ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
2 juillet 2014 (1)
« Aide judiciaire »
Dans l’affaire T-612/13 AJ,
GM, demeurant à Chaumont (France),
partie requérante,
contre
Parlement européen,
Commission européenne,
Cour de justice de l’Union européenne,
et
Tribunal de l’Union européenne,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
vu l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure,
vu l’article 95, paragraphe 2, second alinéa, du règlement de procédure,
vu l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,
vu la demande d’aide judiciaire déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2013,
vu que, contrairement aux exigences de l’article 95 du règlement de procédure, le demandeur ne définit pas avec la précision requise l’objet de son recours et que son argumentation ne revêt pas une intelligibilité suffisante permettant une compréhension même approximative des griefs qu’il adresse aux parties défenderesses,
vu que l’action envisagée apparaît dès lors manifestement irrecevable,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-612/13 AJ est rejetée.
Fait à Luxembourg, le 2 juillet 2014.