Language of document : ECLI:EU:T:2021:401

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

30 juin 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SKYLINERS – Marques de l’Union européenne verbales antérieures SKY – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b) et article 41, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 46, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Habilitation à former opposition »

Dans l’affaire T‑15/20,

Skyliners GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes A. Renck et C. Stöber, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Sky Ltd, établie à Isleworth (Royaume-Uni), représentée par Me A. Zalewska, avocat, et Mme A. Brackenbury, solicitor,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 octobre 2019 (affaire R 798/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Sky et Skyliners,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 janvier 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 25 mars 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 mars 2020,

à la suite de l’audience du 11 novembre 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 septembre 2015, la requérante, Skyliners GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SKYLINERS.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 25, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/218, du 17 novembre 2015.

5        Le 17 février 2016, l’intervenante, Sky plc, devenue Sky Ltd le 19 décembre 2018, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés.

6        L’opposition était fondée notamment sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque du Royaume-Uni verbale SKY, déposée le 20 octobre 2008 et enregistrée le 7 septembre 2012 sous le numéro 2 500 604, désignant notamment les produits et les services relevant des classes 16, 25, 35 et 41 ;

–        la marque de l’Union européenne verbale SKY, déposée le 18 avril 2008 et enregistrée le 8 août 2012 sous le numéro 6870992, désignant notamment les mêmes produits et services que ceux couverts par la marque du Royaume-Uni verbale antérieure SKY susmentionnée ;

–        la marque de l’Union européenne verbale SKY, déposée le 2 mars 2009 et enregistrée le 22 mai 2014 sous le numéro 8178436, désignant notamment les mêmes produits et services que ceux couverts par la marque du Royaume-Uni verbale antérieure SKY susmentionnée.

7        La marque du Royaume-Uni antérieure SKY no 2 500 604 était enregistrée au nom de Sky plc. En revanche, s’agissant des deux marques de l’Union européenne antérieures SKY, no 6870992 et 8178436 (ci-après les « marques de l’Union européenne antérieures »), celles-ci étaient enregistrées au nom de Sky International AG. Dans le formulaire utilisé pour déposer l’acte d’opposition, sous le titre « Qualité de l’opposant », Sky plc a indiqué, s’agissant des marques de l’Union européenne antérieures, être une entreprise licenciée habilitée par le titulaire, au sens de l’article 41, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 46, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001].

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphes 4 et 5, du règlement no 207/2009. L’opposition était dirigée contre l’ensemble des produits et des services visés par la demande de marque et elle était fondée sur l’ensemble des produits et des services couverts par les marques antérieures.

9        Le 3 mars 2016, l’EUIPO a informé les parties que l’opposition avait été jugée recevable, « à tout le moins dans la mesure où elle était fondée sur le droit antérieur suivant : [la marque de l’Union européenne no ] 6870992 ». Il a fixé les délais de la procédure d’opposition ainsi qu’un délai dans lequel il appartenait à Sky plc d’apporter des preuves justifiant l’existence de droits antérieurs, à savoir, jusqu’au 8 juillet 2016. Enfin, dans une fiche d’information, l’EUIPO a indiqué que, lorsque l’opposition était introduite au nom d’un licencié, celui-ci devait prouver son habilitation, par le titulaire des marques en cause, à former opposition.

10      Le 7 juillet 2016, l’EUIPO a accordé à Sky plc un délai supplémentaire courant jusqu’au 8 septembre 2016.

11      Le 5 mars 2018, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité en raison de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur la seule base de l’enregistrement de la marque du Royaume-Uni verbale antérieure.

12      Le 30 avril 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

13      Le 27 juin 2019, l’intervenante a fourni à la chambre de recours de l’EUIPO, en annexe aux observations sur le recours, un extrait du UK Companies House (Registre du commerce et des sociétés du Royaume-Uni) portant sur la modification de son nom de Sky plc en Sky Ltd ainsi qu’une copie d’une version mise à jour des parties pertinentes d’un contrat de licence portant sur les marques de l’Union européenne antérieures, daté du 30 novembre 2012, conclu entre Sky International AG et British Sky Broadcasting Group plc, ce qui constitue l’ancienne dénomination de l’intervenante, utilisée du 1er juillet 1994 au 21 novembre 2014 (ci-après le « contrat de licence »).

14      Par décision du 29 octobre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours dans son intégralité, en concluant à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. À la différence de la division d’opposition, la chambre de recours s’est fondée sur les marques de l’Union européenne antérieures. En outre, elle a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs et les autres motifs sur lesquels l’opposition était fondée.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rétablir et confirmer la décision attaquée, « dès lors que, pour les raisons que [la chambre de recours] a énoncées, il existe un risque de confusion » ;

–        « rejeter l’intégralité des arguments à caractère procédural avancés par la requérante [pour les raisons énoncées dans son mémoire en réponse] et confirmer [la décision attaquée] à tous ces égards » ;

–        lui accorder l’ensemble des dépens encourus dans le cadre de la présente procédure ainsi que dans les procédures devant la division d’opposition et la chambre de recours de l’EUIPO.

 En droit

18      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec la règle 19, paragraphe 2, et la règle 15, paragraphe 2, sous h), troisième alinéa, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1). Selon la requérante, l’EUIPO a commis une erreur en considérant que l’intervenante avait établi à suffisance de droit et dans les délais requis par la division d’opposition son habilitation à former opposition.

19      Le second moyen est tiré de la violation de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, lue en combinaison avec l’article 94, paragraphe 1, et l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Ce moyen est composé, en substance, de deux branches. S’agissant de la première branche du second moyen, la requérante soutient que la chambre de recours ne disposait pas du pouvoir discrétionnaire lui permettant de prendre en considération les éléments de preuve fournis pour la première fois le 27 juin 2019. S’agissant de la seconde branche du second moyen, sur le fondement de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la requérante soutient que la chambre de recours n’a nullement motivé l’acceptation de ces éléments de preuve.

 Observations liminaires

20      À titre liminaire, il convient de rappeler que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, le 21 septembre 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, le présent litige est régi par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, dans sa version initiale (arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 2 ; voir, également, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), il convient d’indiquer les règles applicables à la procédure devant la division d’opposition et devant la chambre de recours.

21      S’agissant de la procédure devant la division d’opposition, les dispositions procédurales du règlement no 2868/95 relatives à la procédure d’opposition, à savoir les règles 15 à 20, s’appliquent en l’espèce, conformément à une lecture combinée des dispositions transitoires prévues à l’article 81, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1), et à l’article 82, paragraphe 2, sous a), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).

22      Enfin, le recours devant la chambre de recours ayant été formé le 30 avril 2018, d’une part, les dispositions procédurales pertinentes sont celles prévues par le règlement 2017/1001, qui est applicable à compter du 1er octobre 2017. D’autre part, il convenait d’appliquer, pour une période limitée jusqu’au 13 mai 2018, les dispositions procédurales énumérées sous le titre V du règlement délégué 2017/1430, étant donné que, conformément à l’article 81, paragraphe 2, sous j), de celui-ci, ces dispositions étaient applicables pour les recours ayant été introduits auprès des chambres de recours de l’EUIPO après le 1er octobre 2017. Ce dernier règlement a été, par la suite, abrogé, le 13 mai 2018, par le règlement délégué 2018/625, dont il convient notamment de souligner l’article 82, paragraphe 2, sous j), portant sur l’application des règles applicables à la procédure devant la chambre de recours.

23      Ainsi, il convient de constater, notamment, que c’est l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 qui s’applique à la procédure devant la chambre de recours et non la règle 50 du règlement no 2868/95, sur laquelle s’est fondée la requérante.

24      Cependant, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le Tribunal doit interpréter les moyens invoqués par une partie requérante par leur substance plutôt que par leur qualification [voir arrêt du 6 juin 2019, Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO – Battista Nino Caffè (Battistino), T‑220/18, non publié, EU:T:2019:383, point 23 et jurisprudence citée]. Partant, et en tenant compte également du fait que les dispositions indiquées au point 23 ci-dessus sont, en substance, identiques, il y a lieu de considérer que la requérante visait, par ses allégations, l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec la règle 19, paragraphe 2, et la règle 15, paragraphe 2, sous h), troisième alinéa, du règlement no 2868/95

25      La requérante soutient, en substance, que l’intervenante n’a pas prouvé son habilitation à former opposition au regard des marques de l’Union européenne antérieures, conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec la règle 15, paragraphe 2, sous h), troisième alinéa, la règle 19, paragraphes 1 et 2, et la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95. Elle prétend que, nonobstant la demande que lui avait adressée l’EUIPO dans sa communication du 3 mars 2016 (voir point 9 ci-dessus), l’intervenante n’a fourni aucune preuve d’une telle habilitation dans le délai ouvert par la division d’opposition, ayant expiré le 8 septembre 2016. Ce n’est que devant la chambre de recours qu’elle aurait fourni le contrat de licence le 27 juin 2019. Partant, la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en fondant sur les marques de l’Union européenne antérieures sa conclusion sur l’existence d’un risque de confusion. La requérante considère qu’en l’absence de preuve d’habilitation à former opposition celle-ci doit être rejetée comme irrecevable, à tout le moins pour les marques de l’Union européenne antérieures qui constituent le fondement de la décision attaquée.

26      En premier lieu, l’EUIPO avance que, le 20 novembre 2015, c’est-à-dire avant le dépôt de l’opposition, Sky International AG avait demandé à l’EUIPO que l’intervenante, alors dénommée Sky plc, soit inscrite au registre de l’EUIPO en tant que licenciée pour plusieurs marques, y compris les marques de l’Union européenne antérieures, pour le territoire du Royaume-Uni et de l’Irlande. En réponse à une demande de l’EUIPO du 1er décembre 2015, le représentant de Sky International AG a précisé, le 16 février 2016, qu’il s’agissait d’une licence exclusive. Selon l’EUIPO, la demande d’enregistrement de licence ayant été introduite officiellement par l’intermédiaire d’un représentant commun à la titulaire des marques de l’Union européenne antérieures et à la licenciée, le dépôt du contrat de licence n’était pas requis, conformément à la règle 33, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2868/95 – l’EUIPO renvoie également à l’article 26, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Partant, ce contrat de licence n’était pas joint à la demande d’enregistrement.

27      En deuxième lieu, l’EUIPO avance que, par une notification du 11 février 2016, soit avant le dépôt de l’opposition, il a confirmé l’enregistrement de la licence dans son registre au représentant commun de SKY International AG et de l’intervenante. La publication au Bulletin des marques communautaires aurait eu lieu le 15 février 2016.

28      En troisième lieu, l’EUIPO soutient qu’il ne saurait être déduit automatiquement de la simple existence d’une licence, telle que la licence exclusive inscrite au registre tenu par lui, que la titulaire des marques de l’Union européenne antérieures a donné une habilitation à former opposition à l’intervenante, au sens de l’article 41, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.

29      À cet égard, l’EUIPO distingue entre le fait de rendre l’opposition recevable, conformément à la règle 17, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, et le fait d’étayer la qualité d’agir en opposition. En l’espèce, l’intervenante ayant coché la case « licencié autorisé », dans le formulaire d’opposition, la condition de recevabilité serait remplie. Toutefois, un opposant devrait encore présenter des éléments de preuve de son habilitation à former opposition, conformément à la règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95. L’EUIPO souligne qu’aucune disposition applicable n’établit qu’une licence, même exclusive, suppose nécessairement une autorisation à former opposition. Le fait qu’une licence ait été inscrite au registre de l’EUIPO ne crée aucune présomption quant à l’étendue et au contenu du contrat. En l’espèce, la demande d’enregistrement de la licence n’était pas étayée par le contrat de licence lui-même et ne délie donc pas, selon l’EUIPO, l’intervenante de son obligation d’apporter la preuve de son habilitation à former opposition.

30      En quatrième lieu, l’EUIPO soutient cependant que, ni l’article 41, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 ni la règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, n’énoncent des exigences formelles en ce qui concerne la présentation d’éléments attestant que le licencié est autorisé à former opposition. Le principe qui prévaut serait celui de la libre administration de preuves.

31      L’EUIPO prétend que, en l’espèce, le consentement du titulaire peut être déduit d’un certain nombre de circonstances objectives qui ont amené la chambre de recours à considérer que l’intervenante était dûment habilitée à former opposition sur la base, notamment, des marques de l’Union européenne antérieures.

32      Selon l’EUIPO, des analogies peuvent être tirées de la jurisprudence du Tribunal portant sur l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 18, paragraphe 2, du règlement 2017/1001], concernant les possibilités de déduire le consentement du titulaire de l’usage, par un tiers, de sa marque. De même, le cas d’espèce est à rapprocher de celui relevant de la deuxième phrase de l’article 22, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 [devenu article 25, paragraphe 3, du règlement 2017/1001], dont il ressort que, dans certaines circonstances, il est possible de déduire du silence du titulaire de la marque qu’il a autorisé l’action en contrefaçon de son licencié exclusif, et ce même dans un contexte dans lequel le titulaire de la marque sous licence peut être exposé à des conséquences importantes, liées notamment à une éventuelle procédure reconventionnelle, dépassant les risques qui sont prévisibles dans le cadre d’une procédure administrative d’opposition. Ainsi, selon l’EUIPO, il y a lieu, dans le cadre de cette dernière procédure, de considérer qu’il existe un consentement implicite d’un concédant d’une licence à l’action du licencié.

33      L’EUIPO soutient que cette interprétation est corroborée par le fait que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, le licencié ne doit pas être expressément autorisé par le titulaire, alors même que cela constitue une obligation légale dans les cas de procédures de renouvellement des marques. En tant qu’exemple d’autorisation implicite, l’EUIPO met en exergue le cas d’une opposition formée conjointement par le titulaire d’une marque et son licencié.

34      L’EUIPO avance que, en l’espèce, cinq ensembles de circonstances objectives permettent de conclure que l’autorisation du titulaire a été établie avant même que l’intervenante n’ait levé tous les doutes en produisant le contrat de licence devant la chambre de recours.

35      Premièrement, selon l’EUIPO, la titulaire des marques de l’Union européenne antérieures et l’intervenante, sa licenciée, sont membres du même groupe de sociétés et sont liées économiquement.

36      Deuxièmement, l’existence de liens économiques étroits serait patente, dès lors que les deux sociétés ont le même représentant devant l’EUIPO. Selon l’EUIPO, il est possible de supposer que la titulaire des marques en cause est au courant de toute mesure procédurale prise par ce représentant commun au nom de l’intervenante.

37      Troisièmement, l’EUIPO avance que la demande d’enregistrement de la licence a été introduite par l’intermédiaire dudit représentant commun, qui a également déposé l’opposition. Le consentement de la titulaire des marques de l’Union européenne antérieures pourrait être déduit du fait qu’elle ne s’est pas opposée à ce que ce représentant commun choisisse délibérément d’invoquer lesdits enregistrements. De surcroît, l’absence de consentement aurait pu engager la responsabilité professionnelle du représentant commun et donner lieu à des soupçons de faute professionnelle. L’obligation de l’EUIPO se limite à supposer qu’un mandataire agréé agit dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués par son mandant [voir règles 76 et 77 du règlement no 2868/95 (devenues article 74 et article 60, paragraphe 3, du règlement délégué 2017/1430)].

38      Quatrièmement, l’EUIPO met en exergue le fait que l’intervenante est titulaire d’un enregistrement du Royaume-Uni pour le mot « sky», qui désigne un grand nombre de produits et de services identiques à ceux désignés par les marques de l’Union européenne antérieures. Étant donné que l’intervenante était libre de former opposition sur la base dudit enregistrement du Royaume-Uni antérieur et que les marques de l’Union européenne antérieures concernaient spécifiquement le Royaume-Uni ainsi que l’Irlande, il serait logique de déduire que leur titulaire avait autorisé l’intervenante à former opposition sur la base de marques parallèles.

39      Cinquièmement, la requérante n’a jamais contesté, que ce soit devant la division d’opposition ou dans le recours contre la décision de celle-ci, l’habilitation de l’intervenante à former opposition, au cours de la procédure administrative, ce qui corrobore le point de vue selon lequel il était admis, tant par les parties que par la chambre de recours, que la titulaire avait autorisé l’intervenante à former opposition sur la base des marques de l’Union européenne antérieures.

40      L’EUIPO soutient qu’un examen global de ces éléments a permis à la chambre de recours de déduire, sans aucun doute raisonnable, que l’intervenante avait été autorisée par la titulaire des marques de l’Union européenne antérieures à former opposition sur la base desdites marques. En outre, l’EUIPO souligne des différences entre le présent cas et l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mai 2019, KID-Systeme/EUIPO – Sky (SKYFi) (T‑354/18, non publié, EU:T:2019:333). Celle-ci n’aurait pas porté sur l’habilitation à présenter une opposition, cette question ayant été dénuée de pertinence, conformément au point 27 de cet arrêt. De surcroît, les arguments avancés par l’EUIPO dans la présente procédure n’y auraient pas été soulevés. L’autorité de la chose jugée s’étendait, selon l’EUIPO, seulement aux motifs de l’arrêt qui constituaient le soutien nécessaire de son dispositif et qui étaient, de ce fait, indissociables, ce qui ne s’appliquait pas aux points 25 et 26 dudit arrêt.

41      Enfin, l’EUIPO admet qu’aucun des arguments exposés aux points 30 à 40 ci-dessus ne figure dans la décision attaquée. Cela ne signifie pas, pour autant, selon l’EUIPO, que la chambre de recours a violé l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001. La requérante n’aurait, d’ailleurs, pas évoqué une telle violation s’agissant de l’appréciation de l’habilitation par la titulaire des marques en cause, mais uniquement concernant la prise en compte du contrat de licence. Or, la chambre de recours n’a pas considéré ce contrat comme recevable. En tout état de cause, la chambre de recours n’était tenue à aucune obligation de motivation concernant l’habilitation de l’intervenante à présenter une opposition, dès lors qu’elle estimait positivement que cette habilitation avait été établie. En revanche, la chambre de recours aurait été tenue de motiver sa conclusion si la requérante avait contesté l’habilitation au cours de la procédure administrative.

42      L’intervenante soutient, en substance, qu’elle possède une licence exclusive pour les marques de l’Union européenne antérieures et a, à bon droit, formé opposition à ce titre, conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001. Selon elle, le contrat de licence était dûment enregistré et il était opposable aux tiers. Il est ainsi impossible de considérer que des preuves d’habilitation n’ont pas été produites dans les délais impartis devant la division d’opposition ou qu’elle était tenue de présenter des preuves supplémentaires sur l’existence du contrat de licence. L’EUIPO était tenu d’office de prendre en compte ce fait. La copie du contrat de licence, présentée pour la première fois devant la chambre de recours, ne faisait que compléter les faits déjà démontrés dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition. Partant, selon l’intervenante, c’est à bon droit que la chambre de recours pouvait admettre ledit contrat, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation. L’une des raisons sous-tendant ce pouvoir d’appréciation des chambres de recours est le principe de sécurité juridique et de bonne administration. Il convient d’exclure les situations, où, comme en l’espèce, si l’habilitation de l’intervenante à former opposition sur le fondement des marques de l’Union européenne antérieures devait être considérée comme non fondée, finalement, la marque demandée serait rejetée sur le fondement des autres droits antérieurs. La chambre de recours peut accepter des preuves supplémentaires ou complémentaires, mais non entièrement nouvelles, et ce même en matière de justification. Ainsi, tous les documents que l’intervenante a présentés devant la chambre de recours, démontrant son habilitation à former opposition, auraient pu être pris en compte.

43      En tout état de cause, la question de l’habilitation n’a, selon l’intervenante, pas d’incidence sur l’issue de la procédure d’opposition, dans la mesure où celle-ci était également fondée sur un certain nombre de droits antérieurs détenus par l’intervenante, couvrant des produits et des services identiques, et sur le fondement desquels l’opposition devrait être accueillie. D’ailleurs, la division d’opposition a accueilli l’opposition sur le fondement de l’enregistrement du Royaume-Uni numéro 2 500 604, sans que cette décision comporte une erreur de procédure. Dans le cadre de son recours, la requérante n’a pas contesté la conclusion relative au risque de confusion entre les marques antérieures comportant le mot « sky » et la marque demandée. Un risque de confusion doit a fortiori exister par rapport aux autres marques antérieures, comportant l’élément « skyline ». Ainsi, l’annulation de la décision attaquée par le Tribunal prolongerait inutilement la procédure, sans en modifier l’issue finale.

44      Enfin, selon l’intervenante, la procédure dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mai 2019, SKYFi (T‑354/18, non publié, EU:T:2019:333), diffère en plusieurs points de celle en l’espèce, notamment en ce que l’opposante n’y avait pas présenté de preuves d’habilitation même au stade de la procédure devant la chambre de recours.

45      D’une part, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 41, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, une opposition à l’enregistrement d’une marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 du même règlement. Dans le cas de l’article 8, paragraphes 1 et 5, du règlement no 207/2009, l’opposition peut être formée par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2019, SKYFi, T‑354/18, non publié, EU:T:2019:333, point 21).

46      D’autre part, il y a lieu de noter que, aux termes de la règle 15, paragraphe 2, sous h), troisième alinéa, du règlement no 2868/95, lorsque l’opposition est formée par un licencié ou par une personne qui est habilitée, en vertu du droit national applicable, à exercer un droit antérieur, l’acte d’opposition doit comporter une déclaration à cet effet et des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition. La règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 ajoute que l’opposant doit, au cours d’un délai fixé par l’EUIPO, produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. Enfin, la règle 20, paragraphe 1, du même règlement prévoit que, si, avant l’expiration du délai fixé par l’EUIPO en application de la règle 19, paragraphe 1, dudit règlement, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée (arrêt du 16 mai 2019, SKYFi, T‑354/18, non publié, EU:T:2019:333, point 22).

47      Il résulte de ces dispositions qu’un licencié qui forme opposition à l’encontre d’une marque de l’Union européenne doit apporter des éléments afin d’établir qu’il possède l’autorisation ou l’habilitation à former ladite opposition (arrêt du 16 mai 2019, SKYFi, T‑354/18, non publié, EU:T:2019:333, point 23).

48      En l’espèce, l’intervenante n’a présenté aucun élément de preuve de son habilitation au titre de la règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 ni dans le délai imparti, ni, de surcroît, à aucun moment durant la procédure devant la division d’opposition, et ce malgré le fait que, ainsi qu’il ressort du point 9 ci-dessus, l’intervenante a été clairement informée par la communication de l’EUIPO du 3 mars 2016 qu’elle devait présenter des documents pour prouver, d’une part, sa qualité de licenciée et, d’autre part, qu’elle était autorisée par le titulaire des marques antérieures à former opposition [voir, par analogie, arrêt du 21 juin 2017, GP Joule PV/EUIPO – Green Power Technologies (GPTech), T‑235/16, EU:T:2017:413, point 46].

49      L’intervenante soutient, cependant, en substance, que le contrat de licence était dûment enregistré auprès de l’EUIPO et qu’il était opposable aux tiers. Il était ainsi, selon elle, impossible de considérer que des preuves d’habilitation n’avaient pas été produites dans les délais impartis devant la division d’opposition ou qu’elle était tenue de présenter des preuves supplémentaires sur l’existence du contrat de licence. La chambre de recours aurait ensuite tenu compte des éléments de preuve présentés le 27 juin 2019 devant elle, complétant les faits déjà démontrés dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition (voir points 13 et 42 ci-dessus).

50      À cet égard, en premier lieu, force est de constater que l’octroi d’une licence exclusive au profit de l’intervenante de la part de la titulaire des marques de l’Union européenne antérieures a été inscrit au registre de l'EUIPO le 11 février 2016, sans toutefois que le contrat de licence lui-même ait été présenté en annexe. Or, ainsi que le soutiennent, à juste titre, la requérante et l’EUIPO, il n’existe aucune base juridique permettant de considérer que la seule existence d’une licence exclusive portant sur une marque puisse être interprétée comme habilitant le licencié à présenter une opposition sur ce fondement. La question de savoir si une licence est exclusive ou non exclusive n’est pas décisive à cet égard, dès lors que la question de l’habilitation est une question indépendante, relevant, au cas par cas, des accords entre le titulaire et le licencié [voir, par analogie, arrêt du 12 mai 2009, Jurado Hermanos/OHMI (JURADO), T‑410/07, EU:T:2009:153, points 21 à 24].

51      En deuxième lieu, l’EUIPO soutient devant le Tribunal qu’il y a libre administration des preuves et qu’en l’espèce des éléments suffisants permettaient, dans leur ensemble, à la chambre de recours de prendre position sur l’habilitation de l’intervenante par le titulaire des marques de l’Union européenne antérieures à présenter une opposition.

52      Pour avancer que le consentement du titulaire peut même être déduit en l’espèce de certaines circonstances objectives, par analogie, premièrement, l’EUIPO renvoie à la jurisprudence du Tribunal portant sur l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, concernant les possibilités de déduire le consentement du titulaire par l’usage, par un tiers, de sa marque. Or, sur ce point, il y a lieu de relever que cette disposition, qui porte sur l’usage « avec le consentement » du titulaire d’une marque, a été interprétée par le Tribunal dans le cadre de l’arrêt du 5 mars 2019, Meblo Trade/EUIPO – Meblo Int (MEBLO) (T‑263/18, non publié, EU:T:2019:134, point 80), sur la base d’éléments factuels très précis qui, d’une part, permettaient de démontrer une réelle coopération entre une société de production et une société de distribution qui lui était économiquement liée et, d’autre part, constituaient des indices clairs en ce sens que la première de ces sociétés, titulaire de la marque en cause, avait connaissance de l’usage de sa marque par l’autre société, sans avoir revendiqué qu’il y avait eu violation de son droit sur ladite marque. À supposer même que cette jurisprudence soit applicable aux procédures d’opposition, de tels éléments explicites portant sur la connaissance des agissements en question font défaut en l’espèce.

53      Plus particulièrement, l’EUIPO tente de déduire, à partir du fait que le même représentant agissait devant lui tant pour la titulaire des marques de l’Union européenne en cause que pour l’intervenante, que la première de ces sociétés connaissait les agissements de la seconde, y compris en ce qui concernait le fait d’avoir porté opposition à l’enregistrement de la marque en cause. Or, il convient d’écarter une telle logique, dès lors qu’elle fait abstraction du nombre d’entreprises que peut représenter un même professionnel et qu’elle ne permet aucunement de s’assurer objectivement, de manière vérifiable, de la connaissance par le titulaire des marques en cause de l’opposition formée par l’intervenante, en l’espèce. En particulier, le législateur n’a pas prévu d’exception, dans de telles circonstances, par rapport à l’obligation de démontrer une habilitation. La référence effectuée par l’EUIPO aux règles 76 et 77 du règlement no 2868/95, portant sur les pouvoirs du représentant et, de manière plus générale, sur la représentation devant l’EUIPO ne modifie en rien la conclusion susvisée.

54      Deuxièmement, selon l’EUIPO, il serait possible de rapprocher le cas d’espèce de celui relevant de la deuxième phrase de l’article 22, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, portant sur les procédures en contrefaçon intentées par le titulaire d’une licence exclusive. Toutefois, force est de constater que cette disposition diffère de celles pertinentes en l’espèce en ce qu’elle prévoie expressément une « mise en demeure du titulaire de la marque », et c’est seulement si, par la suite, ledit titulaire « n’agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié », que le titulaire de la licence peut engager une procédure en contrefaçon. C’est dans ce cas précis qu’il est possible de déduire du silence du titulaire de la marque qu’il a autorisé l’action en contrefaçon. En revanche, en l’espèce, la règle 15, paragraphe 2, sous h), troisième alinéa, du règlement no 2868/95 prévoit une obligation explicite (« L’acte d’opposition doit comporter »), en ce qui concerne l’opposant qui est licencié, de fournir notamment « une déclaration à cet effet et des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition. »

55      Dans ces circonstances, alors même que l’EUIPO soutient, qu’il est possible de déduire du silence du titulaire d’une marque qu’il a autorisé une action en contrefaçon d’un licencié, en l’espèce il convient de relever qu’une telle « mise en demeure » ainsi qu’elle est visée au point 54 ci-dessus n’avait pas été prévue par le législateur aux fins de former opposition.

56      Troisièmement, s’agissant de la référence effectuée par l’EUIPO, au point 62 de son mémoire en réponse, à ce que la règle 15 du règlement no 2868/95 ne s’oppose pas à ce qu’une opposition soit formée conjointement par le titulaire d’une marque antérieure et par son licencié, elle n’est aucunement pertinente dans la présente affaire, en l’absence d’une opposition conjointe.

57      Dès lors que les éléments analysés aux points 51 à 56 ci-dessus, tirés de prétendues analogies avec la jurisprudence citée par l’EUIPO, ne permettent pas de déduire le consentement du titulaire avec l’opposition présentée par l’intervenante, il convient encore d’apprécier les éléments objectifs sur lesquels l’EUIPO s’appuie devant le Tribunal en soutenant que la chambre de recours en a déduit qu’un tel consentement existait (voir points 35 à 39 ci-dessus).

58      Tout d’abord, il convient de relever que, ainsi que l’a soutenu la requérante dans sa demande d’audience de plaidoiries où elle a avancé qu’elle n’avait aucun moyen de prendre connaissance de tels éléments dits « objectifs », il ne ressort aucunement de la décision attaquée que la chambre de recours aurait tenu compte de l’ensemble ou de certains desdits éléments.

59      En effet, il convient de constater que, dans la décision attaquée, aucune référence implicite ou explicite n’est faite aux éléments objectifs sur lesquels l’EUIPO s’appuie devant le Tribunal pour démontrer que l’intervenante était habilitée à former opposition sur le fondement des marques de l’Union européenne antérieures. La décision attaquée n’expose même pas les raisons pour lesquelles la chambre de recours, en examinant l’opposition formée par l’intervenante au regard des marques de l’Union européenne antérieures, s’est départie du choix de la division d’opposition qui avait fondé son examen sur la seule marque du Royaume-Uni antérieure.

60      À cet égard, alors que l’EUIPO soutient qu’il n’était pas nécessaire, pour la chambre de recours, de se prononcer expressément sur l’existence d’une habilitation de l’intervenante à présenter une opposition en l’absence de critique par la requérante, force est de constater qu’il lui appartenait d’office d’apprécier cette question, conformément aux règles rappelées aux points 45 à 47 ci-dessus. Certes, il ressort de la communication du 3 mars 2016 (voir point 9 ci-dessus) que l’EUIPO avait informé l’intervenante de la nécessité d’apporter des preuves de son habilitation à former opposition. Toutefois, le dossier de la procédure devant l’EUIPO ne contient pas d’éléments additionnels permettant de considérer qu’une quelconque des instances compétentes aurait pris position sur cette question.

61      En outre, la circonstance que la requérante n’a jamais contesté dans la procédure administrative l’habilitation de l’intervenante à former opposition peut être considérée comme compréhensible au regard du déroulement de la procédure devant l’EUIPO, en tenant compte, d’une part, du fait qu’il ressortait de la communication du 3 mars 2016 que l’administration avait elle-même requis de l’intervenante de démontrer ladite habilitation et, d’autre part, que ce n’était qu’au stade de la décision attaquée que la requérante avait pu prendre connaissance du fait que la chambre de recours s’était fondée uniquement sur les marques de l’Union européenne antérieures aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion.

62      Par ailleurs, en tout état de cause, en ce qui concerne l’analyse de la pertinence des différents facteurs objectifs, premièrement, s’agissant des allégations de l’EUIPO tirées du fait que la titulaire des marques de l’Union européenne antérieures et l’intervenante, sa licenciée, étaient membres du même groupe de sociétés et qu’elles étaient liées économiquement, celui-ci n’exonère aucunement l’intervenante de l’obligation de démontrer son habilitation à agir en opposition. Il n’est pas possible de se fonder sur la prémisse contraire, en l’absence de tout fondement législatif. Comme cela est indiqué au point 53 ci-dessus, cette même logique s’applique à la circonstance que les deux sociétés ont le même représentant devant l’EUIPO, ayant présenté la demande d’enregistrement de la licence.

63      Deuxièmement, s’agissant des allégations de l’EUIPO tirées du fait que l’intervenante est titulaire d’un enregistrement du Royaume-Uni pour le mot « sky », pour des produits et des services similaires à ceux couverts par les marques de l’Union européenne antérieures, il ne saurait en être déduit que le titulaire de ces dernières a autorisé l’intervenante à former opposition sur leur base. Par ailleurs, il est constant que la décision attaquée n’était pas fondée sur ledit enregistrement du Royaume-Uni, à la différence de la décision de la division d’opposition.

64      Partant, les informations figurant dans le dossier administratif de l’EUIPO dans la présente procédure et les autres éléments objectifs soulevés par celui-ci, hormis le contrat de licence qui n’a été fourni par l’intervenante pour la première fois que devant la chambre de recours, étaient insuffisants pour établir son habilitation à former opposition, en son nom propre, sur la base des marques de l’Union européenne antérieures.

65      Dans ces circonstances, l’issue du litige dépend du traitement accordé par la chambre de recours à la licence présentée le 27 juin 2019, faisant l’objet du second moyen de la requérante. Par ailleurs, c’est dans ce cadre qu’il conviendra de tenir compte des autres allégations de l’intervenante, soulevées en réponse au premier moyen, eu égard au chevauchement des questions posées.

66      Le premier moyen est accueilli en ce qu’il porte sur l’absence d’éléments, hormis la licence présentée pour la première fois devant la chambre de recours le 27 juin 2009, qui permettraient de démontrer l’habilitation de l’intervenante à soulever une opposition sur la base des marques de l’Union européenne antérieures, en violation de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec la règle 19, paragraphe 2, et la règle 15, paragraphe 2, sous h), troisième alinéa, du règlement no 2868/95.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, interprété comme étant tiré de la violation de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, lue en combinaison avec l’article 94, paragraphe 1, et l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

67      En premier lieu, la requérante soutient que, si la chambre de recours a pris en considération le contrat de licence soumis pour la première fois devant elle le 27 juin 2019, estimant que la fourniture tardive d’une habilitation par l’intervenante était encore possible, malgré les indications claires des règles 19 et 20 du règlement no 2868/95, elle a enfreint l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 ainsi que l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Selon la requérante, c’est à tort qu’elle a pris en considération ladite preuve, usant de manière incorrecte de son pouvoir d’appréciation. Dans la mesure où le contrat de licence était en vigueur durant la procédure devant la division d’opposition, il n’existait aucune raison valable d’avoir transmis les preuves d’habilitation hors délai, nonobstant la demande formelle de l’EUIPO du 3 mars 2016.

68      En second lieu, la requérante avance que la chambre de recours n’a pas fourni de motivation concernant la prise en considération des documents fournis le 27 juin 2019, incluant le contrat de licence.

69      L’EUIPO soutient, en substance, que le second moyen est dénué de fondement, dès lors que la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur les observations présentées par l’intervenante le 27 juin 2019. Selon l’EUIPO, la décision attaquée n’étant pas fondée sur le contrat de licence qui a été présenté pour la première fois devant elle, il n’y avait aucune raison pour que la chambre de recours détermine si ces éléments de preuve devaient ou non être acceptés en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625. L’EUIPO avance que les informations figurant dans le dossier administratif de la présente procédure, hormis le contrat de licence, étaient suffisantes pour établir l’habilitation de l’intervenante à former opposition sur la base des marques de l’Union européenne antérieures. En l’absence d’usage de son pouvoir discrétionnaire concernant l’acceptation des documents présentés au-delà des délais fixés par l’EUIPO, la chambre de recours n’avait pas, selon ce dernier, à exposer les raisons pour lesquelles le contrat de licence était recevable ou non.

70      L’intervenante soutient que des preuves suffisantes ont été fournies devant la division d’opposition quant à l’habilitation pour présenter une opposition sur la base des marques de l’Union européenne antérieures. Partant, la chambre de recours aurait, à bon droit, pris en compte les preuves supplémentaires présentées devant elle. L’exposé des motifs de la décision attaquée aurait permis à la requérante de comprendre les raisons de la décision attaquée. Selon l’intervenante, il n’y avait aucun besoin de s’étendre sur l’habilitation à soulever une opposition, étant donné que la requérante n’a pas soulevé cet argument devant la chambre de recours, ni, auparavant, devant la division d’opposition. Quand bien même le Tribunal conclurait que la chambre de recours n’a pas fourni de motivation suffisante à cet égard, une telle erreur de procédure ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée. En effet, conformément aux principes bien établis, une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation d’une décision que s’il est établi qu’en l’absence de cette irrégularité, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent [arrêt du 8 juin 2005, Wilfer/OHMI (ROCKBASS), T‑315/03, EU:T:2005:211, point 33]. Or, selon l’intervenante, tel n’est pas le cas. Enfin, l’intervenante réitère l’ensemble de ses observations présentées devant l’EUIPO.

71      À titre liminaire, il convient de relever que, comme il a été conclu dans le cadre de l’analyse du premier moyen, les divers éléments objectifs mentionnés par l’EUIPO devant le Tribunal (voir points 35 à 39 ci-dessus) ne permettent pas d’établir l’habilitation de l’intervenante à soulever une opposition sur la base des marques de l’Union européenne antérieures.

72      Partant, ce n’est que dans l’hypothèse où la chambre de recours se serait appuyée sur le contrat de licence présenté le 27 juin 2019 devant elle et sous réserve d’avoir correctement utilisé son pouvoir d’appréciation concernant cet élément de preuve conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, lu en combinaison avec l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, qu’il aurait pu être considéré qu’elle avait évalué à bon droit ladite habilitation.

73      À cet égard, il convient de relever que l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 est libellé comme suit : « 2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

74      L’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 est libellé comme suit :

« 4. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement […] 2017/1001, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :

–        ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et

–        ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours. »

75      Avant même de procéder à l’évaluation du bien-fondé de la décision attaquée au regard des critiques de la requérante tirée des dispositions reprises aux points 73 et 74 ci-dessus, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65).

76      En outre, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, point 19].

77      Par ailleurs, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 12 mars 2020, Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (Jokers WILD Casino), T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 17 et jurisprudence citée].

78      Enfin, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 26 septembre 2017, La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After), T‑755/16, non publié, EU:T:2017:663, point 42 et jurisprudence citée].

79      En l’espèce, force est de constater que, contrairement à ce qu’allègue l’intervenante, rien dans la motivation de la décision attaquée ne soutient son allégation selon laquelle la chambre de recours aurait tenu compte du contrat de licence présenté le 27 juin 2019. La décision attaquée passant sous silence la question de l’habilitation de l’intervenante à soulever une opposition sur la base des marques de l’Union européenne antérieures et n’évoquant aucunement ledit contrat de licence ou, a fortiori, l’une de ses clauses dont une telle habilitation ressortait, le Tribunal ne peut présumer que la chambre de recours en a tenu compte et passer directement à l’analyse de la légalité de ladite décision. Dans la mesure où une approche différente ne ressort pas davantage du contexte de la décision attaquée, le Tribunal se trouve dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé de la décision attaquée sur ce point (voir points 75 à 78 ci-dessus).

80      Il en est d’autant plus ainsi que, dans l’éventualité où la chambre de recours se serait fondée sur le contrat de licence, elle aurait nécessairement dû motiver, conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les raisons qui l’amenaient à estimer que la disposition prévue à l’article 27, paragraphe 4, sous b), du règlement délégué 2018/625 était remplie. Premièrement, une telle motivation aurait notamment dû inclure une réponse à la question de savoir quels étaient les faits et les preuves pertinents qui avaient déjà été soumis par l’intervenante en temps utile, qui ne seraient que complétés par le contrat de licence. Deuxièmement, la chambre de recours aurait dû s’exprimer, le cas échéant, sur d’éventuelles raisons valables, permettant à l’intervenante de présenter le contrat de licence à un stade tardif de la procédure devant la chambre de recours, alors même qu’il était daté de 2012, comme cela ressort du dossier, et que l’EUIPO lui avait déjà demandé, par la communication du 3 mars 2016, de prouver son habilitation à présenter une opposition sur la base des marques de l’Union européenne antérieures.

81      Eu égard à ces circonstances, il convient de conclure que, en violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, la décision attaquée est dépourvue de toute motivation permettant de comprendre, de manière générale, sur quelles bases la chambre de recours a considéré que l’intervenante était habilitée à présenter une opposition fondée sur les marques de l’Union européenne antérieures et, plus particulièrement, quelle était son approche procédurale au regard du contrat de licence présenté le 27 juin 2019, voire ses raisons pour admettre implicitement cet élément de preuve comme base démontrant l’habilitation.

82      Dès lors qu’il a déjà été constaté, dans le cadre de l’analyse du premier moyen de la requérante, que la chambre de recours ne pouvait se fonder sur les éléments objectifs évoqués par l’EUIPO devant le Tribunal (voir points 35 à 39 ci-dessus), ceux-ci ne fondant pas l’habilitation de l’intervenante à présenter une opposition sur la base des marques de l’Union européenne antérieures, l’absence de motivation constatée au point 81 ci-dessus n’est pas une simple irrégularité de procédure dépourvue de pertinence quant à la solution même du litige, contrairement aux allégations de l’intervenante (voir point 70 ci-dessus).

83      En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001), de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée].

84      Or, dans la mesure où la décision attaquée est fondée exclusivement sur le risque de confusion entre la marque demandée et les marques de l’Union européenne antérieures, il n’est pas possible de prévoir l’issue de la procédure devant l’EUIPO, notamment dans l’hypothèse où la chambre de recours prendrait pour fondement de sa nouvelle décision l’enregistrement de la marque du Royaume-Uni antérieure. En outre, il ne saurait être exclu que la requérante puisse soulever des allégations procédurales pertinentes visant cet enregistrement du Royaume-Uni. Par ailleurs, il convient de noter que l’absence d’une prise en compte de l’enregistrement de la marque du Royaume-Uni antérieure dans la décision attaquée différencie la présente procédure de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mai 2019, SKYFi (T‑354/18, non publié, EU:T:2019:333).

85      Enfin, s’agissant de l’affirmation de l’intervenante selon laquelle elle réitère l’ensemble des observations qu’elle a formulées à tous les stades de la procédure d’opposition devant l’EUIPO, un tel renvoi doit être déclaré irrecevable. En effet, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même [voir arrêt du 8 juillet 2020, Scorify/EUIPO – Scor (SCORIFY), T‑328/19, non publié, EU:T:2020:311, point 20 et jurisprudence citée]. Cette jurisprudence est applicable, par analogie, au mémoire en réponse de l’intervenante.

86      De même, il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent (voir arrêt du 8 juillet 2020, SCORIFY, T‑328/19, non publié, EU:T:2020:311, point 21 et jurisprudence citée).

87      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient d’accueillir le second moyen de la requérante ainsi que le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de s’exprimer sur la recevabilité des chefs de conclusions de l’intervenante.

 Sur les dépens

88      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ont succombé et la requérante a conclu à leur condamnation aux dépens. Par suite, il y a lieu de condamner l’EUIPO et l’intervenante à supporter, outre leurs propres dépens, conjointement l’intégralité des dépens exposés par la requérante au titre de la présente procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 octobre 2019 (affaire R 798/2018-4) est annulée.

2)      L’EUIPO et Sky Ltd supporteront leurs propres dépens ainsi que, conjointement, ceux exposés par Skyliners GmbH.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 juin 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.