Language of document : ECLI:EU:T:1998:118

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 juin 1998 (1)

«Recouvrement a posteriori de droits de douane —

Règlement (CEE) n° 1697/79 — Règlement (CEE) n° 2454/93»

Dans les affaires jointes T-10/97 et T-11/97,

Unifrigo Gadus Srl, société de droit italien, établie à Naples (Italie),

et

CPL Imperial 2 SpA, société de droit italien, établie à Pescara (Italie),

représentées par Me Giuseppe Celona, avocat au barreau de Milan, ayant éludomicile à Luxembourg en l'étude de Me Georges Margue, 20, rue Philippe II,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement parMM. Fernando Castillo de la Torre et Paolo Stancanelli, puis par M. Stancanelli,membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile àLuxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique,Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la CommissionC(96) 2780 def, du 8 octobre 1996, ordonnant le recouvrement a posteriori dedroits de douanes et une demande de réparation du dommage prétendument subipar les requérantes,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. C. P. Briët et A. Potocki, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 3 mars 1998,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine des recours et déroulement de la procédure

1.
    Les requérantes sont des sociétés actives dans le commerce des produits de lapêche.

2.
    En 1990 et 1991, elles ont importé de Norvège des lots de morues. Cesimportations ont été effectuées au moyen de certificats EUR 1 attestant l'originenorvégienne des produits. En conséquence, elles ont bénéficié du régime tarifairepréférentiel applicable à ce type de produits, dans le cadre des contingentstarifaires communautaires prévus par le règlement (CEE) n° 3692/89 du Conseil,du 4 décembre 1989, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifairescommunautaires pour des morues et des poissons de l'espèce Boreogadus saida,séchés, salés ou en saumure, originaires de Norvège (1990) (JO L 362, p. 3), et parle règlement (CEE) n° 3523/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, portant ouvertureet mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produitsagricoles et de la pêche, originaires de certains pays de l'AELE (JO L 343, p. 4).

3.
    Dans le courant de l'année 1993, l'administration douanière norvégienne aspontanément informé les autorités italiennes que, d'après ses constatations,l'exportateur n'était pas en mesure de prouver l'origine norvégienne des produits.

4.
    Le 4 août et le 23 novembre 1993, le bureau des douanes de Vérone a notifié,respectivement à CPL Imperial 2 Spa (ci-après «CPL Imperial 2» et à UnifrigoGadus Srl (ci-après «Unirigo Gadus»), sa décision de procéder à un recouvrementa posteriori des droits de douane.

5.
    Faisant valoir sa bonne foi, la société CPL Imperial 2, par l'intermédiaire d'uncommissionnaire en douane la représentant, a, par lettre du 3 décembre 1993,demandé aux autorités italiennes de ne pas procéder au recouvrement a posteriorides droits à l'importation. Elle a expliqué que les droits n'avaient pas été perçusen raison d'une erreur des autorités compétentes, qu'un opérateur de bonne foi nepouvait raisonnablement déceler. Elle a demandé, en outre, aux autorités italiennesde saisir la Commission de cette question. La société Unifrigo Gadus indique avoirprocédé de même.

6.
    Par l'intermédiaire de leur représentant, les requérantes ont, le 30 janvier 1996,confirmé aux autorités italiennes avoir pris connaissance du dossier que celles-cis'apprêtaient à transmettre à la Commission et n'avoir pas de commentaires à faireà ce sujet.

7.
    Par lettre du 6 février 1996, reçue le 12 avril suivant, les autorités italiennes onttransmis à la Commission le dossier relatif à la demande des requérantes et d'unetroisième entreprise, qui n'est pas partie aux présents litiges. Elles priaient laCommission de déterminer si, en l'espèce, il était justifié de ne pas procéder aurecouvrement des droits à l'importation, d'un montant total de 148 890 000 LIT,conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1697/79 duConseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droitsà l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevablepour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligationde payer de tels droits (JO L 197, p. 1) (ci-après «règlement n° 1697/79»).

8.
    Cette demande a été examinée dans le cadre de la procédure décrite aux articles871 et suivants du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993,fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 duConseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) (ci-après«règlement n° 2454/93»).

9.
    La Commission a consulté les experts représentant les États membres, au cours dela réunion du comité du code des douanes du 3 juin 1996. Le 8 octobre 1996, ellea adopté la décision C(96) 2780 def (ci-après «Décision»), dont l'article 1er estlibellé comme suit: «les droits à l'importation s'élevant à 148 890 000 LIT et faisantl'objet de la demande de l'Italie en date du 2 février 1996 doivent être recouvrés».

10.
    A la suite de la Décision, les requérantes ont chacune reçu de la direction desdouanes une lettre, datée du 22 novembre 1996, comportant une copie de laDécision et réclamant le paiement des droits de douane, soit 31 200 000 LIT en cequi concerne Unifrigo Gadus et 95 010 000 LIT en ce qui concerne CPL Imperial2, assorti d'intérêts moratoires. Le montant réclamé à CPL Imperial 2 inclut lemontant de droits de douanes correspondant au bordereau douanier 7338 F.

11.
    C'est dans ces circonstances que, par requêtes enregistrées au greffe du Tribunalle 17 janvier 1997, les requérantes ont introduit les présents recours.

12.
    Par ordonnance du président de la troisième chambre du 9 février 1998,conformément à l'article 50 du règlement de procédure, les affaires T-10/97 etT-11/97 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

13.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrirla procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, lesrequérantes ont été invitées à produire certains documents, ce qu'elles ont fait parlettre du 23 janvier 1998.

14.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses auxquestions posées par le Tribunal à l'audience du 3 mars 1998.

Conclusions des parties

15.
    Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    déclarer les recours recevables;

—    annuler la Décision;

—    à titre subsidiaire, déclarer que la Décision n'a pas d'effet sur le droit desrequérantes à ce que le droit de douane en cause ne soit pas recouvré aposteriori;

—    à titre plus subsidiaire, condamner la Commission à rembourser auxrequérantes l'intégralité de la somme qu'elles sont tenues de payer à titrede droit a posteriori, pénalités et frais accessoires;

—    en toute hypothèse, annuler la décision en ce qui concerne les intérêts;

—    condamner la partie défenderesse aux dépens.

16.
    Dans la seule affaire T-11/97, la requérante, CPL Imperial 2, conclut également àce qu'il plaise au Tribunal:

—    à titre subsidiaire, annuler la Décision, en ce qu'elle impose le recouvrementa posteriori du montant des droits de douane correspondant au bordereaudouanier 7338 F.

17.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter les recours;

—    condamner les requérantes aux dépens.

Sur la demande en annulation de la Décision

18.
    A titre liminaire, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, lesrègles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litigespendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fondqui sont habituellement interprétées comme ne visant pas des situations acquisesantérieurement à leur entrée en vigueur (notamment arrêt de la Cour du 6 juillet1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, C-121/91 et C-122/91,Rec. p. I-3873, point 22).

19.
    Dans ces conditions, il s'ensuit, ce qui n'est pas contesté par les parties, que lesrègles applicables à la procédure devant la Commission sont celles énoncées parle règlement n° 2454/93, et que celles applicables, sur le fond, aux faits de l'espècesont celles résultant de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79.

20.
    A l'appui de leurs conclusions en annulation, les requérantes ont soulevé, ensubstance, cinq moyens.

Sur le premier moyen, tiré de l'incompétence de la Commission

Arguments des parties

21.
    Les requérantes relèvent que, selon l'article 873 du règlement n° 2454/93, laCommission a le pouvoir absolu de décider s'il y a lieu de prendre en compte lerecouvrement a posteriori des droits, y compris lorsque les autorités douanièresnationales estiment que sont réunies les conditions visées à l'article 220, paragraphe2, sous b), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992,établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) (ou,anciennement, article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79). Une telledisposition serait contraire aux principes énoncés par la jurisprudence de la Cour,aux termes desquels, lorsque les conditions de l'article 220, paragraphe 2, sous b),sont réunies, il existe un droit de l'importateur à ce qu'il ne soit pas procédé au

recouvrement a posteriori. La Commission n'avait, en conséquence, pas le pouvoird'adopter la Décision.

22.
    La Commission soutient, tout d'abord, que le moyen est irrecevable, puisque lesrequérantes, en tant que personnes morales, ne sont pas directement etindividuellement concernées par le règlement n° 2454/93.

23.
    Elle fait valoir, ensuite, que, contrairement aux affirmations des requérantes, lesarticles 871 et suivants du règlement n° 2454/93 ne lui permettent pas d'éluder ledroit du redevable au non-recouvrement des droits de douane lorsque lesconditions en sont remplies.

Appréciation du Tribunal

24.
    L'irrecevabilité alléguée du moyen postule que les requérantes demandentl'annulation, au titre de l'article 173 du traité, de dispositions du règlementn° 2454/93. Tel n'est toutefois pas le cas. Ainsi que les requérantes l'ont confirmédans leur réplique, leur moyen se comprend plutôt comme une demanded'interprétation de ces dispositions conforme aux principes du droitcommunautaire.

25.
    Dans ces conditions, l'irrecevabilité alléguée du moyen doit être rejetée.

26.
    Sur le fond, il n'est pas contesté que, lorsque les conditions de l'article 5,paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 sont réunies, le redevable a droit à ce qu'ilne soit pas procédé au recouvrement (notamment arrêts de la Cour du 27 juin1991, Mecanarte, C-348/89, Rec. p. I-3277, point 12, du 4 mai 1993, Weis, C-292/91,Rec. p. I-2219, point 15, et du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a., C-153/94 et C-204/94, Rec. p. I-2465, point 84).

27.
    Par ailleurs, l'article 871 du règlement n° 2454/93 dispose: «A l'exclusion des casprévus à l'article 869, lorsque les autorités douanières soit estiment que lesconditions de l'article 220 paragraphe 2 point b) du code sont réuni[e]s, soit ont undoute quant à la portée des critères de cette disposition au regard du cas concerné,ces autorités transmettent le cas à la Commission pour qu'il soit régléconformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876.» L'article 873 dumême règlement énonce: «La Commission prend une décision établissant soit quela situation examinée permet de ne pas prendre en compte a posteriori des droitsen cause, soit qu'elle ne le permet pas.»

28.
    Les articles 871 et 873 du règlement n° 2454/93 confèrent ainsi à la Commission unpouvoir de décision, notamment dans le cas où les autorités compétentes estimentque les conditions du non-recouvrement a posteriori des droits de douanes sontremplies.

29.
    Ce pouvoir de décision a pour objet de garantir l'application uniforme du droitcommunautaire (voir, en ce qui concerne la disposition applicable avant l'entrée envigueur de l'article 871 du règlement n° 2454/93, arrêts de la Cour du 26 juin 1990,Deutsche Fernsprecher, C-64/89, Rec. p. I-2535, point 13, Mecanarte, précité, point33, et Faroe Seafood e.a., précité, point 80).

30.
    Or, le mécanisme de renvoi à la Commission serait privé de sens si celle-ci étaittenue de suivre l'avis émis par les autorités douanières dans la demande qu'elleslui adressent.

31.
    Pour autant, ce pouvoir décisionnel ne permet nullement à la Commission deméconnaître le droit du redevable à ce qu'il ne soit pas procédé au recouvrementa posteriori des droits de douane lorsque, au terme de son examen, elle conclutque les conditions pour que l'entreprise bénéficie de ce non-recouvrement sontremplies.

32.
    Le premier moyen doit, en conséquence, être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 871 à 874 du règlementn° 2454/93

Arguments des parties

33.
    Les requérantes rappellent, dans la première branche de ce moyen, que l'article871 du règlement n° 2454/93 dispose que la Commission peut, et par conséquentdoit, demander la communication d'éléments d'information complémentaires«lorsqu'il s'avère que les éléments d'information communiqués par l'État membresont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause surle cas qui lui est soumis».

34.
    La Commission ne pouvait donc se fonder sur la seule affirmation des autoritésnorvégiennes mettant en cause la validité des certificats d'origine, alors même quecette constatation avait été contestée par la Cour suprême norvégienne, laHøyesterett, dans un arrêt du 2 avril 1993, bien avant l'adoption de la Décision. Enne procédant pas à un examen complémentaire, la Commission n'aurait pas statuéen toute connaissance de cause.

35.
    Dans la seconde branche de ce moyen, les requérantes soutiennent que, comptetenu des délais stricts prévus aux articles 871 à 874 du règlement n° 2454/93, lerecouvrement a posteriori des droits ne pouvait être ordonné. En effet, en l'espèce,les importations sont intervenues en 1990 et 1991 et les requérantes ont demandéaux autorités nationales italiennes de saisir la Commission en décembre 1993;pourtant, la Décision n'a été adoptée que le 8 octobre 1996 et transmise auxrequérantes que le 22 novembre 1996.

36.
    La Commission objecte qu'elle a agi conformément aux règles énoncées dans lesarticles 871 à 874 du règlement n° 2454/93 (notamment arrêts de la Cour du 7décembre 1993, Huygen e.a., C-12/92, Rec. p. I-6381, et Faroe Seafood e.a., précité,points 16 et 63; arrêt du Tribunal du 9 novembre 1995, France-aviation/Commission, T-346/94, Rec. p. II-2841, points 30 à 36).

Appréciation du Tribunal

37.
    En ce qui concerne la première branche de ce moyen, il convient de rappeler que,en vertu de l'article 871, premier alinéa, du règlement n° 2454/93, «le dossieradressé à la Commission [par les autorités douanières] doit comporter tous leséléments nécessaires à un examen complet du cas présenté». Le troisième alinéade ce même article, dispose: «Lorsqu'il s'avère que les éléments d'informationcommuniqués par l'État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer entoute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peutdemander la communication d'éléments d'information complémentaires.»

38.
    En l'espèce, les autorités norvégiennes ont informé leurs homologues italiennes del'incapacité dans laquelle se trouvait l'exportateur d'établir l'origine norvégienne desproduits. Or, lorsqu'un contrôle a posteriori ne permet pas de confirmer l'originede la marchandise indiquée sur le certificat EUR 1, il y a lieu de conclure qu'elleest d'origine inconnue et que, dès lors, le certificat EUR 1 et le tarif préférentielont été accordés à tort. Les autorités douanières de l'État membre d'importationdoivent alors, en principe, procéder au recouvrement a posteriori des droits dedouane qui n'ont pas été prélevés lors de l'importation (arrêts Huygen e.a., précité,point 17, et Faroe Seafood e.a., précité, point 16).

39.
    Après que les autorités norvégiennes eurent informé les autorités italiennes du faitque l'exportateur était dans l'incapacité de prouver l'origine norvégienne desproduits en cause, ni les autorités italiennes ni les requérantes n'ont contesté cetteconclusion.

40.
    En particulier, si les requérantes se sont prévalues de leur bonne foi, elles n'ont,en revanche, pas mis en doute, dans la correspondance échangée avec les autoritésitaliennes, les informations des autorités norvégiennes. Le représentant desrequérantes, par lettre du 30 janvier 1996, a d'ailleurs affirmé qu'il n'avait rien àajouter au dossier qui était transmis à la Commission par les autorités italiennes.

41.
    Dans ces conditions, la Commission pouvait considérer que le dossier qui lui étaittransmis était complet et qu'il n'y avait pas lieu pour elle de procéder à desdemandes d'information complémentaires.

42.
    A titre surabondant, il convient de relever que le seul élément qui ne figurait pasau dossier transmis à la Commission, et dont les requérantes se prévalent, estl'arrêt de la Høyesterett du 2 avril 1993. Or, il apparaît que cet arrêt concernait

l'incrimination pénale de deux personnes pour falsification de certificats sanitairesrelatifs à des produits de poisson qui ont été exportés dans différents pays. Commele relève la Commission, la Høyesterett a statué sur cette seule question, et n'a pasétabli que les produits en cause étaient originaires de Norvège.

43.
    Sur la seconde branche du moyen, il convient de rappeler que, en vertu de l'article871, deuxième alinéa, du règlement n° 2454/93, «la Commission accuseimmédiatement réception [du] dossier [adressé par les autorités douanières d'unÉtat membre] à l'État membre concerné». L'article 872, premier alinéa, de cemême règlement, dispose: «Dans les quinze jours suivant la date de réception dudossier visé à l'article 871, premier alinéa, la Commission en communique copieaux États membres.» Pour sa part, l'article 873, deuxième alinéa, première phrase,énonce que la décision «doit intervenir dans un délai de six mois à compter de ladate de réception par la Commission du dossier visé à l'article 871, premieralinéa». Enfin, conformément à l'article 874, premier alinéa, «la notification de ladécision visée à l'article 873 doit être faite à l'État membre concerné dans lesmeilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours à compterde la date d'expiration du délai visé audit article».

44.
    En l'espèce, les requérantes n'invoquent aucun élément de nature à établir que cesdispositions auraient été méconnues. Ainsi, ni le délai qui s'écoule entre la date desimportations et celle de la décision de la Commission, ni celui entre la date àlaquelle les entreprises demandent à leurs autorités nationales de saisir laCommission et celle à laquelle celles-ci saisissent effectivement la Commission nesont régis par les dispositions précitées. Ils n'ont, dès lors, aucune influence sur lerespect, par la Commission, des délais prévus par celles-ci.

45.
    Au vu de l'ensemble de ces éléments, le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur les troisième et quatrième moyens, tirés de la violation de l'article 5, paragraphe2, du règlement n° 1697/79, et du principe général de confiance légitime

Arguments des parties

46.
    Les requérantes soutiennent qu'un droit de douane ne peut être recouvré aposteriori que lorsque l'importateur aurait dû se rendre compte qu'il avait bénéficiéd'une erreur ou d'un défaut d'attention de la douane (arrêts de la Cour du 15décembre 1983, Schoellershammer/Commission, 283/82, Rec. p. 4219, point 7, du15 mai 1986, Oryzomyli Kavallas e.a./Commission, 160/84, Rec. p. 1633, point 21,et du 1er avril 1993, Hewlett Packard France, C-250/91, Rec. p. I-1819, points 45 et46).

47.
    Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, la falsification des certificats d'origine parl'entreprise exportatrice ne pouvait être suspectée par l'entreprise importatrice, ilne pourrait pas y avoir de recouvrement a posteriori (arrêts DeutscheFernsprecher, précité, point 17, et Hewlett Packard France, précité, point 28; arrêtde la Cour du 18 janvier 1996, SEIM, C-446/93, Rec. p. I-73, points 40 à 48).

48.
    En outre, la Commission aurait, à tort, considéré, dans sa décision, que l'invaliditééventuelle de certificats EUR 1 relève du risque commercial.

49.
    Les requérantes concluent que, dès lors qu'elles ne pouvaient être en mesure dedéceler l'erreur commise, imposer a posteriori le recouvrement des droits dedouane serait contraire au principe de confiance légitime. Elles rappellent à ce titreque, selon la jurisprudence, l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79constitue l'expression d'une clause générale d'équité.

50.
    La Commission soutient que l'une des trois conditions cumulatives énoncées àl'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, tel qu'interprété par lajurisprudence, à savoir le fait que les droits n'ont pas été perçus par suite d'uneerreur des autorités compétentes elles-mêmes, n'était pas remplie en l'espèce(notamment arrêts Mecanarte et Faroe Seafood e.a., précités).

51.
    En outre, dans une situation telle que celle de l'espèce, le redevable ne peut seprévaloir d'aucune confiance légitime (notamment arrêt de la Cour du 13novembre 1984, Van Gend & Loos et Bosman/Commission, 98/83 et 230/83, Rec.p. 3763, et arrêts Mecanarte et Faroe seafood e.a., précités).

52.
    La Commission conclut que le redevable doit assumer le risque commercial quidécoule d'une déclaration d'origine injustifiée de la part de l'exportateur (arrêts dela Cour du 11 décembre 1980, Acampora, 827/79, Rec. p. 3731, point 8, et SEIM,précité, point 45), risque contre lequel il lui appartenait de se prémunir (arrêtFaroe Seafood e.a., précité, point 114).

Appréciation du Tribunal

53.
    L'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 dispose: «Les autoritéscompétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant desdroits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été perçus par suited'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvaitraisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agide bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation envigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.»

54.
    Selon une jurisprudence constante, les conditions énoncées à cet article sontcumulatives (notamment arrêts Mecanarte, précité, point 12, et Faroe Seafood e.a.,précité, point 83).

55.
    La première de ces conditions est l'existence d'une erreur des autoritéscompétentes elles-mêmes.

56.
    Il n'est pas contesté que les autorités douanières norvégiennes sont des autoritéscompétentes au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 (arrêtsMecanarte, précité, point 22, et Faroe Seafood e.a., précité, point 88).

57.
    En l'espèce, il est constant que l'erreur qui se trouve à l'origine des présentesaffaires est celle commise par l'exportateur, qui a déclaré l'origine norvégienne desproduits, ce qu'il s'est trouvé ultérieurement dans l'incapacité de prouver.

58.
    Il découle du texte même de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 quela confiance légitime du redevable n'est digne de la protection prévue à cet articleque si ce sont les autorités compétentes «elles-mêmes» qui ont créé la base surlaquelle reposait la confiance. Ainsi, seules les erreurs imputables à uncomportement actif des autorités compétentes ouvrent droit au non-recouvrementa posteriori des droits de douane (arrêts Mecanarte, précité, point 23, et FaroeSeafood e.a., précité, point 91).

59.
    Cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque les autoritéscompétentes sont induites en erreur — notamment sur l'origine de la marchandise— par des déclarations inexactes de l'exportateur dont elles n'ont pas à vérifier ouà apprécier la validité (arrêts Mecanarte, précité, point 24, et Faroe Seafood e.a.,précité, point 92).

60.
    En outre, le redevable ne peut fonder une confiance légitime quant à la validité decertificats du fait de leur acceptation initiale par les autorités douanières d'un Étatmembre, étant donné que le rôle de ces services dans le cadre de la premièreacceptation des déclarations ne fait nullement obstacle à l'exercice de contrôlesultérieurs (arrêt Faroe Seafood e.a., précité, point 93).

61.
    Dès lors, le fait que les autorités compétentes norvégiennes ont attesté sur lescertificats EUR 1 que les marchandises étaient originaires de ce territoire ou le faitque les autorités italiennes ont accepté initialement l'origine des marchandisesdéclarée dans ces certificats ne suffisent pas pour qu'il y ait erreur des autoritéscompétentes au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 (arrêtFaroe Seafood e.a., précité, point 94).

62.
    Certes, la possibilité de contrôler le certificat EUR 1 après l'importation, sans quel'importateur ait été averti préalablement, peut causer des difficultés à celui-cilorsqu'il a, de bonne foi, importé des marchandises bénéficiant de préférencestarifaires sur la foi de certificats inexacts ou falsifiés à son insu. Cependant, il y alieu de relever, tout d'abord, que la Communauté européenne ne saurait supporterles conséquences préjudiciables des agissements incorrects des fournisseurs desimportateurs, ensuite, que l'importateur peut tenter d'agir en réparation contre

l'auteur de la falsification et, enfin, que, dans son évaluation des avantages quepeut procurer le commerce de marchandises susceptibles de bénéficier depréférences tarifaires, un opérateur économique avisé et averti de l'état de laréglementation doit tenir compte des risques inhérents au marché qu'il prospecteet les accepter comme rentrant dans la catégorie des inconvénients normaux ducommerce (arrêt de la Cour du 17 juillet 1997, Pascoal & Filhos, C-97/95, Rec. p. I-4209, point 59).

63.
    En effet, il revient aux opérateurs économiques de prendre, dans le cadre de leursrelations contractuelles, les dispositions nécessaires pour se prémunir contre lesrisques d'une action en recouvrement a posteriori (arrêts Faroe Seafood e.a.,précité, point 114, et Pascoal & Filhos, précité, point 60).

64.
    Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Commission a conclu, à juste titre,que, en l'espèce, il n'existait pas d'erreur des autorités compétentes elles-mêmesau sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, et que les requérantesne pouvaient pas se prévaloir du principe de confiance légitime.

65.
    Les conditions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 étantcumulatives, la Commission n'avait pas à examiner les autres conditionsd'application de cette disposition, dès lors que la première n'était, en toutehypothèse, pas remplie. De même, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments desrequérantes relatifs à ces autres conditions.

66.
    Dès lors, les troisième et quatrième moyens doivent être rejetés.

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation

Arguments des parties

67.
    Les requérantes reprochent à la Commission de s'être bornée, dans la décision, àaffirmer, sans démonstration, que les certificats EUR 1 «n'étaient pas valides».

68.
    Or, un examen plus approfondi, d'autant plus justifié que les requérantes étaientabsentes de la procédure, aurait permis à la Commission de constater que l'arrêtrendu à l'encontre de la société exportatrice norvégienne par les juridictions de cetÉtat en première instance, et constatant que le certificat d'origine était un fauxétabli par cette société exportatrice, avait été cassé par un arrêt de la Høyesterettdu 2 avril 1993, précisément en ce qui concerne l'origine des produits.

69.
    Selon les requérantes, c'est à tort que la Commission affirme que le défaut devalidité des certificats d'origine n'a pas été contesté, dès lors qu'elles ont produit,en annexe de leurs requêtes dans la présente affaire, l'arrêt de la Høyesterett.

70.
    La Commission estime que la Décision est conforme aux exigences de l'article 190du traité.

Appréciation du Tribunal

71.
    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 190 du traitédoit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de sonauteur de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de lamesure prise et de défendre leurs droits, et à la Cour d'exercer son contrôle(notamment arrêt de la Cour du 11 juillet 1990, Sermes, C-323/88, Rec. p. I-3027,point 38).

72.
    En l'espèce, dans le préambule de la Décision, la Commission exposesuccessivement que les certificats EUR 1 ne sont pas valables, que cette invaliditérelève du risque commercial, que l'acceptation initiale de ces certificats par lesautorités douanières n'a pu engendrer une confiance légitime dans le chef desimportateurs et qu'il n'y a pas eu d'erreur commise par les autorités compétenteselles-mêmes au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79.

73.
    La Décision comporte donc, de manière claire et non équivoque, le raisonnementde la Commission.

74.
    Dans ces conditions, le moyen doit être rejeté.

Sur la demande subsidiaire, tendant à ce que la Décision soit privée d'effets

75.
    Dans l'hypothèse où le Tribunal ne prononcerait pas l'annulation de la Décision,les requérantes concluent à ce qu'il plaise à celui-ci déclarer que la Décision n'apas d'effet sur leur droit à ce que les droits de douane en cause ne soient pasrecouvrés a posteriori.

76.
    Aux termes de l'article 174 du traité, si le recours en annulation, au titre de l'article173 du traité, est fondé, le Tribunal déclare l'acte nul et non avenu. Une demandesubsidiaire telle que celle présentée par les requérantes ne relève donc pas de lacompétence du Tribunal et est, dès lors, irrecevable.

Sur la demande subsidiaire, tendant à l'annulation de la Décision en ce que lemontant des droits exigés inclut le bordereau 7338 F

Arguments des parties

77.
    Dans l'affaire T-11/97, la requérante souligne qu'il ressort de la lettre des autoritésdouanières de Vérone du 22 novembre 1996, lui signifiant le montant des droits dedouane qui devaient être recouvrés, qu'a été inclus dans ce total le montant relatifau bordereau douanier 7338 F du 27 septembre 1990, qui ne concerne pas desproduits dont l'origine avait été contestée.

78.
    Elle conclut qu'il convient en conséquence d'annuler la Décision, dans la mesureoù elle vise ce montant, soit 12 614 070 LIT.

79.
    La requérante rappelle que le montant de la dette douanière est explicitementindiqué à l'article 1er de la Décision.

80.
    La Commission rétorque que ce moyen est irrecevable. Elle rappelle avoir étésaisie par les autorités italiennes, à la demande de la requérante, dans le seul butde déterminer si les conditions d'application de l'article 5, paragraphe 2, durèglement n° 1697/79 étaient réunies. Elle ne s'est donc prononcée ni surl'exigibilité de la dette ni sur le montant de la dette douanière en cause. Larequérante ne pourrait donc se prévaloir, à l'encontre de la Décision, de moyenstendant à démontrer l'illégalité des décisions des autorités nationales compétentesqui exigent le paiement des droits litigieux. Une telle contestation ne relèverait ainsique du juge national (arrêt de la Cour du 12 mars 1987, Cerealmangimi etItalgrani/Commission, 244/85 et 245/85, Rec. p. 1303, points 9 à 13, et arrêt CTControl (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, précité, points 42 à 46).

Appréciation du Tribunal

81.
    Le pouvoir décisionnel reconnu à la Commission par les articles 871 et 873 durèglement n° 2454/93 ne porte que sur le point de savoir si, dans une situationfactuelle donnée, les conditions d'application de l'article 5, paragraphe 2, durèglement n° 1697/79 sont remplies.

82.
    La Commission ne détermine donc pas le montant de la dette à exiger. De fait, cen'est que dans la lettre des autorités italiennes à l'entreprise, datée du 22 novembre1996, donc postérieure à la Décision, qu'est apparue la référence au bordereaudouanier 7338 F.

83.
    Certes, l'article 1er de la Décision est libellé comme suit: «Les droits à l'importations'élevant à 148 890 000 LIT et faisant l'objet de la demande de l'Italie en date du2 février 1996 doivent être recouvrés.» Toutefois, le montant indiqué ne correspondpas à un calcul opéré par la Commission, mais au seul montant total qui étaitindiqué par les autorités italiennes dans leur demande, à laquelle l'article 1er dudispositif fait explicitement référence.

84.
    Dans ces conditions, ce chef de conclusions doit être rejeté, en ce qu'il ne sauraitavoir d'influence sur la légalité de la Décision et relève, en réalité, de lacompétence du juge national appelé à connaître de la légalité de l'acte administratifitalien ordonnant le recouvrement a posteriori des droits.

Sur la demande subsidiaire, tendant à l'annulation de la Décision en ce quiconcerne le paiement des intérêts

Arguments des parties

85.
    Les requérantes relèvent que la somme qui leur est réclamée par les autoritésdouanières dans la lettre du 22 novembre 1996 inclut également les intérêts et estsusceptible d'être augmentée d'intérêts moratoires.

86.
    Or, l'article 7 du règlement n° 1697/79, applicable aux faits de l'espèce, interdit depercevoir des intérêts moratoires sur les sommes recouvrées a posteriori lorsquela non-perception du montant des droits de douane dus est imputable à une erreurdes autorités compétentes.

87.
    La Commission rétorque que, pour les raisons précédemment invoquées (voir ci-dessus point 80), le moyen est irrecevable. Elle souligne que, en toute hypothèse,dès lors que la non-perception des droits de douane n'est pas imputable à uneerreur des autorités compétentes, la condition d'application de l'article 7 fait défaut.

Appréciation du Tribunal

88.
    Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, ce chef de conclusions estrejeté (voir ci-dessus points 81 à 84).

Sur les conclusions en indemnité

Arguments des parties

89.
    Les requérantes contestent l'irrecevabilité des conclusions en indemnité, alléguéepar la Commission (arrêt du Tribunal du 24 septembre 1996, Dreyfus/Commission,T-485/93, Rec. p. II-1101, point 73).

90.
    Sur le fond, elles estiment que la Commission a commis une faute dans l'instructiondu dossier en ce que, d'une part, elle n'a pas agi avec la diligence requise par lerèglement n° 2454/93, d'autre part, elle n'a pas procédé à des demandesd'informations complémentaires, ce qu'elle était pourtant tenue de faire (arrêt dela Cour du 24 février 1994, Chiffre, C-368/92, Rec. p. I-605, points 19 et 30).

91.
    Le préjudice subi en raison de cette faute correspondrait au montant des droits dedouane que les requérantes devront finalement verser aux autorités italiennes.

92.
    La Commission soutient, à titre principal, que, selon la jurisprudence, lorsqu'unedemande en indemnité vise, en réalité, à éliminer les effets de la décision dontl'annulation est par ailleurs demandée, comme c'est le cas en l'espèce, elle doit êtredéclarée irrecevable (arrêt de la Cour du 26 février 1986, Krohn/Commission,175/84, Rec. p. 753).

93.
    A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande est infondée, dès lors qu'aucunefaute ne peut lui être reprochée en l'espèce.

Appréciation du Tribunal

94.
    Aux termes de la jurisprudence, l'irrecevabilité d'un recours en annulation, fondésur l'article 173 du traité, peut, à titre exceptionnel, entraîner celle d'un recours enindemnité formé au titre de l'article 215 du traité, lorsque le recours aux finsd'indemnité tend, en réalité, au retrait d'une décision individuelle devenuedéfinitive (notamment arrêt Krohn/Commission, précité, point 33).

95.
    En l'espèce, la Commission ne se prévaut pas de l'irrecevabilité du recours enannulation, mais seulement de son caractère non fondé. La jurisprudence invoquéepar la Commission ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce.

96.
    Sur le fond, il convient de relever que les fautes invoquées par les requérantescorrespondent aux première et seconde branches du deuxième moyen soulevé àl'appui des conclusions en annulation.

97.
    L'appréciation portée par le Tribunal sur ces deux branches n'ayant pas révéléd'erreur de droit ou de fait de la part de la Commission, il s'ensuit que c'est à tortque les requérantes se prévalent d'une faute de celle-ci.

98.
    Dans ces conditions, la demande en réparation du préjudice prétendument subidoit être rejetée.

99.
    Il en découle que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

100.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partiequi succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les partiesrequérantes ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner àsupporter les dépens, conformément aux conclusions de la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    Les recours sont rejetés.

2)    Les parties requérantes sont condamnées aux dépens.

Tiili
Briët
Potocki

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juin 1998.

Le greffier

Le président

H. Jung

V. Tiili


1: Langue de procédure: l'italien.