Language of document : ECLI:EU:T:2005:134

Affaire T-273/02

Krüger GmbH & Co. KG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur       (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque verbale communautaire CALPICO — Marque nationale antérieure CALYPSO — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 — Droit d’être entendu »

Sommaire de l’arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marques verbales CALPICO et CALYPSO

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

2.      Marque communautaire — Procédure de recours — Chambres de recours — Qualification en tant qu’administration de l’Office — Droit des parties à un « procès» équitable — Absence

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 60 à 62)

3.      Marque communautaire — Décisions de l’Office — Respect des droits de la défense — Portée du principe

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 73)

1.      N’existe pas, pour le consommateur moyen allemand, de risque de confusion entre le signe verbal CALPICO, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, en particulier boissons à usage physiologique ; boissons à base de fruits et jus de fruits, ainsi que boissons à base de jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » relevant des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice, et la marque verbale CALYPSO, enregistrée antérieurement en Allemagne pour « poudres de fruits et préparations non alcooliques à base de fruits pour faire des boissons non alcooliques (tous ces produits également sous la forme de produits instantanés) » relevant de la classe 32 dudit arrangement, dans la mesure où, en dépit du fait que les produits désignés par les marques en conflit sont en partie identiques et en partie hautement similaires, la différence visuelle et les nettes différences phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit permettent d’écarter, dans l’esprit du public pertinent, tout risque de confusion entre ces marques et ceci quand bien même le consommateur visé ne prêterait aucune attention particulière à celles-ci.

(cf. points 45, 54-55)

2.      Est exclue l’application aux chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du droit à un « procès » équitable au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme, la procédure devant les chambres de recours ne revêtant pas une nature juridictionnelle mais une nature administrative.

(cf. point 62)

3.      Si le droit d’être entendu, tel que consacré par l’article 73, deuxième phrase, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, s’étend à tous les éléments de fait ou de droit ainsi qu’aux éléments de preuve qui constituent le fondement de l’acte décisionnel pris par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), il ne s’applique toutefois pas à la position finale que l’administration entend adopter.

(cf. point 65)