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Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2013 – Italie/Commission

(Affaire T-218/09)1

(« Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement d’assistants – Langue des épreuves – Choix de la deuxième langue parmi trois langues officielles »)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : République italienne (représentants : G. Palmieri, agent, assisté de P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement J. Currall et J. Baquero Cruz, puis J. Curall et G. Gattinara, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante : République de Lettonie (représentant : K. Drēviņa, agent)

Objet

Demande d’annulation des avis de concours généraux EPSO/AST/91/09, pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’assistants (AST 3) dans le domaine « Offset », et EPSO/AST/92/09, pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’assistants (AST 3) dans le domaine « Prépresse », publiés au Journal officiel de l’Union européenne du 18 mars 2009 (JO C 63 A, p. 1).

Dispositif

Les avis de concours généraux EPSO/AST/91/09, pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’assistants (AST 3) dans le domaine « Offset », et EPSO/AST/92/09, pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’assistants (AST 3) dans le domaine « Prépresse », publiés au Journal officiel de l’Union européenne du 18 mars 2009, sont annulés.

La République italienne, la République de Lettonie et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

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1     JO C 180 du 1.8.2009.