Language of document : ECLI:EU:T:2015:206

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

16 avril 2015 (*)

« Union douanière – Recouvrement a posteriori de droits à l’importation – Importation de glyphosate originaire de Taïwan – Demande de remise des droits à l’importation présentée par un commissionnaire en douane – Article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 – Clause d’équité – Existence d’une situation particulière – Déclarations de mise en libre pratique – Certificats d’origine erronés – Notion de négligence manifeste – Décision de la Commission déclarant non justifiée la remise des droits »

Dans l’affaire T‑576/11,

Schenker Customs Agency BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas), représentée par Mes J. Biermasz et A. Jansen, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme L. Keppenne et M. F. Wilman, puis par MM. A. Caeiros et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents, assistés de Me Y. Van Gerven, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2011) 5208 final de la Commission, du 27 juillet 2011, constatant dans un cas particulier qu’il n’est pas justifié de procéder à la remise des droits à l’importation (cas REM 01/2010),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

 Régime antidumping appliqué aux importations de glyphosate

1        Le glyphosate est une substance qui constitue la base d’un herbicide utilisé dans le désherbage agricole ainsi que pour l’entretien des espaces urbains et industriels.

2        Le règlement (CE) no 1731/97 de la Commission, du 4 septembre 1997, a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine (JO L 243, p. 7) dans l’Union européenne.

3        Par le règlement (CE) no 368/98 du Conseil, du 16 février 1998, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 47, p. 1), un droit antidumping définitif de 24 % a été imposé sur ces importations.

4        Par lettre du 14 décembre 1999, la Commission des Communautés européennes a informé les États membres, dans le cadre de l’« assistance mutuelle », de ses soupçons sur de possibles irrégularités concernant des importations de glyphosate dans l’Union. La lettre contenait des informations transmises par les autorités douanières belges relatives à des importations en 1998 et 1999 de glyphosate déclaré comme provenant de Taïwan dont l’origine s’était révélée être, en réalité, la Chine. Elle contenait aussi des informations transmises par les autorités douanières françaises relatives à des importations de glyphosate pour lesquelles des codes tarifaires erronés avaient été déclarés.

5        Dans cette lettre, la Commission a également indiqué que, sur la base d’informations relatives à la production mondiale de glyphosate ainsi que de l’analyse des flux des importations de ce produit, elle soupçonnait que du glyphosate produit en Chine avait été transféré à des pays tiers qui, n’étant pas connus comme étant des pays producteurs de glyphosate, figuraient pourtant comme pays exportateurs de glyphosate vers l’Union à des prix équivalents à ceux du glyphosate produit en Chine. Ces informations seraient à la base des soupçons de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur de possibles opérations de transbordement ou de transformation insuffisante qui pourraient avoir eu lieu à Taïwan, en Thaïlande, à Singapour et en Malaisie.

6        La lettre incluait une liste des sociétés impliquées dans les irrégularités communiquées par le Royaume de Belgique et la République française ainsi qu’une liste énumérant plusieurs sociétés établies dans l’Union en ce qui concerne les soupçons exprimés par la Commission au sujet des importations de glyphosate dans l’Union, dont la société importatrice du glyphosate en question en l’espèce.

7        Enfin, dans sa lettre, la Commission a demandé aux États membres d’être vigilants à l’égard des importations de glyphosate et de procéder à des contrôles pour rechercher de possibles certificats d’origine falsifiés. Elle leur a également demandé de lui fournir des copies des documents commerciaux et de transport ainsi que des certificats d’origine relatifs à des opérations d’importation de glyphosate déclaré comme originaire de Malaisie, de Singapour, de Thaïlande et de Taïwan pour les années 1998 et 1999.

8        La Commission, saisie d’une demande présentée le 26 mars 2001 par la European Glyphosate Association, a adopté, le 8 mai 2001, le règlement (CE) no 909/2001 ouvrant une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement no 368/98 sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine par des importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan et rendant obligatoire l’enregistrement de ces importations (JO L 127, p. 35).

9        À l’issue de l’enquête de la Commission, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 163/2002, du 28 janvier 2002, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement no 368/98 sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine aux importations de glyphosate expédié de Malaisie ou de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de Malaisie ou de Taïwan, et clôturant l’enquête concernant un producteur-exportateur malaisien et un producteur-exportateur taïwanais (JO L 30, p. 1).

 Déclarations de mise en libre pratique de glyphosate par Schenker Customs Agency

10      Entre le 19 février 1999 et le 19 juillet 2001, la requérante, Schenker Customs Agency BV, a déposé auprès des autorités douanières néerlandaises, en tant que commissionnaire en douane, 52 déclarations pour la mise en libre pratique de glyphosate importé dans l’Union.

11      En vertu d’une représentation indirecte, la requérante a établi ces déclarations en son nom propre à l’ordre de la société Biermann-Schenker Lda, dont le commettant était la société qui était l’importateur du glyphosate en question, établie au Portugal (ci-après l’« Importateur »).

12      Toutes ces déclarations indiquaient que le glyphosate était originaire de Taïwan. Ces déclarations ont été établies, notamment, sur la base de certificats d’origine délivrés par des chambres de commerce de Taïwan attestant de l’origine taïwanaise de la marchandise, qui ont été remis par l’Importateur à la requérante.

 Contrôles par les autorités douanières du Portugal

13      À l’issue de la communication de la Commission du 14 décembre 1999 dans le cadre de l’assistance mutuelle et après avoir reçu des informations de la part des autorités douanières néerlandaises, les autorités douanières portugaises ont effectué des inspections et demandé des informations et des documents à l’Importateur et à la société Biermann-Schenker, qui agissait en tant qu’agent de l’Importateur au Portugal.

14      À la suite de ces contrôles, les autorités douanières portugaises ont conclu, d’une part, que les certificats d’origine taïwanaise étayant les déclarations de mise en libre pratique présentées par la requérante n’étaient pas crédibles et, d’autre part, qu’il existait des documents indiquant que l’Importateur connaissait l’origine chinoise du glyphosate importé. Ces conclusions ont été reprises dans un rapport établi par les autorités douanières portugaises daté du 18 octobre 2002. Ce rapport a été transmis à l’OLAF, qui l’a transmis aux autorités douanières néerlandaises le 8 novembre 2002.

 Mission de l’OLAF

15      Une mission a été constituée à la demande, notamment, des autorités néerlandaises. Elle était composée de représentants de l’OLAF et de certains autres États membres.

16      La mission de l’OLAF s’est rendue à Taïwan du 18 mars au 1er avril 2003 afin d’enquêter sur les exportations vers l’Union de glyphosate déclaré comme originaire de Taïwan, mais soupçonné d’être originaire de Chine. Le rapport de cette mission, daté du 2 juin 2003, constate que le glyphosate importé dans l’Union par l’Importateur, dont les déclarations de mise en libre pratique présentées par la requérante indiquaient Taïwan comme lieu d’origine, était en fait originaire de Chine.

17      Dans le rapport, il est expliqué que le glyphosate était transporté depuis la Chine via Hong Kong vers le port taïwanais de Kaohsiung, d’où les marchandises étaient redirigées vers l’Union, moyennant un nouveau connaissement (« bill of lading ») et des certificats d’origine obtenus auprès de la Chambre de commerce de Taïwan et de la Chambre de commerce à Taïwan – Chambre de commerce de Taipei sur la base de fausses déclarations sur l’origine des marchandises.

 Procédure menée par les autorités douanières néerlandaises

18      Les 30 juillet, 3 août, 30 novembre et 14 décembre 2001, les autorités douanières néerlandaises ont procédé à des contrôles auprès de la requérante. Au cours de ceux-ci, elles ont constaté que, pour la plupart des importations de glyphosate analysées, la marchandise avait été chargée en Chine et expédiée en bateau vers Rotterdam (Pays-Bas) en passant par Taïwan.

19      À l’issue de ces contrôles, les autorités douanières néerlandaises ont conclu que le glyphosate en question était en fait d’origine chinoise et non taïwanaise et, par conséquent, soumis aux droits antidumping prévus par le règlement no 368/98. Le rapport récapitulant ces conclusions a été émis par les autorités douanières néerlandaises le 21 février 2002. Ce rapport indique notamment qu’un entretien de clôture des contrôles avec les représentants de la requérante a eu lieu le 11 février 2002 et que, lorsque l’inspecteur de douanes leur a demandé leurs observations sur les résultats des contrôles et les possibles suites de ceux-ci ainsi que sur d’éventuelles modifications qu’ils auraient à proposer à cet égard, ils n’ont pas formulé de réponse, indiquant attendre les résultats d’une enquête interne.

20      Les 13 février, 2 mai et 2 juillet 2002, les autorités douanières néerlandaises ont délivré à la requérante sept avis de recouvrement pour un montant total de 1 696 303,17 euros, correspondant à des droits antidumping relatifs aux importations de glyphosate dont les déclarations de mise en libre pratique avaient été présentées par elle entre le 19 février 1999 et le 19 juillet 2001.

21      Le 9 décembre 2002, la requérante a introduit, en vertu de l’article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes (JO L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes »), une demande auprès des autorités douanières néerlandaises visant à la remise des droits antidumping dont le recouvrement lui avait été adressé. Ces dernières ont refusé d’accorder cette remise le 9 septembre 2004 et ont confirmé leur refus le 6 septembre 2005.

22      La requérante a introduit un recours contre ces décisions auprès de la Rechtbank te Haarlem (tribunal de district de Harlem, Pays-Bas), qui les a confirmées par arrêts du 4 décembre 2006.

23      La requérante a interjeté appel contre les arrêts du tribunal du district de Harlem auprès du Gerechthof te Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas). Dans ses arrêts du 18 décembre 2008, la cour d’appel d’Amsterdam (chambre des douanes), considérant que la situation de la requérante était comparable à celle qui avait donné lieu à l’arrêt du 25 juillet 2008, C.A.S./Commission (C‑204/07 P, Rec, EU:C:2008:446), et que, bien qu’elle ait négligé certains éléments, il ne saurait lui être reproché des manœuvres ou de la négligence manifeste, a estimé qu’il y avait lieu de transmettre la demande de remise à la Commission, au titre de l’article 905 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du code des douanes (JO L 253, p. 1, ci-après le « règlement d’exécution »). La cour d’appel d’Amsterdam a, par conséquent, déclaré l’appel fondé, annulé les arrêts du tribunal de district de Harlem ainsi que les décisions des autorités douanières contestées rejetant la remise des droits de douane et demandé à ces autorités de transmettre le dossier à la Commission.

24      Par lettre du 18 février 2010, les autorités douanières néerlandaises ont transmis le dossier à la Commission, en vertu de l’article 905 du règlement d’exécution, en lui demandant de se prononcer sur la question de savoir s’il serait justifié de procéder, en vertu de l’article 239 du code des douanes, à la remise des droits à l’importation qui avaient été réclamés à la requérante.

25      En vertu de l’article 906 bis du règlement d’exécution, la Commission a informé la requérante de son intention de prendre une décision défavorable au sujet de sa demande de remise des droits à l’importation et lui a communiqué ses objections. La requérante a présenté ses observations sur ces objections le 1er juin 2011.

26      Dans ses observations, la requérante fait valoir, en substance, que le comportement des autorités néerlandaises et taïwanaises ainsi que de la Commission elle-même l’a placée dans une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes. En outre, elle conteste les conclusions de la Commission relatives à l’existence d’une négligence manifeste du fait, notamment, des factures mentionnant des coûts supplémentaires de transport et des documents contenant des références au chargement du glyphosate depuis la République populaire de Chine.

 Décision attaquée

27      Après plusieurs échanges de correspondance et la fourniture d’informations supplémentaires par la requérante et les autorités douanières néerlandaises, et à la suite de l’examen du groupe d’experts prévu par l’article 907 du règlement d’exécution, la Commission a adopté, le 27 juillet 2011, la décision C (2011) 5208 final, constatant dans un cas particulier qu’il n’était pas justifié de procéder à la remise des droits à l’importation (cas REM 01/2010) (ci-après la « décision attaquée »).

28      Dans la décision attaquée, la Commission a examiné les deux conditions prévues par l’article 239 du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 905 du règlement d’exécution, à savoir, d’une part, le fait que le redevable doit se trouver dans une situation particulière par rapport à d’autres opérateurs exerçant la même activité et, d’autre part, l’absence de manœuvre ou de négligence manifeste du redevable, pour qu’une remise des droits puissent être accordée.

29      S’agissant de la première condition, en premier lieu, la Commission a conclu que la requérante ne se trouvait pas dans une situation particulière du fait que les autorités taïwanaises avaient délivré des certificats d’origine erronés, les faits de l’espèce relevant du domaine des droits antidumping de l’Union, dans lequel les autorités des pays tiers n’auraient aucune compétence. En deuxième lieu, la Commission a considéré que son propre comportement n’avait pas non plus placé la requérante dans une situation particulière, dès lors qu’elle n’avait aucune obligation d’avertir les redevables des situations telles que celle de l’espèce. En outre, elle a indiqué que, en décembre 1999, elle avait informé les États membres du fait qu’elle soupçonnait l’existence d’une fraude concernant l’importation de glyphosate et que, en 2003, l’OLAF avait conduit une mission à Taïwan. En troisième lieu, la Commission a considéré que le comportement des autorités néerlandaises, qui n’auraient pas eu une connaissance effective des irrégularités relatives aux importations de glyphosate avant que les importations et les déclarations de mise en libre pratique en question n’aient été effectuées, n’aurait pas placé la requérante dans une situation particulière.

30      S’agissant de la seconde condition, la Commission a relevé que la législation applicable en l’espèce n’était pas particulièrement complexe. En outre, elle a indiqué que la requérante était relativement expérimentée en tant que commissionnaire en douane bien établi et ayant déjà présenté d’autres déclarations de mise en libre pratique pour des importations de glyphosate dans le passé, y compris en provenance de Chine. Par ailleurs, elle a estimé que la requérante n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’exactitude des déclarations qu’elle avait présentées, n’ayant pas émis de doutes sur la véritable origine du glyphosate, au regard des factures indiquant que le produit était parti de Shanghai (Chine) et des incohérences infirmant les certificats d’origine délivrés par les chambres de commerce taïwanaises. Compte tenu de ces éléments, la Commission a conclu que la requérante n’avait pas fait preuve de toute la diligence qui serait demandée normalement d’un professionnel du dédouanement et que, partant, la seconde condition pour qu’une remise puisse être accordée n’était pas remplie en l’espèce.

31      Dans ces circonstances, la Commission a décidé que la remise de droits à l’importation demandée n’était pas justifiée.

 Procédure et conclusions des parties

32      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2011, la requérante a introduit le présent recours.

33      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

34      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

35      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 19 novembre 2014.

36      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        dire pour droit que la remise de droits réclamés est justifiée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

37      Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante s’est désistée de son deuxième chef de conclusions, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.

38      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

39      À l’appui de son recours, la requérante invoque six moyens. Les cinq premiers moyens reposent sur la violation de l’article 239 du code des douanes par la Commission, en ce que celle-ci, ayant considéré à tort que la requérante ne se trouvait pas dans une situation particulière et avait fait preuve de négligence manifeste, aurait décidé erronément que la remise demandée par cette dernière n’était pas justifiée. Le sixième moyen est tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée, en ce qu’elle ne tient pas compte de tous les faits et circonstances invoqués par la requérante.

 Remarques liminaires sur la procédure de remise des droits à l’importation

40      Il convient de souligner le caractère exceptionnel du mécanisme prévu par l’article 239 du code des douanes, tel que précisé et développé par l’article 905 du règlement d’exécution.

41      Aux termes de l’article 239 du code des douanes, « [i]l peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation […] dans des situations […] qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé ».

42      Cette disposition est développée par l’article 905 du règlement d’exécution, qui prévoit que les autorités de l’État membre qui reçoivent la demande de remise de droits à l’importation la transmettent à la Commission pour que la demande soit réglée conformément à la procédure prévue, lorsqu’elle est « assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé ».

43      Il a été jugé que la procédure de remise ou de remboursement des droits à l’importation poursuivait, notamment, le but de limiter le paiement de droits a posteriori aux cas où un tel paiement était justifié et compatible avec les principes fondamentaux, tel que le principe de protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke, C‑48/98, Rec, EU:C:1999:548, point 54, et ordonnance du 1er octobre 2009, Agrar-Invest-Tatschl/Commission, C‑552/08 P, Rec, EU:C:2009:605, point 52).

44      En outre, il ressort d’une jurisprudence bien établie que ce mécanisme de remboursement ou de remise des droits constitue une clause générale d’équité, destinée, notamment, à couvrir des situations exceptionnelles (voir arrêt du 30 novembre 2006, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commission, T‑382/04, EU:T:2006:369, point 42 et jurisprudence citée). Ainsi, le remboursement ou la remise des droits à l’importation, qui ne peuvent être accordés que sous les conditions et dans des cas spécifiquement prévus, constituent une exception au régime normal des importations et des exportations et, par conséquent, les dispositions prévoyant un tel remboursement ou une telle remise sont d’interprétation stricte (arrêt du 17 février 2011, Berel e.a., C‑78/10, Rec, EU:C:2011:93, point 46 ; voir arrêt Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commission, précité, EU:T:2006:369 point 45 et jurisprudence citée).

45      S’agissant de la condition relative à l’existence d’une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes, celle-ci est établie lorsqu’il ressort des circonstances de l’espèce que le redevable se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant une même activité et que, en l’absence de ces circonstances, il n’aurait pas subi le préjudice lié à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation (voir, en ce sens, arrêts du 25 février 1999, Trans-Ex-Import, C‑86/97, Rec, EU:C:1999:95, point 22, et du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec, EU:T:1998:40, point 132).

46      En outre, afin de déterminer si les circonstances de l’espèce sont constitutives d’une situation particulière n’impliquant ni négligence manifeste ni manœuvre de la part de l’intéressé, la Commission doit apprécier l’ensemble des données de fait pertinentes [s’agissant de l’interprétation de l’article 13 du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation (JO L 175, p. 1), voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 2002, Hyper/Commission, T‑205/99, Rec, EU:T:2002:189, point 93].

47      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’analyser les moyens et arguments des parties dans la présente affaire.

 Sur les cinq premiers moyens, tirés de la violation de l’article 239 du code des douanes

 Sur l’existence d’une situation particulière

48      Par son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la Commission a commis une erreur de droit en considérant qu’elle n’était pas dans une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes, d’une part, du fait que les autorités néerlandaises avaient émis des avis de recouvrement sans l’entendre au préalable et procédé tardivement au recouvrement des droits à l’importation auprès de l’Importateur et, d’autre part, à cause de son statut de commissionnaire en douanes établi aux Pays-Bas ce qui, à l’époque, comportait de facto l’obligation d’agir en représentation indirecte du client en question.

49      À cet égard, il convient de relever que les dispositions de la clause d’équité, telle que prévue à l’article 239 du code des douanes et à l’article 905 du règlement d’exécution, ont pour seul objet de permettre, lorsque certaines circonstances particulières sont réunies et en l’absence de négligence manifeste ou de manœuvre, d’exonérer les opérateurs économiques du paiement de droits dont ils sont redevables, et non de permettre de contester le principe même de l’exigibilité de la dette douanière ou la procédure qui y est afférente. En effet, l’application du droit matériel douanier de l’Union relève de la compétence exclusive des autorités douanières nationales [arrêt du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, C‑121/91 et C‑122/91, Rec, EU:C:1993:285, point 45]. Les décisions adoptées par ces autorités, en application de ce droit, peuvent être attaquées devant les juridictions nationales en vertu de l’article 243 du code des douanes, ces dernières pouvant saisir la Cour de justice en vertu de l’article 267 TFUE (arrêts du 16 juillet 1998, Kia Motors et Broekman Motorships/Commission, T‑195/97, Rec, EU:T:1998:181, point 36, et du 13 septembre 2005, Ricosmos/Commission, T‑53/02, Rec, EU:T:2005:311, point 165).

50      Ainsi, le redevable qui demande l’annulation d’une décision adoptée par la Commission à l’issue de la procédure prévue à l’article 905 du règlement d’exécution ne saurait utilement se prévaloir que de moyens ou d’arguments tendant à démontrer l’existence d’une situation particulière ou l’absence de négligence manifeste ou de manœuvre de sa part. Le redevable ne saurait soulever, à l’égard de cette décision, des moyens ou des arguments tendant à démontrer l’illégalité des décisions des autorités nationales compétentes qui l’assujettissent au paiement des droits litigieux (voir, en ce sens, ordonnance du 28 février 2012, Schneider España de Informática/Commission, T‑153/10, Rec, EU:T:2012:94, point 30 et jurisprudence citée).

51      En l’espèce, l’argument de la requérante tiré de ce que les autorités néerlandaises lui auraient adressé des avis de recouvrement sans lui avoir donné au préalable l’opportunité de faire connaître utilement ses observations vise, en substance, à contester la légalité de la procédure menée par ces autorités et, donc, les avis qui en ont résulté. Le seul fait que la requérante ait fait valoir auprès de la Commission cet argument pour démontrer qu’elle se trouvait dans une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes est sans conséquence à cet égard, la Commission n’étant pas compétente dans le cadre de la procédure prévue à l’article 905 du règlement d’exécution pour examiner la légalité des décisions des autorités douanières nationales. Il s’ensuit que ledit argument ne saurait être retenu à l’encontre de la décision attaquée dans le cadre du présent recours.

52      Par ailleurs, les avis de recouvrement adressés par les autorités douanières néerlandaises à la requérante ne constituent que la communication à celle-ci de la prise en compte a posteriori par ces autorités d’une dette douanière existante qui, en vertu de l’article 201, paragraphe 2, du code des douanes, a été encourue lors de l’acceptation des déclarations présentées par la requérante. En outre, en vertu de l’article 201, paragraphe 3, du code des douanes, la requérante était débitrice de la totalité de la dette, y compris les droits à l’importation qui n’avaient pas été perçus du fait d’avoir établi des déclarations indiquant Taïwan en tant que pays d’origine du glyphosate importé, alors que le véritable pays d’origine était la Chine, et que, partant, ce produit était soumis à des droits antidumping.

53      Ainsi, dès lors que les contrôles a posteriori ont permis de conclure que des droits antidumping n’avaient pas été appliqués à tort, les autorités douanières nationales devaient, en principe, procéder au recouvrement a posteriori des droits qui n’avaient pas été prélevés lors de l’importation (voir, par analogie, arrêt du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a., C‑153/94 et C‑204/94, Rec, EU:C:1996:198, point 16).

54      En outre, il ressort du rapport du 21 février 2002 établi, par les autorités douanières néerlandaises à l’issue des contrôles effectués auprès de la requérante des 30 juillet, 3 août, 30 novembre et 14 décembre 2001, qu’un entretien de clôture de l’enquête avec les représentants de la requérante a eu lieu le 11 février 2002. Il ressort également de ce rapport que l’inspecteur a invité les représentants de la requérante à présenter des observations et que ces derniers ont indiqué qu’ils menaient au préalable une enquête interne. Il ressort du dossier qu’aucune réponse aux questions de l’inspecteur n’a cependant été transmise aux autorités douanières néerlandaises par la suite.

55      S’agissant des arguments de la requérante relatifs au caractère tardif des avis émis par les autorités douanières néerlandaises à l’égard de l’Importateur, force est de constater qu’ils visent en substance à contester les décisions prises par les autorités douanières néerlandaises, qui relèvent de l’application du droit matériel des douanes et non de la procédure prévue à l’article 905 du règlement d’exécution, dont la Commission détient la compétence. Ces arguments ne sauraient, dès lors, être retenus pour contester la décision attaquée dans le cadre du présent recours.

56      Par ailleurs, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 201, paragraphe 3, du code des douanes, le débiteur des droits à l’importation est le déclarant et, en cas de représentation, également la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite. De plus, en vertu de l’article 213 du code des douanes, lorsqu’il y a plusieurs débiteurs pour une même dette douanière, ils sont solidairement tenus au paiement de cette dette. Ainsi, il ne saurait être reproché aux autorités douanières néerlandaises d’avoir procédé à l’émission des avis de recouvrement à l’encontre de la requérante en tant que commissionnaire en douane et, partant, débiteur de la dette en douane. Le fait que les autorités douanières aient procédé ultérieurement à l’émission des avis à l’encontre de l’Importateur est sans conséquence. Quant au fait que l’Importateur ait fait faillite sans que les avis de recouvrement des autorités douanières aient été acquittés et sans que la requérante puisse se retourner contre lui, il fait partie des risques inhérents à l’exercice de l’activité de commissionnaire en douane. Il en découle que l’émission, en 2003, des avis de recouvrement auprès de l’Importateur et les circonstances invoquées par la requérante à cet égard ne sauraient la placer dans une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes.

57      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le fait que, en vertu du régime applicable aux commissionnaires en douane aux Pays-Bas, elle était tenue d’agir en tant que représentante indirecte de l’Importateur l’a placée dans une situation particulière, il y a lieu de constater qu’un tel régime relève du droit procédural des douanes aux Pays-Bas.

58      Or, il convient de rappeler que, au titre de l’article 5, paragraphe 2, du code des douanes, la représentation auprès des autorités douanières pour la réalisation des actes et des formalités prévus par le code peut être directe, lorsque le représentant agit au nom et pour le compte d’autrui, ou indirecte, lorsque le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui. Selon la même disposition, les États membres peuvent se réserver le droit de prévoir que les déclarations en douane sur leur territoire doivent être établies par un commissionnaire en douane qui y exerce sa profession. Ainsi, le régime applicable aux Pays-Bas prévoyant la représentation tant directe qu’indirecte est basé sur une des possibilités offertes aux États membres par le code des douanes lui-même. Ce régime, qui prévoit des conditions spécifiques lorsque les déclarations sont présentées par un commissionnaire en douane établi dans ce pays, étant applicable à tout commissionnaire en douane établi aux Pays-Bas, la requérante ne saurait faire valoir qu’il la met dans une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes.

59      Eu égard à ce qui précède, le premier moyen de la requérante doit être rejeté comme non fondé.

60      Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que le comportement des chambres de commerce taïwanaises, qui ont délivré des certificats d’origine erronés, l’a placée dans une situation particulière.

61      En vertu de l’article 62 du code des douanes, il incombe au déclarant de fournir les documents et informations nécessaires aux fins de l’application, par les autorités douanières, du régime douanier pertinent, y compris s’il y a des droits antidumping à appliquer en fonction de l’origine des marchandises.

62      Il convient de rappeler, à cet égard, la jurisprudence selon laquelle la confiance dans la validité de certificats d’origine qui se révèlent faux, falsifiés ou non valables ne constitue pas, en tant que telle, une situation particulière qui justifierait la remise des droits (ordonnance du 1er juillet 2010, DSV Road/Commission, C‑358/09 P, EU:C:2010:398, point 81 ; voir, par analogie, arrêts du 13 novembre 1984, Van Gend & Loos et Expeditiebedrijf Bosman/Commission, 98/83 et 230/83, Rec, EU:C:1984:342, point 13, et du 10 mai 2001, Kaufring e.a./Commission, T‑186/97, T‑187/97, T‑190/97 à T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, T‑216/97 à T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 et T‑147/99, Rec, EU:T:2001:133, point 234). En effet, les contrôles a posteriori seraient en grande partie privés de leur utilité si l’utilisation de tels certificats pouvait, à elle seule, justifier l’octroi de la remise. La solution contraire pourrait décourager le zèle des opérateurs économiques et faire supporter par les finances publiques un risque qui incombe principalement aux agents économiques (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 1996, SEIM, C‑446/93, Rec, EU:C:1996:10, point 45).

63      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que le fait que les autorités douanières d’un État membre procèdent au recouvrement a posteriori de droits de douane lorsque des certificats d’origine se révèlent invalides à la suite d’un contrôle ultérieur effectué par les autorités de ce pays constitue un risque commercial ordinaire dont tout opérateur économique avisé et averti de la réglementation doit tenir compte (voir, par analogie, arrêt Hyper/Commission, point 46 supra, EU:T:2002:189, point 114 et jurisprudence citée).

64      Il importe également de rappeler que, s’agissant des droits antidumping imposés par un règlement de la Commission ou du Conseil à l’égard des produits en provenance d’un pays tiers, les autorités de ce pays tiers ne sont associées en aucune sorte à la mise en œuvre d’un tel règlement et ne se voient pas accorder de fonctions de contrôle ou de surveillance quelconque, de sorte que le redevable puisse considérer ces autorités comme étant « compétentes » au regard des aspects relevant d’une telle législation de l’Union.

65      En l’espèce, les déclarations établies par la requérante indiquaient Taïwan comme pays d’origine du glyphosate à importer. Aux fins d’étayer ces déclarations en ce qui concerne l’origine du glyphosate, la requérante a fait valoir des certificats d’origine émis par des chambres de commerce taïwanaises qui lui ont été transmis par l’Importateur. À la suite de contrôles a posteriori par les autorités douanières néerlandaises, il s’est avéré que ces certificats n’attestaient pas la véritable origine du glyphosate importé. Or, le fait que ces certificats se soient révélés invalides ne saurait être considéré comme une circonstance mettant la requérante dans une situation particulière. Le fait de s’appuyer sur ces certificats pour établir l’origine des marchandises déclarées auprès des autorités douanières est un choix du déclarant pour s’acquitter de son obligation de déclarer auprès des autorités douanières l’origine des importations. Ce choix comporte des risques inhérents à l’activité du commissionnaire en douane, qui, partant, doivent être supportés par ce dernier et non par les finances publiques. Si, comme le prétend la requérante, ces circonstances devaient être considérées comme mettant le redevable dans une situation particulière qui justifierait la remise des droits antidumping, les opérateurs économiques n’auraient aucun intérêt à s’assurer de la véracité des déclarations et des documents présentés auprès des autorités douanières.

66      Les considérations qui précèdent ne sauraient être remises en cause par des décisions de la Commission invoquées par la requérante, lesquelles ont considéré, dans le cadre d’un régime préférentiel, que la remise était justifiée du fait que les autorités d’un pays tiers, spécifiquement agréées en vertu de ce régime, avaient délivré de faux certificats d’origine pendant plusieurs années sans qu’aucun contrôle a posteriori n’ait eu lieu et sans que les importateurs, qui n’avaient pas agi de façon frauduleuse ou négligente, en aient été avertis.

67      En effet, comme l’indique à juste titre la Commission dans la décision attaquée, ces décisions ont été prises dans le cadre de régimes de traitement tarifaire préférentiel et les considérations qui y figurent en ce qui concerne les actes des autorités des pays tiers ne sont pas transposables aux circonstances de l’espèce, qui ne relèvent pas de l’application d’un tel régime, mais de l’application de droits antidumping.

68      En outre, force est de constater qu’il n’a pas été établi en l’espèce dans quelle mesure et sur quelle base les chambres de commerce qui ont prétendument délivré les certificats d’origine en question peuvent être considérées comme des autorités compétentes à cet égard.

69      Par ailleurs, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle, dans le cadre d’un régime non préférentiel, y compris lorsque des droits antidumping sont d’application, aucune conséquence ne saurait être tirée de la délivrance par des autorités d’un pays tiers d’un certificat quant à l’origine non préférentielle des marchandises en question (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, HIT Trading et Berkman Forwarding/Commission, T‑191/09, EU:T:2010:535, point 43).

70      Eu égard aux considérations qui précèdent, le deuxième moyen invoqué par la requérante doit être rejeté comme non fondé.

71      Par son troisième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la Commission a considéré à tort que son propre comportement, qui relèverait d’un manquement à ses obligations de coordination et de surveillance à l’égard des enquêtes menées en l’espèce, ne l’a pas placée dans une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes.

72      Il convient de relever que, dans l’application des droits antidumping imposés par le règlement no 368/98 dont le contournement est à l’origine des avis de recouvrement émis par les autorités douanières néerlandaises, les compétences de la Commission sont plus limitées que celles en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt C.A.S./Commission, point 23 supra (EU:C:2008:446), invoqué par la requérante. En effet, dans cette affaire, la Commission avait des obligations spécifiques imposées par un accord d’association avec un pays tiers, qui prévoyait également des prérogatives en sa faveur pour s’en acquitter. Or, l’obligation d’appliquer des droits antidumping aux importations concernées incombe principalement aux autorités douanières des États membres. Toutefois, en tant que gardienne des traités et du droit dérivé de l’Union, en général, et dans son rôle central de contrôle de l’application du droit douanier de l’Union, en particulier, des obligations de coordination et de surveillance, notamment dans le cadre d’enquêtes sur de potentielles infractions, incombent à la Commission.

73      En l’espèce, la Commission, tout d’abord, a communiqué aux États membres, le 14 décembre 1999, dans le cadre de l’assistance mutuelle, les informations dont elle disposait concernant la possibilité d’un contournement des droits antidumping sur les importations de glyphosate d’origine chinoise.

74      Ensuite, comme il a été exposé aux points 13 à 15 ci-dessus, la Commission a, notamment par le biais de l’OLAF, assisté les autorités douanières portugaises et néerlandaises dans leurs enquêtes, coordonnant les efforts de celles-ci, y compris en leur transmettant des informations pertinentes issues des enquêtes. Ces travaux de coordination ont abouti à la mission d’enquête de l’OLAF qui s’est rendue à Taïwan.

75      Enfin, la Commission a adopté le règlement no 909/2001, ouvrant sa propre enquête sur le contournement des droits antidumping imposés sur le glyphosate originaire de Chine. À l’issue de cette enquête, le Conseil a adopté le règlement no 163/2002, qui a étendu les droits antidumping applicables au glyphosate d’origine chinoise aux importations de glyphosate venant de Taïwan et de Malaisie.

76      Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort des faits de l’espèce que des procédures ont été mises en œuvre par la Commission ou avec l’appui de celle-ci au fur et à mesure que des informations relatives au possible contournement ont été révélées à l’issue des différentes étapes des enquêtes par les autorités nationales et par l’OLAF.

77      En outre, il importe de souligner que, parmi les obligations ainsi imposées à la Commission, ne figure pas celle d’informer les importateurs ou les commissionnaires en douane des éléments d’information dont elle dispose ni de les avertir lorsqu’elle a des doutes quant aux opérations qu’ils exécutent, comme cela est reconnu par la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt Hyper/Commission, point 46 supra, EU:T:2002:189, point 126). Par conséquent, la Commission s’est acquittée de ses obligations de surveillance et de coordination dans le cadre de la mise en œuvre du règlement imposant des droits antidumping applicable en l’espèce.

78      Par ailleurs, il est constant que la Commission a déclenché les enquêtes menées par les autorités nationales dans le cadre de l’assistance mutuelle, en transmettant, par sa communication aux États membres du 14 décembre 1999, les informations qu’elle avait reçues concernant des irrégularités isolées qui avaient été communiquées par deux États membres ainsi que des soupçons qu’elle avait à ce moment-là, sur la base des informations générales dont elle disposait.

79      Le fait que les 52 déclarations de la requérante aient été présentées avant que les différentes enquêtes nationales et de l’OLAF n’aient été conclues ne saurait être retenu comme entachant le comportement de la Commission en l’espèce.

80      Ainsi, c’est à juste titre que la Commission a conclu, dans la décision attaquée, que son comportement n’avait pas mis la requérante dans une situation particulière, au sens de l’article 239 du code des douanes.

81      Dès lors, le troisième moyen invoqué par la requérante doit être rejeté comme non fondé.

82      Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a considéré à tort qu’elle n’avait pas été mise dans une situation particulière du fait que les autorités douanières néerlandaises avaient réagi tardivement et n’avaient pas collaboré de façon appropriée aux enquêtes relatives aux importations de glyphosate.

83      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, lorsque les autorités douanières n’ont pas effectivement connaissance d’irrégularités relatives à des importations et qu’elles ne laissent pas délibérément ces irrégularités continuer aux fins de mieux les démanteler, le fait qu’elles acceptent les déclarations relatives à ces importations ne saurait placer le redevable dans une situation particulière, au sens de l’article 239 du code des douanes (voir, en ce sens, arrêt HIT Trading et Berkman Forwarding/Commission, point 69 supra, EU:T:2010:535, points 101 et 102).

84      En l’espèce, premièrement, il ressort de la lettre de la Commission du 14 décembre 1999 que cette dernière disposait de quelques informations générales et d’exemples fournis par les autorités belges et françaises, qu’elle a transmis aux États membres, précisément pour que ces autorités puissent mener des enquêtes et découvrir d’éventuelles opérations de contournement.

85      Force est de constater que, dans sa lettre, la Commission invitait les autorités nationales à être vigilantes et à recueillir des informations supplémentaires. Néanmoins, bien qu’une liste de sociétés importatrices de glyphosate ait été incluse, le contenu de cette lettre ne révélait pas d’indices suffisamment concrets concernant des sociétés déterminées qui auraient justifié que les autorités nationales prennent des actions spécifiques et immédiates à leur égard ou à l’encontre des opérations menées par ces sociétés.

86      Deuxièmement, il ne s’agit pas, en l’espèce, de régimes préférentiels ou d’opérations dans le cadre d’accords d’association ou de traités prévoyant des systèmes de surveillance spécifiques à appliquer par les autorités compétentes chargées d’une telle fonction. Certes, dans le cadre d’importations soumises à un régime général, auxquelles s’appliquent des droits antidumping, tant la Commission que les autorités douanières nationales ont une obligation de diligence et de surveillance visant à ce que le droit de l’Union soit appliqué. Toutefois, une telle obligation n’implique pas que, en présence d’informations telles que celles contenues dans la lettre du 14 décembre 1999, les autorités douanières doivent procéder à des contrôles physiques et systématiques de tous les envois de glyphosate qui arrivent aux douanes de l’Union en ce qui concerne les sociétés citées dans cette lettre. Les autorités douanières n’étaient pas tenues non plus d’alerter lesdites sociétés, compte tenu de la nature générale des informations qui y étaient indiquées.

87      Contrairement à ce que prétend la requérante, en se référant à l’arrêt du 7 septembre 1999, De Haan (C‑61/98, Rec, EU:C:1999:393), les faits de l’espèce ne permettent pas de conclure que les autorités douanières néerlandaises, à la suite de la lettre de la Commission du 14 décembre 1999, avaient des informations précises concernant des irrégularités constatées dans les déclarations présentées par la requérante et que, néanmoins, elles ont délibérément laissé cette dernière continuer à présenter ces déclarations. Par ailleurs, il ressort de cette même jurisprudence que les autorités douanières qui sont informées de l’éventualité d’une fraude n’ont pas l’obligation d’avertir un opérateur du fait qu’il pourrait devenir redevable de droits de douane en raison de cette fraude, alors même que cet opérateur aurait agi de bonne foi (voir, en ce sens, arrêt De Haan, précité, EU:C:1999:393, point 36).

88      Troisièmement, il ressort du dossier que les autorités douanières néerlandaises ont mené la première inspection auprès de la requérante le 30 juillet 2001, quelques jours après la présentation, le 19 juillet, de la dernière des déclarations litigieuses. Or, ainsi qu’il ressort du rapport de ces autorités du 21 février 2002, ce n’est qu’après avoir effectué des contrôles auprès de la requérante qu’elles ont pu constater les irrégularités qui ont donné lieu aux avis de recouvrement en cause.

89      Il ressort également du dossier que les informations que les autorités néerlandaises ont obtenues lors de leurs enquêtes ont été transmises à la Commission qui les a transmises, à son tour, aux autorités douanières portugaises. De même, c’est à la demande des autorités douanières néerlandaises qu’a été déclenchée l’enquête de l’OLAF, y compris la mission qui s’est rendue à Taïwan. Ces éléments témoignent du rôle actif des autorités douanières néerlandaises par leurs propres enquêtes à l’égard des contournements soupçonnés ainsi qu’en coordination avec d’autres autorités douanières et l’OLAF.

90      Eu égard à ce qui précède, il doit être constaté que c’est à bon droit que la Commission a considéré que le comportement des autorités douanières néerlandaises n’avait pas placé la requérante dans une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes.

91      Partant, le quatrième moyen invoqué par la requérante doit être rejeté comme non fondé.

92      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission n’a commis aucune erreur de droit lorsqu’elle a considéré, dans la décision attaquée, qu’aucun des éléments avancés par la requérante n’était susceptible de la placer dans une situation particulière et que, partant, la première des deux conditions cumulatives prévues par l’article 239 du code des douanes n’était pas remplie en l’espèce.

 Sur l’existence de manœuvres ou d’une négligence manifeste

93      Le cinquième moyen invoqué par la requérante vise, en substance, à contester l’appréciation par la Commission de son prétendu manque de diligence, sur la base de laquelle elle a conclu que la seconde des conditions prévues par l’article 239 du code des douanes n’était pas satisfaite en l’espèce.

94      Il ressort de l’article 905, paragraphe 3, du règlement d’exécution que, aux fins de l’examen des conditions prévues par l’article 239 du code des douanes, la Commission doit analyser tous les éléments pertinents, y compris ceux liés au comportement de l’opérateur concerné, notamment son expérience professionnelle, sa bonne foi et la diligence dont il a fait preuve.

95      À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, pour apprécier l’existence d’une négligence manifeste, au sens de l’article 239 du code des douanes, il convient de tenir compte, notamment, de la complexité des dispositions dont l’inexécution a fait naître la dette douanière, ainsi que de l’expérience professionnelle et de la diligence de l’opérateur en question (voir arrêt du 27 septembre 2005, Common Market Fertilizers/Commission, T‑134/03 et T‑135/03, Rec, EU:T:2005:339, point 135 et jurisprudence citée).

96      À la lumière de ces principes, il convient d’examiner les éléments pris en compte par la Commission lors de son analyse relative à la seconde condition de l’article 239 du code des douanes.

97      L’absence de complexité des normes applicables en l’espèce retenue par la Commission n’ayant pas été contestée, il convient d’analyser les deux autres critères retenus par cette dernière dans la décision attaquée.

98      En ce qui concerne le critère relatif à l’expérience de l’opérateur, il y a lieu d’analyser s’il s’agit d’un opérateur économique dont l’activité professionnelle consiste pour l’essentiel en des opérations d’importation et d’exportation et s’il avait déjà acquis une certaine expérience dans l’exercice de ces opérations (arrêt Common Market Fertilizers/Commission, point 95 supra, EU:T:2005:339, point 140).

99      En l’espèce, force est de constater que, comme l’a indiqué la Commission au point 54 de la décision attaquée sans être contestée par la requérante, celle-ci est une société active dans le dédouanement depuis 1971, ce qui fait d’elle un opérateur expérimenté dans des opérations d’exportation et d’importation vers l’Union. Il en découle que les particularités du régime des droits antidumping ne sauraient lui être inconnues, d’autant plus que le régime spécifique applicable en l’espèce ne présente aucune complexité particulière, comme cela a été constaté par la Commission dans la décision attaquée.

100    Par ailleurs, comme la Commission l’a relevé au point 54 de la décision attaquée sans que cela soit contesté par la requérante, au moment où cette dernière a présenté les déclarations de mise en libre pratique litigieuses, elle avait déjà établi des déclarations relatives à l’importation de glyphosate, y compris du glyphosate en provenance de Chine pour le même client qu’en l’espèce, à savoir l’Importateur. La Commission y relève également que, en octobre et novembre 1997, peu après l’entrée en vigueur, le 6 septembre 1997, du règlement no 1731/97 instaurant un droit antidumping provisoire sur les importations de glyphosate provenant de Chine, la requérante, à trois reprises, a établi pour l’Importateur des déclarations concernant l’importation de glyphosate en provenance de Singapour.

101    Partant, c’est à bon droit que la Commission a considéré la requérante comme un opérateur expérimenté aux fins de l’application de l’article 239 du code des douanes.

102    En ce qui concerne l’analyse de la diligence dont aurait fait preuve la requérante, il convient, tout d’abord, de relever qu’il découle de l’article 62 du code des douanes que les déclarations faites auprès des autorités douanières doivent comporter toutes les informations et tous les documents nécessaires pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont déclarées. En outre, en vertu de l’article 199 du règlement d’exécution ainsi que de son annexe 37, le dépôt dans un bureau de douane d’une déclaration signée par le déclarant vaut engagement en ce qui concerne l’exactitude des indications figurant dans la déclaration et l’authenticité des documents joints.

103    Par ailleurs, il découle du régime de représentation indirecte, tel que prévu par l’article 5 du code des douanes, que le représentant indirect, pour autant qu’il agisse en son nom propre même s’il le fait pour le compte d’autrui, est responsable des déclarations qu’il présente auprès des autorités douanières.

104    À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’un commissionnaire en douane, par la nature même de ses fonctions, engage sa responsabilité tant pour le paiement des droits à l’importation que pour la régularité des documents qu’il présente aux autorités douanières [arrêts CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, point 49 supra, EU:C:1993:285, point 37, et du 18 janvier 2000, Mehibas Dordtselaan/Commission, T‑290/97, Rec, EU:T:2000:8, point 83].

105    En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la Commission a pris en considération les éléments suivants. En premier lieu, la Commission a relevé, aux point 56 et 57 de la décision attaquée, que les autorités douanières néerlandaises avaient constaté lors de leurs contrôles dans les locaux de la requérante que des factures portant sur des frais de transport indiquant comme port de départ Shanghai, en Chine, se trouvaient annexées aux déclarations datées des 8 mai, 26 juin et 24 août 2000. Or, il n’est pas contesté que ces factures concernent des frais encourus lors de l’importation du glyphosate qui fait l’objet des déclarations en question et qu’elles contiennent des références au port de départ Shanghai. À cet égard, il est indifférent qu’il s’agisse de frais du démarrage ou de frais de transport proprement dits, dans la mesure où il en ressort sans équivoque que le glyphosate était parti du port de Shanghai.

106    En deuxième lieu, la Commission a relevé, au point 58 de la décision attaquée, que des listes de colisage établies par des sociétés établies en Chine étaient jointes aux trois déclarations du 22 août 2000. Or, il n’est pas contesté que ces listes de colisage correspondent aux mêmes envois de glyphosate que ceux qui font l’objet de ces déclarations, et pour lesquels des connaissements indiquant Kaohsiung (Taïwan) comme lieu de réception et port de d’embarquement et des certificats d’origine émis par la chambre de commerce de Taïwan ont été obtenus. En outre, force est de constater que ces trois déclarations indiquent elles-mêmes la Chine comme pays de départ de la marchandise, ce qui n’est pas contesté par la requérante.

107    En troisième lieu, la Commission a souligné, au point 61 de la décision attaquée, l’existence d’incohérences dans les certificats d’origine eux-mêmes, qui auraient été repérées lors des procédures nationales aux Pays-Bas. En effet, il ressort du dossier établi par les autorités douanières néerlandaises ainsi que des copies des certificats d’origine litigieux présentés par la requérante que ces certificats présentent des incohérences, telles que l’absence de dates ou de numéros de registre, des numéros de registre identiques pour des certificats portant des dates différentes, des numéros de registre superposés dans un même certificat ou l’indication « original » marqué par un tampon figurant uniquement sur quelques certificats.

108    Enfin, ainsi que la Commission l’a relevé au point 54 de la décision attaquée, il y a lieu de prendre en considération le fait que la requérante avait présenté des déclarations pour la mise en libre pratique de glyphosate en provenance de Chine pour le compte de l’Importateur avant l’entrée en vigueur du règlement no 1731/97, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de glyphosate originaire de ce pays, alors que précisément, peu après cette date, l’Importateur a changé le pays à partir duquel il a importé du glyphosate.

109    Ainsi, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir considéré, au regard des éléments qui précèdent, qu’un commissionnaire en douane bien établi, comme la requérante, aurait dû au moins avoir des doutes concernant l’origine réelle du glyphosate importé.

110    Par ailleurs, si la requérante, comme elle le fait valoir elle-même, n’a même pas examiné ou eu accès aux factures et aux listes de colisage relatives aux déclarations en question avant de les présenter aux autorités douanières, alors que, en vertu de l’article 199 du règlement d’exécution, elle est, en tant que déclarant, responsable de l’exactitude des indications figurant dans ces déclarations, son manque de diligence serait d’autant plus significatif. À cet égard, comme le soutient à juste titre la Commission, les procédures internes de la requérante pour donner suite aux déclarations et établir la documentation pertinente ainsi que les particularités de la structure sociétaire de son groupe ne sauraient constituer des justifications lui permettant de s’affranchir des obligations inhérentes aux fonctions de commissionnaire en douane et d’en faire supporter les conséquences au budget de l’Union.

111    À tout le moins, si la requérante a reçu de la documentation relative à des déclarations qu’elle avait déjà présentées et dont il ressortait que des données inexactes avaient été déclarées, notamment en ce qui concerne l’origine de la marchandise importée, elle aurait pu corriger ces déclarations ou prendre des mesures pour éviter que les inexactitudes ne se répètent.

112    De même, la requérante ne saurait se prévaloir du fait qu’elle n’a présenté les déclarations que sur instructions de son client et sur la base de la documentation que celui-ci lui avait fournie, l’exactitude et la véracité des déclarations relevant de sa seule responsabilité en tant que commissionnaire en douane. En effet, ainsi qu’il découle de la jurisprudence citée au point 104 ci-dessus, un commissionnaire en douane ne saurait se retrancher derrière les actions de son client pour justifier la remise des droits à l’importation.

113    Les arguments de la requérante visant à assimiler la condition relative à l’absence de négligence manifeste ou de manœuvres prévue par l’article 239 du code des douanes au concept de force majeure doivent être écartés eu égard à ce qui est prévu à l’article 905 du règlement d’exécution et à la jurisprudence citée au point 95 ci-dessus, qui encadrent les éléments pertinents pour l’analyse de cette condition.

114    Par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir des considérations qui ont mené la cour d’appel d’Amsterdam à annuler les jugements du tribunal de district de Harlem. En effet, ces considérations concluent que c’est à la Commission qu’il appartient de prendre position, en vertu de l’article 905 du règlement d’exécution, sur la justification de la remise demandée. C’est ainsi que la cour d’appel déclare que le dossier doit être transmis à la Commission. Or, l’appréciation de la légalité de la décision prise par cette dernière incombe au Tribunal.

115    Il en découle que la Commission, en exerçant son pouvoir d’appréciation et eu égard à tous les éléments pertinents de l’espèce, notamment en ce qui concerne l’absence de complexité des normes en question, l’expérience de la requérante et les indices indiquant un manque de diligence de celle-ci, n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la seconde condition prévue par l’article 239 du code des douanes, relative à l’absence de négligence manifeste ou de manœuvres, n’était pas remplie en l’espèce.

116    Partant, le cinquième moyen invoqué par la requérante doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

117    Par son sixième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne certains éléments qu’elle avait avancés, notamment au sujet du comportement de la Commission, des autorités néerlandaises et des autorités taïwanaises.

118    Il ressort de la jurisprudence que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam, C‑494/06 P, Rec, EU:C:2009:272arrêt du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam, C‑494/06 P, Rec, EU:C:2009:272, point 48 et jurisprudence citée).

119    En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la Commission a analysé les arguments que la requérante avait avancés dans les observations qu’elle lui avait présentées le 1er juin 2011, résumées au point 26 ci-dessus.

120    En effet, dans la décision attaquée, la Commission a expliqué pourquoi elle considérait que son comportement n’avait pas placé la requérante dans une situation particulière. Ainsi, elle a fait référence à l’inexistence d’une obligation qui lui aurait imposé de surveiller l’émission de certificats par les chambres de commerce de Taïwan ou d’informer les importateurs de glyphosate de ses soupçons. Elle a également exposé ses interactions avec les autorités douanières nationales dans le cadre des enquêtes menées sur les importations de glyphosate. La Commission s’est aussi prononcée sur les observations de la cour d’appel d’Amsterdam en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour.

121    La Commission a également exposé, dans la décision attaquée, les motifs pour lesquels elle considérait que ni le comportement des chambres de commerce de Taïwan ni celui des autorités néerlandaises n’avaient placé la requérante dans une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes.

122    En outre, dans la décision attaquée, elle a analysé les éléments qu’elle considérait comme pertinents pour conclure que la seconde condition prévue par l’article 239 du code des douanes n’était pas remplie, invoquant notamment le fait que la requérante n’avait pas fait preuve de toute la diligence attendue d’un professionnel du dédouanement bien établi.

123    Partant, la décision attaquée contient clairement le raisonnement qui a mené la Commission à considérer que la requérante n’était pas dans une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes et que la condition prévue par cet article relative à l’absence de négligence manifeste ou de manœuvres de l’intéressé n’était pas remplie.

124    Il s’ensuit que le sixième moyen invoqué par la requérante doit être rejeté comme non fondé.

125    En conséquence, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

126    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Schenker Customs Agency BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 avril 2015.

Signatures


* Langue de procédure : le néerlandais.