Language of document : ECLI:EU:T:2014:35

Affaire T‑528/09

Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd

contre

Conseil de l’Union européenne

« Dumping – Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Chine – Détermination d’une menace de préjudice – Article 3, paragraphe 9, et article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 [devenus article 3, paragraphe 9, et article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009] »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 29 janvier 2014

1.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Institution de droits antidumping – Conditions – Préjudice – Pouvoir d’appréciation des institutions – Situation vulnérable de l’industrie communautaire – Situation contredite par les données économiques pertinentes – Erreur manifeste d’appréciation

(Règlements du Conseil no 384/96, art. 3, § 9, et no 1225/2009, art. 3, § 9)

2.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Institution de droits antidumping – Conditions – Préjudice – Menace de préjudice important – Analyse des facteurs à prendre en considération

(Règlements du Conseil no 384/96, art. 3, § 9, et 9, § 4, et no 1225/2009, art. 3, § 9, et 9, § 4)

1.      Le contrôle juridictionnel de l’examen portant sur l’existence d’une menace de préjudice, tel qu’effectué par les institutions de l’Union dans le cadre d’une procédure antidumping, doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreurs manifestes dans l’appréciation des faits ou de l’absence de détournement de pouvoir, dès lors que cet examen suppose l’évaluation de questions économiques complexes. Ce contrôle juridictionnel limité n’implique pas que le juge de l’Union s’abstienne de contrôler l’interprétation, par les institutions, de données de nature économique. En particulier, il appartient au Tribunal de vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.

Ainsi, le Conseil commet une erreur manifeste d’appréciation en retenant que l’industrie communautaire est en situation vulnérable, lorsque les données économiques pertinentes du cas d’espèce sont toutes positives, hormis l’évolution de la part de marché de l’industrie communautaire, et dressent, dans leur ensemble le profil d’une industrie en situation de force et non pas de fragilité ou de vulnérabilité.

(cf. points 53, 61, 66)

2.      Au titre de l’article 3, paragraphe 9, du règlement antidumping de base no 384/96 (devenu article 3, paragraphe 9, du règlement no 1225/2009), la détermination concluant à une menace de préjudice important doit se fonder sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. En outre, le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent. Il en résulte que la constatation d’une menace de préjudice doit ressortir nettement des faits de la cause. Il en résulte également que le préjudice qui fait l’objet d’une menace doit se produire à brève échéance.

Ainsi, le Conseil viole l’article 3, paragraphe 9, du règlement antidumping de base no 384/96 en retenant qu’il existe une menace de préjudice alors que, d’une part, son constat que l’industrie communautaire était en situation vulnérable à la fin de la période d’enquête est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, et que, d’autre part, les quatre facteurs prévus par ledit article 3, paragraphe 9, relatifs à l’analyse d’une menace de préjudice ont fait l’objet d’une analyse lacunaire et présentant des incohérences.

Dès lors, le Conseil viole également l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base no 384/96 (devenu article 9, paragraphe 4, du règlement no 1225/2009), en imposant un droit antidumping définitif sur les exportations des produits en cause et en portant perception des droits provisoires institués sur ces exportations.

(cf. points 54, 91, 92)