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Pourvoi formé le 20 mai 2015 par ultra air GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 mars 2015 dans l’affaire T-377/13, ultra air GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-232/15 P)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ultra air GmbH (représentant: C. König, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 mars 2015 dans l’affaire T-377/13 dans la mesure où le Tribunal de l’Union européenne n’a pas annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 mai 2013 (affaire R 1100/2011-4);

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur aux dépens de la requérante au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi fait valoir deux moyens:

Premier moyen: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 1

a) L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 est violé, premièrement, du fait que la prétendue signification descriptive de la marque «ultra.air ultrafilter» au sens d’un «air d’excellente qualité obtenu grâce à un ‘ultrafilter’» d’après les points 18 et 19 de l’arrêt attaqué ne découlerait pas directement et sans réflexion supplémentaire de la marque. Le Tribunal constaterait au point 19 que «ultra.air» en tant que tel n’a pas de signification concrète et ne décrirait ni une qualité ni une caractéristique. Le Tribunal ne parviendrait à la prétendue signification descriptive de la marque qu’en supposant que le public pertinent n’apprécierait pas la désignation «ultra.air» telle qu’elle se présente à lui, mais la compléterait par des termes descriptifs de la qualité comme «pure» ou «fine».

b) L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 est violé, deuxièmement, en ce qui concerne les produits «appareils et installations de filtration de liquides» en ce que la signification descriptive divergente admise par le Tribunal de «ultra.air ultrafilter» au sens d’un «résultat de filtration d’excellente qualité obtenu grâce à un ‘ultrafilter’» ne découlerait a fortiori pas directement et sans réflexion supplémentaire de la marque. Le Tribunal ne parviendrait lui-même à cette signification divergente qu’après plusieurs étapes intellectuelles. Premièrement, le public pertinent devrait interpréter «ultra.air ultrafilter» comme un «air d’excellente qualité obtenu grâce à un ‘ultrafilter’». Il devrait deuxièmement parvenir à la conclusion que cette prétendue signification n’est certes pas descriptive pour les appareils et installations de filtration de liquides à apprécier concrètement, mais le serait pour les appareils et installations de filtration de l’air. Troisièmement, il devrait transposer la signification concrètement établie de «ultra.air ultrafilter» à un «résultat de filtration d’excellente qualité obtenu grâce à un ‘ultrafilter’». La prétendue signification obtenue à travers ces étapes intellectuelles présente de nombreux termes qui ne se trouveraient pas dans la marque («résultat de filtration», «excellente qualité») et ignorerait tout simplement des termes présents («air»).

Deuxième moyen: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

L’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 est violé pour les mêmes raisons que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

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1     Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire; JO L 78, p. 1.