ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
12 juillet 2007 (*)
« Personnel employé dans l’entreprise commune JET – Application d’un statut juridique différent de celui des agents temporaires – Indemnisation du préjudice matériel subi »
Dans l’affaire T‑45/01,
Stephen G. Sanders, demeurant à Oxon (Royaume-Uni) et les 94 autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés initialement par MM. P. Roth, QC, I. Hutton, Mme E. Mitrophanous et A. Howard, barristers, puis par MM. Roth, Hutton et B. Lask, barrister,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
soutenue par
Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. J.-P. Hix et A. Pilette, puis par MM. Hix et B. Driessen, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet la fixation, à la suite de l’arrêt du Tribunal du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission (T-45/01, Rec. p. II-3315), du montant de la réparation due au titre du préjudice financier subi par chacun des requérants du fait qu’il n’a pas été recruté en qualité d’agent temporaire des Communautés européennes pour l’exercice de son activité au sein de l’entreprise commune Joint European Torus (JET),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Jaeger et H. Legal, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mars 2007,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige et procédure
1 Par l’arrêt du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission (T-45/01, Rec. p. II-3315, ci-après l’« arrêt interlocutoire »), le Tribunal a jugé que, en s’abstenant de proposer aux requérants des contrats d’agent temporaire en violation des statuts de l’entreprise commune Joint European Torus (JET), la Commission a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la Communauté européenne, que cette illégalité leur a fait perdre une chance sérieuse de recrutement en qualité d’agents temporaires et que le préjudice des requérants résulte de la différence entre les rémunérations, avantages liés et droits à pension que les intéressés auraient perçus ou acquis s’ils avaient travaillé pour le projet JET en qualité d’agents temporaires et les rémunérations, avantages liés et droits à pension qu’ils ont en fait perçus ou acquis comme personnel contractuel (points 142, 158 et 167 de l’arrêt interlocutoire).
2 Toutefois, le Tribunal, ayant considéré que les requérants auraient dû présenter leurs demandes d’indemnisation dans un délai raisonnable, qui ne saurait excéder cinq ans à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation discriminatoire dont ils se sont plaints, a jugé que l’indemnité due serait à calculer, pour chacun, à partir de la date d’effet du plus ancien contrat conclu ou reconduit le concernant, cette date ne devant pas être antérieure de plus de cinq ans à la date de présentation de sa demande d’indemnité à la Commission (point 72 de l’arrêt interlocutoire).
3 Le Tribunal n’étant pas en mesure de déterminer l’indemnité due à chacun des requérants, l’arrêt interlocutoire (point 170) a fixé les principes et les critères sur la base desquels les parties étaient invitées à trouver un accord, faute duquel elles saisiraient le Tribunal de leurs conclusions chiffrées.
4 Ainsi, les parties devaient :
1) déterminer l’emploi et le grade qui auraient correspondu aux fonctions exercées par chaque requérant s’il s’était vu offrir un contrat d’agent temporaire à la date d’effet du plus ancien contrat conclu ou reconduit, cette date ne devant pas être antérieure de plus de cinq ans à la date de présentation de sa demande d’indemnité (points 169 et 171 de l’arrêt interlocutoire) ;
2) effectuer la reconstitution de carrière de l’intéressé à partir de son recrutement jusqu’à la période susmentionnée des cinq dernières années, au plus, en prenant en compte :
– la progression moyenne des rémunérations pour l’emploi et le grade correspondants d’un agent de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA), le cas échéant travaillant au JET,
– les éventuelles promotions dont l’intéressé aurait pu bénéficier durant cette période, au vu du grade et de l’emploi retenu, par application de la moyenne des promotions accordées à des agents temporaires de la CEEA dans une situation similaire (point 172 de l’arrêt interlocutoire) ;
3) effectuer la comparaison entre la situation d’un agent temporaire des Communautés et celle d’un agent contractuel sur des montants nets, déduction faite des cotisations, retenues ou autres prélèvements effectués selon la législation applicable (point 173 de l’arrêt interlocutoire).
5 Le Tribunal a précisé que la période d’indemnisation avait pour point de départ la date d’effet du plus ancien contrat conclu ou reconduit dans la période de cinq ans précédant la date de présentation de la demande d’indemnité et se terminait soit à la date à laquelle l’intéressé avait cessé de travailler pour le projet JET si cette date était antérieure à la date de clôture du projet, le 31 décembre 1999, soit à cette dernière date si l’intéressé avait travaillé pour le projet JET jusqu’à son terme (point 174 de l’arrêt interlocutoire).
6 Enfin, le Tribunal a jugé que, l’indemnité compensant des pertes de rémunérations et d’avantages annexes couvertes par le protocole sur les privilèges et immunités des fonctionnaires et agents des Communautés européennes et étant calculée en tenant compte de l’impôt communautaire, elle était nette de toute imposition et ne saurait être soumise à des prélèvements fiscaux nationaux (point 176 de l’arrêt interlocutoire).
7 Les parties n’ayant pu parvenir à un accord sur tous les points relatifs à la détermination exacte de l’indemnité due à chacun des requérants, elles ont transmis au Tribunal, le 28 octobre 2005, leurs conclusions chiffrées.
8 Par mesure d’organisation de la procédure notifiée le 19 décembre 2006, le Tribunal a demandé aux parties, conformément à l’article 64 de son règlement de procédure, des renseignements et des clarifications concernant les points de divergence demeurant entre elles relativement à l’évaluation du préjudice de chacun des requérants.
9 Les requérants ont répondu aux demandes du Tribunal par courrier déposé au greffe le 20 février 2007. La Commission a fait connaître ses observations sur les réponses des requérants par courrier déposé au greffe le 1er mars 2007.
10 Dans leurs réponses aux demandes du Tribunal, les parties, qui ont précisé leurs conclusions chiffrées à la suite de la mesure d’organisation de la procédure, ont indiqué avoir résolu certains de leurs désaccords et mis en exergue les points restant en discussion.
11 Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 7 mars 2007, la demande d’intervention présentée le 27 février 2007 par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a été rejetée en raison de sa tardiveté, conformément aux dispositions combinées de l’article 115, paragraphe 1, et de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure.
12 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 20 mars 2007. La Commission a présenté une version corrigée des annexes à ses observations du 1er mars 2007.
13 Au terme de l’audience, le président a accordé un délai d’une semaine aux requérants pour communiquer leurs éventuelles modifications aux documents produits lors de l’audience par la Commission. Faisant suite à une demande des requérants, le président a accordé, le 27 mars 2007, une prorogation du délai à la Commission et à ceux-ci, respectivement jusqu’au 30 mars et au 3 avril 2007, pour permettre à la défenderesse d’apporter d’ultimes corrections à ses conclusions chiffrées et aux requérants de formuler leurs observations sur ces derniers éléments.
14 La procédure orale a été close le 17 avril 2007.
Conclusions des parties
15 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la Commission à les indemniser pour la perte de rémunérations, de droits à pension, d’indemnités et d’avantages occasionnée par les violations du droit communautaire commises à leur égard, leur demande d’indemnisation étant arrêtée à un montant total, pour l’ensemble des requérants, de 27 744 467 livres sterling (GBP), au 31 octobre 2005 ;
– condamner la Commission aux dépens.
16 La Commission, soutenue par le Conseil, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– la condamner à indemniser les requérants en application de l’arrêt interlocutoire, conformément à ses observations, à hauteur d’un montant total, pour l’ensemble des requérants, de 5 767 682 GBP, au 31 octobre 2005 ;
– la condamner à la moitié des dépens des requérants.
En droit
Étendue du litige rationae personae
17 En réponse aux questions posées par le Tribunal à l’audience, les requérants ont indiqué que deux d’entre eux, MM. M. Organ et M. R. Sibbald ne présentaient pas de demande indemnitaire.
18 Il y a lieu, par conséquent, pour le Tribunal d’en prendre acte et de constater que 93 des 95 requérants présentent des conclusions indemnitaires.
19 Les requérants ont en outre précisé que Mme S. Rivers, qui s’est mariée au cours de l’instance, est mentionnée dans les demandes indemnitaires sous le nom de Mme S. Playle. Pour prévenir tout risque de confusion, il y a lieu de l’identifier, dans le cadre du présent arrêt, sous le nom Rivers-Playle.
Sur le quantum des conclusions indemnitaires
20 Sans soulever d’exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que les prétentions indemnitaires des requérants au titre de la période d’indemnisation fixée par l’arrêt interlocutoire (1995-1999) seraient plus d’une fois et demi supérieures à leurs prétentions initiales. Elle estime que, bien que ces prétentions aient été adaptées par les intéressés au vu, notamment, des informations qu’elle leur a fournies au cours de leurs discussions, cette élévation substantielle des prétentions des requérants pourrait ne pas satisfaire les dispositions de l’article 44 du règlement de procédure.
21 Sur le principe, il convient de relever que la Cour, dans une affaire dans laquelle un arrêt interlocutoire avait défini les modalités de calcul du préjudice subi et où une expertise avait été ordonnée, a admis la révision à la hausse des conclusions initiales, jugeant recevables de telles conclusions modifiées. Elle a considéré que lesdites conclusions se présentaient comme un développement admissible, voire nécessaire, de celles contenues dans la requête, dans la mesure surtout où, d’une part, elle avait déterminé les éléments nécessaires au calcul du préjudice pour la première fois dans l’arrêt interlocutoire et où, d’autre part, la composition exacte du préjudice et le mode de calcul précis des indemnités dues n’avaient pas encore fait l’objet de discussions. La Cour a ajouté qu’elle avait invité les parties, dans le dispositif de l’arrêt interlocutoire, à présenter des conclusions chiffrées dans l’hypothèse où elles ne parviendraient pas à s’accorder sur les montants du préjudice. Elle a conclu que cette invitation serait dénuée de sens et de portée si les parties ne pouvaient formuler, postérieurement à l’intervention dudit arrêt, des conclusions différentes de celles contenues dans leur requête (arrêt de la Cour du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission, C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-203, points 38 à 40).
22 De même, en l’espèce, dès lors que l’arrêt interlocutoire a fixé la période pour laquelle une indemnisation est due, les éléments la composant et la méthode à suivre pour déterminer le montant exact de l’indemnité revenant à chacun, l’évaluation chiffrée des prétentions individuelles de chaque requérant devait nécessairement pouvoir être corrigée à la suite de cet arrêt.
23 En outre, il ressort du dossier que les conclusions indemnitaires des requérants, en date du 31 octobre 2005, révisées au vu des motifs de l’arrêt interlocutoire, sont inférieures, et non pas supérieures, à leurs conclusions initiales, si l’on prend en considération leur montant global et non, comme le fait la défenderesse, la seule part des prétentions initiales qui concerne la période d’indemnisation.
24 Il résulte de ce qui précède que l’observation de la Commission sur le quantum des demandes finales doit être écartée comme étant sans pertinence.
Considérations liminaires
25 Le présent arrêt a pour objet de déterminer l’indemnité due à chacun des requérants en réparation du préjudice qui est résulté de l’illégalité constatée dans l’arrêt interlocutoire conformément aux principes et aux critères posés par celui‑ci, rappelés aux points 1 à 6 ci-dessus, dès lors que les parties ne sont pas parvenues à un accord total sur tous les points en vue de mettre en œuvre les principes et critères fixés par le Tribunal.
26 Il convient au préalable de noter que l’arrêt interlocutoire, n’a été contesté ni sur le principe de la reconnaissance de la responsabilité de la Communauté, à raison de l’illégalité constatée, ni sur celui de la reconnaissance du préjudice subi par les requérants, dont les droits à réparation ont été limités à une période de cinq ans au plus, ni en ce qui concerne les principes et critères devant servir à déterminer l’indemnité due à chacun. Cet arrêt est donc devenu définitif sur tous ces points, lesquels ont acquis l’autorité de chose jugée, et s’impose pour le règlement final du litige (arrêt de la Cour du 19 février 1991, Italie/Commission, C-281/89, Rec. p. I-347, point 14 ; ordonnances de la Cour, du 11 juillet 1996, Coussios/Commission, C-397/95 P, Rec. p. I-3873, point 25, et du 28 novembre 1996, Lenz/Commission, C‑277/95 P, Rec. p. 6109, points 48 à 54, et, s’agissant de l’autorité de chose jugée par un arrêt interlocutoire, arrêt Mulder e.a./Conseil et Commission, précité, points 54 à 56). La Commission a, au demeurant, souligné, dans ses observations susvisées du 1er mars 2007, que ni les requérants ni elle‑même n’avaient formé de pourvoi contre l’arrêt du 5 octobre 2004 devant la Cour et que celui-ci avait donc acquis le caractère définitif de res judicata.
27 En outre, en l’état du litige à la clôture de la procédure orale, il apparaît que, par rapport à leurs conclusions respectives en date du 28 octobre 2005, les parties se sont mises d’accord sur un certain nombre de questions, générales ou particulières, concernant la détermination de l’indemnité due à chaque requérant compte tenu des principes et des critères posés par l’arrêt interlocutoire.
28 Il apparaît, tout d’abord, que les parties se sont entendues en ce qui concerne la méthodologie générale pour le calcul des pertes des requérants, l’identification des principales composantes des revenus, communautaires et nationaux, des intéressés à prendre en considération, l’application, sur le montant définitif de l’indemnité due à chacun, d’intérêts simples, au taux de 5,25 %, et le caractère non imposable au titre de la législation du Royaume-Uni des indemnités à percevoir par les requérants, la question du régime fiscal desdites indemnités ayant été expressément et définitivement tranchée par l’arrêt interlocutoire (voir point 6 ci‑dessus). Il ressort également du dossier que les parties ont convenu que deux des requérants, MM. D. Hamilton et T. Price, qui se sont trouvés au chômage après avoir quitté le JET, auraient eu droit à une allocation à ce titre, conformément à la réglementation applicable.
29 Les conclusions déposées par les parties le 28 octobre 2005 font état de désaccords subsistant sur six points, qui conditionnent la détermination précise de l’indemnité due à chaque requérant et dont les parties soumettent le règlement au Tribunal. Ils concernent, premièrement, le début de la période d’indemnisation correspondant à chaque requérant (voir point 5 ci-dessus), deuxièmement, le grade et l’échelon à déterminer pour chacun au début de la période d’indemnisation (voir point 4 ci-dessus), troisièmement, les promotions dont les intéressés auraient pu bénéficier (voir point 4 ci-dessus), quatrièmement, les avantages liés aux rémunérations qu’ils auraient pu percevoir (voir point 1 ci-dessus), cinquièmement, les cotisations, retenues et autres prélèvements devant être pris en considération pour déterminer le revenu net d’un agent temporaire des Communautés et celui d’un agent contractuel (voir point 4 ci-dessus) et, sixièmement, les droits à pension auxquels chacun des requérants pourrait prétendre (voir point 1 ci-dessus).
30 À la suite de la mesure d’organisation de la procédure notifiée le 19 décembre 2006, les parties se sont encore rapprochées sur certains points. Elles sont ainsi parvenues à un accord en ce qui concerne, d’une part, la date de début de la période d’indemnisation de chacun et, d’autre part, les cotisations, retenues et autres prélèvements à prendre en compte pour la détermination des revenus effectivement perçus par les intéressés en qualité d’agents contractuels. Des divergences plus ou moins importantes demeurent, en revanche, en ce qui concerne les autres points en litige.
31 En outre, les parties, dont les points de vue convergent à cet égard, ont exposé, dans leurs écrits et à l’audience, leurs difficultés pour faire admettre aux autorités fiscales du Royaume-Uni que les indemnités à percevoir par les requérants ne pourraient être soumises à un prélèvement fiscal national, conformément à ce qu’a jugé le Tribunal dans l’arrêt interlocutoire, lesdites autorités ayant indiqué leur intention de taxer, sinon le montant principal des indemnités, du moins les intérêts qui s’ajouteraient auxdites indemnités. Les requérants et la Commission demandent au Tribunal de se prononcer précisément sur la question de la non‑imposabilité desdites indemnités, principal et intérêts.
32 Il conviendra d’examiner successivement les six rubriques mentionnées au point 29 ci-dessus, en distinguant les points d’accord et les points de désaccord et, également, la question du régime fiscal des intérêts dus sur les indemnités à percevoir par les requérants.
Sur les points d’accord
Sur le début de la période d’indemnisation
33 Le Tribunal a jugé, dans l’arrêt interlocutoire que l’indemnité due était à calculer, pour chaque requérant, à partir de la date d’effet du plus ancien contrat conclu ou reconduit le concernant, cette date ne devant pas être antérieure de plus de cinq ans à la date de présentation de sa demande d’indemnité à la Commission, cette date s’établissant entre le 12 novembre 1994 et le 16 février 1995 (points 84 et 169 de l’arrêt interlocutoire). En outre, il ressort de l’arrêt (point 174) que la période d’indemnisation s’achève soit à la date à laquelle le requérant concerné a cessé de travailler pour le projet JET si cette date est antérieure à la date de clôture du projet, le 31 décembre 1999, soit à cette dernière date s’il a travaillé pour le projet JET jusqu’à son terme.
34 Il ressort des réponses des parties à la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 8 ci-dessus que celles-ci sont parvenues à un accord, conforme aux motifs sus-rappelés de l’arrêt interlocutoire, concernant la date de début de la période d’indemnisation, ainsi que la durée de ladite période, pour chaque requérant.
35 Il y a lieu pour le Tribunal de prendre acte de l’accord des parties et d’arrêter la date de début de la période d’indemnisation correspondant à chacun des requérants comme indiqué dans la deuxième colonne de l’annexe 2 du présent arrêt.
Sur les cotisations, retenues et autres prélèvements
36 Le Tribunal a jugé dans l’arrêt interlocutoire (point 173), que, pour la détermination du préjudice, la comparaison entre la situation d’un agent temporaire des Communautés et celle d’un agent contractuel tel que chacun des requérants devrait être effectuée sur des montants nets, déduction faite des cotisations, retenues ou autres prélèvements effectués selon la législation applicable.
37 À la suite de la mesure d’organisation de la procédure, les requérants ont, conformément aux motifs précités de l’arrêt interlocutoire, déduit pour la détermination des revenus perçus en tant qu’agents contractuels les sommes, qu’ils avaient initialement prises en compte dans leurs conclusions en date du 28 octobre 2005, correspondant aux versements à des fonds de pension, sauf pour huit d’entre eux dont les polices d’assurance, comparables au régime statutaire, visaient la protection contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. La Commission a accepté ces modalités.
38 Il convient, pour le Tribunal, d’en prendre acte pour arrêter le revenu net que chaque requérant a effectivement perçu en qualité d’agent contractuel au cours de la période d’indemnisation.
Sur les points de désaccord
Sur le grade et l’échelon au début de la période d’indemnisation
– Arguments des parties
39 Les requérants font valoir que le grade et l’échelon sont à déterminer, outre la prise en compte de leurs qualifications académiques et de leur expérience professionnelle antérieure, sur la base de la carrière de chacun au JET depuis qu’il a en fait commencé à y travailler, c’est-à-dire, pour nombre d’entre eux, avant le début de la période d’indemnisation. Ils estiment que le Tribunal a posé, dans l’arrêt interlocutoire, un critère d’équivalence fonctionnelle entre les emplois occupés en qualité d’agents contractuels et ceux qui l’auraient été en qualité d’agents temporaires. Les requérants indiquent que, pour établir cette équivalence fonctionnelle, ils se sont référés à un mémorandum du chef des contrats du JET, M. Byrne, en date du 25 août 1989.
40 Les requérants font valoir, en se prévalant de l’arrêt interlocutoire, que la Commission ne peut exiger aujourd’hui le même niveau de preuve, qui serait, dans certains cas, impossible à rapporter, que s’il s’agissait de procéder à leur recrutement effectif, dès lors qu’ils ont en fait été recrutés pour travailler au JET. En outre, ils indiquent avoir fourni, chacun, un témoignage formel attestant de leur carrière et de leur curriculum vitae.
41 La Commission soutient que le grade et l’échelon sont à déterminer à la date d’effet du plus ancien contrat compris dans la période d’indemnisation, en tenant compte des diplômes et de l’expérience professionnelle antérieure de chaque requérant, comme s’il s’agissait d’un premier recrutement. Elle considère que les requérants doivent produire les mêmes preuves, en matière de qualifications et d’expérience professionnelle, que s’ils avaient réellement été recrutés. La défenderesse estime qu’il résulte de l’arrêt interlocutoire que la responsabilité de la Communauté est engagée, et qu’une indemnité est due au titre d’une période de cinq ans au maximum, et que les contrats antérieurs ne sauraient être pris en considération.
42 La Commission indique, en outre, que les documents pertinents, utilisés par elle, pour déterminer emplois et grades sont, d’une part, la décision de la Commission du 11 octobre 1984 relative aux critères applicables au classement en grade et en échelon pour le recrutement du personnel des cadres scientifiques et techniques et, d’autre part, la décision de la Commission, entrée en vigueur le 1er septembre 1983, relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, en ce qui concerne les personnels administratifs.
43 La défenderesse soulève également la question de la recevabilité des preuves qui lui auraient été transmises par les requérants, pour la plupart en juillet 2005, voire en septembre ou en octobre 2005, au regard de l’article 44 du règlement de procédure.
44 Par ailleurs, il ressort des réponses des parties à la mesure d’organisation de la procédure que celles-ci se sont partiellement rapprochées sur certains points. Premièrement, les parties s’accordent pour retenir le classement C 3-B 5/B 3, qui s’appliquait au JET, pour les 22 requérants concernés. Deuxièmement, la Commission accepte que la qualification académique de « Chartered Engineer », qui concerne cinq requérants, soit admise pour l’accès à la catégorie A. En revanche, elle s’oppose au classement en catégorie B des titulaires des qualifications d’« Ordinary National Diploma » et de « City & Guilds Part III ».
– Appréciation du Tribunal
45 À titre liminaire, s’agissant des preuves relatives aux qualifications et à l’expérience professionnelle des requérants, utiles à la détermination du grade et de l’échelon de chacun au début de la période d’indemnisation, il convient de rappeler que, dans l’arrêt interlocutoire, le Tribunal a jugé que, compte tenu, notamment, de leurs qualifications, les requérants auraient eu des chances sérieuses d’être recrutés en qualité d’agents temporaires (points 156 et 158 de l’arrêt interlocutoire). Dès lors, il n’y a pas lieu, pour déterminer l’indemnité due à chacun, d’examiner, à la date de début de la période d’indemnisation, si l’intéressé remplissait les conditions d’un tel recrutement. Il découle, en effet, des motifs de l’arrêt interlocutoire que le niveau de preuve requis pour déterminer le classement de chaque requérant ne peut être, comme le soutient la Commission, équivalent à celui d’un recrutement réel.
46 Concernant la tardiveté alléguée par la défenderesse de certains éléments de preuves, que les requérants lui auraient transmis entre le mois de juillet et le mois d’octobre 2005, au regard de l’article 44 du règlement de procédure, une irrecevabilité ne saurait être opposée auxdits éléments dans les circonstances de l’espèce.
47 En effet, ce sont les motifs de l’arrêt interlocutoire, statuant sur le principe de la responsabilité de la Communauté, qui ont défini le préjudice subi par les requérants, fixé la méthode à suivre pour en déterminer le montant et qui, en se référant, notamment, aux qualifications académiques, aux expériences professionnelles et aux fonctions exercées au JET, ont permis aux parties d’identifier les éléments pertinents pour la détermination des indemnités dues. Compte tenu des prorogations de délais demandées par les parties requérantes, à l’égard desquelles la défenderesse n’a pas émis d’objection, et de la circonstance que cette dernière a permis aux requérants d’accéder aux archives du JET seulement à la fin du mois de décembre 2005, il n’y a pas lieu d’opposer d’irrecevabilité à quelque preuve que ce soit.
48 S’agissant du classement en grade et en échelon de chacun des requérants, au début de la période d’indemnisation, il convient de rappeler que, dans l’arrêt interlocutoire, le Tribunal a constaté que les emplois et les qualifications des requérants, tels que répertoriés par la Commission, apparaissaient analogues, par leur nature et leur niveau, à ceux des membres en titre de l’équipe du projet. Il a noté (point 121) que la Commission avait admis à l’audience qu’il n’y avait pas de différences fondamentales entre les membres en titre de l’équipe du projet et les requérants, les qualifications et l’expérience professionnelle des uns et des autres étant semblables. Il a également relevé (point 122) que cette similitude de fonctions était confirmée par l’organigramme du JET.
49 Ainsi, il ressort de l’arrêt interlocutoire (points 169 et 171) que l’emploi, le grade et l’échelon à déterminer pour chaque requérant doivent correspondre aux fonctions exercées par chacun au JET à la date d’effet du plus ancien contrat conclu ou reconduit à l’intérieur de la période d’indemnisation, les fonctions en cause étant celles que l’intéressé exerçait au JET à cette date, s’il y travaillait déjà auparavant, ce qui est le cas de la plupart des requérants, ou bien les fonctions en vue desquelles il a alors commencé à y travailler. Le classement de chaque requérant doit donc être arrêté en considération de son recrutement effectif par le JET, lequel a été, en général, antérieur à la date de début de la période d’indemnisation.
50 En effet, si le Tribunal a limité les droits à réparation de chaque requérant à une période de cinq ans au plus, il a néanmoins jugé que, dès l’origine, c’est-à-dire dès leur premier engagement, les intéressés auraient dû être recrutés dans le cadre de contrats d’agents temporaires, l’illégalité ayant perduré pendant toute la durée du JET (points 128 et 140 de l’arrêt interlocutoire). Contrairement à la thèse de la Commission, le constat de l’illégalité concerne toute la durée d’emploi au JET mais une réparation n’est due, pour les motifs exposés dans l’arrêt interlocutoire (points 59 à 85), que pour la période d’indemnisation définie par celui-ci.
51 Par conséquent, la situation de chaque requérant au début de la période d’indemnisation ne doit pas être assimilée à ce qui résulterait d’un premier recrutement mais être traitée en considérant que, dès son premier engagement en qualité d’agent contractuel, l’intéressé aurait dû être recruté en qualité d’agent temporaire, ce qui conduit à prendre en compte, le cas échéant, la « carrière » accomplie avant le début de la période d’indemnisation, pour déterminer le classement correspondant aux fonctions exercées par chacun au début de ladite période.
52 En outre, la prise en compte de la « carrière » précédemment effectuée au JET ne constitue pas à proprement parler, contrairement à ce que soutient la Commission, une reconstitution de carrière, mais revient seulement à prendre en compte le classement auquel l’intéressé était, le cas échéant, parvenu en qualité d’agent contractuel du JET, ce qui découle de l’arrêt interlocutoire, lequel se réfère aux fonctions exercées par chaque requérant au début de la période d’indemnisation, aux fins de déterminer l’emploi et le grade de chaque requérant (points 169 et 171), étant rappelé que le Tribunal a constaté une équivalence entre les emplois, les qualifications et l’expérience professionnelle des requérants et des membres en titre de l’équipe du projet (points 121 et 122 de l’arrêt interlocutoire). Le classement à déterminer au début de la période d’indemnisation doit par conséquent tenir compte de cette similitude fonctionnelle.
53 Pour déterminer le classement de chaque requérant au début de la période d’indemnisation, il y a lieu d’utiliser tous les éléments disponibles pertinents mentionnés par les parties, à savoir, d’une part, le mémorandum du chef des contrats du JET du 25 août 1989, lequel établit une correspondance entre les grades des agents contractuels et huit grades intéressant des agents de la CEEA, ainsi que la classification du personnel contractuel du JET telle qu’elle ressort du registre dudit personnel correspondant à l’année 1994 et, d’autre part, la décision de la Commission du 11 octobre 1984 relative aux critères applicables au classement en grade et en échelon pour le recrutement du personnel des cadres scientifiques et techniques ainsi que la décision de la Commission entrée en vigueur le 1er septembre 1983, relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, concernant les personnels administratifs.
54 Au vu de ces différents documents, le classement en grade et échelon de chaque requérant au début de la période d’indemnisation est déterminé de la manière suivante.
55 Premièrement, il convient de déterminer le classement de chaque requérant en qualité d’agent contractuel à la date d’effet du plus ancien contrat conclu ou reconduit dans la période retenue, tel qu’il peut être établi à partir du mémorandum du chef des contrats du JET du 25 août 1989 et du registre du personnel contractuel du JET correspondant à l’année 1994. Sauf dans le cas d’un premier recrutement, ce classement en qualité d’agent contractuel prend en compte l’évolution de la situation des personnels concernés depuis leur recrutement initial jusqu’à la date de la reconduction de leurs contrats ouvrant la période d’indemnisation, conformément aux principes énoncés précédemment.
56 Deuxièmement, il convient de déterminer le grade et l’échelon correspondants d’un agent de la CEEA équivalant à ce classement sur la base de la décision de la Commission du 11 octobre 1984 relative aux critères applicables au classement en grade et en échelon pour le recrutement du personnel des cadres scientifiques et techniques et de la décision de la Commission entrée en vigueur le 1er septembre 1983, relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, en ce qui concerne les personnels administratifs.
57 En outre, il y a lieu de prendre acte de l’accord des parties concernant, d’une part, le classement des 22 requérants concernés par la carrière C 3‑B 5/B 3 et, d’autre part, le fait que la qualification de « Chartered Engineer » donne vocation à occuper un emploi de catégorie A. Il convient également de considérer que les qualifications d’« Ordinary National Diploma » et de « City & Guilds Part III » donnent vocation à accéder à des emplois de catégorie B, les requérants ayant produit des preuves émanant des autorités compétentes du Royaume-Uni montrant l’équivalence de ces diplômes avec les niveaux requis pour accéder à cette catégorie, dont la défenderesse ne soutient pas qu’elles seraient inexactes.
58 Il résulte de ce qui précède que le classement en grade et en échelon de chacun des requérants au début de la période d’indemnisation est déterminé comme indiqué dans la troisième colonne de l’annexe 2 du présent arrêt.
Sur les promotions
– Arguments des parties
59 Les requérants font valoir que les rythmes de promotion au JET étaient particulièrement favorables, ce qui devrait, en l’espèce, conduire à retenir, d’une part, un passage au grade supérieur dès que l’augmentation d’échelon fait passer le salaire au-dessus du premier échelon dans le prochain grade supérieur, sauf dans trois cas, pour lesquels ils se rangent à la position de la Commission, à savoir, l’absence de promotion du grade B vers le grade A, du grade A 5 vers le grade A 4 et du grade A 4 vers le grade A 3. D’autre part, une promotion correspondant à la progression moyenne des carrières devrait être ajoutée tous les cinq ans.
60 La corrélation étroite entre les grades demandés par les requérants et ceux figurant dans le registre du personnel contractuel du JET confirmerait le bien-fondé de la méthode qu’ils proposent. Elle permettrait également de traduire par une promotion une nomination à un poste de responsabilité.
61 La Commission fait valoir qu’un changement de responsabilité n’entraîne pas automatiquement une promotion, car il n’y a pas de lien automatique entre grade et fonction, un fonctionnaire pouvant passer de l’emploi d’administrateur à celui de chef d’unité sans promotion.
62 En réponse à la mesure d’organisation de la procédure, les parties ont indiqué qu’elles s’étaient mises d’accord, d’une part, sur un taux de promotion de 20 %, correspondant à une promotion tous les cinq ans et, d’autre part, pour considérer que deux requérants, MM. M. Browne et J. Tait avaient accédé au grade A 4 à partir de 1998, lorsqu’ils sont devenus chefs de groupe.
63 La Commission maintient son désaccord quant à l’application faite par les requérants de ce taux pour la période antérieure à la période d’indemnisation, conformément à leur méthode consistant à prendre en compte la carrière effectuée au JET avant la période d’indemnisation pour déterminer le classement au début de ladite période.
– Appréciation du Tribunal
64 Au préalable, il convient de relever que le point de désaccord exposé par la Commission a trait, non pas à l’incidence des promotions dont les requérants auraient bénéficié au taux admis, entre les parties, de 20 % par an pendant la période d’indemnisation, mais à l’application de ce taux pour déterminer le classement initial de chacun, au début de la période d’indemnisation, en reconstituant, le cas échéant, la carrière antérieure de l’intéressé au JET. Ces critiques concernent donc la détermination du grade et de l’échelon au début de la période d’indemnisation et sont sans rapport avec les promotions au cours de ladite période qu’il s’agit ici de reconstituer.
65 S’agissant de la prise en considération des promotions antérieures à la période d’indemnisation, qui n’est donc pas ici en cause, il convient cependant d’observer, au vu des préoccupations de la défenderesse, qu’il est certain que, à partir du moment où il a été constaté (voir les points 50 et suivants ci-dessus), conformément aux motifs de l’arrêt interlocutoire, qu’il convenait de prendre en compte, pour déterminer le classement au début de la période d’indemnisation de chaque requérant, la carrière de l’intéressé depuis son recrutement effectif, une telle méthode de « reconstitution de carrière » intègre nécessairement les promotions dont celui-ci aurait pu bénéficier. Étant admis entre les parties que le taux de promotion au JET était de 20 %, les requérants ont pu logiquement l’utiliser pour procéder à cette « reconstitution de carrière » initiale, en vue de déterminer le grade et l’échelon de chacun au début de la période d’indemnisation.
66 S’agissant des promotions au cours de la période d’indemnisation, le Tribunal a jugé, dans l’arrêt interlocutoire (point 172), que les parties devaient convenir de la reconstitution de carrière de chacun des requérants à partir de son recrutement jusqu’à la période des cinq dernières années pour laquelle l’indemnité est due, en prenant en compte la progression moyenne des rémunérations pour l’emploi et le grade correspondants d’un agent de la CEEA, le cas échéant travaillant au JET, ainsi que les éventuelles promotions dont chacun aurait pu bénéficier durant cette période, au vu du grade et de l’emploi retenu, par application de la moyenne des promotions accordées à des agents temporaires de la CEEA dans une situation similaire.
67 Il ressort de l’arrêt interlocutoire que la reconstitution des éventuelles promotions au cours de la période d’indemnisation doit être déterminée au vu du grade et de l’échelon retenus au début de cette période de cinq ans au plus, par application de la moyenne des promotions accordées à des agents temporaires de la CEEA dans une situation similaire, c’est-à-dire travaillant au JET, conformément à la pratique des promotions telle qu’elle avait cours au JET.
68 En effet, c’est au regard de la situation des membres en titre de l’équipe du projet JET que le Tribunal a considéré que les requérants avaient été maintenus dans une situation juridique discriminatoire constitutive d’une illégalité fautive (points 141 et 142 de l’arrêt interlocutoire) et que ceux-ci avaient, de ce fait, subi un préjudice (points 167 et 172 de l’arrêt interlocutoire). Par conséquent, la « situation similaire », qui doit servir de point de comparaison pour déterminer les progressions de carrière dont les requérants auraient pu bénéficier, est celle, le cas échéant plus favorable, des membres en titre de l’équipe du projet JET.
69 L’accès éventuel à des emplois comportant des responsabilités particulières n’a pas à être pris en compte dans ce calcul, car, comme le fait valoir la Commission, il n’y a pas de lien automatique entre grade et fonction, un fonctionnaire pouvant changer d’emploi sans bénéficier de ce fait d’une promotion. En revanche, les promotions reconstituées doivent comprendre les changements d’échelon et les changements de grade conformément à la pratique du JET.
70 Il y a donc lieu de prendre en compte, conformément aux principes posés par l’arrêt interlocutoire, les promotions reconstituées sur la base des motifs qui précèdent pour la détermination du revenu net que chaque requérant aurait pu percevoir en qualité d’agent temporaire au cours de la période d’indemnisation.
Sur les avantages liés
– Arguments des parties
71 Les requérants soutiennent qu’il convient de calculer le revenu net effectivement perçu par chacun d’eux, déduction faite des sommes gagnées par eux lorsqu’ils travaillaient pendant leurs congés ou lorsqu’ils effectuaient des heures supplémentaires, en considérant que chacun a travaillé le même nombre de jours qu’un agent temporaire de la CEEA dans une situation équivalente et sans faire d’heures supplémentaires. Ils font valoir que prendre en compte les sommes effectivement perçues par les requérants à ce titre (supérieures à celles des agents temporaires du JET) supprimerait toute indemnisation au titre des congés payés et des heures supplémentaires.
72 La Commission soutient que les sommes perçues par les requérants au titre des congés payés et des heures supplémentaires, du fait de la flexibilité dont ils disposaient pour augmenter leurs revenus, à la différence des agents de la CEEA, doivent être prises en compte dans les revenus perçus par les intéressés en leur qualité d’agents contractuels. S’agissant de la détermination du revenu communautaire que chacun aurait pu percevoir, elle fait valoir que, pour la part de l’indemnité correspondant à certaines allocations, telles que l’allocation de foyer, l’allocation pour enfant à charge ou l’allocation scolaire, la preuve doit être rapportée que l’intéressé remplissait les conditions requises.
73 S’agissant des missions éventuellement effectuées par les requérants, la Commission fait valoir que sont en cause des remboursements de frais et non des revenus perdus. Concernant des indemnités journalières que certains requérants vivant loin du site du JET auraient perçues, la défenderesse expose que le statut n’offre pas d’avantage équivalent aux agents et que les indemnités correspondantes doivent être comptabilisées comme revenus effectivement perçus en qualité d’agent contractuel.
74 À la suite de la mesure d’organisation de la procédure, il apparaît que les parties se sont mises d’accord sur les points suivants.
75 En ce qui concerne les congés payés, il est admis, compte tenu du fait que la plupart des requérants n’en bénéficiaient pas, de comptabiliser dans les revenus perçus par les requérants en qualité d’agents contractuels les sommes touchées par les intéressés pour avoir travaillé un nombre d’heures équivalent à ce qu’ils auraient fait en qualité d’agents de la CEEA.
76 S’agissant des heures supplémentaires, les parties s’accordent pour distinguer la situation des requérants relevant de la catégorie A de celle des requérants relevant des catégories B et C. D’une part, le personnel de la CEEA de catégorie A n’étant pas payé pour les heures supplémentaires effectuées, à la différence du personnel contractuel auquel appartiennent les requérants, ces derniers acceptent le relèvement de 10 % appliqué par la Commission sur leurs revenus nationaux. D’autre part, il apparaît que le personnel de la CEEA de catégorie B et C percevait une compensation pour les heures supplémentaires, non financière mais horaire, qu’il s’avère impossible de calculer. En conséquence, les requérants ont décidé de ne pas prendre en compte les heures supplémentaires des deux côtés de l’équation (revenus nationaux et revenus communautaires). En revanche, la Commission a maintenu uniformément le relèvement de 10 % appliqué aux revenus perçus par les requérants en qualité d’agents contractuels. Une divergence dans l’évaluation de ces revenus en résulte donc dans les données chiffrées produites par les parties.
– Appréciation du Tribunal
77 Le Tribunal a jugé, dans l’arrêt interlocutoire (point 167), que, pour la période passée au sein de l’entreprise commune JET, le préjudice des requérants résultait de la différence entre les rémunérations, avantages liés et droits à pension que les intéressés auraient perçus ou acquis s’ils avaient travaillé pour le projet JET en qualité d’agents temporaires et les rémunérations, avantages liés et droits à pension qu’ils avaient en fait perçus ou acquis en qualité d’agents contractuels.
78 Il en résulte, d’une part, que pour la détermination du revenu net communautaire que chaque requérant aurait perçu pendant la période d’indemnisation s’il avait été recruté en qualité d’agent temporaire, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des avantages auxquels l’intéressé aurait pu prétendre compte tenu des éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle pour lesquels il serait en mesure de fournir des preuves documentaires. Il n’y a pas lieu en revanche d’intégrer des indemnités qui auraient pu être perçues au titre de missions, la Commission ayant fait valoir à cet égard, sans être contredite, que, au JET, tous les frais de séjour étaient remboursés tandis que les indemnités journalières étaient réduites, voire supprimées.
79 D’autre part, pour la détermination du revenu net national perçu par chaque requérant en qualité d’agent contractuel pendant la période d’indemnisation, il convient de prendre en compte toutes les rémunérations que les intéressés ont en fait perçues à ce titre, notamment, les indemnités journalières qu’ont éventuellement perçues certains des requérants en raison de leur éloignement du site du JET.
80 S’agissant des congés payés, il convient de prendre acte de l’accord des parties et de prendre en compte les sommes perçues par les intéressés pour avoir travaillé un nombre d’heures équivalent à celui des heures de travail qu’ils auraient effectué en qualité d’agents de la CEEA.
81 En ce qui concerne les heures supplémentaires, il convient d’appliquer, comme les parties en ont convenu, dans la mesure où le personnel de la CEEA de catégorie A n’était pas payé pour les heures supplémentaires effectuées, à la différence des agents contractuels tels que les requérants, un relèvement de 10 % sur les revenus perçus par les intéressés en leur qualité d’agents contractuels.
82 Concernant les requérants classés en catégories B ou C, il est observé que la défenderesse ne soutient pas que les allégations des requérants selon lesquelles le personnel de la CEEA de catégories B et C percevait une compensation pour les heures supplémentaires, non financière mais horaire, dont il s’avère impossible d’effectuer le calcul, seraient inexactes. Dans ces circonstances, il convient de considérer que la solution la plus adéquate est celle retenue par les requérants, à savoir la non-prise en compte des heures supplémentaires, tant pour la détermination des revenus perçus par les requérants en qualité d’agents contractuels que pour celle des revenus qu’ils auraient pu percevoir en qualité d’agents temporaires de la CEEA.
83 En conséquence, il y a lieu d’arrêter le revenu net que chaque requérant aurait pu percevoir en qualité d’agent temporaire au cours de la période d’indemnisation et celui qu’il a effectivement perçu en qualité d’agent contractuel au cours de la même période conformément aux principes ci-dessus exposés concernant les avantages liés.
84 Il en découle que le montant des revenus nets perçus par les agents, le montant des revenus qu’ils auraient dû recevoir en qualité d’agents temporaires, le montant de la perte qui résulte de la différence entre ces deux valeurs et le montant de la perte cumulée qui résulte de l’actualisation de ce dernier montant au 31 décembre 1999 sont ceux qui figurent, respectivement, dans les colonnes (1), (2), (3) et (4) de l’annexe 3 du présent arrêt.
Sur les droits à pension
– Arguments des parties
85 Les requérants soutiennent qu’ils ont droit à réparation au titre de la perte de droits à pension et que celle-ci ne saurait être remplacée par une allocation de départ. Ils font valoir que la plupart d’entre eux ont travaillé au JET pendant une période plus longue que celle de cinq ans au maximum sur la base de laquelle doit être calculée l’indemnité. Ils estiment qu’une approche appropriée pour déterminer les droits à pension consiste à calculer le coût d’une rente viagère équivalente à la pension qu’ils auraient reçue si la légalité avait été respectée et de prendre en compte la portion de cette somme correspondant à la période d’indemnisation.
86 La Commission soutient que les requérants ne peuvent prétendre qu’à une allocation de départ dès lors que la période pour laquelle la responsabilité de la Communauté est engagée pour non-recrutement et une obligation d’accorder une réparation lui est imposée a été arrêtée à cinq ans au maximum par le Tribunal. Accorder des droits à pension en considération du fait que certains des requérants travaillaient auparavant au JET, ce qui supposerait de se fonder sur des contrats conclus avant le début de la période d’indemnisation, serait contraire à la prescription posée par le Tribunal.
– Appréciation du Tribunal
87 Le Tribunal a jugé dans l’arrêt interlocutoire (point 167), que, pour la période passée au sein de l’entreprise commune JET, le préjudice des requérants comprenait des droits à pension, lesquels correspondaient à la différence entre les droits à pension que les intéressés auraient acquis s’ils avaient travaillé pour le projet JET en qualité d’agents temporaires et les droits à pension qu’ils ont en fait acquis en qualité d’agents contractuels.
88 Il a, par ailleurs, considéré que l’indemnité devait être calculée au titre d’une période débutant à la date d’effet du plus ancien contrat conclu ou reconduit le concernant, cette date ne devant pas être antérieure de plus de cinq ans à la date de présentation de sa demande d’indemnité à la Commission et s’achevant soit à la date à laquelle le requérant concerné avait cessé de travailler pour le projet JET si cette date était antérieure à la date de clôture du projet, le 31 décembre 1999, soit à cette dernière date s’il avait travaillé pour le projet JET jusqu’à son terme (point 174 de l’arrêt interlocutoire).
89 Il ressort sans ambiguïté des motifs précités que le Tribunal a expressément reconnu aux requérants un droit à réparation au titre des droits à pension. Ainsi, quoiqu’il ait, auparavant, limité la recevabilité des conclusions indemnitaires à une période maximale de cinq ans à compter de la demande d’indemnisation de chacun des requérants, il n’en a pas déduit que cette composante de l’indemnité devrait dans tous les cas être remplacée par une allocation de départ. L’interprétation défendue par la Commission à cet égard ne saurait par conséquent être retenue.
90 En effet, comme cela a été rappelé au point 50 ci-dessus, le Tribunal, dans l’arrêt interlocutoire, a jugé que, dès l’origine, les requérants auraient dû être recrutés dans le cadre de contrats d’agents temporaires et que l’illégalité commise excédait par sa durée la période d’indemnisation. Cette constatation conduit nécessairement à tenir compte du fait que les requérants ont pu acquérir des droits à pension au titre de toute la période au cours de laquelle chacun d’eux a effectivement travaillé au JET, l’indemnisation au titre de ces droits éventuels étant cependant limitée à la période d’indemnisation.
91 Par conséquent, pour déterminer la part de l’indemnité correspondant aux droits à pension, il convient de considérer, pour chacun des requérants, la date de son premier recrutement effectif par le JET, le cas échéant antérieur à la période d’indemnisation, l’indemnité étant due au titre de la perte des droits à pension afférents aux cinq années au plus correspondant à la période d’indemnisation. Les cinq années au plus susmentionnées ne constituent donc pas les seules années d’ouverture des droits. C’est en effet la période d’emploi totale de chaque requérant au JET qui lui ouvre des droits à pension, les droits correspondants étant ensuite réduits au prorata de la durée de la période d’indemnisation, rapportée à la période totale d’emploi, conformément aux motifs précités de l’arrêt interlocutoire.
92 En outre, il y a lieu de considérer que l’indemnité due au titre des droits à pension ne peut pas être inférieure à la valeur actuarielle des provisions constituées au nom de chaque requérant par les cotisations du travailleur et de l’employeur au titre des cinq années au plus correspondant à la période d’indemnisation.
93 Dans le cas, en revanche, où un requérant, du fait en particulier qu’il aurait travaillé au JET moins de dix ans, n’aurait pu en tout état de cause, en vertu des dispositions statutaires, avoir droit à une pension d’ancienneté, mais uniquement à une allocation de départ, une indemnisation au titre de la perte d’une telle allocation, réduite au prorata de la durée de la période d’indemnisation, rapportée à la période totale d’emploi, constitue l’alternative qui doit nécessairement lui être accordée conformément aux motifs précités de l’arrêt interlocutoire. Il ressort des réponses des requérants à la mesure d’organisation de la procédure que ceux-ci présentent, dans le dernier état de leurs conclusions, pour ceux d’entre eux qui ont travaillé moins de dix ans au JET, une demande d’allocation de départ en lieu et place des droits à pension.
94 Les circonstances invoquées pour la première fois à l’audience par la Commission ne remettent pas en cause les appréciations qui précèdent.
95 Si, dans l’arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88 (Rec. p. I-1889), la Cour a limité les effets dans le temps de l’interprétation donnée de l’article 141 CE pour des raisons impérieuses de sécurité juridique s’opposant à ce que des situations juridiques ayant épuisé leurs effets dans le passé soient remises en cause, cette solution n’apparaît pas pertinente dans la présente affaire.
96 En effet, les circonstances de l’espèce, relatives à l’indemnisation des préjudices nés d’illégalités commises par la Communauté à l’égard des requérants, ne sont pas comparables à celles de cette précédente affaire, qui soulevait un problème de révision rétroactive de régimes de pension sur l’ensemble du territoire de la Communauté aux implications financières considérables, étant ajouté que la défenderesse n’a fait état d’aucune considération impérieuse d’intérêt général.
97 Par ailleurs, l’allégation de la Commission selon laquelle, pour la période antérieure à la période d’indemnisation, il n’aurait pas existé de fonds de pension au JET, de sorte que, accorder des droits à pension aux requérants au titre de cette période, antérieure, reviendrait à leur consentir un avantage dont les agents de la CEEA employés par le JET n’ont pas bénéficié, ne saurait davantage être accueillie.
98 Il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 39 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, qui régit, notamment, les agents de la CEEA, que les agents temporaires ont droit à une pension d’ancienneté ou à une allocation de départ dans les conditions prévues par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Or, le statut du JET annexé à la décision 78/471/Euratom du Conseil, du 30 mai 1978, relative à la constitution de l’entreprise commune JET (JO L 151, p. 10), dans sa rédaction pertinente pour la détermination des droits à pension des requérants, en son article 8, paragraphe 5, renvoyait expressément au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes pour le personnel recruté en qualité d’agents temporaires, comme auraient dû l’être les requérants. Dès lors, à supposer que, dans la pratique, le régime prévu par les textes applicables n’aurait pas été respecté pour les agents de la CEEA employés par le JET, cette occurrence, regrettable, ne saurait être invoquée par la défenderesse s’agissant de déterminer l’indemnité due aux requérants à raison des illégalités commises à leur égard.
99 Au surplus, alors que, dès l’introduction de leur recours, en 2001, les requérants prétendaient à une indemnisation au titre de la perte de droits à pension et que l’arrêt interlocutoire a explicitement admis le principe d’une telle indemnisation, il est observé que ce n’est qu’à l’audience du 20 mars 2007 que, pour la première fois, la Commission a fait état de la circonstance susmentionnée, sans d’ailleurs établir l’exactitude de son allégation ni apporter de précisions quant aux difficultés pratiques susceptibles d’en résulter.
100 Il résulte de ce qui précède que l’indemnité des requérants au titre de la perte des droits à pension ou, le cas échéant, de l’indemnité de départ est arrêtée, conformément aux motifs sus-exposés, comme indiqué dans la colonne (5) de l’annexe 3 du présent arrêt. Il y a lieu, par commodité, de mentionner dans cette rubrique l’allocation de chômage à laquelle ont droit deux des requérants, comme indiqué au point 28 ci-dessus.
Sur le montant total de l’indemnité due à chacun des requérants
101 Le Tribunal a jugé, dans l’arrêt interlocutoire (point 167), que pour la période passée au sein de l’entreprise commune JET, le préjudice des requérants résultait de la différence entre les rémunérations, avantages liés et droits à pension que les intéressés auraient perçus ou acquis s’ils avaient travaillé pour le projet JET en qualité d’agents temporaires et les rémunérations, avantages liés et droits à pension qu’ils avaient en fait perçus ou acquis en qualité d’agents contractuels.
102 Il résulte de tout ce qui précède que le montant définitif de l’indemnité due à chacun des requérants en réparation du préjudice en cause s’établit, à la date du 31 décembre 1999, qui clôt en tout état de cause la période d’indemnisation, à la somme totale indiquée dans la colonne (6) de l’annexe 3 du présent arrêt. À compter de cette date, ladite somme est productrice d’intérêts simples au taux de 5,25 %, comme indiqué au point 28 ci-dessus, jusqu’au paiement effectif de l’indemnité.
Sur le régime fiscal des indemnités des requérants
103 Les parties ont exposé les problèmes susceptibles de se poser, au plan national, dans le cadre de l’exécution du présent arrêt, du fait de l’intention exprimée par les autorités fiscales du Royaume-Uni, d’imposer, sinon le montant principal des indemnités, du moins les intérêts afférents auxdites indemnités ici en cause, contrairement aux termes de l’arrêt interlocutoire.
104 Il convient de rappeler que le Tribunal a jugé que l’indemnité due à chaque requérant visant à compenser des pertes de rémunérations et d’avantages annexes appréciés nets d’impôt et étant calculée, selon les mêmes modalités, en tenant compte de l’impôt communautaire, celle-ci doit bénéficier du régime fiscal applicable aux sommes versées par les Communautés à leurs agents, conformément à l’article 16 du protocole sur les privilèges et immunités des fonctionnaires et agents des Communautés européennes. L’indemnité en cause, ainsi entendue nette de toute imposition, ne saurait par conséquent être soumise à des prélèvements fiscaux nationaux. Aucune indemnité complémentaire n’est donc due au titre de la compensation de tels prélèvements (point 176 de l’arrêt interlocutoire).
105 Il résulte de l’arrêt interlocutoire que tant le montant principal de l’indemnité due à chaque requérant que les intérêts afférents à celle-ci, lesquels constituent le prix du temps mis à réparer le préjudice des intéressés et sont donc indissociables du montant principal, ne sauraient en aucun cas être soumis à un quelconque prélèvement fiscal national qui aurait pour effet direct de diminuer la réparation dudit préjudice. En outre, comme il ressort de l’arrêt interlocutoire, la Communauté ne saurait être condamnée à payer une indemnité complémentaire aux requérants, qui serait sans lien avec les illégalités constatées par le Tribunal, en vue de compenser la minoration de l’indemnité finalement conservée par les intéressés, du fait de décisions fiscales nationales, un tel transfert revenant en réalité à alimenter sans cause légitime le budget d’un État membre.
106 Sans qu’il y ait lieu de préjuger les conséquences procédurales éventuelles, dont il appartiendrait à la Commission d’apprécier l’opportunité, auxquelles s’exposerait l’État membre concerné en pareil cas, le Tribunal ne peut que confirmer l’entière immunité fiscale des indemnités dues aux requérants, principal et intérêts, au regard des dispositions nationales, immunité qui résulte des motifs de l’arrêt interlocutoire, lequel a acquis le caractère définitif de res judicata, comme indiqué aux points 26 et 28 ci-dessus.
Sur les dépens
Arguments des parties
107 Les requérants, qui demandent la condamnation de la défenderesse aux dépens conformément à l’article 87 du règlement de procédure, font valoir que, bien que le Tribunal ait limité la période d’indemnisation, ils n’ont pas succombé sur un chef de conclusions et que l’importance de leurs dépens n’est pas proportionnelle à la période d’indemnisation.
108 La Commission soutient que les requérants ne peuvent prétendre être la partie gagnante dès lors qu’ils ont succombé sur l’une des questions essentielles, à savoir la prescription, ce qui a eu pour effet de diviser par 5 ou 6 leurs prétentions initiales. Observant que le Tribunal a consacré à cette question près de la moitié de l’arrêt interlocutoire, elle estime qu’une approche envisageable serait de ne la condamner qu’à supporter la moitié des dépens des requérants.
Appréciation du Tribunal
109 Il y a lieu de rappeler que les dépens de la procédure ont été réservés par le point 4 du dispositif de l’arrêt interlocutoire.
110 Il résulte de l’article 88 du règlement de procédure, qui est applicable en l’espèce, dès lors que le litige a été examiné dans le cadre du contentieux relatif aux litiges entre la Communauté et ses agents (point 54 de l’arrêt interlocutoire), que, dans ce cadre, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa.
111 En vertu de l’article 87, paragraphe 3, dudit règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.
112 En outre, l’article 87, paragraphe 4, du même règlement prévoit que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.
113 Il y a lieu de relever qu’il ressort tant du dispositif de l’arrêt interlocutoire que des motifs qui en constituent le soutien nécessaire que les requérants ont obtenu satisfaction en l’essentiel de leurs conclusions. En effet, le Tribunal a reconnu le droit à réparation du préjudice financier que chacun des requérants a subi du fait qu’il n’a pas été recruté en qualité d’agent temporaire des Communautés pour l’exercice de son activité au sein de l’entreprise commune JET. Ainsi, la circonstance alléguée par la défenderesse que le Tribunal a limité la période d’indemnisation n’atténue nullement la reconnaissance pleine et entière de la responsabilité de la Communauté à raison de l’illégalité commise, laquelle a été constatée pour toute la période au cours de laquelle les requérants ont travaillé au JET.
114 Il convient de relever également que, même si ces derniers ont partiellement succombé en leurs demandes d’indemnité dans la mesure où le Tribunal n’a pas admis la totalité des montants réclamés au titre du préjudice en cause, il n’en demeure pas moins que tous les requérants obtiennent une indemnisation supérieure à celle que la Commission était disposée à leur accorder (voir, arrêt de la Cour, Mulder e.a./Conseil et Commission, précité, points 363 à 365).
115 Il y a lieu, dans ces conditions, de décider que, pour l’ensemble de la procédure devant le Tribunal, la Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux des requérants, et que le Conseil, partie intervenante, supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La Commission est condamnée à payer à chacun des requérants une indemnité correspondant à la somme indiquée pour chacun d’entre eux dans la colonne (6) de l’annexe 3 du présent arrêt.
2) Cette somme portera intérêts au taux de 5,25 % à compter du 31 décembre 1999 jusqu’au paiement effectif.
3) La Commission supportera ses propres dépens et les dépens des requérants exposés au titre de l’ensemble de la procédure devant le Tribunal.
4) Le Conseil supportera ses propres dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2007.
Annexe 1
Liste des requérants (95)
Ashby Keith
Ashman Mark
Atkins Geoff
Austin Yvonne
Bainbridge Neville
Baker R.
Barlow Ian
Boyce Terry
Bracey Robert
Brown Brian C.
Browne Mike
Bruce James
Butler Neil
Carman Paul
Clapinson Roy
Clay Royce
Downes Derek
Evans Graham
Evans Jim
Gallagher Tony
Gear David
Gedney John
Grey David
Grieveson Barry
Haist Bernhard
Hamilton David
Handley Ray
Harrison Roy
Hart Michael
Haydon Phillip
Hayward Ivor
Hopkins Mark
Howard Keith
Howarth Peter
Hume Cyril
Jones Eifion
Jones Glyn
Lawler Andrew
MacMillan Gordon
Martin Peter
May Christopher
May Derek
Merrigan Ian
Middleton Richard
Mills Simon
Musselwhite Ray
Napper Tim
Nicholls Keith
Organ Mike
Page Robert
Parry Dai
Parsons Bill
Pledge Derek
Potter Tim R.
Preece Geoff
Price Tom
Richardson Steve
Rivers-Playle Shirley
Rolfe Alan
Russell Michael
Sanders Stephen
Sanders Stephen G.
Scott Stephen
Shaw John
Sibbald Michael R.
Skinner Nigel
Smith Paul G.
Smith Tracey
Spelzini Tony
Stafford-Allen Robin
Stagg Robin
Stanley Graham
Starkey David
Sutton Dave
Tait John
Taylor Michael E.
Tigwell Paul
Toft George
Tulloch Jim
Twynam Pat
Walden Tony
Walker Martin
Wallace Norman
Walsh Patrick
Watkins Peter
Way Mike
West Alan
Whitby Andy
Wijetunge Srilal P.
Willis Brian L.
Wilson David J.
Wilson David W.
Wright Julie
Yorkshades John
Young David
Annexe 2
Noms des requérants | Début de la période d’indemnisation | Grade et échelon au début de la période d’indemnisation |
Ashby | 1er janvier 1995 | B 1/4 |
Ashman | 1er mars 1995 | B 2/2 |
Atkins | 1er janvier 1995 | A 6/1 |
Austin | 1er janvier 1995 | C 2/3 |
Bainbridge | 1er juin 1995 | A 6/2 |
Baker | 1er janvier 1995 | B 1/8 |
Barlow | 1er janvier 1995 | B 1/2 |
Boyce | 1er janvier 1995 | B 2/1 |
Bracey | 12 janvier 1995 | B 1/6 |
Brown B. | 1er janvier 1995 | B 1/8 |
Browne M. | 1er février 1995 | A 5/8 |
Bruce | 1er février 1995 | B 2/4 |
Butler | 1er janvier 1995 | B 3/4 |
Carman | 1er janvier 1995 | B 1/4 |
Clapinson | 1er janvier 1995 | B 1/8 |
Clay | 1er janvier 1995 | B 1/7 |
Downes | 1er janvier 1995 | B 2/3 |
Evans G. | 1er janvier 1995 | B 1/5 |
Evans J. | 1er janvier 1995 | B 1/5 |
Gallagher | 1er mai 1995 | B 1/8 |
Gear | 2 juillet 1995 | B 4/4 |
Gedney | 1er janvier 1995 | B 1/4 |
Grey | 1er janvier 1995 | B 1/8 |
Grieveson | 1er novembre 1995 | B 2/1 |
Haist | 1er janvier 1995 | A 6/3 |
Hamilton | 1er janvier 1995 | A 6/2 |
Handley | 1er janvier 1995 | B 2/1 |
Harrison | 1er mars 1995 | B 2/1 |
Hart | 31 mars 1995 | B 2/4 |
Haydon | 1er août 1995 | B 1/2 |
Hayward | 1er janvier 1995 | B 1/8 |
Hopkins | 1er janvier 1995 | B 1/4 |
Howard | 1er janvier 1995 | B 1/8 |
Howarth | 1er janvier 1995 | B 2/4 |
Hume | 1er avril 1997 | B 2/2 |
Jones E. | 1er avril 1995 | B 1/2 |
Jones G. | 1er mai 1995 | B 1/4 |
Lawler | 3 mai 1995 | A 5/3 |
Mac Millan | 1er janvier 1995 | B 1/4 |
Martin | 1er janvier 1995 | B 1/2 |
May C. | 1er août 1995 | B 3/4 |
May D. | 18 avril 1995 | B 2/3 |
Merrigan | 1er mai 1995 | B 3/4 |
Middleton | 6 mars 1995 | A 5/1 |
Mills | 1er mai 1995 | A 5/8 |
Musselwhite | 1er janvier 1995 | B 2/1 |
Napper | 1er janvier 1995 | B 2/1 |
Nicholls | 1er janvier 1995 | B 1/3 |
Page | 1er janvier 1995 | B 1/4 |
Parry | 1er janvier 1995 | B 1/3 |
Parsons | 1er mai 1995 | A 5/4 |
Pledge | 1er janvier 1995 | B 1/4 |
Potter | 1er janvier 1995 | B 1/3 |
Preece | 19 juin 1995 | B 4/2 |
Price | 1er janvier 1995 | B 1/4 |
Richardson | 1er mars 1995 | B 2/3 |
Rivers-Playle | 1er avril 1996 | D 3/2 |
Rolfe | 1er février 1995 | A 4/8 |
Russell | 1er mars 1995 | B 1/3 |
Sanders S. | 1er avril 1995 | B 3/2 |
Sanders S. G. | 1er janvier 1995 | A 5/4 |
Scott | 6 janvier 1995 | B 3/4 |
Shaw | 1er février 1995 | B 1/4 |
Skinner | 1er mai 1995 | B 2/2 |
Smith P. G. | 1er mai 1995 | B 1/2 |
Smith T. | 1er janvier 1995 | B 3/3 |
Spelzini | 1er janvier 1995 | B 2/4 |
Stafford-Allen | 1er avril 1995 | A 5/3 |
Stagg | 1er juin 1995 | A 5/6 |
Stanley | 1er avril 1995 | B 4/3 |
Starkey | 1er janvier 1995 | A 6/2 |
Sutton | 1er janvier 1995 | B 3/4 |
Tait | 1er novembre 1995 | B 1/4 |
Taylor | 1er avril 1995 | B 2/2 |
Tigwell | 1er janvier 1995 | B 1/5 |
Toft | 1er janvier 1995 | B 2/4 |
Tulloch | 1er juin 1995 | B 2/1 |
Twynam | 1er janvier 1995 | A 5/8 |
Walden | 1er janvier 1995 | A 5/7 |
Walker | 1er janvier 1995 | B 2/2 |
Wallace | 1er janvier 1995 | B 3/4 |
Walsh | 1er janvier 1995 | B 1/8 |
Watkins | 1er janvier 1995 | B 1/8 |
Way | 1er janvier 1995 | B 1/5 |
West | 1er octobre 1995 | B 3/4 |
Whitby | 1er janvier 1995 | B 2/4 |
Wijetunge | 1er janvier 1995 | B 1/3 |
Willis | 1er janvier 1995 | B 2/2 |
Wilson David J. | 1er mai 1995 | A 5/4 |
Wilson David W. | 1er avril 1995 | B 3/3 |
Wright | 1er janvier 1995 | C 1/6 |
Yorkshades | 31 juillet 1995 | B 2/1 |
Young | 16 janvier 1995 | B 1/4 |
Annexe 3
Noms des requérants | Total des revenus nets perçus en qualité d’agent contractuel (1) Revenus nationaux (GBP) | Total des revenus nets d’un agent temporaire équivalent (2) Revenus communautaires (GBP) | Différence : Perte nette simple (3 = 2 - 1) (GBP) | Différence : Perte nette cumulée (4 = 3 actualisée au 31 décembre 1999) (GBP) | Perte de pension d’ancienneté (ou allocation de départ) +, le cas échéant, allocation chômage (5) (GBP) | Perte totale au 31 décembre 1999 (6 = 4 + 5) (GBP) |
Ashby | 130 241 | 221 535 | 91 294 | 100 375 | 192 027 | 292 401 |
Ashman | 74 905 | 166 244 | 91 339 | 99 773 | 43 647 | 143 420 |
Atkins | 139 741 | 238 403 | 98 662 | 107 830 | 48 050 | 155 880 |
Austin | 56 991 | 126 224 | 69 233 | 76 018 | 31 194 | 107 211 |
Bainbridge | 86 407 | 161 292 | 74 885 | 83 289 | 15 557 | 98 846 |
Baker | 141 265 | 240 123 | 98 858 | 109 525 | 177 809 | 287 334 |
Barlow | 124 685 | 230 699 | 106 014 | 116 339 | 52 718 | 169 057 |
Boyce | 85 014 | 176 158 | 91 145 | 99 873 | 124 135 | 224 007 |
Bracey | 82 044 | 206 021 | 123 976 | 135 884 | 163 221 | 299 105 |
Brown B. | 132 086 | 299 845 | 167 759 | 185 165 | 184 781 | 369 946 |
Browne M. | 197 775 | 290 026 | 92 250 | 103 268 | 136 666 | 239 935 |
Bruce | 96 829 | 273 189 | 176 360 | 192 718 | 60 556 | 253 274 |
Butler | 79 686 | 173 660 | 93 974 | 103 308 | 79 778 | 183 085 |
Carman | 145 150 | 233 290 | 88 140 | 97 480 | 152 453 | 249 933 |
Clapinson | 121 921 | 218 248 | 96 327 | 106 541 | 203 431 | 309 973 |
Clay | 129 801 | 265 631 | 135 830 | 150 347 | 158 431 | 308 779 |
Downes | 117 129 | 210 762 | 93 632 | 102 374 | 121 201 | 223 575 |
Evans G. | 73 566 | 248 627 | 175 061 | 192 018 | 141 165 | 333 184 |
Evans J. | 125 013 | 286 433 | 161 419 | 177 490 | 158 431 | 335 921 |
Gallagher | 108 878 | 238 044 | 129 166 | 141 649 | 179 225 | 320 874 |
Gear | 62 054 | 165 185 | 103 131 | 111 768 | 34 077 | 145 845 |
Gedney | 111 391 | 201 693 | 90 302 | 99 087 | 164 593 | 263 680 |
Grey | 131 095 | 261 486 | 130 391 | 144 034 | 184 781 | 328 815 |
Grieveson | 89 710 | 165 150 | 75 440 | 81 096 | 36 386 | 117 483 |
Haist | 137 162 | 270 098 | 132 936 | 145 846 | 54 146 | 199 992 |
Hamilton | 68 752 | 137 679 | 68 928 | 76 973 | 20 429 + 9 254 | 106 657 |
Handley | 99 803 | 210 536 | 110 733 | 120 698 | 45 181 | 165 879 |
Harrison | 69 257 | 174 519 | 105 262 | 114 884 | 147 207 | 262 091 |
Hart | 78 363 | 224 136 | 145 772 | 158 112 | 153 615 | 311 727 |
Haydon | 80 000 | 207 028 | 127 027 | 138 023 | 48 130 | 186 153 |
Hayward | 131 015 | 258 144 | 127 129 | 140 446 | 184 781 | 325 227 |
Hopkins | 65 486 | 125 416 | 59 929 | 69 620 | 32 412 | 102 031 |
Howard | 99 629 | 237 913 | 138 283 | 152 547 | 211 408 | 363 955 |
Howarth | 79 800 | 220 085 | 140 285 | 154 223 | 109 733 | 263 956 |
Hume | 52 126 | 121 377 | 69 251 | 72 243 | 24 015 | 96 258 |
Jones E. | 59 227 | 192 238 | 133 011 | 145 101 | 129 770 | 274 871 |
Jones G. | 71 500 | 249 345 | 177 845 | 193 568 | 165 605 | 359 173 |
Lawler | 68 730 | 128 743 | 60 012 | 69 116 | 65 862 | 134 978 |
MacMillan | 121 329 | 212 844 | 91 515 | 100 689 | 92 142 | 192 831 |
Martin | 130 727 | 216 603 | 85 876 | 94 741 | 162 412 | 257 153 |
May C. | 104 466 | 138 630 | 34 163 | 36 835 | 77 944 | 114 779 |
May D. | 74 803 | 178 980 | 104 178 | 113 695 | 57 332 | 171 027 |
Merrigan | 108 107 | 182 196 | 74 089 | 80 117 | 97 918 | 178 035 |
Middleton | 172 567 | 232 437 | 59 869 | 64 880 | 57 815 | 122 695 |
Mills | 177 809 | 242 033 | 64 224 | 71 667 | 178 566 | 250 233 |
Musselwhite | 111 539 | 227 126 | 115 587 | 127 577 | 158 254 | 285 831 |
Napper | 67 017 | 201 685 | 134 667 | 147 989 | 36 436 | 184 425 |
Nicholls | 79 159 | 207 443 | 128 284 | 141 468 | 61 434 | 202 902 |
Page | 91 825 | 241 553 | 149 728 | 163 731 | 149 503 | 313 234 |
Parry | 99 210 | 223 866 | 124 655 | 136 539 | 149 110 | 285 649 |
Parsons | 155 422 | 271 874 | 116 452 | 127 752 | 177 524 | 305 276 |
Pledge | 111 220 | 212 844 | 101 624 | 111 105 | 206 944 | 318 049 |
Potter | 29 665 | 48 297 | 18 632 | 22 329 | 6 699 | 29 027 |
Preece | 72 369 | 88 576 | 16 208 | 18 058 | 17 997 | 36 055 |
Price | 119 511 | 195 068 | 75 556 | 83 455 | 88 421 + 20 404 | 192 280 |
Richardson | 124 313 | 188 507 | 64 194 | 69 610 | 53 133 | 122 743 |
Rivers-Playle | 29 747 | 69 948 | 40 202 | 42 969 | 14 812 | 57 782 |
Rolfe | 247 601 | 390 887 | 143 286 | 158 212 | 228 949 | 387 161 |
Russell | 68 108 | 208 170 | 140 062 | 153 428 | 144 140 | 297 568 |
Sanders S. | 115 996 | 157 096 | 41 101 | 44 627 | 37 137 | 81 764 |
Sanders S. G. | 146 352 | 315 672 | 169 320 | 185 733 | 67 780 | 253 513 |
Scott | 66 865 | 169 720 | 102 854 | 113 622 | 120 030 | 233 653 |
Shaw | 79 404 | 217 076 | 137 672 | 150 933 | 220 231 | 371 165 |
Skinner | 124 852 | 213 489 | 88 637 | 96 115 | 98 200 | 194 315 |
Smith P. G. | 125 770 | 177 863 | 52 094 | 56 457 | 123 707 | 180 164 |
Smith T. | 79 341 | 169 426 | 90 086 | 99 297 | 87 930 | 187 227 |
Spelzini | 86 280 | 201 903 | 115 624 | 126 833 | 107 642 | 234 476 |
Stafford-Allen | 50 407 | 140 309 | 89 902 | 97 751 | 21 152 | 118 903 |
Stagg | 117 358 | 258 629 | 141 270 | 153 397 | 150 142 | 303 540 |
Stanley | 90 323 | 134 101 | 43 778 | 47 436 | 33 512 | 80 948 |
Starkey | 166 303 | 212 171 | 45 868 | 50 027 | 151 261 | 201 289 |
Sutton | 36 813 | 108 580 | 71 767 | 81 219 | 15 734 | 96 953 |
Tait | 121 790 | 173 160 | 51 370 | 55 094 | 168 898 | 223 992 |
Taylor | 68 819 | 180 446 | 111 627 | 121 505 | 101 894 | 223 399 |
Tigwell | 133 215 | 266 550 | 133 335 | 146 385 | 155 414 | 301 799 |
Toft | 62 458 | 210 341 | 147 883 | 162 114 | 144 078 | 306 192 |
Tulloch | 61 440 | 112 213 | 50 773 | 56 835 | 115 114 | 171 948 |
Twynam | 115 388 | 272 347 | 156 960 | 173 380 | 236 393 | 409 774 |
Walden | 135 796 | 282 686 | 146 890 | 161 689 | 202 683 | 364 372 |
Walker | 84 893 | 231 965 | 147 072 | 161 465 | 48 402 | 209 867 |
Wallace | 64 766 | 147 993 | 83 227 | 91 230 | 38 838 | 130 068 |
Walsh | 131 125 | 240 123 | 108 998 | 120 805 | 184 781 | 305 586 |
Watkins | 132 413 | 240 123 | 107 710 | 119 396 | 215 513 | 334 910 |
Way | 142 667 | 278 237 | 135 569 | 149 648 | 164 644 | 314 291 |
West | 59 445 | 151 241 | 91 796 | 99 443 | 71 839 | 171 281 |
Whitby | 107 244 | 243 356 | 136 113 | 148 728 | 134 396 | 283 123 |
Wijetunge | 111 181 | 239 653 | 128 472 | 140 345 | 198 970 | 339 315 |
Willis | 124 289 | 184 913 | 60 624 | 66 216 | 120 376 | 186 592 |
Wilson D. J. | 130 907 | 250 709 | 119 802 | 130 596 | 143 676 | 274 272 |
Wilson D. W. | 112 222 | 181 198 | 68 976 | 75 234 | 37 918 | 113 152 |
Wright | 72 261 | 164 076 | 91 815 | 100 891 | 85 607 | 186 498 |
Yorkshades | 126 132 | 196 207 | 70 075 | 75 609 | 113 137 | 188 746 |
Young | 140 516 | 247 755 | 107 240 | 117 362 | 65 253 | 182 615 |