Language of document : ECLI:EU:T:2011:383

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

14 juillet 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ZUFAL – Marque communautaire verbale antérieure ZURCAL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Limitation des produits désignés dans la demande de marque – Article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑222/10,

ratiopharm GmbH, établie à Ulm (Allemagne), représentée par MS. Völker, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme B. Schmidt, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Nycomed GmbH, établie à Constance (Allemagne), représentée par Me A. Ferchland, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 12 mars 2010 (affaire R 874/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Nycomed GmbH et ratiopharm GmbH,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 26 août 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 août 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 12 avril 2006, la requérante, ratiopharm GmbH, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ZUFAL.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 43/2006, du 23 octobre 2006.

5        Le 28 novembre 2006, l’intervenante, Nycomed GmbH, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur la marque communautaire verbale antérieure ZURCAL, enregistrée pour des produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits gastro-intestinaux ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).

8        Le 23 avril 2008, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

9         Le 9 juin 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus les articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009). Elle a notamment demandé que, en application de l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), la liste des produits visés par la demande de marque soit limitée aux produits relevant de la classe 5 correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques contenant le principe actif tamsulosine ».

10      Par décision du 12 mars 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Selon la chambre de recours :

–        au vu de la nature des produits en cause, le public pertinent était composé à la fois de professionnels du secteur médical et pharmaceutique et des consommateurs en général ; il suffisait, en l’espèce, de se fonder sur la seule perception du public allemand ;

–        la limitation des produits visés par la demande de marque était irrecevable, en ce qu’elle ne satisfaisait pas à l’exigence de précision ;

–        dans la mesure où les « produits gastro-intestinaux » désignés par la marque antérieure étaient compris dans la catégorie plus large des « produits pharmaceutiques » visés par la marque demandée, ils devaient être considérés comme identiques ;

–        en dépit de la différence dans la partie centrale des marques en conflit, il existait une similitude visuelle et phonétique moyenne ; aucune comparaison conceptuelle ne serait possible ;

–        il existait par conséquent un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        annuler la décision attaquée ;

–         condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      La chambre de recours aurait à tort retenu l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. S’agissant de la comparaison des produits, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte la limitation qu’elle a opérée. En ce qui concerne la comparaison des signes, il n’aurait pas été assez tenu compte de leurs différences.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

17      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

18      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

19      Lorsque les produits en cause sont des produits pharmaceutiques, le public pertinent est constitué, d’une part, des professionnels de la médecine et, d’autre part, des patients en tant que consommateurs finaux desdits produits [arrêts du Tribunal du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, non publié au Recueil, point 25, et du 21 octobre 2008, Aventis Pharma/OHMI – Nycomed (PRAZOL), T‑95/07, non publié au Recueil, point 27]. C’est ce que la chambre de recours a retenu au point 23 de la décision attaquée, sans être contestée, sur ce point, par la requérante. Par ailleurs, la chambre de recours a, en substance, limité son examen au public pertinent de langue allemande, en application de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus.

20      En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, il ressort de la jurisprudence que les professionnels de la médecine sont réputés faire preuve d’un degré élevé d’attention lors de la prescription de produits pharmaceutiques [arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, non encore publié au Recueil, point 26]. S’agissant des consommateurs finaux, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ce sont des produits pharmaceutiques. Ainsi les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, peuvent être regardés comme bénéficiant d’un degré d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (arrêt TOLPOSAN, précité, point 26).

 Sur la comparaison des produits

21      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

22      La requérante estime que la chambre de recours a méconnu l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 en écartant la limitation de la liste des produits visés par la marque demandée. Elle en déduit que les produits en conflit sont constitués par les « produits gastro-intestinaux » désignés par la marque antérieure et les seuls « produits pharmaceutiques contenant le principe actif tamsulosine » visés par la marque demandée, entre lesquels il n’existe, tout au plus, qu’une extrêmement faible similitude.

23      En premier lieu, en ce qui concerne le rejet par la chambre de recours de la limitation des produits désignés par la demande de marque, il convient de rappeler que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion doit porter sur l’ensemble des produits que la demande de marque désigne. Pour pouvoir être prise en considération, une limitation de la liste des produits ou des services désignés dans une demande de marque communautaire doit être réalisée selon certaines modalités particulières, sur requête en modification de la demande présentée conformément à l’article 43 du règlement n° 207/2009 et à la règle 13 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), [arrêts du Tribunal du 5 mars 2003, Unilever/OHMI (Tablette ovoïde), T‑194/01, Rec. p. II‑383, point 13, et du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953, point 30]. En outre, la limitation des produits contenus dans une demande de marque communautaire doit être réalisée de façon expresse et non conditionnelle [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, points 61 et 62, et du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (Forme d’un bonbon), T‑396/02, Rec. p. II‑3821, point 20].

24      De plus, ainsi que le fait à juste titre valoir l’OHMI, il ne saurait être fait droit à une limitation des produits si celle-ci est de nature à entraîner une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection de la marque (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, points 114 et 115).

25      À cet égard, il y a lieu de rappeler la spécificité des produits pharmaceutiques soulignée par la jurisprudence rendue dans le cadre de l’application de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, dont il ressort que le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous‑catégorie de ces produits. La finalité et la destination d’un produit thérapeutique sont exprimées par son indication thérapeutique (arrêt RESPICUR, point 18 supra, points 29 et 30)

26      Il en découle nécessairement que le critère essentiel permettant d’identifier les produits pharmaceutiques visés par la demande de marque et, par voie de conséquence, l’étendue de la protection de la marque, est constitué par leur indication thérapeutique.

27      Ainsi, s’il est loisible à un demandeur de marque de mettre en exergue le principe actif des produits pharmaceutiques qui demeurent visés à la suite de la limitation, il lui importe surtout d’identifier clairement l’indication thérapeutique de ceux-ci. Or, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la seule référence au principe actif ne permet pas de comprendre l’indication thérapeutique des produits pharmaceutiques. À cet égard, il a déjà été souligné qu’une affection médicale déterminée peut souvent être traitée par plusieurs produits thérapeutiques contenant différents principes actifs, dont certains sont disponibles en vente libre tandis que d’autres sont soumis à prescription médicale (arrêt RESPICUR, point 18 supra, point 31).

28      Partant, la chambre de recours a pu valablement, au point 25 de la décision attaquée, refuser la limitation opérée par la requérante, au motif que l’ajout « contenant le principe actif tamsulosine » n’était pas de nature à permettre de discerner les produits pharmaceutiques concrets visés par la marque demandée.

29      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’allégation de la requérante selon laquelle certaines marques auraient été enregistrées dans des circonstances qu’elle estime équivalentes à la limitation qu’elle a opérée.

30      Certes, en application du principe de bonne administration, les instances de l’OHMI doivent, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, points 73 et 74 ; voir également, par analogie, ordonnance de la Cour du 12 février 2009, Bild digital et ZVS, C‑39/08 et C‑43/08, non publié au Recueil, point 17).

31      Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71].

32      En outre, dans l’éventualité où l’argumentation des requérantes devrait être comprise comme visant une violation par la chambre de recours du principe d’égalité de traitement, elle devrait également être rejetée dès lors que ce principe doit se concilier avec le respect de la légalité. Il en résulte que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (ordonnance Bild digital et ZVS, point 30 supra, point 18, et arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 30 supra, point 76).

33      En second lieu et par voie de conséquence, c’est également à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 24 de la décision attaquée, que les produits désignés par les marques en conflit devaient être considérés comme identiques, au motif que les « produits gastro-intestinaux » désignés par  la marque antérieure étaient compris dans la liste, plus vaste, des produits visés par la demande de marque, à savoir les « produits pharmaceutiques ».

34      Il ressort d’une jurisprudence constante que des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI − Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec. p. II‑4301, point 53, et du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 29]. En effet, c’est au demandeur de marque, et non à l’OHMI, qu’il incombe de limiter, le cas échéant, la demande d’enregistrement de marque à certains produits non couverts par la marque antérieure. L’OHMI n’a pas l’obligation de procéder à une analyse de chacun des produits ou des services faisant partie de chaque catégorie visée par la demande de marque, mais doit porter son examen sur la catégorie en question, en tant que telle [ordonnance du Tribunal du 15 novembre 2006, Anheuser-Busch/OHMI – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T‑366/05, non publiée au Recueil, point 35, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 23].

 Sur la comparaison des signes

35      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

36      En l’espèce, sont en conflit, d’une part, la marque verbale antérieure ZURCAL et, d’autre part, la marque verbale demandée ZUFAL. Les marques en conflit ont donc une partie initiale et une terminaison identiques, à savoir, respectivement, les lettres « z » et « u » et les lettres « a » et « l ». Elles se distinguent par leur partie centrale, constituée pour la marque antérieure par les lettres « r » et « c » et, en ce qui concerne la marque demandée, par la lettre « f ».

37      Aux points 27 et 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude moyenne sur les plans visuel et phonétique entre les marques en conflit. Au point 29 de la décision attaquée, elle a déduit du caractère fantaisiste des termes constituant les marques en conflit qu’aucune comparaison conceptuelle n’était possible.

38      Selon la requérante, la chambre de recours a retenu à tort l’existence d’un degré moyen de similitude des signes sur les plans visuel et phonétique en ne prenant pas suffisamment en compte les différences dans leur partie centrale. Ainsi, sur le plan visuel, la marque demandée apparaîtrait beaucoup plus « compacte » que la marque antérieure. Sur le plan phonétique, la prononciation différente de la lettre « f » et de la combinaison des lettres « r » et « c » impliquerait, tout au plus, que les signes en conflit pourraient apparaître très vaguement similaires. Enfin, le postulat de la chambre de recours selon lequel le consommateur attacherait plus d’importance au début d’une marque qu’à sa fin serait erroné s’agissant de marques courtes.

39      En premier lieu, il convient de souligner que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle aucune comparaison des signes sur le plan conceptuel n’est possible.

40      En second lieu, en ce qui concerne la comparaison des signes sur les plans visuel et phonétique, si la différence tenant à la présence des lettres « r » et « c » dans la marque antérieure et de la seule lettre « f » dans la marque demandée est un facteur tendant à les distinguer, son effet dans l’impression d’ensemble des marques en conflit est contrebalancé par la circonstance que celles-ci sont, pour le reste, composées exclusivement des mêmes lettres, à savoir « z », « u », « a » et « l », présentées dans un ordre identique. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu aux points 27 et 28 de la décision attaquée qu’il existait un degré moyen de similitude sur le plan visuel et, tout au moins pour le public de langue allemande, un degré moyen de similitude phonétique.

41      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argumentation de la requérante, tirée de ce que la chambre de recours aurait à tort pris, dans les circonstances de l’espèce, comme postulat la circonstance que le consommateur prêtait plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin au vu de la taille réduite des marques en conflit.

42      Certes, le recours à un tel postulat, au demeurant avalisé par la jurisprudence (arrêt PAM-PIM’S BABY-PROP, point 34 supra, point 51), peut apparaître moins fondé s’agissant de marques verbales constituées par un terme unique relativement bref qu’à l’égard de marques dont la mémorisation par le consommateur est plus difficile. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, cette appréciation de la chambre de recours est, en toute hypothèse, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le constat de similitude sur les plans visuel et phonétique ne se limitant pas au seul début des marques en conflit.

 Sur le risque de confusion

43      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a., point 17 supra, point 74).

44      En l’espèce, dans la mesure où, d’une part, les produits désignés par les marques en conflit sont identiques et, d’autre part, les signes en conflit disposent d’un degré moyen de similitude visuelle, et d’un degré moyen de similitude phonétique, au moins pour le public de langue allemande, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit de ce public.

45      En application de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a estimé que les conditions d’application de cet article étaient remplies dans le cas d’espèce.

46      Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de constater que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, est non fondé. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

47       Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

48      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      ratiopharm GmbH est condamnée aux dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.