Language of document : ECLI:EU:T:2016:335

Affaires jointes T‑426/10 à T‑429/10 et T‑438/12 à T‑441/12

(publication par extraits)

Moreda-Riviere Trefilerías, SA e.a.

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Unité économique – Participation directe à l’infraction – Responsabilité dérivée des sociétés mères – Succession d’entreprises – Infraction complexe – Infraction unique et continue – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes – Principes de non-rétroactivité et de légalité des peines – Circonstances atténuantes – Capacité contributive – Droits de la défense – Obligation de motivation – Demande de réappréciation – Absence d’évolution des circonstances de fait – Lettre de rejet – Irrecevabilité »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 2 juin 2016

Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision du directeur général de la concurrence de la Commission statuant sur une demande de réappréciation de la capacité contributive d’entreprises frappées d’une amende pour violation des règles de concurrence – Introduction de cette demande postérieurement à la décision de la Commission – Absence de faits nouveaux et substantiels – Irrecevabilité

(Art. 263 TFUE ; communication de la Commission 2006/C 210/02)

Dans le cas d’une demande, émanant d’entreprises qui se sont vues infliger une amende pour violation des règles de concurrence, tendant à ce qu’une réduction du montant de l’amende leur soit accordée en raison de la prise en compte de leur capacité contributive, au sens du paragraphe 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1/2003, si la Commission n’est pas fondée à soutenir que seule une aggravation de sa situation financière pourrait justifier qu’une entreprise présente une nouvelle demande d’appréciation de sa capacité contributive, néanmoins, lorsque le seul changement par rapport à la situation de fait examinée par la Commission au moment où elle a apprécié la capacité contributive d’une entreprise consiste en l’amélioration de sa situation financière, celle-ci n’est pas recevable à demander à la Commission qu’elle réexamine la position qu’elle a préalablement adoptée. Dans une telle situation, par voie de conséquence, le rejet par la Commission de cette demande de réappréciation ne constitue pas un acte susceptible de recours.

Il convient ainsi de distinguer, lorsque l’administration est saisie d’une demande de réexamen d’une décision préalablement adoptée, entre la question de l’examen de la situation de fait et de droit dans laquelle se trouve l’intéressé et celle du réexamen de la décision antérieure. Ce n’est que lorsque, au terme de l’examen de la situation de l’intéressé, l’administration constate un changement substantiel, en fait ou en droit, de la situation de l’intéressé qu’elle est alors tenue de procéder au réexamen de sa décision. En revanche, à défaut d’un changement substantiel des circonstances de fait ou de droit, l’administration ne saurait être tenue de procéder au réexamen de ses décisions et la prise de position par laquelle elle rejette une demande de réexamen présentée dans ces conditions ne présente pas de caractère décisionnel, si bien qu’un recours introduit contre une telle prise de position doit être rejeté comme irrecevable, car dirigé contre un acte non susceptible de recours. Cependant, l’appréciation de l’administration selon laquelle l’intéressé ne présente aucun fait nouveau et n’établit pas le changement substantiel de sa situation de fait et de droit peut être soumise au contrôle du juge de l’Union.

(cf. points 556, 557)