Language of document : ECLI:EU:T:2013:416





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 12 septembre 2013 –
Italie/Commission


(affaire T‑218/09)

« Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement d’assistants – Langue des épreuves – Choix de la deuxième langue parmi trois langues officielles »

1.                     Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de participation aux épreuves – Égalité de traitement – Exigence de connaissances linguistiques spécifiques – Motivation – Justification au regard de l’intérêt du service – Respect du principe de proportionnalité [Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, § 1 et 6, 27, al. 1, et 28, f) ; annexe III, art. 1er, § 1, f) ; règlement du Conseil no 1, art. 1er] (cf. points 19‑28)

2.                     Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation d’avis de concours généraux – Confiance légitime des candidats sélectionnés – Absence de remise en cause des résultats des concours (Art. 266 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 91) (cf. points 36, 37)

Objet

Demande d’annulation des avis de concours généraux EPSO/AST/91/09, pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’assistants (AST 3) dans le domaine « Offset », et EPSO/AST/92/09, pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’assistants (AST 3) dans le domaine « Prépresse », publiés au Journal officiel de l’Union européenne du 18 mars 2009 (JO C 63 A, p. 1).

Dispositif

1)

Les avis de concours généraux EPSO/AST/91/09, pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’assistants (AST 3) dans le domaine « Offset », et EPSO/AST/92/09, pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’assistants (AST 3) dans le domaine « Prépresse », publiés au Journal officiel de l’Union européenne du 18 mars 2009, sont annulés.

2)

La République italienne, la République de Lettonie et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.