non à identifier précisément les faits de harcèlement moral. Il ajoutait que, en tout état de cause, l’enquête ouverte en application de l’article 17, paragraphe 2, de la réglementation commune accuserait un « retard coupable ».

19      Par note datée du 8 août 2006, le requérant a demandé à l’AIPN de lui communiquer, entre autres documents, la « copie conforme à l’original du rapport final d’enquête relatif aux constatations effectuées par l’[IDOC] en rapport avec [sa] demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle […] » (ci-après la « demande de communication du rapport de l’IDOC »).

20      Par décision du 9 octobre 2006, l’AIPN a rejeté la demande de communication du rapport de l’IDOC, précisant que celui-ci ne lui serait envoyé qu’au terme de la procédure ouverte sur le fondement de l’article 73 du statut.

21      Par décision du même jour, l’AIPN a rejeté la demande indemnitaire contenue dans la note du 10 juillet 2006 (ci-après la « décision explicite de rejet de la demande indemnitaire »). Toutefois, dans cette décision, l’AIPN ne s’est pas prononcée sur la demande d’enquête également contenue dans la note du 10 juillet 2006 et s’est bornée à rejeter les critiques du requérant sur le prétendu « retard coupable » avec lequel serait conduite l’enquête ouverte en application de l’article 17, paragraphe 2, de la réglementation commune. Ainsi, le défaut de réponse à la demande d’enquête a fait naître, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’introduction de cette demande, une décision implicite de rejet (ci-après la « décision implicite de rejet de la demande d’enquête »).

22      Par une note datée du 27 décembre 2006, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la décision explicite de rejet de la demande indemnitaire et de la décision implicite de rejet de la demande d’enquête.

23      Par une note datée du 2 janvier 2007, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de la décision du 9 octobre 2006 par laquelle l’AIPN a rejeté la demande de communication du rapport de l’IDOC.

24      Par une décision du 23 avril 2007 reçue par le requérant le 4 juin suivant, l’AIPN a explicitement rejeté la réclamation dirigée contre la décision explicite de rejet de la demande indemnitaire (ci-après la « décision du 23 avril 2007 »).

25      Le 4 juin 2007, le requérant a reçu de la Commission une copie du rapport de l’IDOC.

 Conclusions des parties

26      Le requérant a introduit le présent recours le 25 août 2007.

27      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision par laquelle la Commission a rejeté les demandes contenues dans la note du 10 juillet 2006 ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision explicite de rejet de la demande indemnitaire ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision du 23 avril 2007 ;

–        annuler, en tant que de besoin, le rapport de l’IDOC ;

–        déclarer l’illégalité des « actes, faits et comportements en cause » et condamner la Commission à effectuer sans délai l’enquête visée dans la note du 10 juillet 2006 ;

–        dans l’hypothèse où le Tribunal ordonnerait que soit diligentée l’enquête visée dans la note du 10 juillet 2006, condamner la Commission à en lui communiquer les résultats et à assurer à ceux-ci une publicité adéquate ;

–        dans le cas où, suite à cette enquête, la Commission serait condamnée dans le cadre du présent litige, condamner celle-ci à exposer visiblement et de manière adéquate des avis contenant des extraits des conclusions de l’enquête dans les locaux de la délégation ainsi qu’au siège de la DG « Développement » ;

–        condamner la Commission à procéder sans délai à la destruction matérielle de la note du 14 août 2001 ;

–        dans l’hypothèse où la Commission serait condamnée à procéder à la destruction de la note du 14 août 2001, condamner la Commission à informer le requérant de cette destruction et des conditions dans lesquelles celle-ci s’est produite, en lui précisant le lieu où se trouvait cette note avant la destruction ;

–        condamner la Commission à verser au requérant la somme de 1 520 000 (un million cinq cent vingt mille) euros ou toute somme inférieure ou supérieure que le Tribunal estimera juste et équitable ;

–        condamner la Commission à verser au requérant, pour chaque jour entre le lendemain du jour où le présent recours a été introduit et le jour où l’arrêt du Tribunal sera exécuté, la somme de 1 000 euros ou toute somme que le Tribunal considérera comme juste et équitable à verser le premier jour de chaque mois en ce qui concerne les droits acquis au cours des mois précédents ;

–        condamner la Commission aux dépens, y compris à ceux relatifs à la rédaction de rapports d’expertise.

28      À titre de mesure d’instruction, le requérant conclut à ce que, d’une part, le Tribunal effectue une « expertise d’office » afin que soit constatée l’illégalité du comportement de la Commission, d’autre part, procède à l’audition de témoins.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou dénué de fondement ;

–        condamner le requérant au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes.

 En droit

30      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

31      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions en annulation

 Observations liminaires

32      Le requérant doit être regardé comme sollicitant en substance l’annulation :

–        de la décision implicite de rejet de la demande d’enquête ;

–        du rapport de l’IDOC.

33      En revanche, s’agissant des conclusions tendant à l’annulation de la décision explicite de rejet de la demande indemnitaire, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que, par conséquent, les conclusions en annulation ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité. En effet, l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité (arrêts du Tribunal de première instance du 18 décembre 1997, Gill/Commission, T‑90/95, RecFP p. I‑A‑471 et II‑1231, point 45, et du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T‑77/99, RecFP p. I‑A‑61 et II‑293, point 68). Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision explicite de rejet de la demande indemnitaire ne sauraient être examinées de manière autonome.

34      De la même manière, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 avril 2007 ne sauraient davantage être examinées de manière autonome. En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, RecFP p. I‑A‑95 et II‑427, point 19, et du 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, RecFP p. I‑A‑161 et II‑729, point 15).

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’enquête

35      Il ressort des pièces du dossier que, suite à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle introduite par le requérant le 1er mars 2003, l’administration a, conformément à l’article 17 de la réglementation commune, ouvert une enquête en vue de recueillir tous les éléments permettant d’établir la nature de la prétendue affection du requérant, son origine professionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles elle se serait produite. Or, dans le cadre de cette enquête, l’IDOC a été chargé de procéder à une vérification portant, en particulier, sur les allégations de l’intéressé relatives au harcèlement moral qu’il prétendait avoir subi de la part du chef de délégation entre les mois de juillet 2000 et d’août 2001, sur la prétendue omission par la Commission de prendre toute mesure destinée à mettre fin à ce harcèlement moral, sur la méconnaissance par l’administration de ses obligations en matière d’ameublement du logement de service mis à la disposition du requérant en Angola, ou encore sur la diffusion par le chef de délégation d’informations personnelles le concernant. Au terme de cette vérification, l’IDOC a, le 27 septembre 2005, établi un rapport circonstancié se prononçant sur l’ensemble des allégations en cause, rapport qui a été communiqué au requérant le 4 juin 2007, soit antérieurement à l’introduction du présent recours.

36      Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’enquête étaient, à la date d’introduction du présent recours, dépourvues d’objet, dès lors que la Commission avait antérieurement fait procéder par l’IDOC à une vérification approfondie portant en substance sur les mêmes faits que ceux visés par ladite demande d’enquête et que le requérant n’a produit aucun élément de nature à faire naître le moindre doute sur le fait que la vérification effectuée par l’IDOC a été suffisante pour répondre à cette demande.

37      Les conclusions susmentionnées doivent, en conséquence, être rejetées comme manifestement irrecevables.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation du rapport de l’IDOC

38      Il importe de rappeler à titre liminaire que l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition obligatoire de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 39). Or, selon la jurisprudence, seuls constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêts de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, points 4 à 7, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 23 ; arrêts du Tribunal de première instance du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑391/94, RecFP p. I‑A‑269 et II‑787, point 34, et du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T‑293/94, RecFP p. I‑A‑305 et II‑893, point 22).

39      Par ailleurs, en matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d’un recours contre les actes annulables (voir arrêts de la Cour du 7 avril 1965, Weighardt/Commission, 11/64, Rec. p. 365, 383, et Bossi/Commission, précité, point 23). Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’appui d’un recours dirigé contre cet acte (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission, 35/67, Rec. p. 481, 500).

40      En l’espèce, le rapport de l’IDOC ne constituant qu’une mesure préparatoire d’une décision finale que l’AIPN aurait, le cas échéant, été amenée à adopter, les conclusions tendant à l’annulation dudit rapport doivent donc être rejetées comme manifestement irrecevables (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, points 46 à 58).

41      À titre surabondant, il convient d’ajouter que, quand bien même le rapport de l’IDOC aurait constitué un acte faisant grief, les conclusions visant à son annulation ne seraient pas pour autant recevables. En effet, ainsi que le prévoit l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a saisi l’AIPN d’aucune réclamation dirigée contre le rapport de l’IDOC.

 Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

42      Le requérant sollicite en substance la réparation des préjudices résultant, premièrement, du harcèlement moral qu’il aurait subi de la part du chef de délégation, deuxièmement, de ce que la Commission se serait abstenue de prendre des mesures de nature à établir la réalité des faits de harcèlement moral et à empêcher que ceux-ci ne se poursuivent, troisièmement, de la diffusion illégale, par la note du 14 août 2001, d’informations diffamatoires le concernant et de renseignements relevant de sa vie privée, quatrièmement, de la méconnaissance par l’administration de ses obligations en matière d’ameublement du logement de service mis à sa disposition.

43      Le requérant précise que le préjudice dont il sollicite la réparation serait constitué par l’atteinte à sa dignité et à sa réputation et serait donc distinct de celui afférent à la maladie professionnelle dont il serait atteint.

44      En défense, la Commission fait d’abord valoir que la demande indemnitaire, contenue dans la note du 10 juillet 2006, n’aurait pas été introduite dans un délai raisonnable et qu’elle concernerait en outre des préjudices qui ne pourraient être réparés que dans le cadre de la procédure prévue à l’article 73 du statut. Sur le fond, la Commission fait observer que le requérant n’établirait ni la réalité des illégalités qu’il lui impute ni l’existence des dommages qu’il invoque.

 Appréciation du Tribunal

45      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir, notamment, arrêt de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 42 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T‑36/93, RecFP p. I‑A‑161 et II‑497, point 130).

46      En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, des allégations de harcèlement moral, les pièces du dossier, si elles mettent en évidence l’existence de relations conflictuelles entre l’intéressé et le chef de délégation, ne permettent nullement de conclure à l’existence d’un harcèlement moral, qu’une jurisprudence constante définissait, antérieurement à l’insertion, par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004, du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 124, p. 1), de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, comme un comportement visant, objectivement, à discréditer une personne ou à dégrader délibérément ses conditions de travail (arrêt du Tribunal de première instance du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, RecFP p. I‑A‑2‑107 et II‑A‑2‑485, point 79). En particulier, si le requérant, dans la note qu’il a établie le 29 août 2001 en réponse à la note du 14 août 2001 rédigée par le chef de délégation, a accusé ce dernier de l’avoir agressé verbalement à plusieurs reprises, l’intéressé n’a, ni dans la note du 29 août 2001 ni dans aucun autre document, apporté le moindre commencement de preuve de l’existence de telles agressions. Enfin, l’IDOC, dans les conclusions de son rapport dont aucun des arguments du requérant n’autorise sérieusement à mettre en doute le bien-fondé, a relevé qu’il n’existait pas « d’éléments suffisamment concrets à l’appui de ses allégations de harcèlement moral dont il aurait fait l’objet à la délégation ».

47      S’agissant, en deuxième lieu, de l’allégation selon laquelle la Commission se serait abstenue de prendre des mesures de nature à établir la réalité des faits de harcèlement moral et à empêcher que ceux-ci ne se poursuivent, il résulte d’une jurisprudence constante que, en vertu de l’obligation d’assistance à laquelle elle est tenue, l’administration doit, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle-ci (arrêt de la Cour du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, points 15 et 16 ; ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2007, Mascheroni/Commission, F‑63/06, non encore publiée au Recueil, point 36).

48      En l’espèce, le requérant, qui n’a fourni aucun commencement de preuve qu’il aurait été victime de harcèlement moral de la part du chef de délégation, ne saurait faire grief à la Commission de ne pas avoir, suite à la réception de la note qu’il a établie le 29 août 2001 en réponse à la note du 14 août 2001, ouvert sans délai une enquête sur les prétendus faits de harcèlement moral. Par ailleurs, il importe de relever que l’administration, dans le but de mettre fin à la situation de tension créée au sein de la délégation par les relations conflictuelles existant entre l’intéressé et le chef de délégation, a, par une décision du 11 janvier 2002, ultérieurement remplacée par une nouvelle décision du 18 mars 2002, réaffecté le requérant à la DG « Développement » à Bruxelles dans l’intérêt du service.

49      S’agissant, en troisième lieu, de l’affirmation du requérant selon laquelle le chef de délégation aurait, par la note du 14 août 2001, diffusé de fausses informations le concernant et divulgué des renseignements relevant de sa vie privée, une telle affirmation n’est étayée par aucune pièce probante. En effet, d’une part, l’intéressé n’apporte aucun élément qui tendrait à établir que seraient erronées ou se rattacheraient à sa vie privée les observations figurant dans cette note, lesquelles font état, en particulier, de l’insuffisance de son rendement et de sa conduite dans le service ainsi que de ses difficultés d’intégration au sein de la délégation. D’autre part, s’il est constant que, dans la note du 14 août 2001, le chef de délégation a souligné que le requérant « [avait] été mêlé à un nombre anormal d’incidents où il [avait] dû demander l’intervention [des] services de sécurité [de la délégation] », il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, dans la note du 29 août 2001 qu’il a établie en réponse à la note du 14 août 2001, a lui-même reconnu avoir sollicité, à plusieurs reprises, l’assistance des services de sécurité, que ce soit dans le cadre d’accidents de la circulation d’une gravité mineure dans lesquels il avait été impliqué, ou bien dans un cas où son véhicule avait, suite à un enlisement, été immobilisé, ou encore lors d’un contrôle de son véhicule par la police locale. Il convient à cet égard de relever, en ce qui concerne ce dernier événement, que le requérant, dans la note du 29 août 2001, a justifié cette demande d’intervention non en raison d’une difficulté particulière à laquelle il aurait été confronté, mais par le fait que, selon ses propres termes, en Angola, d’une manière générale, « la police harcèle[rait] les personnes circulant à bord de véhicules diplomatiques et [pourrait] se montrer agressive à leur encontre ».

50      S’agissant, en quatrième lieu, de la prétendue méconnaissance par l’administration de ses obligations en matière d’ameublement du logement mis à sa disposition en Angola, le requérant n’établit nullement que la Commission se serait soustraite au respect de telles obligations, alors qu’il ressort au contraire des pièces du dossier que celle-ci s’est efforcée de répondre aux demandes spécifiques du requérant et s’est montrée disposée, en particulier, à lui accorder la somme de 1 300 euros pour l’achat d’un lit adapté à son état de santé.

51      Ainsi, le requérant restant en défaut d’apporter la preuve, qui lui incombe, du caractère fautif ou illégal des comportements imputés à la Commission, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, dans leur ensemble, comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

 Sur le surplus des conclusions de la requête

52      Le surplus des conclusions de la requête vise, d’une part, à faire reconnaître le bien-fondé de certains des moyens invoqués à l’appui des conclusions en annulation et des conclusions indemnitaires, d’autre part, à ce que le Tribunal adresse des injonctions à l’administration. De telles conclusions doivent être déclarées irrecevables, dès lors qu’il n’appartient au Tribunal, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut, ni de faire des déclarations en droit (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, non encore publié au Recueil, point 55), ni d’adresser des injonctions aux institutions communautaires (arrêt Castets/Commission, précité, point 17).

53      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent, et sans qu’il soit nécessaire de procéder aux mesures d’instruction sollicitées par le requérant, que le recours doit être rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

54      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

55      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa de ce règlement. Or, en vertu desdites dispositions, le Tribunal peut condamner une partie à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

56      Tel est le cas en l’espèce.

57      En effet, outre le fait que le présent recours a été rejeté pour partie comme manifestement irrecevable et pour partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il importe de rappeler que les très nombreuses et détaillées conclusions du requérant, basées sur des allégations dont aucune d’entre elles ne s’est révélée étayée par le moindre commencement de preuve, ont exigé de la Commission qu’elle fournisse un travail important pour préparer sa défense.

58      Par ailleurs, le Tribunal de première instance, dans son ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, RecFP p. I‑A‑2‑111 et II‑A‑2‑517, point 65), ainsi que le Tribunal, dans ses ordonnances du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (F‑40/06, non encore publiée au Recueil, point 50, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑46/08 P), et du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑133/06, non encore publiée au Recueil, point 58, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑9/09 P), ont déjà constaté que, dans ces dernières affaires, le requérant avait opté pour la voie contentieuse sans aucune justification. La présente affaire s’inscrivant dans le prolongement d’une telle démarche, il y a lieu de condamner le requérant à l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable, et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      M. Marcuccio est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 20 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site Internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’italien.