Language of document : ECLI:EU:T:2007:233

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

18 juillet 2007 (*)

« Fonds européen de développement régional (FEDER) – Clôture d’un concours financier communautaire – Recours en annulation – Recevabilité – Qualité pour agir du bénéficiaire final du concours – Lien direct – Droits de la défense – Violation de l’article 12 du règlement (CEE) n° 4254/88 modifié – Défaut d’instruction »

Dans l’affaire T‑189/02,

Ente per le Ville vesuviane, établie à Naples (Italie), représentée par Mes E. Soprano et A. De Angelis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Flynn et H. Speyart, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision D (2002) 810111 de la Commission, du 13 mars 2002, portant clôture du concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre d’un investissement en infrastructures en Campanie (Italie) concernant un système intégré de valorisation à des fins touristiques de trois villas vésuviennes (FEDER n° 86/05/04/054),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 novembre 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le Fonds européen de développement régional (FEDER) a été créé par le règlement (CEE) n° 724/75 du Conseil, du 18 mai 1975 (JO L 110, p. 44), modifié à plusieurs reprises puis remplacé, à compter du 1er janvier 1985, par le règlement (CEE) n° 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif au FEDER (JO L 169, p. 1). En 1988, le régime des fonds structurels a été réformé par le règlement du Conseil (CEE) n° 2052/88, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9).

2        Le 19 décembre 1988, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4254/88, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le FEDER (JO L 374, p. 15). Le règlement n° 4254/88 a remplacé le règlement n° 1787/84. Il a été modifié par le règlement (CEE) n° 2083/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le FEDER (JO L 193, p. 34 ).

3        L’article 12 du règlement n° 4254/88, intitulé « Dispositions transitoires », dispose :

« Les parties des sommes engagées au titre d’octroi de concours pour les projets décidés par la Commission avant le 1er janvier 1989 au titre du FEDER, et qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de paiement définitif à la Commission avant la date du 31 mars 1995, sont dégagées d’office par celle-ci au plus tard le 30 septembre 1995, sans préjudice des projets qui font l’objet de suspension pour raison judiciaire. »

 Antécédents du litige

4        La requérante est un consortium regroupant l’État italien, la région de Campanie, la province de Naples ainsi que plusieurs communes. Elle possède la personnalité juridique de droit public. Elle a été constituée par la loi italienne n° 578 du 29 juillet 1971 en vue d’assurer la sauvegarde et la mise en valeur des ensembles architecturaux constitués par les villas vésuviennes du XVIIIe siècle et par leurs dépendances (parcs, jardins et édifices annexes).

5        Selon les indications fournies par la requérante et non contestées par la Commission, en 1986, l’État italien a sollicité de cette institution, sur demande de la requérante, l’octroi d’un concours du FEDER en vue de réaliser un investissement en infrastructures ayant pour objet un système intégré de mise en valeur du parc inférieur de la villa Favorita, du jardin de la villa Ruggiero et du complexe architectural de la villa Campolieto. La première de ces villas vésuviennes appartient au domaine de l’État italien. Les deux autres sont la propriété de la requérante.

6        Par décision C (86) 2029/120, du 18 décembre 1986, adressée à la République italienne, la Commission a octroyé un concours financier du FEDER (n° 86/05/04/054) d’un montant maximal de 7,5 milliards de lires italiennes (ITL), à concurrence de 50 % des dépenses éligibles, pour un investissement en infrastructures concernant le système susmentionné de mise en valeur à des fins touristiques des villas Campolieto, Favorita et Ruggiero (ci-après la « décision d’octroi »).

7        Dans cette décision, la requérante était désignée à la fois comme bénéficiaire de l’aide (troisième considérant et article 3) et comme responsable de la demande et de la réalisation du projet (annexe de la décision). Selon l’échéancier figurant à l’annexe de cette décision, la période d’éligibilité des dépenses relatives à la réalisation de ce projet débutait en janvier 1987 et s’achevait en juin 1990. Aux termes de l’article 4 de ladite décision, la Commission pouvait réduire ou annuler le concours du FEDER, en cas de méconnaissance des conditions mentionnées dans cette décision, y compris celles relatives à l’échéancier de réalisation du projet. Il était prévu que, dans ce cas, la Commission pourrait demander la restitution totale ou partielle de l’aide déjà versée au « bénéficiaire de la décision ». Les réductions, annulations ou demandes de remboursement ne pourraient intervenir qu’« après que le bénéficiaire aura[it] été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai prévu à cet effet par la Commission » (article 4).

8        En exécution de cette décision, et à la demande des autorités italiennes, deux avances, d’un montant de 3 milliards de ITL chacune, ont été versées respectivement en 1988 et en 1990.

9        Par lettre du 29 mars 1995, l’État italien a sollicité une prorogation du délai de présentation des demandes de paiement définitif, fixé au 31 mars 1995 par l’article 12 du règlement n° 4254/88, en faisant valoir que les travaux avaient été suspendus en raison de « mesures judiciaires de diverse nature » ou de « contentieux avec les personnes expropriées ».

10      Par courrier du 15 février 2000, les autorités italiennes ont rappelé qu’elles avaient sollicité une prorogation du délai susmentionné. Elles ont, en outre, demandé la liquidation dans les meilleurs délais d’une nouvelle avance, en faisant valoir que le montant des dépenses exposées jusqu’alors avait été nettement supérieur aux avances déjà versées. À l’appui de leurs demandes, elles ont transmis à la Commission un rapport, daté du 16 juin 1999, établi à l’issue d’un contrôle du projet effectué par leurs soins. Ce rapport contenait les indications suivantes : « date de la fin des paiements » des travaux concernant la villa Campolieto : 1994 ; « date d’achèvement des travaux (effective) » de la villa Ruggiero : 1994 et « date d’achèvement des travaux (effective) » de la « [première] tranche » des travaux concernant la villa Favorita : 1993. Sous la rubrique intitulée « Raisons judiciaires ayant déterminé la suspension », ce rapport énonçait, à propos de la villa Campolieto, qu’« il n’y [avait] pas eu de problèmes judiciaires ». S’agissant de la villa Ruggiero, il faisait état de « procédures d’évacuation du jardin par les occupants ». En ce qui concerne l’achèvement des travaux relatifs à la villa Favorita, il mentionnait l’« obtention de la concession domaniale définitive et l’expulsion des occupants illégaux et des conteneurs abritant les victimes du tremblement de terre ». Par ailleurs, ce rapport indiquait que l’absence de versement éventuelle du concours communautaire « pourrait occasionner de sérieuses difficultés financières à [la requérante] au cas où celle-ci ne trouverait pas une compensation avec d’autres financements externes (par exemple, l’inclusion éventuelle du projet dans le [cadre communautaire d’appui] Campania 94/99), étant donné que [la requérante] ne dispos[ait] pas de ressources propres susceptibles de remplacer les ressources précitées ».

11      Par lettre du 8 mars 2001, les autorités italiennes ont présenté une demande de paiement du solde.

12      Par lettre du 12 octobre 2001, la Commission a communiqué aux autorités italiennes une proposition de clôture du concours financier du FEDER. Après avoir relevé qu’il ne ressortait pas du dossier qui lui avait été transmis que les événements mentionnés dans le rapport du 16 juin 1999 (voir point 10 ci-dessus) avaient donné lieu à des procédures judiciaires, elle a indiqué dans cette lettre que, en l’absence de raisons judiciaires au sens de l’article 12 du règlement n° 4254/88, le concours financier avait été clos sur le fondement de la demande de paiement du 9 avril 1990, étant donné que celle-ci constituait la dernière demande de paiement transmise avant le 31 mars 1995. Elle a précisé que les dépenses déclarées avaient été estimées éligibles à concurrence de 2,8 milliards de ITL, de sorte que le concours dû par le FEDER s’élevait à 1,4 milliard de ITL. Elle a fixé en conséquence le montant de la somme à récupérer à 4,6 milliards de ITL et a prévu le dégagement du solde s’élevant à 1,5 milliards de ITL. Par ailleurs, elle a indiqué : « Considérant que la clôture peut avoir une incidence financière pour le bénéficiaire ou pour les bénéficiaires finals, je vous invite formellement à veiller à ce que ceux-ci soient dûment informés et mis en mesure de faire connaître leur position sur les éléments retenus à leur charge, sur lesquels est basée la décision contestée. Je vous saurais gré de bien vouloir nous transmettre les informations s’y rapportant. » Elle a, en outre, invité les autorités italiennes à transmettre leurs observations dans un délai de deux mois, en cas de désaccord de leur part sur cette proposition de clôture.

13      Par lettre du 21 novembre 2001, les autorités italiennes ont répondu que « [l]’incidence financière de [la récupération d’une partie des deux premières tranches du concours à concurrence de 4,6 milliards de ITL], sur le budget du bénéficiaire final […] s’[avérait] être très onéreuse, étant donné que celui-ci [avait] utilisé les ressources déjà versées par la Commission aux fins de la réalisation complète des travaux prévus, cela dans la conviction que la demande […] de prorogation des délais [pour la présentation des demandes de paiement définitif] serait accueillie favorablement ». À cet égard, elles ont fait valoir qu’il ressortait du rapport du 16 juin 1999 que la réalisation du projet était divisée en trois tranches fonctionnelles dont seulement l’une d’entre elles, à savoir celle relative à l’achèvement des travaux concernant la villa Favorita, avait subi des retards de réalisation pour lesquels les autorités italiennes avaient sollicité une suspension du délai de présentation de la demande de paiement définitif. En revanche, les dépenses afférentes aux deux premières tranches des travaux, concernant les villas Campolieto et Ruggiero, qui s’élèveraient à 7 996 087 050 ITL, auraient été supportées avant le 31 mars 1995 et n’auraient pas fait l’objet de demandes de prorogation spécifiques.

14      Par lettre du 13 mars 2002, la Commission a communiqué aux autorités italiennes sa décision définitive de procéder à la clôture du concours financier en cause sur le fondement de la dernière déclaration de dépenses qui lui avait été transmise avant le 31 mars 1995, suivant ce qui avait été indiqué dans la proposition de clôture du 12 octobre 2001 [décision D (2002) 810111, ci-après la « décision attaquée »]. Cette décision a été transmise à la requérante par les autorités italiennes par télécopie du 9 avril 2002.

15      Dans la décision attaquée, la Commission a relevé que « les observations du bénéficiaire final ne [lui étaient] pas parvenues ». Elle a, en outre, souligné que les autorités italiennes ne contestaient pas son refus de reconnaître que les événements invoqués dans le rapport du 16 juin 1999 (voir point 12 ci-dessus) constituaient des « raisons judiciaires » au sens de l’article 12 du règlement n° 4254/88. Par ailleurs, elle a justifié son rejet de leur demande de faire admettre les dépenses se rapportant à deux tranches des travaux (villa Campolieto et villa Ruggiero), qui auraient été supportées avant le 31 mars 1995 mais déclarées après cette date, en faisant valoir que la demande de prorogation présentée par ces autorités par lettre du 29 mars 1995 concernait le solde du concours financier (1,5 milliard de ITL) dans son intégralité. Il n’aurait, en effet, pas été précisé dans cette demande de prorogation qu’elle visait uniquement un lot déterminé de travaux, ainsi que l’ont soutenu les autorités italiennes dans leur lettre du 21 novembre 2001.

16      Dans cette même décision, la Commission a signalé, enfin, que « ni la décision [attaquée] ni aucune disposition du droit communautaire n’empêch[ai]ent l’État membre de décider de ne pas procéder à la récupération des sommes déjà versées de sa propre initiative ». Elle a, par ailleurs, demandé « formellement » aux autorités italiennes d’informer le bénéficiaire final de la décision attaquée, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Elle a fait observer, à cet égard, que, « dans la mesure où le bénéficiaire final [pouvait] être directement et individuellement concerné par [la] décision [attaquée], il pourra[it] former un recours devant le Tribunal dans [un] délai de deux mois, majoré de [dix] jours en raison de la distance ».

 Procédure et conclusions des parties

17      C’est dans ce contexte que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 2002, la requérante a formé le présent recours.

18      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité les parties et la République italienne à déposer certains documents et leur a posé par écrit des questions. Les parties ainsi que la République italienne ont répondu aux questions du Tribunal et ont produit les documents demandés, dans les délais impartis.

19      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 15 novembre 2005.

20      Par ordonnance du 25 novembre 2005, les parties entendues lors de l’audience du 15 novembre 2005, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission (C‑417/04 P, Rec. p. I‑3881). Les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites sur l’incidence de l’arrêt de la Cour susmentionné sur la recevabilité du présent recours. Elles ont déféré à cette demande.

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : 

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, déclarer le recours irrecevable dans son intégralité ;

–        à titre subsidiaire, rejeter sur le fond la demande en annulation de la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

23      La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours. Elle estime que la requérante n’est pas directement concernée par la décision attaquée. Elle fait valoir que, à aucun moment, des liens juridiques directs n’ont existé entre elle et la requérante.

24      L’un des principes fondamentaux des politiques structurelles aurait été, dès l’origine, que la Commission et les États membres soient conjointement responsables de la programmation des actions structurelles, dans la mesure où la Commission adopterait les divers instruments de programmation au terme d’un processus de négociation avec les États membres concernés. Ces derniers seraient en revanche seuls responsables de la mise en œuvre de ces politiques par la sélection et la gestion de projets individuels.

25      Ainsi, s’agissant des activités du FEDER pendant la période de programmation allant de 1985 à 1988, au cours de laquelle la décision d’octroi a été adoptée, ce principe se serait reflété dans plusieurs dispositions du règlement n° 1787/84, en vigueur à l’époque. En l’espèce, en application de ces dispositions, la demande de concours financier du FEDER aurait été présentée par la République italienne. Cette dernière aurait été tenue de présenter à la Commission des relevés trimestriels attestant notamment la réalité des dépenses et des avances auraient pu être accordées à sa demande par la Commission.

26      Dans ce cadre, la Commission invoque tout d’abord l’ordonnance du Tribunal du 6 juin 2002, SLIM Sicilia/Commission (T‑105/01, Rec. p. II‑2697). Elle relève que, en l’espèce, la décision attaquée n’impose pas aux autorités nationales de récupérer auprès du bénéficiaire final le montant du concours communautaire qu’il a déjà perçu, ni ne s’oppose au paiement par ces autorités du solde de ce concours. Dans ces conditions, l’État membre concerné disposerait, dans tous les cas, d’un pouvoir discrétionnaire s’interposant entre la décision de la Commission et la situation juridique de la requérante.

27      Dans ce contexte, le fait que la requérante soit le bénéficiaire final du concours communautaire ne serait pas pertinent.

28      Par ailleurs, à l’instar de la décision litigieuse objet de l’ordonnance SLIM Sicilia/Commission, précitée, la décision attaquée serait, en l’espèce, fondée sur les dispositions d’ordre procédural de l’article 12 du règlement n° 4254/88, et non sur le comportement de la requérante. Elle porterait donc uniquement sur l’accomplissement de ses obligations par l’État membre concerné.

29      La Commission invoque ensuite l’ordonnance du Tribunal du 25 avril 2001, Coillte Teoranta/Commission (T‑244/00, Rec. p. II‑1275), afin d’écarter l’argument de la requérante selon lequel, en l’espèce, la volonté des autorités italiennes de procéder à la récupération des montants déjà versés ne ferait aucun doute. Elle allègue que, au point 48 de cette ordonnance, le Tribunal a estimé qu’il ne pouvait pas être exclu que des circonstances particulières puissent amener les autorités nationales concernées à renoncer à réclamer le remboursement des aides litigieuses à leur bénéficiaire.

30      Dans ses observations écrites sur l’incidence de l’arrêt Regione Siciliana/Commission, précité, sur la recevabilité du présent recours, la Commission a affirmé que le cadre normatif applicable en l’espèce était identique à celui de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt. En outre, dans la mesure où, en l’espèce, la requérante avait été désignée comme l’autorité responsable de la réalisation du projet dans la décision d’octroi, sa situation serait identique à celle de la Regione Siciliana dans l’affaire susmentionnée.

31      La requérante soutient, pour sa part, qu’elle est directement concernée par la décision attaquée. En premier lieu, elle conteste l’absence de lien juridique avec la Commission.

32      À cet égard, dans ses observations écrites relatives à l’incidence de l’arrêt Regione Siciliana/Commission, précité, sur la recevabilité du recours, la requérante a souligné qu’elle était expressément désignée dans la décision d’octroi comme le « bénéficiaire » de l’aide et était, en conséquence, titulaire du droit au concours. Cela serait confirmé par l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 1787/84, en vigueur lors de l’adoption de la décision d’octroi, lequel énoncerait que les investissements en infrastructures pouvant faire l’objet d’un concours du FEDER seraient ceux pris en charge, en tout ou en partie, par les autorités publiques ou par tout autre organisme responsable, au même titre qu’une autorité publique, de la réalisation d’infrastructures. En revanche, le règlement n° 2052/88 et le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et les autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), examinés dans l’arrêt de la Cour susmentionné, ne seraient pas applicables en l’espèce.

33      Par ailleurs, la requérante n’aurait pas eu la possibilité de présenter ses observations sur la proposition de la Commission de clore le financement du FEDER. Dans ces circonstances, le présent recours ne saurait être déclaré irrecevable, sans priver de tout effet les droits de la défense conférés à la requérante par l’article 4 de la décision d’octroi.

34      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée se fonde sur une appréciation par la Commission des modalités de réalisation du projet, et non sur des raisons procédurales indépendantes du comportement de la requérante, comme le soutient la Commission.

35      Sous cet aspect, le présent litige se distinguerait des faits en cause dans les affaires ayant donné lieu aux ordonnances Coillte Teoranta/Commission et SLIM Sicilia/Commission, précitées. Dans la première de ces affaires, la décision litigieuse aurait été fondée sur des raisons procédurales. Quant à la seconde, elle aurait eu pour objet une décision relative à l’apurement des comptes de l’État membre concerné au titre des dépenses financées par le FEOGA, pour l’exercice considéré. Une telle décision ne concernerait que les rapports financiers entre la Commission et cet État membre et interviendrait dans un domaine où les opérateurs n’ont de lien juridique qu’avec les organismes nationaux d’intervention.

36      En troisième lieu, en l’espèce, l’État italien aurait exprimé la volonté de récupérer, à la suite de la clôture du concours financier, les avances versées à la requérante.

 Appréciation du Tribunal

37      Selon une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue par l’article 230, quatrième alinéa, CE, requiert, premièrement, que la mesure communautaire produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, deuxièmement, qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêt de la Cour du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission, 41/70 à 44/70, Rec. p. 411, points 23 à 29 ; ordonnance SLIM Sicilia/Commission, précitée, point 45 ; arrêts de la Cour Regione Siciliana/Commission, précité, point 28, et du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, C‑15/06 P, non encore publié au Recueil, point 31).

38      Le second critère mentionné au point précédent, relatif à l’absence de pouvoir discrétionnaire de l’État membre concerné, est également rempli lorsque la possibilité pour ce dernier de ne pas donner suite à l’acte communautaire est purement théorique, sa volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute (arrêts de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, points 8 à 10, et du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec. p. I‑2309, point 44).

39      C’est au vu de l’interprétation de ces critères par la Cour qu’il y a lieu d’apprécier si, dans les circonstances de l’espèce, la requérante doit être considérée comme directement concernée par la décision attaquée, alors même que cette décision et la décision d’octroi n’imposent pas à l’État membre destinataire de récupérer auprès de la requérante le montant des avances qui aurait été indûment versé ni ne font obstacle à la prise en charge par cet État de la partie désengagée du concours communautaire.

40      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans l’arrêt du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, précité (point 30), relatif à une décision de la Commission réduisant un concours financier du FEDER, la Cour a souligné que la fonction d’autorité responsable de la réalisation du projet, mentionnée à l’annexe de la décision d’octroi, n’impliquait pas que la requérante ait été elle-même titulaire du droit au concours. Elle a jugé qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que la Regione Siciliana avait été directement affectée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, en qualité d’autorité responsable du projet. La Cour a précisé, au point 31 de ce même arrêt, que la faculté de l’État membre concerné de substituer un financement national au financement communautaire supprimé n’était pas écartée par l’article 4, paragraphe 11, premier alinéa, du règlement n° 2052/88 et par l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88. En effet, ces articles, qui énoncent le principe de la complémentarité des concours financiers communautaires par rapport aux financements nationaux, étaient sans pertinence pour l’hypothèse dans laquelle la Commission a clos un concours communautaire.

41      Il résulte de l’ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2004, Regione Siciliana/Commission (T‑341/02, Rec. p. II‑2877, point 76), confirmée par l’arrêt sur pourvoi de la Cour, précité, qu’il ne ressortait pas du dossier que, dans ses relations avec la Regione Siciliana, la République italienne avait exprimé son intention de répercuter sur elle ou sur les bénéficiaires finaux les conséquences financières de toute décision de la Commission relative à l’amoindrissement du concours en cause. Par ailleurs, il découle également de cette ordonnance (point 29) que la Regione Siciliana avait présenté ses observations sur la proposition de la Commission de clore le projet FEDER considéré.

42      Cette interprétation de la condition relative à l’existence d’un lien direct, retenue dans l’arrêt du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, précité, a été confirmée, dans des circonstances similaires, par l’arrêt du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, précité (points 32 et 33). La Cour a constaté l’absence d’un quelconque élément susceptible, en ce qui concerne la condition de l’affectation directe, de distinguer d’une manière significative la présente affaire de celle examinée dans l’arrêt du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, précité. Aux points 36 et 37 de cet arrêt, elle a indiqué, à cet égard, que la position d’ « autorité responsable de la demande », à laquelle faisait référence l’annexe de la décision d’octroi, n’avait pas eu pour conséquence de placer la requérante dans un rapport direct avec le concours communautaire, dont la même décision précisait, d’ailleurs, que ledit concours avait été sollicité par le gouvernement italien et octroyé à la République italienne.

43      En l’espèce, au regard de l’application des critères de l’affectation directe retenus par la Cour dans les deux arrêts précités, force est de constater que la situation juridique de la requérante se distingue de manière significative de celle de la Regione Siciliana dans les affaires ayant donné lieu à ces deux arrêts. En premier lieu, tandis que dans les décisions d’octroi des concours communautaires en cause dans les deux affaires ayant donné lieu à ces arrêts, la Regione Siciliana avait uniquement été mentionnée en qualité d’autorité responsable de la demande ou d’autorité responsable de la réalisation du projet, la requérante a, dans la présente affaire, été nommément désignée en tant que « bénéficiaire » du concours communautaire, au troisième considérant et à l’article 3 de la décision d’octroi.

44      En second lieu, il importe de relever que, lors de l’adoption de la décision attaquée, il ne faisait pas de doute que la République italienne n’entendait pas prendre en charge le coût financier correspondant au financement communautaire supprimé par la Commission. En effet, à la suite de la communication par cette institution de la proposition de clôture du concours financier du FEDER, les autorités italiennes avaient notamment indiqué, par lettre du 21 novembre 2001, que « [l]’incidence financière de [la récupération d’une partie des deux premières tranches du concours à concurrence de 4,6 milliards de ITL], sur le budget du bénéficiaire final [s’avérait] être très onéreuse, étant donné que celui-ci [avait] utilisé les ressources déjà versées par la Commission aux fins de la réalisation complète des travaux prévus, cela dans la conviction que la demande […] de prorogation des délais [pour la présentation des demandes de paiement définitif] serait accueillie favorablement ». Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de présumer que les entités publiques, regroupées au sein du consortium que constitue la requérante, étaient susceptibles de suppléer à la réduction du concours du FEDER.

45      Il est vrai que, ainsi qu’il a déjà été relevé (voir point 16 ci-dessus), dans la décision attaquée, la Commission n’imposait pas la récupération des avances versées auprès du bénéficiaire final ni ne réduisait la faculté de la République italienne de lui octroyer une somme correspondant au montant du solde du concours communautaire désengagé.

46      Toutefois, cette considération ne suffit pas pour exclure que la requérante soit directement concernée par la décision attaquée, dès lors que d’autres éléments objectifs du dossier permettent de conclure qu’elle a été directement affectée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE (voir, en ce sens, arrêts Piraiki-Patraiki e.a./Commission, précité, point 7 ; Dreyfus/Commission, précité, point 47 ; du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, précité, point 30, et conclusions de l’avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer sous cet arrêt, Rec. p. I‑3883, points 77 et 78).

47      En l’occurrence, il résulte de la prise de position susmentionnée des autorités italiennes (voir point 44 ci-dessus) que la requérante, nommément désignée par la Commission, dans la décision d’octroi, comme le bénéficiaire du concours communautaire, a été privée du montant du concours supprimé par la décision attaquée, dans la mesure où la possibilité que la République italienne assume à charge de son budget le coût financier correspondant au montant du financement communautaire supprimé était purement théorique, lors de l’adoption de la décision attaquée.

48      À cet égard, les circonstances de l’espèce se distinguent de celles en cause dans les affaires ayant conduit aux arrêts Regione Siciliana/Commission, précités. En effet, il ne ressort pas de l’ordonnance Regione Siciliana/Commission, précitée, et de l’arrêt du Tribunal du 18 octobre 2005, Regione Siciliana/Commission (T‑60/03, Rec. p. II‑4139), annulé par l’arrêt du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, précité, que la République italienne avait exprimé son intention de répercuter sur la Regione Siciliana ou sur les bénéficiaires finaux les conséquences financières d’une éventuelle suppression par la Commission du concours communautaire ou d’une éventuelle réduction du montant de ce concours. En particulier, dans ses conclusions, précitées (points 77 et 78), sous l’arrêt du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, confirmant l’ordonnance Regione Siciliana, précitée, l’avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer a souligné qu’il ne s’avérait pas que la Commission connaissait ou aurait pu connaître au préalable l’intention des autorités italiennes en ce qui concernait la récupération des montants indûment obtenus par la requérante. En l’espèce, en revanche, l’intention des autorités italiennes de ne pas intervenir à cet égard était parfaitement connue.

49      En outre, les circonstances de l’espèce diffèrent également de celles ayant conduit à l’ordonnance SLIM Sicilia/Commission, précitée, invoquée par la Commission. Aux points 48 et 49 de cette ordonnance, le Tribunal a jugé que SLIM Sicilia – à qui l’autorité responsable de la réalisation du projet considéré, à savoir la commune de Syracuse, avait confié la réalisation de celui-ci – n’était pas directement concernée par la décision litigieuse de la Commission qui clos le concours communautaire. Il s’est fondé sur la constatation selon laquelle, avant l’adoption de cette décision de la Commission, SLIM Sicilia avait reçu de la commune de Syracuse le paiement des sommes correspondant aux concours communautaire et national pour l’intégralité des dépenses du projet. L’intégralité de ces dépenses avait, en effet, été reconnue par un décret du ministère du Trésor italien, sans attendre la décision de la Commission se prononçant sur la demande de prorogation du délai pour déposer la demande de paiement définitif en raison d’une suspension pour raison judiciaire, conformément à l’article 12 du règlement n° 4254/88.

50      Dans ces conditions, en l’espèce, en dépit du fait que la République italienne était l’interlocuteur du FEDER, un lien direct s’est établi entre la Commission et la requérante, en sa qualité de bénéficiaire du concours communautaire (voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C‑32/95 P, Rec. p. I‑5373, points 24 à 28).

51      Au surplus, il convient d’ajouter que, en l’espèce, la requérante, à l’appui du présent recours, invoque, en outre, la violation de ses droits de la défense. Sans préjuger l’appréciation à porter sur le bien-fondé de ce moyen, qui sera examiné ultérieurement (voir points 87 à 95 ci-après) il y a lieu de relever que, sur ce point également, la situation de la requérante diffère non seulement de celle de la Regione Siciliana, dont les observations avaient été communiquées à la Commission, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 2 mai 2006 et du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, précités, mais également de la situation de SLIM Sicilia dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance SLIM Sicilia/Commission, précitée. Comme l’a relevé le Tribunal au point 57 de cette ordonnance, SLIM Sicilia, qui était l’un des cocontractants de l’autorité responsable de la réalisation du projet, n’était pas désignée nommément dans les décisions de la Commission relatives au concours litigieux. Elle ne pouvait donc se prévaloir d’un droit d’être entendue avant l’adoption de la décision litigieuse, laquelle était fondée sur des raisons procédurales indépendantes de son comportement et ne lui imposait aucune obligation. En revanche, en l’espèce, la requérante est nommément désignée dans la décision d’octroi comme le bénéficiaire du concours communautaire et elle est expressément habilitée par l’article 4 de cette décision à soumettre ses observations dans un délai prévu à cet effet par la Commission, avant toute décision portant réduction ou suppression du concours communautaire. En outre, c’est la requérante, qui a été constituée en vue d’assurer la sauvegarde et la mise en valeur des trois villas vésuviennes considérées et qui était d’ailleurs propriétaire de deux de ces villas (voir points 4 et 5 ci-dessus), qui a engagé les procédures judiciaires nationales invoquées par les autorités italiennes devant la Commission puis par la requérante devant le Tribunal, pour justifier le retard des demandes de paiement définitif par des raisons judiciaires au sens de l’article 12 du règlement n° 4254/88.

52      Dans ce contexte, la nécessité d’assurer la protection juridictionnelle des garanties procédurales conférées à la requérante, en sa qualité de bénéficiaire du concours communautaire, confirme qu’elle doit se voir reconnaître qualité pour agir contre la décision de la Commission réduisant ou supprimant ce concours.

53      Eu égard à l’ensemble des éléments objectifs et concordants examinés ci-dessus, il y a lieu de reconnaître que la requérante était directement concernée par la décision attaquée. Il s’ensuit que le présent recours est recevable.

 Sur le fond

54      À l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, la requérante invoque une série de moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 12 du règlement n° 4254/88, de la méconnaissance des droits de la défense ainsi que de l’absence de motivation et, enfin, du défaut d’instruction.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 12 du règlement n° 4254/88

 Arguments des parties

55      La requérante soutient que les retards dans la réalisation du projet résultent de raisons judiciaires au sens de l’article 12 du règlement n° 4254/88. Les travaux de restauration des immeubles dans le parc inférieur de la villa Favorita et dans le jardin de la villa Ruggiero auraient été retardés par la nécessité pour la requérante d’engager de nombreuses procédures judiciaires afin d’obtenir l’évacuation des zones concernées. Ces procédures auraient débuté en 1989 et auraient été définitivement closes entre 1996 et 2000, ainsi que cela ressortirait des documents annexés à la requête.

56      Dans leur demande de prorogation du délai de présentation de la demande de paiement définitif, en date du 29 mars 1995, les autorités italiennes auraient informé la Commission que le projet en cause avait été suspendu pour des raisons judiciaires. En outre, la lettre du 15 février 2000 et le rapport du 16 juin 1999 qui y était annexé contiendraient des informations précises sur ces suspensions. Ces documents auraient fait état – ne serait-ce que de manière abrégée – des difficultés rencontrées par la requérante dans l’exécution de son projet.

57      La requérante conteste l’interprétation de l’article 12 du règlement n° 4254/88 retenue par la Commission. En premier lieu, elle estime que le fait qu’un retard ne soit pas imputable au bénéficiaire du concours communautaire doit être pris en considération aux fins de l’application de cet article.

58      En second lieu, la requérante est d’avis que le projet en cause ne pouvait pas être fractionné, contrairement à ce que soutient la Commission. Cette possibilité ne serait envisagée ni dans la décision d’octroi ni à l’article 12 du règlement n° 4254/88, lequel vise les « projets qui font l’objet de suspension pour raison judiciaire ». Tout retard dû à une raison judiciaire, signalé par la requérante à l’État italien et par ce dernier à la Commission, permettrait donc d’étendre valablement l’avantage prévu à l’article 12 du règlement n° 4254/88 au projet tout entier.

59      S’agissant de la villa Ruggiero, la requérante déduit de ce qui précède que, à supposer qu’elle puisse bénéficier de l’exception prévue à l’article 12 au titre de la suspension pour une raison judiciaire, uniquement pour les travaux de restauration des immeubles situés dans le jardin de cette villa, ce bénéfice devrait néanmoins être étendu au concours tout entier.

60      Pour ce qui est de la villa Favorita, la requérante allègue que, même si la suspension des travaux de restauration du parc inférieur n’était pas due à des procédures judiciaires, cette suspension ne lui était pas imputable, car elle résultait de circonstances indépendantes de sa volonté. En effet, elle n’aurait pu engager de procédure judiciaire en vue d’obtenir l’évacuation des lieux par ceux qui les occupaient illégalement qu’après y avoir été habilitée par l’État italien .

61      La Commission objecte que les documents qu’elle avait à sa disposition lors de l’adoption de la décision attaquée lui ont permis d’établir qu’il n’y avait pas eu de suspension pour des raisons judiciaires des travaux relatifs à la villa Campoglieto. En ce qui concerne la villa Ruggiero, il y aurait eu des suspensions pour des raisons judiciaires, mais les travaux auraient été achevés le 9 mars 1992. De plus, cette tranche n’aurait pas été visée dans la demande de prorogation présentée par les autorités italiennes le 29 mars 1995. Quant aux travaux relatifs à la villa Favorita, ils auraient pu être subdivisés en deux « sous-tranches ». La première n’aurait pas subi de retard pour des raisons judiciaires. La seconde aurait été retardée du fait de la non-obtention, en temps opportun, de la concession relative aux biens immobiliers en question. La Commission aurait également constaté, durant la procédure administrative, que les autorités italiennes ne contestaient pas l’absence de suspension du projet litigieux pour des raisons judiciaires.

 Appréciation du Tribunal

62      Au préalable, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte d’une institution communautaire doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment de son adoption (arrêt de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, et arrêt du Tribunal du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T‑371/94 et T‑394/94, Rec. p. II‑2405, point 81).

63      En l’occurrence, il n’est pas contesté par la requérante que la Commission disposait uniquement, lors de l’adoption de la décision attaquée, de la demande de prorogation du délai de présentation de la demande de paiement définitif, en date du 29 mars 1995, de la lettre du 15 février 2000 et du rapport du 16 juin 1999 qui y était annexé, ainsi que des observations du 21 novembre 2000 sur la proposition de clôture. Dans ces conditions, la Commission soutient à bon droit que les documents concernant diverses procédures judiciaires, annexés à la requête, ne peuvent pas être pris en considération pour apprécier la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où la Commission ne disposait pas des documents en cause au moment de l’adoption de cette décision.

64      Le premier moyen doit, dès lors, être examiné sur le fondement des éléments de fait pertinents résultant essentiellement de la demande de prorogation du délai de présentation de la demande de paiement définitif, en date du 29 mars 1995, du rapport du 16 juin 1999 et des observations des autorités italiennes sur la proposition de clôture datées du 21 novembre 2000.

65      Il ressort du rapport du 16 juin 1999 (voir point 10 ci-dessus) que les travaux ont été achevés en 1994 en ce qui concerne la villa Campolieto, et en 1992 s’agissant de la villa Ruggiero. Quant à la première tranche des travaux relatifs à la villa Favorita, elle a été achevée en 1993.

66      Selon les affirmations de la Commission, non contestées par la requérante, les autorités italiennes n’ont cependant pas présenté de demandes de paiement définitif pour l’ensemble des travaux susmentionnés, avant le 31 mars 1995, contrairement à ce que prescrivait l’article 12 du règlement n° 4254/88. Il ressort de la proposition de clôture du concours du FEDER que la dernière demande de paiement définitif présentée dans le délai imparti était datée du 9 avril 1990. Dans la décision attaquée, seules les dépenses déclarées avant le 31 mars 1995, d’un montant de 2,8 milliards de ITL, ont été déclarées éligibles.

67      Dans le cadre du présent moyen, la requérante conteste uniquement le refus de la Commission d’appliquer l’exception prévue à l’article 12 du règlement n° 4254/88 en ce qui concerne, d’une part, les travaux afférents à la villa Ruggiero et, d’autre part, ceux relatifs à la villa Favorita.

68      S’agissant, en premier lieu, de la villa Ruggiero, la requérante se fonde sur le fait que le rapport du 16 juin 1999 faisait état de procédures judiciaires d’évacuation du jardin par les occupants, ayant entraîné la suspension des travaux. À cet égard, il convient de relever d’emblée que cette circonstance est dénuée de toute pertinence aux fins de l’application de l’article 12 du règlement n° 4254/88. En effet, dans la mesure où ces travaux étaient déjà achevés en 1992, la suspension, bien antérieure, de ces travaux pour des raisons judiciaires ne pouvait en aucun cas justifier une prorogation du délai de présentation de la demande de paiement final au-delà du 31 mars 1995.

69      À cet égard, la Commission souligne à bon droit que l’article 12 du règlement n° 4254/88 impose à l’État membre concerné de présenter une demande de paiement définitif avant le 31 mars 1995, à l’exception des projets ayant fait l’objet d’une suspension pour « raison judiciaire ». Cette exception ne s’applique que dans les cas où la suspension pour raison judiciaire est effectivement de nature à empêcher l’achèvement des travaux à une date permettant aux autorités nationales de présenter leur demande de paiement définitif avant la date fixée pour le faire, en l’espèce le 31 mars 1995.

70      En l’occurrence, la requérante ne précise d’ailleurs pas les raisons pour lesquelles les travaux relatifs à la villa Ruggiero, qui ont été achevés en 1992, ne pouvaient pas faire l’objet de demandes de paiement par les autorités italiennes dans le délai imparti. Sur ce point, il convient de relever que le délai, fixé à l’article 12 du règlement n° 4254/88 au 31 mars 1995, visait les concours financiers octroyés avant le 1er janvier 1989. Force est, dès lors, d’admettre qu’il répondait aux exigences liées au respect du principe de bonne gestion financière, énoncé à l’article 274 CE, et présentait un caractère raisonnable, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas.

71      Il s’ensuit que la Commission a rejeté à bon droit la demande de prorogation du délai de présentation de la demande de paiement définitif prévu à l’article 12 du règlement n° 4254/88, en ce qui concerne les travaux relatifs à la villa Ruggiero. La contestation par la requérante de la possibilité de diviser le projet en tranches est inopérante à cet égard, dans la mesure où l’ensemble des travaux relatifs à la villa Ruggiero était déjà achevé en 1992.

72      En ce qui concerne, en second lieu, la villa Favorita, il est constant que ce n’est que le 10 octobre 1997 que la requérante a obtenu la concession des biens immobiliers l’autorisant à demander l’évacuation des habitants des lieux et des édifices se situant dans le parc inférieur de la villa Favorita, qui les occupaient illégalement. Toutefois, il y a lieu de constater que les difficultés liées à l’obtention de la concession des biens immobiliers en cause, à l’origine des retards constatés dans la réalisation de la seconde tranche des travaux relatifs à la villa Favorita, ne sauraient être assimilées à une « raison judiciaire » au sens de l’article 12 du règlement n° 4254/88.

73      En effet, comme le fait valoir la Commission, l’exception, relative aux suspensions pour des raisons judiciaires, à la règle du dégagement d’office énoncée à l’article 12 du règlement n° 4254/88 est d’interprétation stricte. Une telle exception doit, dès lors, uniquement s’appliquer, conformément à l’objectif qu’elle poursuit, lorsqu’elle est nécessaire afin d’éviter que le bénéficiaire ne soit pénalisé par des retards d’exécution dus à des suspensions dues à des raisons judiciaires.

74      La circonstance qu’un retard puisse être imputé au bénéficiaire, ou qu’il résulte, au contraire, de circonstances indépendantes de sa volonté, n’est, dès lors, pas pertinente aux fins de l’application de l’article 12 du règlement n° 4254/88. Seules peuvent être prises en considération la présentation d’une demande de paiement définitif dans les délais fixés dans cet article et l’existence de suspensions pour raison judiciaire.

75      Il s’ensuit que la Commission a également pu rejeter à bon droit la demande de prorogation du délai de présentation de la demande de paiement définitif prévu à l’article 12 du règlement n° 4254/88, en ce qui concerne la seconde tranche des travaux relatifs à la villa Favorita. Dans ces conditions, l’argumentation de la requérante relative au caractère unitaire du projet est inopérante, en ce qui concerne le délai de présentation de la demande de paiement définitif concernant la première tranche de ces travaux.

76      À cet égard, il convient cependant de relever qu’il est conforme aux principes de bonne gestion financière de clore dès que possible sur le plan administratif et financier les tranches qui ont été exécutées. Contrairement aux allégations de la requérante, le projet litigieux pouvait parfaitement être divisé en tranches, comme l’ont d’ailleurs fait les autorités italiennes dans leur lettre du 21 novembre 2001. Cette analyse est confirmée par le libellé de l’article 12 du règlement n° 4254/88, qui vise les « parties » des sommes engagées pour les concours octroyés avant le 1er janvier 1989.

77      Pour l’ensemble de ces motifs, le moyen tiré de la violation de l’article 12 du règlement n° 4254/88 doit, dès lors, être rejeté comme non fondé.

 Sur les moyens tirés de la violation des droits de la défense, du défaut de motivation et du défaut d’instruction

 Arguments des parties

78      La requérante soutient que l’article 4 de la décision d’octroi, du 18 décembre 1986, s’opposait à ce que la Commission adopte une mesure affectant ses intérêts économiques avant qu’elle n’ait eu la possibilité de présenter ses observations sur les résultats de l’instruction menée à cet effet par la Commission. Cette disposition serait l’expression du principe général du droit communautaire selon lequel tout destinataire d’une disposition qui lui fait grief a le droit de faire valoir son point de vue avant l’adoption définitive de cet acte (arrêts de la Cour du 29 juin 1994, Fiskano/Commission, C‑135/92, Rec. p. I‑2885, et Commission/Lisrestal e.a., précité ; arrêt du Tribunal du 6 décembre 1994, Lisrestal e.a./Commission, T‑450/93, Rec. p. II‑1177).

79      En l’espèce, la requérante n’aurait jamais été invitée par la Commission ou par l’État italien à participer à la procédure ayant précédé l’adoption de la décision attaquée.

80      À cet égard, la communication à la requérante par les autorités italiennes de la lettre du 21 novembre 2001, contenant leurs observations sur la proposition de clôture du concours financier, ne saurait être assimilée à une invitation formelle à intervenir dans la procédure avant la décision finale.

81      Dans ces conditions, au lieu de clore le concours financier en relevant, dans la décision attaquée, qu’elle n’avait pas reçu d’observations du bénéficiaire final, la Commission aurait, à tout le moins, dû réitérer l’invitation qu’elle avait adressée aux autorités italiennes en vue de recueillir les observations de la requérante. Or, non seulement elle ne se serait pas acquittée de cette obligation, mais elle aurait omis d’indiquer, dans la décision attaquée, les motifs pour lesquels elle n’aurait pas appliqué correctement l’article 4 de la décision d’octroi.

82      Estimant que les informations transmises à la Commission par les autorités italiennes étaient incomplètes, la requérante soutient, en outre, que cette institution n’a pas procédé à un examen approprié des procédures contentieuses ayant retardé la réalisation des travaux. Elle fait valoir que, dans la lettre du 15 février 2002 susmentionnée, les autorités italiennes s’étaient limitées à relever la « présence d’éléments de contentieux qui [avaient] ralenti les procédures de réalisation ».

83      Dans ce contexte, et en l’absence d’observations de la part du bénéficiaire final, il aurait incombé à la Commission d’effectuer une enquête approfondie sur les causes spécifiques qui n’auraient pas permis de mener à bien les travaux dans les délais prévus.

84      La Commission estime, pour sa part, que la requérante ne disposait pas du droit d’être entendue avant l’adoption de la décision attaquée.

85      Invoquant le point 57 de l’ordonnance SLIM Sicilia/Commission, précitée, la Commission allègue que la décision attaquée se distingue d’une décision de réduction d’un concours pour non-respect des conditions de financement. La décision attaquée, fondée sur l’article 12 du règlement n° 4254/88, serait en effet motivée par des raisons procédurales indépendantes du comportement de la requérante, à laquelle aucune irrégularité ne serait reprochée, et elle ne lui imposerait aucune obligation de remboursement. La Commission en déduit que ni l’article 4 de la décision d’octroi ni le droit d’être entendu ne s’appliquent en l’espèce.

86      En toute hypothèse, en l’espèce, la requérante aurait été entendue de manière adéquate.

 Appréciation du Tribunal

87      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, ainsi qu’il a déjà été jugé (voir points 37 à 53 ci-dessus), la décision attaquée concerne directement la requérante, en sa qualité de bénéficiaire du concours communautaire considéré, dans la mesure où elle la prive d’une partie de ce concours, eu égard au caractère purement théorique, en l’espèce, de la faculté accordée à la République italienne d’assumer le coût financier correspondant à la réduction du concours communautaire.

88      Or, selon une jurisprudence bien établie, le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental de droit communautaire qui doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure. Ce principe exige que les destinataires de décisions, qui affectent de manière sensible leurs intérêts, soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (arrêt Commission/Lisrestal e.a., précité, point 21, et arrêt du Tribunal du 26 septembre 2002, Sgaravatti Mediterranea/Commission, T‑199/99, Rec. p. II‑3731, point 55).

89      Aux points 23 et suivants de l’arrêt Commission/Lisrestal e.a., précité, la Cour a précisé que, même lorsque l’État membre concerné était le seul interlocuteur de la Commission et le destinataire de la décision réduisant ou supprimant un concours communautaire, le bénéficiaire de ce concours, qui était nommément identifié par la Commission et qui subissait directement les conséquences de la réduction ou de la suppression du concours, pouvait se prévaloir du principe fondamental du respect des droits de la défense (voir, également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap/Commission, T‑102/00, Rec. p. II‑2433, points 60 et 61).

90      Il en découle que, en l’espèce, la requérante peut se prévaloir du principe fondamental du respect des droits de la défense, dans la mesure où la décision attaquée s’applique en réalité automatiquement et affecte directement sa situation juridique (voir point 87 ci-dessus).

91      D’ailleurs, la requérante rappelle à bon droit que le principe du respect des droits de la défense est mis en œuvre, en l’espèce, à l’article 4 de la décision d’octroi, prévoyant que les réductions, annulations ou demandes de remboursement ne pourront intervenir qu’« après que le bénéficiaire aura été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai prévu à cet effet par la Commission ».

92      Dans ce cadre juridique, et contrairement aux allégations de la Commission, le fait que la décision attaquée se fonde sur l’article 12 du règlement n° 4254/88 n’est pas de nature à écarter l’application du principe fondamental du respect des droits de la défense, concrétisé à l’article 4 de la décision d’octroi. En effet, en sa qualité de bénéficiaire directement concernée par la décision attaquée, la requérante avait vocation à faire valoir ses arguments concernant les « raisons judiciaires » ayant entraîné une suspension des travaux. À cet égard, sa situation se distingue totalement de celle de la société requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance SLIM Sicilia/Commission, précitée (point 51).

93      Or, en l’occurrence, il est constant que la requérante n’a pas été explicitement invitée par les autorités italiennes à présenter ses observations sur la proposition de clôture du concours communautaire, en vue de leur transmission à la Commission.

94      S’agissant de l’argumentation de la Commission, selon laquelle la requérante aurait été implicitement mise en mesure de présenter ses observations sur la proposition de clôture du concours financier, celle-ci ne conteste pas que les autorités italiennes se sont limitées à adresser à la requérante, un trimestre avant l’adoption de la décision attaquée, une copie de leur lettre adressée à la Commission le 21 novembre 2001, laquelle contenait, selon la Commission, tous les éléments nécessaires pour permettre à la requérante de réagir à la proposition de clôture.

95      Toutefois, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de trancher la question de savoir si les droits de la défense de la requérante ont été suffisamment respectés.

96      En effet, la violation des droits de la défense de la requérante ne pourrait entraîner l’annulation de la décision attaquée que si elle était susceptible d’exercer une incidence sur le contenu de cette décision (arrêt de la Cour du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C‑142/87, Rec. p. I‑959, point 48 ; arrêts du Tribunal Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap/Commission, précité, points 84 et 85, et du 8 juillet 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T‑198/01, Rec. p. II‑2717, point 203).

97      En l’espèce, la requérante a soutenu, dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal que, si elle avait pu prendre position sur la proposition de clôture, elle aurait pu fournir des éléments de preuve montrant que les retards dans la réalisation du projet étaient dus, même avant le 31 janvier 1995, à des raisons judiciaires. Elle aurait également pu démontrer que le projet ne pouvait pas être divisé aux fins du respect des délais prévus pour son exécution.

98      À cet égard, il convient de relever que la requérante n’a pas fourni la moindre indication concrète, dans la réponse susmentionnée, sur les éléments – dont ne disposait pas la Commission – qu’elle aurait éventuellement pu invoquer durant la procédure administrative, à l’appui de sa thèse, notamment en ce qui concerne la justification des retards pour des raisons judiciaires. En particulier, elle n’a avancé devant le Tribunal aucun élément pertinent, distinct de ceux dont disposait la Commission, à l’appui de ses allégations relatives à une suspension des travaux pour une raison judiciaire au sens de l’article 12 du règlement n° 4254/88. Il convient de rappeler, à cet égard, que les travaux relatifs à la villa Ruggiero étaient déjà achevés en 1992, de sorte que l’exception prévue à l’article 12 du règlement n° 4254/88 ne trouvait, en tout état de cause, pas à s’appliquer, ainsi qu’il a déjà été jugé (voir point 68 ci-dessus). Quant aux travaux relatifs à la villa Favorita, le Tribunal a constaté qu’ils n’avaient pas pu être réalisés de manière à présenter la demande de paiement définitif dans le délai fixé à l’article 12 du règlement n° 4254/88, soit le 31 mars 1995, parce que la requérante n’avait pas obtenu avant cette date la concession des biens immobiliers l’autorisant à demander l’évacuation des habitants des lieux et des édifices considérés qui les occupaient illégalement (voir points 72 à 74 ci-dessus). Dans ces circonstances, les procédures judiciaires ultérieures, entreprises aux fins de l’évacuation des lieux et des édifices, après l’obtention, en 1997, de la concession des biens immobiliers susvisée, et auxquelles se rapportent certains documents annexés à la requête (voir point 63 ci-dessus), sont, en toute hypothèse, dépourvues de pertinence en l’espèce.

99      Dans ces conditions, eu égard à la clarté de la motivation de la décision attaquée fondée sur l’article 12 du règlement n° 4254/88, et au pouvoir d’appréciation limité de la Commission lors de la mise en œuvre de cet article, force est de constater que ni la réponse de la requérante aux questions du Tribunal ni le dossier ne renferment des éléments d’information qui auraient été susceptibles d’exercer une incidence sur la décision attaquée.

100    Il s’ensuit que les moyens tirés de la violation des droits de la défense et du défaut de motivation doivent être rejetés.

101    S’agissant du prétendu défaut d’instruction, il suffit de constater que, à la suite de la demande des autorités italiennes visant à obtenir la prorogation du délai de présentation des demandes de paiement définitif fixé à l’article 12 du règlement n° 4254/88, la Commission a pu s’estimer suffisamment informée pour apprécier si les projets considérés avaient fait l’objet de suspensions pour des raisons judiciaires, au sens de cet article 12, au vu des éléments qui lui avaient été communiqués par les autorités italiennes dans le rapport du 16 juin 1999, annexé à leur lettre du 15 février 2000, et dans leurs observations du 21 novembre 2001 sur sa proposition de clôture du concours communautaire.

102    Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir donné aux autorités italiennes la possibilité de lui communiquer tous les éléments pertinents et d’avoir omis de procéder à un examen diligent et approprié de la demande susvisée, avant d’adopter la décision attaquée. Il est d’ailleurs à noter, à cet égard, que le présent moyen n’est pas étayé, dans la mesure où la requérante ne précise pas les éléments d’information pertinents qui auraient manqué à la Commission afin d’adopter la décision attaquée en connaissance de cause.

103    Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’instruction n’est pas non plus fondé.

104    Le présent recours doit, dès lors, être rejeté.

 Sur les dépens

105    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)       Ente per le Ville vesuviane supportera l’ensemble des dépens.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 juillet 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Pirrung


* Langue de procédure : l’italien.