Language of document : ECLI:EU:T:2012:390

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

17 juillet 2012 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans les affaires jointes T‑60/04 DEP à T‑64/04 DEP,

Budějovický Budvar, národní podnik, établie à České Budějovice (République tchèque), représentée par Me F. Fajgenbaum, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral et I. de Medrano Caballero, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Anheuser-Busch, Inc., établie à Saint Louis (États-Unis), représentée par Me V. von Bomhard, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, Budějovický Budvar/OHMI – Anheuser-Busch (BUD) (T‑60/04 à T‑64/04, non publié au Recueil),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 10 et 11 février 2004, la requérante, Budějovický Budvar, národní podnik, a introduit des recours tendant à l’annulation de cinq décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 décembre 2003 (affaires R 107/2003‑2, R 111/2003‑2, R 114/2003‑2, R 115/2003‑2 et R 122/2003‑2), relatives à des procédures d’opposition entre la requérante et Anheuser-Busch, Inc.

2        L’intervenante, Anheuser-Busch, Inc., est intervenue dans les litiges pour demander le rejet des recours et la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 15 février 2005, les affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

4        Ces affaires étaient connexes à deux autres groupes d’affaires jointes (affaires jointes T‑53/04 à T‑56/04, T‑58/04 et T‑59/04, et affaires jointes T‑57/04 et T‑71/04).

5        Par arrêt du 12 juin 2007, Budějovický Budvar/OHMI – Anheuser-Busch (BUD) (T‑60/04 à T‑64/04, non publié au Recueil), le Tribunal a rejeté les recours et condamné la requérante aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

6        Faute de parvenir à un accord avec la requérante sur le montant des dépens, l’intervenante, par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2011, a invité le Tribunal à fixer, en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, le montant des dépens relatifs à la procédure devant l’OHMI et devant le Tribunal à 34 221,35 euros. Ces dépens se répartissent de la façon suivante : 1 250 euros pour la procédure devant la division d’opposition, 2 500 euros pour la procédure devant la chambre de recours et 30 471,35 euros pour la procédure devant le Tribunal, y inclus 1 240,70 euros pour les frais supportés par M. F. H., employé de l’intervenante, pour assister à l’audience et 2 596,65 euros pour la présente procédure de taxation des dépens. Dans la mesure où les décomptes d’honoraires portaient, selon l’intervenante, sur l’ensemble des affaires devant le Tribunal, celle-ci a calculé un prorata pour obtenir le montant récupérable pour chaque groupe d’affaires.

7        La requérante considère que le montant des dépens réclamés par l’intervenante est excessif et demande au Tribunal de fixer ledit montant à un niveau qu’il considérera comme étant approprié.

 En droit

 Sur les dépens concernant la procédure devant la division d’opposition

8        En ce qui concerne le contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle, l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que sont également considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

9        Ainsi qu’il ressort du libellé clair de cette disposition, le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les dépens afférents à la procédure devant la division d’opposition de l’OHMI. La demande de fixation des dépens présentée par l’intervenante à cet égard doit donc être déclarée irrecevable [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 9 février 2011, Grain Millers/OHMI – Grain Millers (GRAIN MILLERS), T‑429/08 DEP, non publiée au Recueil, point 18].

 Sur les dépens concernant la procédure devant la chambre de recours

10      Bien que la chambre de recours ait condamné la requérante aux frais de la procédure, elle n’a pas précisé les montants récupérables à ce titre dans le cadre de la procédure devant elle.

11      À cet égard, il y a lieu de relever que, au titre de la règle 94, paragraphe 7, sous f), ii), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel qu’applicable à la date des décisions de la chambre de recours, les frais de représentation du défendeur dans une procédure de recours s’élevaient à 500 euros, ce qu’indique également l’intervenante.

12      Dans la mesure où les affaires jointes faisant l’objet de la présente ordonnance renvoient à cinq procédures devant la chambre de recours, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante, à savoir 2 500 euros.

 Sur les dépens concernant la procédure devant le Tribunal

13      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du Tribunal du 24 janvier 2002, Groupe Origny/Commission, T‑38/95 DEP, Rec. p. II‑217, point 28, et du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13).

14      Il est de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union européenne de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnance Airtours/Commission, point 13 supra, point 18, et la jurisprudence citée).

15      En l’espèce, premièrement, le Tribunal relève que l’affaire au principal présentait une certaine importance quant à l’interprétation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, et plus particulièrement s’agissant de la portée de la protection, au regard du droit français applicable en l’espèce, des appellations d’origine protégées au titre de l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, adopté le 31 octobre 1958, tel que révisé et modifié. Le litige revêtait donc une certaine importance sous l’angle du droit communautaire.

16      Deuxièmement, il y a lieu de relever que, si l’affaire présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenante, en l’absence totale d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt ne saurait être considéré comme inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute demande d’enregistrement d’une marque communautaire.

17      Troisièmement, il convient de rappeler qu’il appartient au juge de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir ordonnance du Tribunal du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, Rec. p. II‑685, point 44, et la jurisprudence citée).

18      À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance Airtours/Commission, point 13 supra, point 30, et la jurisprudence citée). L’absence d’informations plus précises rend particulièrement difficile la vérification des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et leur caractère indispensable à ces fins. Dans ces conditions, une appréciation stricte des honoraires récupérables s’impose nécessairement [voir ordonnance du Tribunal du 27 avril 2009, Mülhens/OHMI – Conceria Toska (TOSKA), T‑263/03 DEP, non publiée au Recueil, point 18, et la jurisprudence citée]. En l’espèce, il y a lieu de relever que les taux horaires et le temps passé pour chaque poste n’ont pas été ventilés dans les décomptes des honoraires d’avocat que l’intervenante a produits dans sa requête en taxation, à l’exception d’un décompte s’agissant de la ventilation du temps passé. Les éléments fournis au Tribunal ne lui permettent donc pas d’apprécier utilement l’ampleur du travail effectivement réalisé.

19      Par ailleurs, lorsque les avocats de la requérante ont déjà assisté celle-ci au cours de procédures ou de démarches qui ont précédé le litige s’y rapportant, comme dans les présentes affaires, il convient également de tenir compte du fait que ces avocats disposent d’une connaissance d’éléments pertinents pour le litige qui est de nature à avoir facilité leur travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse (ordonnance du Tribunal du 13 janvier 2006, IPK-München/Commission, T‑331/94 DEP, Rec. p. II‑51, point 59).

20      Quatrièmement, s’agissant des frais liés au déplacement de M. F. H., employé de l’intervenante, pour assister à l’audience, il y a lieu de rappeler que les frais de déplacement et de séjour exposés par des personnes autres que l’avocat du requérant concerné ne sont récupérables que si la présence de ces personnes était indispensable aux fins de la procédure [ordonnances du Tribunal du 8 juillet 1998, Eugénio Branco/Commission, T‑85/94 (92), Rec. p. II‑2667, point 24, et du 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, RecFP p. I‑A‑219 et II‑973, point 40]. En l’espèce, l’intervenante n’a apporté aucun élément qui permettrait de considérer que la présence de M. F. H. était indispensable lors de l’audience. Le fait que M. F. H. suive les litiges qui opposent la requérante et l’intervenante et qu’il ait considéré qu’il était important de se rendre à l’audience ne sont pas des motifs suffisants à cet égard. Dès lors, les frais relatifs aux voyages et aux séjours de M. F. H. ne relèvent pas des « frais indispensables » au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure.

21      Le Tribunal, au vu des éléments du dossier, appréciés à la lumière des considérations qui précèdent, considère qu’il sera fait une juste appréciation des dépens concernant la procédure devant le Tribunal, récupérables par Anheuser-Busch auprès de Budvar, en fixant leur montant à 15 000 euros.

22      Dès lors que le montant cité au point précédent tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à ce jour, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 15 septembre 2004, Fresh Marine/Commission, T‑178/98 DEP, Rec. p. II‑3127, point 43, et la jurisprudence citée).

23      Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant total des dépens récupérables par Anheuser-Busch auprès de Budvar s’élève, dans les présentes affaires jointes, à 17 500 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Budějovický Budvar, národní podnik à Anheuser-Busch, Inc. est fixé à 17 500 euros.

Fait à Luxembourg, le 17 juillet 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’anglais.