Language of document : ECLI:EU:T:2011:434

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

7 septembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale BETTER HOMES AND GARDENS – Motif absolu de refus – Refus partiel d’enregistrement par l’examinateur – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009»

Dans l’affaire T‑524/09,

Meredith Corp., établie à Des Moines (États-Unis d’Amérique), représentée par MM. R. Furneaux et E. Hardcastle, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 23 septembre 2009 (affaire R 517/2009-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BETTER HOMES AND GARDENS comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 1er avril 2010,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 17 juin 2010,

vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 12 août 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 18 septembre 2008, la requérante, Meredith Corp. a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BETTER HOMES AND GARDENS.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés d’imprimerie ; imprimés commerciaux ; cartes de visite ; magazines et autres publications » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de franchisage, à savoir conseils et assistance en organisation, direction et promotion des affaires ; services de publicité et de vente aux enchères ; activités d’assistance à la création de franchises ; services de gestion et de conseils pour entreprises ; services de conseil, d’information et d’assistance concernant les services précités » ;

–        classe 36 : « Assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services d’information, de conseil et d’assistance concernant les services précités ».

4        Par décision du 5 mars 2009, l’examinateur, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], d’une part, a admis l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 16 et certains produits ou services relevant de la classe 35 et, d’autre part, a refusé l’enregistrement pour les services de « vente aux enchères » relevant de la classe 35 et des services relevant de la classe 36 mentionnés au point 3 ci-dessus.

5        Le 5 mai 2009, la requérante a formé un recours contre cette décision pour autant qu’elle concernait uniquement les services relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice.

6        Par décision du 23 septembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Dans ladite décision, elle a considéré notamment que le slogan promotionnel BETTER HOMES AND GARDENS, qui véhicule un message banal, laudatif et informatif que le public pertinent comprendra sans aucun effort de réflexion particulier, ne constituait pas une indication d’origine commerciale particulière. Elle a conclu en conséquence que la marque demandée ne pouvait pas être admise à l’enregistrement pour les services visés relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce que la chambre de recours a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        La requérante invoque en substance un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, du même règlement dispose que son paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.

11      Le concept d’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 se confond avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque. Le motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 vise ainsi à permettre au consommateur ou à l’utilisateur final de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, point 56, et la jurisprudence citée). Dès lors, le caractère distinctif d’une marque, au sens de ces dispositions, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêts de la Cour du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 34, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, non encore publié au Recueil, point 33, et la jurisprudence citée). À cet effet, il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou les services qu’elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité [arrêts du Tribunal du 10 octobre 2008, Inter-Ikea/OHMI (Représentation d’une palette), T‑387/06 à T‑390/06, non publié au Recueil, point 27, et du 17 novembre 2009, Apollo Group/OHMI (THINKING AHEAD), T‑473/08, non publié au Recueil, point 26].

12      En revanche, sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de cette disposition, les signes qui ne permettent pas au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés. En effet, ces signes sont réputés inaptes à exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Compagnie générale de diététique/OHMI (GARUM), T‑341/06, non publié au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée].

13      Par ailleurs, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt Audi/OHMI, point 11 supra, point 34, et la jurisprudence citée, et arrêt Représentation d’une palette, point 11 supra, point 28, et la jurisprudence citée).

14      Enfin, s’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (voir arrêt Audi/OHMI, point 11 supra, points 35 et 36, et la jurisprudence citée).

15      En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, du public pertinent, d’une part, il convient de relever que, si la requérante fait observer que, selon la jurisprudence, celui-ci est « normalement informé, avisé et attentif, voire même très attentif », elle n’avance toutefois aucun argument ni aucune preuve visant à établir que la chambre de recours a considéré à tort, au point 12 de la décision attaquée, que les services visés par la marque demandée, tels que les services d’assurances ou d’affaires financières, s’adressent à des consommateurs moyens. D’autre part, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, au même point de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent est le public anglophone. À cet égard, il importe de constater que, si la marque demandée, qui est composée de quatre mots anglais d’usage courant, à savoir « better », « homes », « and » et « gardens », n’était pas perçue par la partie anglophone du public situé sur le territoire de l’Union européenne comme indiquant l’origine commerciale des services concernés, cette circonstance justifierait le refus d’enregistrement de ladite marque.

16      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a recherché dans la décision attaquée si la marque demandée serait perçue comme distinctive par le consommateur moyen de l’Union, d’une part, normalement informé et raisonnablement avisé et attentif et, d’autre part, anglophone.

17      S’agissant, en second lieu, de l’appréciation par la chambre de recours de la signification de la marque demandée, il y a lieu de rappeler, à l’instar de la requérante et comme la jurisprudence l’a relevé dans le cas des signes verbaux composés, que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, point 82, et arrêt THINKING AHEAD, point 11 supra, point 31).

18      À cet égard, il convient de constater que, dans un premier temps, après avoir constaté que la marque demandée était un slogan publicitaire (point 13 de la décision attaquée), la chambre de recours a estimé qu’un slogan publicitaire « ne peut être considéré comme distinctif que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés, afin de permettre au public pertinent de distinguer, sans confusion possible, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale » (point 14 de ladite décision). Ensuite, elle a relevé que « le public n’a pas nécessairement l’habitude de percevoir immédiatement les slogans comme des signes identificateurs de l’origine commerciale du produit ou du service » (point 15 de ladite décision). Enfin, elle a précisé qu’« un slogan banal, ordinaire, ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou des services concernés, a peu de chance de posséder un caractère distinctif » (point 16 de ladite décision). Dans un second temps, compte tenu de la marque demandée, d’une part, la chambre de recours a constaté que le signe verbal BETTER HOMES AND GARDENS, dont le public pertinent comprend la signification, produisait, lorsqu’il était apprécié dans son ensemble, « un signe qui est tout au plus la somme de ses éléments » (considérant 17 de la décision attaquée). Selon la chambre de recours, le public pertinent ne le percevra pas comme un signe « inhabituel mais plutôt comme pourvu de sens, indiquant que [la requérante] propose des services d’assurance, des services financiers, des services immobiliers et d’autres services, compris en classe 36 [au sens de l’arrangement de Nice], se rapportant à de (meilleurs) maisons et jardins » (considérant 17 de ladite décision). D’autre part, elle a considéré que « le message véhiculé par le slogan était clair et ne nécessitait aucun effort mental particulier, quel que soit le public considéré ». À cet égard, elle conclut que, « dès lors, le slogan est banal puisqu’il s’agit d’un message informatif et laudatif simple et direct », qu’il « ne constitue pas une indication d’une originale commerciale particulière », que « d’autres entreprises pourraient être également amenées à souhaiter utiliser légitimement ce slogan ou un slogan très similaire » et, partant, que « la marque [demandée] ne peut être admise à l’enregistrement pour les services considérés compris en classe 36 [au sens de l’arrangement de Nice] » (considérant 18 de ladite décision).

19      Eu égard aux constatations de la chambre de recours exposées au point 18 ci-dessus, tout d’abord, il convient de constater qu’il est constant que la signification du signe verbal BETTER HOMES AND GARDENS sera comprise sans équivoque par la partie anglophone du public pertinent. En outre, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre, au point 18 de la décision attaquée, en le qualifiant de « banal », ce signe ne présente pas, contrairement à ce que soutient la requérante, au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques ou sémantiques de la langue anglaise, un caractère inhabituel susceptible d’inciter le public pertinent à faire une association d’une autre nature. À cet égard, il y a lieu de constater que, si la requérante fait valoir que la marque demandée présente un certain degré d’originalité et de fantaisie, elle n’avance toutefois aucun argument ni aucune preuve étayant une telle affirmation. Dès lors, cette affirmation doit être rejetée comme étant non fondée.

20      Ensuite, même si, comme les parties en conviennent, les termes composant l’expression BETTER HOMES AND GARDENS ne sont pas descriptifs des services relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice visés par la marque demandée, il n’en demeure pas moins que, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours aux points 17 et 18 de la décision attaquée et contrairement à ce que soutient la requérante, ladite marque sera comprise directement et sans effort de réflexion particulier de la part du public pertinent comme faisant allusion au fait que lesdits services favorisent l’acquisition de meilleurs maisons et jardins et pas seulement, ainsi que le soutient la requérante, comme « fai[sant] peut-être allusion à une aspiration du consommateur ». À cet égard, il convient de rejeter en toute hypothèse comme inopérants les arguments de la requérante visant à faire valoir que la marque demandée ne viole pas l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 au motif qu’elle ne serait pas directement descriptive des services visés. En effet, comme il ressort expressément du point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et non sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

21      En outre, contrairement à ce qu’affirme en substance la requérante, d’une part, l’expression BETTER HOMES AND GARDENS sera perçue par le public pertinent non seulement comme étant de nature laudative en ce qu’elle vante les mérites des services qu’elle vise, mais également comme étant de nature informative en ce qu’elle renseigne le public pertinent sur la spécificité desdits services. D’autre part, il n’est pas à exclure que les entreprises concurrentes de la requérante puissent légitimement souhaiter utiliser cette expression pour promouvoir des services analogues à ceux visés par la marque demandée qu’elles commercialiseraient. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, au point 18 de la décision attaquée, sur la base des deux constatations qui précèdent, que la marque demandée ne serait pas perçue par ledit public comme l’indication d’une origine commerciale particulière. À cet égard, pour autant que la requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort que ses concurrentes pourraient légitimement souhaiter utiliser le slogan BETTER HOMES AND GARDENS, une telle affirmation doit être rejetée comme étant non fondée dès lors qu’elle n’est étayée par aucun argument ni aucune preuve.

22      Enfin, comme la chambre de recours l’a considéré en substance, au point 18 de la décision attaquée, en indiquant que l’expression BETTER HOMES AND GARDENS ne constituait pas une indication d’origine particulière, il y a lieu de constater que ladite expression ne possède pas, au-delà de son seul message laudatif et informatif visant à promouvoir les services visés par la marque demandée, d’éléments permettant au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les services visés. En effet, d’une part, outre le fait que la requérante n’avance aucun argument ni aucune preuve étayant son affirmation selon laquelle le public pertinent serait habitué à être confronté à des marques semblables à la marque demandée, une telle affirmation est en contradiction avec son allégation, également non étayée, selon laquelle la marque demandée constitue une « combinaison d’éléments qui ne sont pas généralement utilisés en matière d’assurances ou de services financiers, monétaires ou immobiliers ». D’autre part, pour autant que la requérante soutient que, selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire pour apprécier le caractère distinctif d’une marque que cette dernière transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services, il suffit de constater que la chambre de recours a, conformément à la jurisprudence exposée au point 11 ci-dessus, examiné dans la décision attaquée si la marque demandée permettait au consommateur final de distinguer sans confusion possible ce service de ceux qui ont une autre provenance. Dès lors, les arguments avancés par la requérante à cet égard doivent être écartés comme non fondés.

23      À la lumière des considérations exposées aux points 19 à 22 ci-dessus, il y a donc lieu de constater que, contrairement à ce que soutient en substance la requérante, la chambre de recours ne s’est pas contentée d’exclure que la marque demandée puisse être enregistrée au seul motif qu’elle constituait un slogan promotionnel. En effet, c’est à l’issue d’un examen de l’éventuel caractère distinctif dudit slogan qu’elle a considéré, compte tenu, d’une part, du fait que le public pertinent percevrait le signe verbal BETTER HOMES AND GARDENS comme un slogan promotionnel banal, informatif et laudatif des services relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice et, d’autre part, de la possibilité que les concurrents de la requérante puissent légitimement souhaiter l’utiliser dans le cadre de la commercialisation de leurs propres services, que la marque demandée ne permettrait pas d’identifier lesdits services comme provenant d’une entreprise déterminée.

24      Dès lors que la marque demandée n’est pas particulièrement originale ou prégnante, ne nécessite ni un minimum d’effort d’interprétation, ni un effort de réflexion de la part du public pertinent, au sens du point 57 de l’arrêt Audi/OHMI, point 11 supra, il y a lieu de considérer qu’elle est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que l’expression BETTER HOMES AND GARDENS ne pouvait pas être admise à l’enregistrement pour les services relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice qu’elle vise.

25      Les autres arguments avancés par la requérante à cet égard ne sauraient infirmer cette conclusion.

26      Premièrement, pour autant que la requérante soutient que l’expression BETTER HOMES AND GARDENS n’est pas un slogan promotionnel, dans la mesure où un slogan a habituellement un lien avec la nature des produits vendus alors qu’une marque est composée, comme en l’espèce, d’un adjectif et de noms communs, et, partant, que c’est à tort que la chambre de recours a examiné la marque demandée au regard de la jurisprudence applicable aux slogans publicitaires, il y a lieu de rejeter cet argument comme étant non fondé. En effet, d’une part, dans la mesure où, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 18 de la décision attaquée, l’expression BETTER HOMES AND GARDENS sera perçue par le public pertinent comme un message laudatif et informatif simple et direct visant à promouvoir les services visés par la marque demandée, la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en qualifiant ladite expression de slogan promotionnel. D’autre part, et en toute hypothèse, à supposer même que la chambre de recours ait commis une erreur d’appréciation à cet égard, cela serait sans influence sur la conclusion développée au point 24 ci-dessus selon laquelle ladite expression ne présente pas un caractère distinctif.

27      Deuxièmement, doit être écarté comme étant non fondé l’argument que la requérante avance à titre subsidiaire, selon lequel la chambre de recours a appliqué, au point 14 de la décision attaquée exposé au point 18 ci-dessus, un critère trop sévère dans le cadre de l’examen du caractère distinctif du signe dont l’enregistrement est demandé. À cet égard, la requérante estime que la chambre de recours a considéré à tort qu’un slogan promotionnel ne peut être enregistré en tant que marque que si, d’une part, il est « d’emblée » perçu comme indiquant l’origine commerciale des services qu’il désigne et, d’autre part, le public pertinent distingue « sans confusion possible » l’origine des services visés par ladite marque de ceux qui ont une autre origine commerciale. En effet, cette appréciation de la chambre de recours ne remet pas, en toute hypothèse, en cause la conclusion selon laquelle, comme il ressort des points 19 à 22 ci-dessus, elle a examiné en l’espèce conformément à la jurisprudence si la marque demandée disposait d’un caractère distinctif suffisant pour être enregistrée.

28      Troisièmement, l’argumentation de la requérante selon laquelle le raisonnement développé par la Cour dans l’arrêt Audi/OHMI, point 11 supra, devrait, en substance, conduire le Tribunal à annuler la décision attaquée doit être rejetée comme étant non fondée. En effet, au point 47 dudit arrêt, la Cour a relevé que la marque VORSPRUNG DURCH TECHNIK, qui signifie « avance par la technique », disposait d’un caractère distinctif pour le public concerné dès lors que, comme le Tribunal l’avait jugé, cette marque pouvait « avoir plusieurs significations, constituer un jeu de mots ou être perçue comme fantaisiste, surprenante et inattendue, et par la même être mémorisable ». Or, à la différence de la marque VORSPRUNG DURCH TECHNIK, la marque demandée, qui ne permet pas en l’espèce d’identifier l’origine commerciale des services qu’elle vise, ne présente aucun caractère distinctif, comme il a été relevé au point 24 ci-dessus.

29      Quatrièmement, pour autant que la requérante soutient que la marque demandée constitue le titre d’un magazine qu’elle publie, que ladite marque est utilisée pour des services qu’elle qualifie d’« accessoires » et que cette marque a été admise par l’OHMI à l’enregistrement pour d’autres produits et services que ceux visés dans la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ces arguments comme étant inopérants. En effet, dans la mesure où, comme il ressort de la jurisprudence exposée au point 13 ci-dessus, le caractère distinctif d’une marque ne s’apprécie qu’au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, le fait que l’expression BETTER HOMES AND GARDENS ait été enregistrée pour d’autres produits ou services que ceux examinés dans la décision attaquée ou qu’elle ait été utilisée soit en tant que titre d’un magazine soit pour désigner d’autres services que la requérante n’identifie par ailleurs pas est sans influence sur la conclusion développée au point 24 ci-dessus selon laquelle la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant, s’agissant des services compris dans la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice dont le public pertinent comprendra qu’ils permettent d’acquérir de meilleurs maisons et jardins, que la marque demandée ne présentait pas un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

30      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours.

 Sur les dépens

31      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Meredith Corp. est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 septembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.