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Pourvoi formé le 17 novembre 2021 par Brunswick Bowling Products LLC contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 8 septembre 2021 dans l’affaire T-152/19, Brunswick Bowling Products LLC/Commission

(Affaire C-694/21 P)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Brunswick Bowling Products LLC (représentant: Me R. Martens, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume de Suède

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler les points 1 et  2 du dispositif de l’arrêt attaqué ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal,

ou, à titre subsidiaire, annuler les points 1 et  2 du dispositif de l’arrêt attaqué, statuer sur le recours en première instance et annuler, dans son intégralité, la décision d’exécution (UE) 2018/1960 de la Commission 1  ;

et, en tout cas, condamner la Commission européenne à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré de la violation alléguée des dispositions conjointes des articles 263 et  256, paragraphe 1, TFUE, de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de bonne administration, parce que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant d’apprécier les informations sur lesquelles la Commission s’est fondée ou ne s’est pas fondée pour adopter sa décision finale et en ne tenant donc pas compte de tous les facteurs pertinents, alors que, dans le cas où la Commission a le devoir de s’assurer qu’elle dispose des informations les plus complètes et les plus fiables possibles, un contrôle adéquat de la légalité de la décision de la Commission par le Tribunal implique que ce dernier vérifie si la Commission s’est basée sur toutes les informations pertinentes et si, le cas échéant, les informations sur lesquelles elle s’est fondée sont matériellement exactes, fiables, complètes et cohérentes.

Le second moyen est tiré de la violation alléguée de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la Charte, ainsi que de l’obligation de motivation, parce que le Tribunal n’a pas fourni une motivation suffisamment circonstanciée et argumentée, alors que, conformément à son obligation de motivation, le Tribunal doit faire apparaître le raisonnement qu’il a suivi de façon à permettre à la partie requérante de connaître les justifications de la décision prise.

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1      Décision d’exécution (UE) 2018/1960 de la Commission, du 10 décembre 2018, concernant une mesure de sauvegarde adoptée par la Suède conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d’un type de machine à relever les quilles et d’un kit complémentaire destiné à être utilisé avec ce type de machine, fabriqués par Brunswick Bowling & Billiards, et retirer les machines déjà mises sur le marché (JO 2018, L 315, p. 29).