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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italie) le 25 septembre 2023 – Scai Srl/Regione Campania

(Affaire C-588/23)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Scai Srl

Partie défenderesse : Regione Campania

Questions préjudicielles

Les articles 108 et 288 TFUE et les articles 16 et 31 du règlement 2015/1589 1 s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que l’article 48 de la loi no 234 du 24 décembre 2012, qui permet à l’autorité nationale, dans la phase d’exécution d’une décision de récupération, d’étendre le cercle des personnes tenues de rembourser une aide illégale, par le biais d’une appréciation de la continuité économique entre les entreprises, sans écarter ce pouvoir lorsque la Commission a déjà identifié les destinataires directs, excluant ainsi la compétence de la Commission en matière d’aides d’État ?

Les articles 263 et 288 TFUE, les articles 41 et 47 de la Charte et les articles 16 et 31 du règlement 2015/1589, s’opposent-ils à une règlementation nationale, telle que l’article 48 de la loi no 234 du 24 décembre 2012, en matière d’aides d’État, dans la mesure où- en prévoyant que l’État, lors de l’exécution d’une décision de récupération, identifie le cas échéant les personnes tenues de rembourser l’aide – elle permet que la décision soit également mise en œuvre à l’encontre d’une personne autonome, autre que les destinataires de la décision, qui n’a pas participé à la procédure devant la Commission, n’a pas bénéficié des garanties du contradictoire et, par conséquent, n’est pas recevable à former un recours contre cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne ?

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1     Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (texte codifié) (JO 2015, L 248, p. 9).