Language of document : ECLI:EU:C:2024:90

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

17 janvier 2024 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑588/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale della Campania (tribunal administratif régional de Campanie, Italie), par décision du 18 septembre 2023, parvenue à la Cour le 25 septembre 2023, dans la procédure

Scai Srl

contre

Regione Campania,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. Z. Csehi, et l’avocat général, M. A. Rantos, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 108, 263 et 288 TFUE, des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des articles 16 et 31 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Scai Srl à la Regione Campania (région de Campanie, Italie) au sujet de la légalité d’une décision prise par celle-ci imposant à Scai une obligation de rembourser le montant correspondant à l’aide illégale dont avait bénéficié une société tierce, à savoir Buonotourist Srl.

3        Le Tribunale amministrativo regionale della Campania (tribunal administratif régional de Campanie, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les articles 108 et 288 TFUE ainsi que les articles 16 et 31 du règlement 2015/1589 s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que l’article 48 de la loi no 234 du 24 décembre 2012, qui permet à l’autorité nationale, dans la phase d’exécution d’une décision de récupération, d’étendre le cercle des personnes tenues de rembourser une aide illégale, par une appréciation de la continuité économique entre les entreprises, sans écarter ce pouvoir lorsque la Commission [européenne] a déjà identifié les destinataires directs, excluant ainsi la compétence de la Commission en matière d’aides d’État ?

2)      Les articles 263 et 288 TFUE, les articles 41 et 47 de la [charte des droits fondamentaux] ainsi que les articles 16 et 31 du règlement 2015/1589 s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que l’article 48 de la loi no 234 du 24 décembre 2012, en matière d’aides d’État, dans la mesure où – en prévoyant que l’État, lors de l’exécution d’une décision de récupération, identifie le cas échéant les personnes tenues de rembourser l’aide – elle permet que la décision soit également mise en œuvre à l’encontre d’une personne autonome, autre que les destinataires de la décision, qui n’a pas participé à la procédure devant la Commission, n’a pas bénéficié des garanties du contradictoire et, par conséquent, n’est pas recevable à former un recours contre cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne ? »

4        La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre l’affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

5        Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

6        Au regard des raisons sur lesquelles la juridiction de renvoi fonde sa demande de procédure accélérée dans la présente affaire, il convient de rappeler d’emblée que la procédure accélérée constitue un instrument procédural destiné à répondre à une situation d’urgence extraordinaire [arrêt du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours), C‑824/18, EU:C:2021:153, point 48].

7        Or, il y a lieu de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante r, ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à cette procédure l’intérêt général des questions soulevées. En effet, l’importance d’assurer l’application uniforme dans l’Union européenne de toutes les dispositions qui font partie de son ordre juridique est inhérente à toute demande présentée en vertu de l’article 267 TFUE et ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser une urgence justifiant que le renvoi préjudiciel soit soumis à une procédure accélérée (ordonnance du président de la Cour du 19 octobre 2023, Centro di Assistenza Doganale Mellano, C‑503/23, EU:C:2023:808, point 6 et jurisprudence citée).

8        Dans cette optique, la sensibilité économique d’une affaire ou les intérêts économiques, y compris ceux qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la sauvegarde des intérêts de l’Union en matière d’aides d’État, pour importants et légitimes qu’ils soient, ne sont pas de nature à justifier, à eux seuls, le recours à la procédure accélérée (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 2017, Weiss e.a., C‑493/17, EU:C:2017:792, point 10 et jurisprudence citée).

9        De même, l’incertitude juridique concernant l’exécution des décisions comportant la récupération d’aides illégales et incompatibles n’est pas susceptible en soi de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 7 février 2014, Newby Foods, C‑453/13, EU:C:2014:87, point 17).

10      Au vu de ce qui précède, la nature de la présente affaire préjudicielle n’exige pas son traitement dans de brefs délais. Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi, tendant à ce que cette affaire soit soumise à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut pas être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande du Tribunale amministrativo regionale della Campania (tribunal administratif régional de Campanie, Italie) tendant à ce que l’affaire C588/23 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.