Language of document :

Arrêt du Tribunal du 20 décembre 2023 – Transport Werk/EUIPO – Haus & Grund Deutschland (Haus & Grund)

(Affaire T-779/22)1

[« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Haus & Grund – Causes de nullité absolue – Caractère descriptif – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] »]

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Transport Werk GmbH (Offenbach-sur-le-Main, Allemagne) (représentant : D. Donath, avocate)

Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant : M. Eberl, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal : Haus & Grund Deutschland Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer eV (Berlin, Allemagne) (représentant : K. Welkerling, avocat)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 octobre 2022 (affaire R 84/2022-5).

Dispositif

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 octobre 2022 (affaire R 84/2022-5) est annulée en tant qu’elle a rejeté le recours contre la décision de la division d’annulation du 29 novembre 2021 relative à la marque de l’Union européenne verbale Haus & Grund pour ce qui concerne les « supports de données ; logiciels pour l’acquisition, la vente, l’administration, la location, l’érection et l’exploitation de bâtiments, installations et équipements », relevant de la classe 9, les « affaires immobilières ; avis d’expertise dans le secteur des assurances, de la finance, de l’immobilier et des affaires monétaires », relevant de la classe 36, et les « avis d’expertise techniques ; conseils techniques ; création de logiciels pour l’acquisition, la vente, la location, l’érection, l’administration et l’exploitation de bâtiments, installations et équipements ; création de logiciels pour l’optimisation de la gestion, la rentabilité, l’utilisation, la commercialisation et la conservation de la valeur de biens immobiliers et équipements », relevant de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

Le recours est rejeté pour le surplus.

Chaque partie supportera ses propres dépens.

____________

1     JO C 45 du 6.2.2023.