Language of document : ECLI:EU:T:2012:587

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

8 novembre 2012 (*)

« Recours en annulation – Règlement (CE) n° 1234/2007 – Règlement (CE) n° 607/2009 – Base de données E-Bacchus – Inscription de l’appellation d’origine protégée ‘Vinohradnícka oblast’ Tokaj’, avec comme pays d’origine la Slovaquie – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑194/10,

Hongrie, représentée initialement par Mme J. Fazekas, M. M. Fehér et Mme K. Szíjjártó, puis par M. Fehér et Mme Szíjjártó, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. Schima, V. Bottka et Mme M. Vollkommer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de l’inscription de l’appellation d’origine protégée « Vinohradnícka oblast’ Tokaj », figurant, avec comme pays d’origine la Slovaquie, dans le registre électronique des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins (base de données E-Bacchus),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 février 2012,

rend le présent

Arrêt

 Faits

1        Dans les listes des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne, le 17 février 2006 (JO C 41, p. 1) et le 10 mai 2007 (JO C 106, p. 1) conformément à l’article 54 du règlement (CE) n° 1493/1999, du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1), figurait l’appellation d’origine protégée « Vinohradnícka oblasť Tokaj » pour désigner le vin provenant de la région viticole de Tokaj en Slovaquie comme un des v.q.p.r.d. Ladite appellation d’origine protégée avait été inscrite dans la liste par la Commission des Communautés européennes, qui s’était fondée sur les données fournies par la République slovaque selon lesquelles cette appellation d’origine protégée figurait aux articles 8 et 34 de la 182 Zákon zo 17. marca 2005 o vinohradníctve a vinárstve (Loi n°182/2005, du 17 mars 2005, relative à la viticulture et au vin, ci-après la « loi n° 182/2005 »).

2        En revanche, la dernière liste des v.q.p.r.d., publiée le 31 juillet 2009 au Journal officiel (JO C 187, p. 1) avant l’introduction du registre électronique des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins (ci-après la « base de données E-Bacchus »), mentionnait, contrairement aux listes précédentes, l’appellation d’origine protégée « Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast’ » et une référence au 237 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. mája 2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve (arrêté n° 237/2005 du ministère de l’Agriculture slovaque, du 13 mai 2005, précisant les modalités d’octroi des droits de plantation et mettant en œuvre certaines autres dispositions de la loi n° 182/2005, ci-après l’« arrêté n° 237/2005 »), comme disposition nationale. Cette modification avait été effectuée sur demande du gouvernement slovaque.

3        Le 1er août 2009, la base de données E-Bacchus a été créée sur la base de l’article 118 quindecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299, p. 1), tel que modifié, et a remplacé la publication des listes des v.q.p.r.d. au Journal officiel. Ladite base de données contient les appellations d’origine et indications géographiques protégées des États membres en vertu dudit règlement, ainsi que les appellations d’origine et indications géographiques relatives aux vins provenant des pays tiers protégées en vertu d’accords bilatéraux entre l’Union européenne et les pays tiers en question. L’appellation d’origine protégée « Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast’ » a été inscrite dans cette base de données.

4        Le 30 novembre 2009, les autorités slovaques ont adressé une lettre à la Commission dans laquelle elles lui demandaient de remplacer dans la base de données E-Bacchus l’appellation d’origine protégée « Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť » par l’appellation d’origine protégée « Vinohradnícka oblasť Tokaj », voire même par l’appellation d’origine protégée « Tokaj ». Elles ont avancé comme motif le fait que ces dénominations étaient celles qui figuraient effectivement dans leurs dispositions nationales en vigueur le 1er août 2009, à savoir la loi n° 182/2005 et l’arrêté n° 237/2005.

5        Dans une lettre adressée aux autorités slovaques le 18 février 2010, la Commission a constaté que l’expression « Vinohradnícka oblasť Tokaj » était la seule à figurer dans le texte des dispositions slovaques en vigueur le 1er août 2009 (à savoir la loi n° 182/2005 et l’arrêté n° 237/2005). Elle a en même temps rejeté la demande du gouvernement slovaque d’inscrire l’appellation d’origine « Tokaj » dans la base de données E-Bacchus. Selon elle, le terme « Tokaj » ne figurait pas en tant que tel dans les dispositions nationales, mais seulement comme un élément d’expressions composées de plusieurs termes, telles que les expressions « Vinohradnícka oblasť Tokaj », « Akostné vino pochádzajúce z vinohradníckej oblasti Tokaj » et « Tokajské vino ».

6        Le 26 février 2010, compte tenu des dispositions slovaques en vigueur le 1er août 2009, la Commission a modifié les informations contenues dans la base de données E-Bacchus pour rendre celles-ci conforme au libellé exact des dispositions en question.

7        Dans une lettre du 5 mars 2010, les autorités hongroises se sont adressées à la Commission pour protester contre cette modification effectuée dans la base de données E-Bacchus. Elles ont fait valoir que l’appellation d’origine correcte aurait été « Tokajská vinohradnícka oblast’ » et non « Vinohradnícka oblasť Tokaj ». Elles ont fait référence à la nouvelle législation slovaque sur les vins, à savoir la 313 Zákon z 30. júna 2009 o vinohradníctve a vinárstve (loi n° 313/2009, du 30 juin 2009, relative à la viticulture et au vin, ci-après la « loi n° 313/2009 »), adoptée le 30 juin 2009 et entrée en vigueur le 1er septembre 2009, dans laquelle figurait l’expression « Tokajská vinohradnícka oblast’ ».

8        Le 27 avril 2010, le Parlement slovaque a adopté une nouvelle loi, abrogeant la loi n° 313/2009 et introduisant l’appellation d’origine protégée « Tokaj ». Cette nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er juin 2010.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2010, la Hongrie a introduit le présent recours.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2010, la République slovaque a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la Commission. Par ordonnance du 13 septembre 2010, le président de la huitième chambre du Tribunal a admis cette intervention. La République slovaque a déposé son mémoire en intervention et les autres parties ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.

11      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

12      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

13      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 février 2012.

14      La Hongrie conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’inscription par la Commission dans la base de données E-Bacchus, en ce qui concerne la Slovaquie, de l’appellation d’origine protégée « Vinohradnícka oblasť Tokaj », introduite à la place de l’appellation d’origine protégée « Tokajská vinohradnícka oblasť » ;

–        condamner la Commission aux dépens.

15      La Commission et la République slovaque concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la Hongrie aux dépens.

 En droit

16      Lors de l’audience, la Commission a soulevé un moyen d’irrecevabilité en faisant valoir que l’inscription de l’appellation d’origine protégée « Vinohradnícka oblast’ Tokaj » dans la base de données E-Bacchus ne constituait pas un acte attaquable. S’appuyant sur l’arrêt du Tribunal du 11 mai 2010, Abadía Retuerta/OHMI (CUVÉE PALOMAR) (T‑237/08, Rec. p. II‑1583, point 101), elle a affirmé que la protection de l’appellation d’origine protégée « Vinohradnícka oblasť Tokaj » trouvait sa source dans la législation nationale de la République slovaque, de sorte que son inscription dans ladite base de données ne produisait pas d’effets juridiques indépendants.

17      Bien que la Commission n’ait pas soulevé de fin de non-recevoir dans le mémoire en défense, les conditions de recevabilité d’un recours constituent des fins de non-recevoir d’ordre public que le Tribunal peut à tout moment examiner, même d’office, conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T‑63/06, non publié au Recueil, point 30, et la jurisprudence citée).

18      En vertu de l’article 263, premier alinéa, TFUE, le Tribunal contrôle la légalité des actes des organes de l’Union destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. Selon une jurisprudence constante, ces effets juridiques doivent être obligatoires et de nature à affecter les intérêts des tiers, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique. Pour déterminer si un acte produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à sa substance (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9 et ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2009, Inet Hellas/Commission, T‑107/06, Rec. p. II‑4591, point 53, et la jurisprudence citée).

19      En l’espèce, l’inscription, dans la base de données E-Bacchus, de l’appellation d’origine protégée « Vinohradnícka oblasť Tokaj » n’est pas à même de produire des effets juridiques.

20      En effet, l’article 118 vicies, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007, tel que modifié, intitulé « Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection », dispose :

« 1. Les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du règlement n° 1493/1999 et à l’article 28 du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement [n° 1493/1999] en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118 du 4.5.2002, p. 1) sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 118 quindecies du présent règlement. »

21      Il découle du caractère automatique de la protection des dénominations de vins déjà protégées au titre du règlement n° 1493/1999 établi par l’article 118 vicies, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007, tel que modifié, que, en ce qui concerne lesdites dénominations de vins, l’inscription dans la base de données E-Bacchus n’est pas requise pour que ces dénominations de vins bénéficient d’une protection au niveau de l’Union. En effet, les dénominations de vins en question sont protégées « automatiquement » au titre du règlement n° 1234/2007, tel que modifié, sans que cette protection dépende de leur inscription dans ladite base de données. Cette inscription est seulement une conséquence de la transition automatique d’une protection déjà existante d’un régime réglementaire à un autre, et non une condition de cette protection. Il s’ensuit que, dans la mesure où l’appellation d’origine protégée « Vinohradnícka oblasť Tokaj » fait partie des dénominations de vins déjà protégées au titre du règlement n° 1493/1999, son inscription dans la base de données E-Bacchus n’était pas requise pour que cette appellation d’origine protégée bénéficie d’une protection au niveau de l’Union.

22      Il est constant entre les parties que la date butoir pour l’application du régime transitoire prévu par l’article 118 vicies, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007, tel que modifié, était le 1er août 2009. Or, force est de constater que, à cette date, l’appellation d’origine protégée « Vinohradnícka oblasť Tokaj » faisait partie des dénominations protégées au titre du règlement n° 1493/1999.

23      En effet, la protection communautaire des dénominations de vins établie par le règlement n° 1493/1999 reposait sur les dénominations de vins telles qu’elles étaient déterminées par la législation des États membres dans le respect des dispositions pertinentes dudit règlement. Cette protection ne résultait pas d’une procédure communautaire autonome ni même d’un mécanisme au terme duquel les indications géographiques reconnues par les États membres auraient été agrégées dans un acte communautaire à caractère contraignant (voir, en ce sens, arrêt CUVÉE PALOMAR, point 16 supra, point 97).

24      Or, la législation nationale en vigueur le 1er août 2009, à savoir l’arrêté n° 237/2005, qui constituait le règlement d’exécution de la loi n° 182/2005, contenait seulement la dénomination « Vinohradnícka oblasť Tokaj ». Par conséquent, c’était ladite dénomination qui était protégée le 1er août 2009 au titre du règlement n° 1493/1999.

25      Ni la publication erronée de l’appellation d’origine protégée « Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast’ » dans la liste des v.q.p.r.d. publiée au Journal officiel de 2009 ni l’adoption de la nouvelle loi slovaque abrogeant la loi n° 182/2005 et l’arrêté n° 237/2005 ne sont susceptibles de remettre en cause cette conclusion.

26      D’une part, s’agissant de l’inscription de l’appellation d’origine protégée « Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast’ » dans la liste des v.q.p.r.d., publiée au Journal officiel de 2009, il convient de noter que cette liste ne reflétait pas correctement la législation nationale en vigueur à l’époque. Or, force est de constater que la publication d’une dénomination de vins et des références aux dispositions nationales dans la série C du Journal officiel constitue uniquement une mesure d’information du public sur la protection des indications géographiques mise en place par chacun des États membres dans le cadre de leur législation nationale. Une publication erronée dans la série C du Journal officiel ne remet pas en cause la protection qu’accorde le règlement n° 1493/1999 aux appellations d’origine qui bénéficient d’une protection en vertu de la législation slovaque, y compris la dénomination « Vinohradnícka oblasť Tokaj » (voir, en ce sens, arrêt CUVÉE PALOMAR, point 16 supra, points 101 et 103). Il s’ensuit que la publication erronée de l’appellation d’origine protégée « Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast’ » dans la Série C du Journal officiel de 2009 n’a rien changé au fait que, en vertu de la législation nationale seule pertinente, la dénomination « Vinohradnícka oblasť Tokaj » était celle qui était protégée le 1er août 2009.

27      D’autre part, il est vrai que, le 30 juin 2009, le Parlement slovaque a adopté une nouvelle loi relative à la viticulture et au vin, à savoir la loi n° 313/2009, qui a abrogé la loi n° 182/2005 et l’arrêté n° 237/2005 et qui dispose que le territoire viticole slovaque comprend la subdivision « Tokajská vinohradnícka oblasť ». Cependant, cette nouvelle loi est seulement entrée en vigueur le 1er septembre 2009.

28      Étant donné que la date butoir était le 1er août 2009, la disposition slovaque adoptée le 30 juin 2009, mais qui n’est entrée en vigueur que le 1er septembre 2009 n’est pas pertinente en l’espèce. La Commission relève à bon droit qu’il ressort du libellé de l’article 118 vicies du règlement n° 1234/2007, tel que modifié, que l’application de cette disposition présuppose l’existence d’une protection et pas seulement celle d’une législation. En effet, cette disposition est intitulée « Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection ». Dès lors, seule la loi de l’État membre concerné qui était en vigueur au 1er août 2009 doit être considérée comme pertinente, indépendamment des modifications entrées en vigueur ultérieurement. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’argument de la Hongrie selon lequel c’est la date d’adoption de la loi qui a une importance décisive.

29      Selon le gouvernement hongrois, même à supposer que ce soit la date d’entrée en vigueur de la nouvelle législation slovaque qui doive être prise en compte, l’article 73, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193, p.  60) devrait être appliqué. Cette disposition viserait à remédier à la situation dans laquelle une modification de la loi nationale susceptible d’affecter un dossier technique à soumettre avant le 31 décembre 2011 était en cours à la date de référence du 1er août 2009, mais n’a été adoptée que plus tard. Une telle modification susceptible d’affecter un dossier technique pourrait, en particulier, consister en un changement de dénomination.

30      Toutefois, l’article 73, paragraphe 2, du règlement n° 607/2009 implique l’existence d’un cahier des charges lié aux dénominations de vins. Or, à la date de la modification de la base de données E-Bacchus, c’est-à-dire au 26 février 2010, la République slovaque n’avait transmis à la Commission aucun cahier des charges concernant l’appellation « Vinohradnícka oblasť Tokaj » ou « Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast’ ». La loi slovaque n° 313/2009 ne peut donc pas être interprétée comme une modification concernant le cahier des charges. En outre, bien qu’un changement de dénomination puisse, en théorie, constituer une modification affectant le cahier des charges, si la modification consiste uniquement en un changement de nom, l’article 73, paragraphe 2, du règlement n° 607/2009 n’est pas applicable.

31      Il résulte de tout ce qui précède que l’appellation d’origine protégée « Vinohradnícka oblasť Tokaj » faisait partie des dénominations déjà protégées au titre du règlement n° 1493/1999, de sorte qu’elle est automatiquement protégée en vertu de l’article 118 vicies du règlement n° 1234/2007, tel que modifié. Par conséquent, son inscription dans la base de données E-Bacchus n’est pas à même de produire des effets juridiques modifiant de façon caractérisée la situation juridique d’un tiers.

32      Les autres arguments avancés par la Hongrie ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

33      En premier lieu, il convient d’écarter l’argument de la Hongrie selon lequel l’importance de la base de données E-Bacchus en tant que source d’information pour des parties intéressées produit des effets juridiques. En effet, la protection de l’appellation d’origine protégée « Vinohradnícka oblasť Tokaj » trouvant sa source dans la législation nationale de la République slovaque, il s’ensuit que l’opposabilité aux tiers des mesures nationales par lesquelles la République slovaque a créé cette protection résulte de la publication de ces dispositions au journal officiel de la République slovaque (voir, en ce sens, arrêt CUVÉE PALOMAR, point 16 supra, point 99). Pour de telles appellations d’origine, qui trouvent leur source dans une législation nationale, la fonction de la base de données E-Bacchus, consistant à informer les intéressés sur l’existence des appellations d’origine et des indications géographiques protégées, n’est pas susceptible de modifier de façon caractérisée leur situation juridique.

34      En deuxième lieu, l’argument de la Hongrie selon lequel la protection automatique au titre du nouveau règlement serait restreinte, en ce que la Commission serait tenue de vérifier si la dénomination enregistrée en tant qu’appellation d’origine protégée était effectivement protégée en vertu de la réglementation antérieure, doit également être rejeté. S’il est vrai que l’article 118 vicies, paragraphe 4, du règlement n° 1234/2007, tel que modifié, confère, jusqu’au 31 décembre 2014, à la Commission le pouvoir de retirer, sous certains conditions, la protection automatique des dénominations protégées au titre du règlement n° 1493/1999, il n’en reste pas moins que ce pouvoir ne peut effectivement être exercé qu’après la présentation du dossier technique comprenant le cahier des charges. Or, à la date de la modification de la base de données E-Bacchus, à savoir au 26 février 2010, la République slovaque n’avait pas présenté de cahier des charges à la Commission. À cette date, la Commission n’avait donc pas exercé un quelconque pouvoir de contrôle en vertu de l’article 118 vicies, paragraphe 4, du règlement n° 1234/2007, tel que modifié, et elle n’était pas non plus tenue de le faire.

35      En outre, la Hongrie fait valoir que, en plus de l’article 118 vicies, paragraphe 4, du règlement n° 1234/2007, tel que modifié, le principe de bonne administration oblige la Commission à vérifier l’exactitude, l’actualité, l’authenticité et le caractère approprié des donnés fournies par les États membres. Or, sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de savoir si une telle obligation existe, force est de constater qu’elle ne serait en tout état de cause pas à même de modifier de façon caractérisée la situation juridique des parties tierces intéressées. En effet, la protection des appellations d’origine qui entrent dans le champ d’application de l’article 118 vicies, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007, trouve sa source uniquement dans les législations nationales et ne dépend pas d’un mécanisme au terme duquel cette protection aurait été agrégée dans un acte communautaire à caractère contraignant (voir point 23 ci-dessus). Une vérification éventuelle par la Commission des donnés fournies par les États membres n’aurait donc pas d’impact sur ce qui est effectivement protégé en vertu des dispositions nationales, mais revêtirait seulement un caractère déclaratoire à cet égard.

36      En troisième lieu, il convient d’écarter l’argument de la Hongrie selon lequel le contenu de la base de données E-Bacchus détermine les dossiers techniques qui, en vertu de l’article 118 vicies, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1234/2007, tel que modifié, devraient être introduits le 31 décembre 2011 au plus tard. En effet, il découle de l’article 118 vicies, paragraphes 1 à 3, de ce même règlement que le dossier technique que les États membres étaient tenus de fournir à la Commission avant le 31 décembre 2011 ne dépendait pas de ce qui était inscrit dans ladite base de données, mais de ce qui était effectivement protégé en vertu de la réglementation communautaire antérieure, qui, quant à elle, fait référence aux dispositions nationales.

37      En quatrième lieu, il convient de rejeter également l’argument de la Hongrie selon lequel l’inscription dans la base de données E-Bacchus détermine les indications obligatoires concernant l’étiquetage et la présentation des produits prévues par l’article 118 sexvicies, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1234/2007. En effet, en vertu de cette dernière disposition, l’étiquetage et la présentation comportent la « dénomination de l’appellation d’origine protégée ». En ce qui concerne les appellations d’origine protégées entrant dans le champ d’application de l’article 118 vicies, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007, tel que modifié, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ne dépend pas de ce qui est inscrit dans la base de données E-Bacchus, mais de ce qui est effectivement protégé en vertu de la réglementation communautaire antérieure, qui, quant à elle, fait référence aux dispositions nationales.

38      Partant, les éléments avancés par la Hongrie ne permettent pas de considérer que l’inscription dans la base de données E-Bacchus de l’appellation d’origine protégée « Vinohradnícka oblasť Tokaj » a produit des effets juridiques.

39      Au vu de ce qui précède, le recours en annulation introduit par la Hongrie est irrecevable.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Hongrie ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

41      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. La République slovaque supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      La Hongrie supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)      La République slovaque supportera ses propres dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 novembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : le hongrois.