Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 15 octobre 2008 – Camar/Commission(affaires jointes T-457/04 et T-223/05)
« Organisation commune des marchés – Bananes – Mesures transitoires – Article 30 du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil – Arrêt constatant la carence de la Commission – Refus d’exécution d’un arrêt du Tribunal – Recours en annulation – Demande de condamnation à donner exécution à l’arrêt par équivalent pécuniaire – Réparation du préjudice moral – Abstention illégale de la Commission – Recours en indemnité – Interruption du délai de prescription – Article 46 du statut de la Cour de justice – Irrecevabilité »
1. Recours en annulation - Arrêt d'annulation - Effets - Obligation d'adopter des mesures d'exécution (Art. 230 CE, 232 CE, 233 CE et 288, al. 2, CE) (cf. points 39-41, 49-50)
2. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illégalité - Préjudice - Lien de causalité - Manquement à l'obligation d'exécution d'un arrêt d'annulation (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 57-58, 60-62)
3. Recours en indemnité - Délais de recours - Prescription quinquennale (Art. 288, al. 2, CE; statut de la Cour de justice, art. 46) (cf. points 75, 77, 79-80)
Objet
| En ce qui concerne l’affaire T-457/04, demande tendant, en premier lieu, à l’annulation de la décision de refus de la Commission de donner exécution au point 1) du dispositif de l’arrêt du Tribunal du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil (T-79/96, T-260/97 et T-117/98, Rec. p. II-2193), contenue dans la lettre du 10 septembre 2004, en deuxième lieu, à la condamnation de la Commission à donner exécution au point 1) du dispositif de l’arrêt Camar et Tico/Commission et Conseil, précité, par équivalent pécuniaire de la valeur des certificats non délivrés, et, en troisième lieu, à la condamnation de la Commission à l’indemnisation du préjudice moral, ainsi que, en ce qui concerne l’affaire T-223/05, demande tendant à la condamnation de la Commission à l’indemnisation, au titre de la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne, du préjudice qui aurait été subi par la requérante. |
Dispositif
1) | | La décision de la Commission contenue dans la lettre du directeur général de la direction générale « Agriculture » du 10 septembre 2004, refusant de donner exécution au point 1) du dispositif de l’arrêt du Tribunal du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil (T-79/96, T-260/97 et T‑117/98, Rec. p. II-2193), est annulée. |
2) | | Le recours dans l’affaire T-457/04 est rejeté comme non fondé pour le surplus. |
3) | | Le recours dans l’affaire T-223/05 est rejeté comme irrecevable. |
4) | | Dans l’affaire T-457/04, Camar Srl et la Commission supporteront chacune la moitié de leurs propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par l’autre partie. |
5) | | Dans l’affaire T-223/05, Camar est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. |